Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.07.2016 102 2016 122

5. Juli 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,644 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 122 Arrêt du 5 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 13 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 22 février 2016, le Service de l’action sociale a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº bbb de l’Office des poursuites de la Sarine. Celui-ci y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 11’200.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2016, correspondant aux pensions alimentaires en faveur de l’enfant C.________ pour la période du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2016 selon la convention d’entretien conclue par ses parents le 8 avril 2011, A.________ et D.________, approuvée par l’autorité tutélaire le 4 mai 2011, et selon le décompte pour la période précitée. Le même jour, A.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. En date du 18 mars 2016, le Service de l’action sociale a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 2 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. De plus, les frais judiciaires, par CHF 200.-, ainsi qu’une équitable indemnité de CHF 30.- en faveur du Service de l’action sociale, ont été mis à la charge de l’opposant. C. Par mémoire du 13 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Le Service de l’action sociale n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). b) La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 13 mai 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 11 mai 2016. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 11’200.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, art. 326 n. 4). Le recourant allègue devant la Cour des faits qu’il n’a pas fait valoir en première instance, en particulier s’agissant des échanges qu’il a eus avec le Service de l’action sociale et avec la mère de son fils. Ces allégations sont irrecevables dès lors qu’elles ont été produites tardivement. Ceci étant, leur prise en considération n'aurait de toute façon pas été susceptible d'exercer une influence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 2). 2. a) Le recourant fait valoir en substance qu’il a payé les contributions d’entretien pour son fils « jusqu’à début 2016 », excepté en 2013 et 2014, années durant lesquelles il n’était financièrement pas en mesure de payer les pensions. Il n’a en revanche plus la preuve écrite des paiements qu’il a effectués. Depuis le début de l’année 2016, il n’aurait plus versé la pension due car il attend une mise à jour des arriérés de pensions dues et qu’il n’arrive plus à la payer. b) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2) ; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d’autres documents dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 138 III 586 consid. 6.1.1 ; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, § 99 ch. II). Sont notamment assimilées à des jugements, les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La transaction judiciaire passée devant un tribunal suisse a les mêmes effets qu’un jugement (cf. art. 208 al. 2 CPC; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes faillite et concordat, 2012, n. 753). c) En l’espèce, l’intimé a produit en première instance la convention d’entretien passée entre le recourant et la mère de son fils le 8 avril 2011, qui a été approuvée par l’autorité tutélaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le 4 mai 2011, et qui prévoit en particulier que le recourant versera en faveur de son fils C.________, une contribution d’entretien de CHF 400.- dès sa naissance jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de CHF 390.- dès l’âge de 7 ans jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, et de CHF 425.- dès l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité. Cette convention constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 1 LP pour les pensions qu'elle fixe. De plus, le Service de l’action sociale a produit un décompte duquel il ressort que le recourant doit à son fils, à titre de pensions alimentaires, un montant de CHF 11'200.- pour la période du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2016. De son côté, le débiteur se contente d’alléguer qu’il a payé certaines contributions réclamées sans toutefois indiquer de manière précise desquelles il s’agit, ni d’apporter la preuve par titre de ses prétendus paiements. Il n’a donc pas fait valoir un des moyens de défense de l’art. 81 al. 1 LP, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement au jugement ou encore la prescription de la dette. Il s’ensuit que le débiteur n’a pas prouvé sa libération de sorte que c’est à bon droit que le premier juge à prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. 4. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 2 mai 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2016/say Président Greffière

102 2016 122 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.07.2016 102 2016 122 — Swissrulings