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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.04.2016 102 2016 50

28. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,538 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. ZPO; A8 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 50 Arrêt du 28 avril 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Anne Genin, avocate Objet Récusation Recours du 7 mars 2016 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de la Sarine du 18 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Depuis le 20 janvier 2012, une action en paiement oppose A.________ à son ancien employeur B.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Celui-ci, composé notamment du juge assesseur C.________, a tenu trois séances, les 20 mars 2013, 18 septembre 2014 et 24 septembre 2015, au cours desquelles les parties et de nombreux témoins ont été entendus. Le 12 octobre 2015, A.________ a demandé la récusation de C.________. Il a fait valoir qu'il venait d'apprendre que D.________ SA, société de placement de personnel dont C.________ était l'administrateur avec signature individuelle, se trouvait en relation commerciale avec B.________ SA. Après avoir consulté les archives de la société, l'assesseur visé a indiqué, selon la détermination transmise le 20 octobre 2015 aux parties par le Président du tribunal, que D.________ SA avait eu, en 2007, une seule relation commerciale avec B.________ SA, soit une location de personnel durant 4 jours traitée par l'associé de C.________, et que depuis lors les deux sociétés n'avaient entretenu aucun rapport d'affaires. Le 14 décembre 2015, la faillite de D.________ SA a été prononcée. Celle-ci se trouve depuis lors en liquidation. Par décision du 18 février 2016, le Tribunal, statuant dans une composition n'incluant pas C.________, a rejeté la requête de récusation et a mis les frais à la charge de son auteur. B. Par acte du 7 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du 18 février 2016, notifiée à son mandataire le 25 février 2016. Il conclut à la récusation de C.________, sous suite de frais et dépens. Le 10 mars 2016, le Tribunal a transmis son dossier, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler. Dans sa détermination du 11 avril 2016, B.________ SA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours. La loi ne règle pas la durée du délai de recours. Selon la doctrine (BOHNET, La procédure sommaire : cas clair – mesures provisionnelles – mise à ban, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193/209 n. 49 ; CPC – TAPPY, 2011, art. 50 n. 32 ; WULLSCHLEGER in SUTTER-SOMM / HASENBÖHLER / LEUENBERGER, ZPO Komm., 2ème éd. 2013, art. 50 n. 5), la procédure sommaire s’applique à la procédure de récusation, ce que le Tribunal cantonal a également retenu dans plusieurs arrêts (arrêts TC FR 101 2013 299 du 26 février 2014 consid. 1b et 101 2014 101 du 14 août 2014 consid. 1a). Partant, le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) et il n'est pas suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 25 février 2016. Partant, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 6 mars 2016 et a été reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC). Le recours du 7 mars 2016 a dès lors été interjeté en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable. b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégués de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. a) Le recourant invoque le motif de récusation prévu par l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Selon cette disposition légale, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC – BOHNET, 2011, art. 47 n. 28). S'agissant en particulier d'un juge assesseur ayant, dans le cadre de son activité lucrative principale, un lien particulier avec l'une des parties, la jurisprudence admet qu'il y a une apparence de prévention lorsque ce juge et la partie en cause sont liés par un mandat encore en cours ou s'étant terminé peu de temps auparavant, ou encore lorsqu'il y a eu entre eux plusieurs relations contractuelles donnant ensemble une impression de durabilité (ATF 140 III 221 consid. 4.3 et les références citées). b) En l'espèce, après avoir correctement exposé la situation légale, les premiers juges ont relevé qu'un seul mandat, de courte durée et traité par l'associé de C.________, avait lié la société administrée par ce dernier et B.________ SA en 2007, soit il y a bientôt dix ans. Ils en ont déduit qu'en l'absence de toute indication de motifs concrets et actuels pouvant justifier une récusation, cet élément n'était pas suffisant pour éveiller une apparence de partialité. Ils ont ajouté qu'au vu de la faillite de D.________ SA, celle-ci et l'intimée ne pourraient plus entretenir de relation commerciale dans le futur. Ils ont dès lors rejeté la requête de récusation. Ce raisonnement pertinent doit être confirmé. Hormis une courte et unique relation contractuelle en 2007, la société gérée par C.________ n'a jamais eu de lien avec B.________ SA et le recourant n'invoque aucun autre élément de nature à jeter le doute sur l'impartialité du juge assesseur. En particulier, le fait que ce dernier n'ait pas annoncé spontanément ce mandat ancien s'explique par le fait qu'il avait assurément oublié son existence, ce qui se conçoit vu la brièveté de la relation contractuelle – 4 jours – et le fait, non contesté, qu'elle avait été traitée par son associé. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a nié une quelconque apparence de prévention. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l'art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ SA peuvent être arrêtés au montant de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.- (8 % de CHF 500.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des prud'hommes de la Sarine du 18 février 2016, rejetant la requête de récusation du juge assesseur C.________ dans la procédure 35 2012 3 déposée le 12 octobre 2015 par A.________, est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, seront prélevés sur l'avance versée par le recourant. Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2016/lfa Président Greffier-rapporteur

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