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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.04.2015 102 2015 87

21. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,101 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 87 Arrêt du 21 avril 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, défendeur et recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION B.________, demanderesse et intimée Objet Mainlevée définitive Recours du 27 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 6 mars 2014, la Caisse de compensation B.________ a notifié à A.________ une décision de cotisation AVS/AI/APG pour l’année 2012 s’élevant à 753 fr. 60. A.________ n’a pas fait opposition à cette décision. B. A.________ ne s’étant pas acquitté de la facture, une sommation avec frais de 26 francs lui a été envoyée le 2 mai 2014. Cette sommation n’ayant pas été suivie d’effet, l’intimée a déposé le 27 mai 2014 une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites de la Sarine pour une créance de 753 fr. 60 plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 mars 2014, ainsi que pour des frais de commandement de payer de 53 fr. 30 et des frais de sommation de 26 francs. C. Le commandement de payer no ccc a été notifié au recourant en date du 14 juin 2014. Il y a fait opposition totale le 24 juin 2014. Le 3 février 2015, la Caisse de compensation B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition à ladite poursuite. D. Par décision du 3 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________. E. A.________ a renvoyé le 27 mars 2015 la décision avec quelques annotations au Tribunal d’arrondissement de la Sarine qui l’a transmise à la Cour d’appel civil pour qu’elle soit considérée comme un recours le cas échéant. La Caisse de compensation B.________ n’a pas été invitée à faire part de ses observations. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 27 mars 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 17 mars 2015. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Le recours, manifestement irrecevable (consid. 1.g ci-après), n'a pas été notifié à l'intimé pour réponse (art. 322 al. 1 CPC). f) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 g) Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), la motivation devant figurer dans l’acte de recours. La motivation suppose en général une critique des points attaqués du jugement, c'est-à-dire une discussion substantielle de ses motifs, le recourant devant démontrer en quoi sa thèse est meilleure que celle du premier juge. Le recourant doit énoncer ses griefs de manière précise, puis les discuter en démontrant en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il n’est pas indispensable de citer les dispositions violées si le recours permet de comprendre quelles normes sont en cause (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257, 262). À défaut de motivation ou de motivation suffisante, comme pour l'appel, l'autorité de recours n'entre pas en matière (ATF 133 IV 286, consid. 1.4 ; MATHYS, Stämpflis Handkommentar ZPO, Berne 2010, Art. 311 N 14). En l’espèce, force est de constater que le recourant — dont le recours prend la forme d’annotations manuscrites écrites sur la décision même — n’énonce nullement ses griefs, ni ne montre en quoi l’autorité inférieure aurait violé le droit ou aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Des mentions telles que « soutien les menteurs », « soutien les incapables », « quand je reçois une facture je paie » ou encore « j’espère que vous dormez tous les soirs après votre décision » ne remplissent aucunement l’exigence de motivation à laquelle doit satisfaire un recours. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. Comme le retient le premier juge, la décision du 6 mars 2014 est restée sans opposition et est donc devenue définitive et exécutoire (art. 54 LPGA). Selon l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements et partant permettent au créancier de requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge ordonne alors la mainlevée de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans sa détermination du 20 février 2015 adressée au premier juge, le recourant se limite à contester le bien fondé de la décision de la Caisse de compensation. Or, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se déterminer sur le droit matériel ou sur la bonne foi du créancier (CR LP-SCHMIDT Art. 81 N 1 et 3). C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. 3. La Cour statue exceptionnellement sans percevoir de frais. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais et il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 avril 2015/are Président Greffier .

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