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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.10.2016 102 2016 214

25. Oktober 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,392 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 214 & 215 Arrêt du 25 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée Objet Faillite (art. 174 LP) Recours du 9 octobre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 2 septembre 2016, B.________ a requis la faillite de la société A.________ Sàrl (cf. poursuite nº ccc OP Broye). Par jugement du 4 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de la défenderesse, celle-ci ne s’étant pas acquittée dans le délai imparti de la somme de CHF 3'372.90 couvrant la dette, les intérêts et les frais. B. Par courrier du 9 octobre 2016, A.________ Sàrl a interjeté recours contre ce jugement concluant implicitement à son annulation. En outre, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. C. En date du 10 octobre 2016, le Président de la Cour a rendu attentif la recourante aux conditions d’annulation de la faillite de l’art. 174 LP et lui a indiqué qu’elle pouvait compléter son recours en ce sens dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement de faillite. D. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 5 octobre 2016 ; déposé le 9 octobre 2016, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). b) Avant l’issu du délai de recours, la recourante a payé à l’Office des poursuites de la Broye la somme de CHF 3'306.90. Cette somme n’est toutefois pas suffisante pour couvrir la dette en poursuite, les intérêts et les frais. Comme la recourante en a été informée par le Président le 5 septembre 2016, c’est un montant de CHF 3'372.90 qui aurait dû être versé (DO 7, 8). Par conséquent, le recours doit être rejeté pour ce seul motif, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. c) Au demeurant, la recourante n’a pas produit de documents de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité malgré le courrier du Président de la Cour la rendant attentive aux exigences de l’art. 174 al. 2 LP. Selon le procès-verbal d’interrogatoire du 6 octobre 2016, elle a déclaré avoir des dettes à l’Office de poursuites de la Broye pour un montant de CHF 7'000.- dont une partie aurait été réglée. Elle n'a toutefois pas produit un extrait du registre des poursuites. S’agissant de ses liquidités, elle n’a démontré disposer que d’un montant de CHF 4'006.- sur son compte bancaire ; rien n’indique que ce montant soit objectivement suffisant pour payer ses dettes et faire face aux autres prétentions exigibles. La recourante n’a en outre produit ni factures échues adressées à des clients, comptes annuels récents ou bilan intermédiaire permettant de faire état de sa situation financière et rendre vraisemblable sa solvabilité. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 3. Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. b) Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite du 4 octobre 2016 (cause n° ddd) rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est intégralement confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2016/say Président Greffière

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