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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2016 102 2016 23

24. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,062 Wörter·~10 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 23 & 24 Arrêt du 24 mars 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, demanderesse et recourante contre B.________ GMBH, défenderesse et intimée, représentée par Me Eric Bersier, avocat Objet Avance des frais de justice (art. 98 et 103 CPC) Recours du 27 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 14 janvier 2016, soit dans le mois qui a suivi l’échec de la conciliation, A.________ Sàrl (la locataire) a saisi le Tribunal des baux de la Sarine d’une action en contestation des congés signifiés les 24 août et 9 octobre 2015 par B.________ GmbH (la bailleresse). Le 19 janvier 2016, le Président du Tribunal des baux de la Sarine a imparti à la demanderesse un délai expirant le 19 février 2016 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés de CHF 25'000.-. B. Le 27 janvier 2016, A.________ Sàrl a recouru contre la décision d'avance de frais du 19 janvier 2016, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à sa réformation, en ce sens que l’avance de frais est fixée à CHF 6'570.-, le tout avec suite de frais à la charge de la société B.________ GmbH. Elle a également requis l'effet suspensif. C. Dans sa réponse du 18 mars 2016, après avoir formulé différentes observations, l’intimée s’en est remise à justice quant aux conclusions au fond prises par la recourante. en droit 1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du droit du bail (art. 17 al. 1 du même règlement). b) La décision attaquée étant datée du 19 janvier 2016, le recours du 27 janvier 2016 a dans tous les cas été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC–TAPPY, 2011, art. 321 n. 13). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). e) Compte tenu de l’issue du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. a) Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 2e éd.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2013, art. 96 n. 2). Le juge statuant sur l’avance de frais dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le prélèvement de l’avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). b) Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (ATF 124 I 241 consid. 4a). D’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3). Ce principe est cependant de peu de pertinence en ce qui concerne les frais judiciaires dès lors que l’expérience enseigne que les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts (ATF 120 Ia 171 consid. 3). Selon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause. Pour que le principe de l’équivalence soit respecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de cause être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.5). c) Aux termes de l’art. 11 al. 2 Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice - et par voie de conséquence de l’avance de frais est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse n’est ainsi, à juste titre, qu’un critère parmi d’autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6903). Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence. Selon l’art. 20 RJ le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 - date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (ROF 2016_011) -, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. f, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse: f) de CHF 100'000.- à 200'000.- CHF 5'000 à 30'000.- 3. La recourante se réfère à la jurisprudence fribourgeoise (arrêt TC FR 104 2015 17 et 104 2015 10 & 12) et fédérale et fait valoir pour l’essentiel que l’avance de frais d’un montant de CHF 25’000.-, correspondant selon ses calculs à 19 % de la valeur litigieuse, est disproportionnée et excessive et porte ainsi atteinte au principe d’égalité (cf. recours, p. 2 ss). Elle indique à cet égard une valeur litigieuse de CHF 131'400.- (cf. recours, p. 3), ce que l’intimée ne conteste pas véritablement (cf. réponse, p. 3). Dans ces circonstances, la Cour n’a pas à la déterminer, ce d’autant que la valeur litigieuse avancée par la recourante ne prête pas le flanc à la critique, à tout le moins n’est pas manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). a) Compte tenu d’une telle valeur litigieuse, force est de constater que l’avance de frais demandée par le premier juge se situe à la limite supérieure ordinaire de la fourchette entrant en ligne de compte, dont le barème prévoit un émolument maximum de CHF 30'000.-, sauf circonstances exceptionnelles (cf. art. 20 RJ et 2 al. 1 let. f et al. 2 du Tarif du 21 janvier 2016), qui ne semblent pas réalisées dans le cas d’espèce. b) En effet, il ne ressort pas du dossier de la cause que celle-ci présente une complexité particulière (« difficultés spéciales »), ce qui permettrait, cas échéant, de doubler les émoluments prévus par le règlement et le tarif précités (cf. art. 20 al. 2 RJ et art. 2 al. 2 du Tarif précité). Certes, le bail en cause est de nature commerciale, mais il porte sur des surfaces de stockage et ne concerne pas une grande société anonyme, par exemple. De plus, la procédure judiciaire tend essentiellement à contester la validité des deux congés signifiés à la locataire par la bailleresse, de sorte qu'il semble a priori disproportionné d'exiger de la demanderesse une avance de frais de CHF 25'000.- d’autant plus qu’elle peut être complétée, cas échéant. c) Compte tenu de ce qui précède, en particulier d’une valeur litigieuse de CHF 131'400.et du fait que la cause ne comporte à première vue aucune difficulté particulière, l’avance de frais demandée de CHF 25'000.-, correspondant à 19 % de la valeur litigieuse, paraît prohibitive et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 porte effectivement atteinte au droit de la recourante d’accéder à la justice. Une avance fixée équitablement à CHF 8'000.- paraît plus adaptée aux circonstances du cas. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 4. Vu le sort du recours, la recourante obtenant largement gain de cause sur ses conclusions, en particulier sur le principe d’une réduction de l’avance de frais demandée par le premier juge, il se justifie de laisser les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens aux parties, dès lors que la recourante n’est pas assistée d’un mandataire professionnel et que l’intimée s’en est remise à justice, ne formulant notamment aucune conclusion dans sa réponse du 18 mars 2016. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision d'avance de frais du 19 janvier 2016 est réformée, en ce sens que l'avance de frais requise de A.________ Sàrl est fixée à CHF 8'000.-. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2016/lda Président Greffier .

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