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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.06.2016 102 2016 75

3. Juni 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·839 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 75 Arrêt du 3 juin 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________, demandeur et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 14 avril 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 6 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, sur réquisition du 25 février 2016 de B.________, représentée par C.________ SA, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de A.________ Sàrl, le 6 avril 2016, au motif que cette dernière ne s’est pas acquittée de l’intégralité du montant mis en poursuite et ses accessoires (CHF 1354.- ; cf. décompte du Tribunal de la Glâne, DO 5) ; qu'à l'appui de son recours motivé interjeté dans le délai légal de 10 jours, A.________ Sàrl a fait valoir qu’outre le montant de CHF 759.- qu’elle a remboursé directement à la créancière le 14 mars 2016 et dont le Président a tenu compte dans sa décision, elle a viré, en date du 31 mars 2016, une somme de CHF 575.10 à l’Office des poursuite de la Glâne et a produit la preuve de ce virement ; que le paiement de CHF 575.10 constitue un pseudo-nova au sens de l'art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction; que, contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (arrêt TC FR 102 2014 279 du 17 mars 2015; arrêt TC FR 102 2013 15 du 13 février 2013; AMMON/WALTER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, p. 293-294; KUKO SchKG-DIGGELMANN/MÜLLER, art. 174 n. 12); que la Cour doit examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance; que la débitrice s’est acquittée, avant le prononcé de la faillite, d’une somme totale de CHF 1'334.10 (759 + 575.10), alors que la dette s’élevait à CHF 1'354.-, frais de procédure compris (cf. décompte du Tribunal de la Glâne, DO 5) ; que dans la mesure où la différence entre le montant réclamé et le montant réglé par la débitrice est insignifiante (CHF 19.90) et qu’elle n’est manifestement pas due à la mauvaise volonté de la débitrice mais à une inadvertance de sa part liée à une mauvaise compréhension avec un collaborateur de l'Office de poursuites, considérer que la créance et les frais n’ont pas été intégralement payés avant le jugement de première instance constituerait du formalisme excessif ; que par ailleurs, la créancière a requis auprès de l’Office des poursuites de la Glâne, le 11 avril 2016, la radiation de la poursuite ouverte à l’encontre de la débitrice ; que partant, il y a lieu de considérer que les conditions au prononcé de la faillite n’étaient pas réalisées (art. 173 ch. 3 LP) ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler le prononcé de la faillite ; que vu l’admission du recours, il n’est pas nécessaire de statuer sur le grief soulevé par la recourante en rapport avec l’absence de capacité d’ester en justice de B.________, en raison du fait qu'elle ne serait pas une personne morale; que, malgré l'admission du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas elle-même devant le juge de première

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître; que les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument global, art. 48 et 61 OELP); qu'il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. Partant, la décision du 6 avril 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- pour la première instance ; ils seront prélevés sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement, pour le solde de CHF 19.90, par A.________ Sàrl. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 500.-, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2016/sma Président Greffière

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