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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.05.2016 102 2016 78

13. Mai 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,469 Wörter·~7 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 78 et 79 Arrêt du 13 mai 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 25 avril 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil du Lac du 11 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 8 février 2016, B.________ a requis la faillite de A.________, en produisant la commination de faillite du 21 décembre 2015, notifiée le 7 janvier 2016 (poursuite n° ccc OP Lac). Par décision du 11 avril 2016, le Président du Tribunal civil du Lac a prononcé la faillite du poursuivi, les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étant pas réalisées. B. Par acte du 21 avril 2016, remis au greffe du Tribunal cantonal le 25 avril 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 avril 2016 et requis l'effet suspensif. Il a également déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 18'000.-. Le 28 avril 2016, le Président de la Cour a attiré l'attention du recourant sur la nécessité de rendre vraisemblable sa solvabilité. Par courrier du 4 mai 2016, A.________ a produit un extrait du registre des poursuites, un bilan de son entreprise au 31 décembre 2015 et la copie de l'annonce d'une créance de CHF 6'531.20 dans la faillite de la société D.________ Sàrl, ensuite suspendue faute d'actifs ; il a précisé que lorsque cette créance serait encaissée, son entreprise serait fermée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civil. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 avril 2016 ; déposé le 25 avril 2016, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. d) Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b ; BSK SchKG II – GIROUD, 2ème éd. 2010, art. 174

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 n. 26) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). b) En l'espèce, le 25 avril 2016, le recourant a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 18'000.-, qui couvre largement le montant à rembourser, par CHF 8'749.90 (cf. décompte du 24 février 2016 au dossier de première instance). La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. En revanche, la Cour doit constater que le failli ne produit pas de documents de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. D'une part, outre la poursuite ayant donné lieu au prononcé de la faillite, il fait actuellement l'objet de deux autres poursuites exécutoires, intentées par la caisse de compensation, pour un montant total de CHF 9'827.15, supérieur au solde de la somme déposée après déduction de la dette en cause ici (CHF 18'000.- – CHF 8'749.90 = CHF 9'250.10). D'autre part, le bilan au 31 décembre 2015 de sa raison individuelle fait état d'un découvert de CHF 56'704.10, alors que celui-ci s'élevait un an auparavant à CHF 9'187.37 seulement. De plus, le recourant n'apporte aucun élément de preuve quant à ses avoirs bancaires ou en liquide, mais uniquement une copie d'une production de CHF 6'531.20 dans la faillite d'un débiteur aujourd'hui suspendue faute d'actifs, donc probablement irrécouvrable. Ces indices donnent à penser que le failli ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté, et la faillite prononcée en première instance confirmée. c) Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. d) Le montant de CHF 18'000.- déposé auprès du Tribunal cantonal doit être transféré à l'Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. a) Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont forfaitairement à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance effectuée le 10 mai 2016 (art. 111 al. 1 CPC). b) Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 11 avril 2016 par le Président du Tribunal civil du Lac est confirmée. Elle a la teneur suivante : "1. La faillite de A.________ est prononcée ce 11 avril 2016, à 11.20 heures. 2. La liquidation de la présente faillite est confiée à l'Office cantonal des faillites. 3. Les frais de justice dus à l'Etat de Fribourg, s'élevant à CHF 200.- (émolument et débours compris), sont mis à la charge de l'intimé. Les frais de justice et l'indemnité seront prélevés sur l'avance de frais de la requérante, qui a droit à leur remboursement par l'intimé, le solde étant versé à l'Office cantonal des faillites. 4. (…)" II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Le montant de CHF 18'000.- déposé auprès du Tribunal cantonal est versé à l’Office cantonal des faillites. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2016/lfa Président Greffier-rapporteur

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