Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 222 Arrêt du 16 décembre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat Objet Faillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 21 octobre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 août 2016, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine. Le 10 octobre 2016, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a refusé la faillite personnelle de A.________. Il a considéré que toute possibilité de règlement amiable des dettes au sens des art. 333 ss. de la loi sur les poursuites et la faillite (LP) n’était pas exclue et que par conséquent, la faillite personnelle devait être refusée. B. Le 21 octobre 2016, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour par le biais de son mandataire. Il soutient en substance que le Président aurait dû considérer qu’un arrangement à l’amiable était impossible et que par conséquent, le recourant étant également insolvable, la faillite personnelle devait être prononcée. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Le recourant allègue avoir reçu la décision attaquée le 11 octobre 2016. La notification peut avoir été effectuée au plus tôt dès le lendemain du jour où la décision a été rendue. Cette date correspond par ailleurs à la date invoquée par le recourant. En déposant son recours en date du 21 octobre 2016, ce dernier a par conséquent respecté le délai légal. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. Le recourant ne conteste pas le calcul du premier juge dans la mesure où celui-ci retient, à juste titre, qu'un règlement amiable n'est pas d'emblée exclu si le débiteur peut rembourser la moitié de ses dettes, à savoir en l'espèce CHF 39'148.55 (50% de CHF 78'297.05) en trois ans, ce qui implique un remboursement mensuel de CHF 1'087.45. Le recourant fait en revanche valoir que le Président a constaté les faits de manière manifestement inexacte, puisqu’il n’a pas pris en compte que 50% des dettes du recourant faisaient déjà l'objet de saisies sur son salaire mensuellement, de sorte que tout arrangement à l’amiable était d’ores et déjà exclu. Ensuite, le recourant fait également valoir que le Président n’a pas pris en compte le salaire qu’il perçoit effectivement, dès lors qu’il a omis de soustraire la saisie de salaire mensuelle du revenu. S’agissant des charges, il allègue que le Président n’a pas pris en compte les impôts du recourant. Par conséquent, le recourant estime que le Président aurait dû considérer qu’un arrangement à l’amiable était impossible. a) Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants; CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – BRUNNER/BOLLER, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 7). Il convient de distinguer la procédure de règlement amiable des dettes de l'arrangement proprement dit. Alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent de la procédure du concordat judiciaire, l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable des dettes se définit comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 333 n. 7). b) aa) Il sied de rappeler dans un premier temps que procédure de règlement amiable des dettes et arrangement privé ne doivent pas être confondus. Les facilités de paiement que le recourant a obtenu de l'Etat et de la Commune de Villars-sur-Glâne l'ont été par le biais d'un accord conclu directement avec ces créanciers, non dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes, où l'intervention du commissaire est de nature à faciliter la négociation. Il en va de même des tentatives d'arrangement avec certains créanciers privés, lesquels n'ont pas abouti. De telles tentatives d'arrangements ne constituent dès lors pas une tentative de règlement amiable des dettes. bb) En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, calculé le revenu du recourant sans y soustraire les saisies de salaire dont il est grevé. En effet, comme l’a relevé le premier juge, les saisies effectuées visent justement à rembourser les dettes du recourant. Surtout, dans le cadre du règlement amiable des dettes, le juge accorde un sursis de trois mois au plus, qui peut être prolongé jusqu'à six mois au plus, au débiteur (art. 334 LP), sursis qui a pour objectif d'assurer au débiteur la tranquillité nécessaire qui lui permet de mener des tractations avec ses créanciers. Pendant la durée du sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues et aucune nouvelle poursuite ne peut être exercée contre lui (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 18 s.). Partant, le montant retenu à titre de revenu par le premier juge, soit un revenu mensuel net de CHF 5'816.15, est adéquat. cc) S’agissant des charges du recourant, le premier juge a retenu qu’elles s’élevaient à CHF 2'778.70 par mois (minimum vital majoré: CHF 1'440.-; loyer: CHF 675.-; frais de chauffage et charges accessoires: CHF 155.-; loyer place de parc: CHF 80.-; prime d’assurance-maladie: CHF 260.20; prime d’assurance RC: CHF 20.50; frais de déplacement: CHF 148.-). Le recourant soutient que les impôts n’ont, à tort, pas été pris en compte dans le calcul de ses charges. Les charges fiscales courantes doivent effectivement être comprises dans la détermination du disponible du recourant. Toutefois, même en tenant compte du montant probable d’impôt dont le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 recourant sera tenu de s’acquitter en fonction de son revenu, soit quelque CHF 1’285.- par mois (sur la base du calculateur disponible sur le site du service cantonal des contributions et en tenant compte d'un revenu net de CHF 5'816.15 par mois), le solde disponible s’élèverait à CHF 1'752.45, les charges s’élevant alors à CHF 4'063.70. Ce disponible permet ainsi d'envisager un règlement des dettes à l’amiable, puisque le recourant serait en mesure de s’acquitter d’un montant de l'ordre de CHF 1'750.- par mois, ce qui permettrait un remboursement d’environ 80% de ses dettes sur une période de 3 ans. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la faillite personnelle du recourant au motif qu’un arrangement à l’amiable des dettes au sens de l’art. 333 ss LP n’avait pas été tenté et n’était pas d’emblée dépourvu de chances de succès. 3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. Elle a la teneur suivante: « I. La faillite personnelle de A.________ est refusée. II. Un émolument global de CHF 140.- est mis à la charge de A.________. Il sera prélevé sur l’avance de frais prestée. » II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2016/mpr Président Greffière