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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.09.2015 102 2015 63

11. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,666 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 63 Arrêt du 11 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Rahel Brühwiler Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Christophe Tornare, avocat contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et intimé, Objet Mainlevée Recours du 16 mars 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 20 janvier 2015, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ le commandement de payer no bbb, établi à l’instance du Service de l’action sociale. Celui-ci y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 6'450.35, correspondant aux pensions alimentaires en faveur de l’enfant C.________ pour la période de mars 2014 à janvier 2015 selon le jugement du 18 novembre 2013 rendu par le Tribunal civil de la Sarine et le décompte pour la période de mars 2014 à janvier 2015. A.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer le 26 janvier 2015. B. Par décision du 2 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ dans la poursuite no bbb de l’Office des poursuites de la Sarine intentée par le Service de l’action sociale, et a mis les frais judiciaires à la charge de l’opposant. C. Par mémoire du 16 mars 2015, A.________ (ci-après : le recourant), a interjeté recours contre la décision du 2 mars 2015, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée formée par le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé). D. Invité à se déterminer, l’intimé a déposé sa réponse par mémoire du 30 mars 2015 concluant au rejet du recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). b) La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté en l'espèce, la décision lui ayant été notifiée le 6 mars 205 et le recours ayant été remis à la Poste le 16 mars 2015. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 6'450.35. 2. a) Par décision du 2 mars 2015, le premier juge a considéré que le requérant a produit le jugement du Tribunal civil de la Sarine du 18 novembre 2013, définitif et exécutoire dès le 7 janvier 2014, prenant acte du versement par l’opposant d’une contribution d’entretien pour ses enfants, D.________ et C.________, de CHF 800.00 chacun jusqu’à la fin de leur formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le requérant a également produit une procuration donnée le 28 mars 2014 par C.________ au bureau des pensions alimentaires pour l’encaissement des pensions précitées, le décompte pour la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015 ainsi que les attestations

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d’inscription à l’Université de Fribourg pour le semestre d’automne 2014 et le semestre de printemps 2015. Le Président a relevé que l’opposant ne faisait valoir aucune des exceptions prévues à l’art. 81 al. 1 LP et que, de surcroît, un engagement ratifié dans le cadre d’un jugement avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC). b) Le recourant invoque une mauvaise application de l’art. 80 LP ainsi qu’une constatation inexacte des faits. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que le jugement de divorce du 18 novembre 2013 constituait un titre de mainlevée définitive pour les pensions des enfants majeurs, alors qu’il ne faisait que « prendre acte » d’une contribution versée en faveur de ceux-ci. Il affirme que dans la mesure où il n’y a pas eu de condamnation du recourant aux versements de contributions, mais seulement la constatation d’un état de fait au moment du divorce, le juge de la mainlevée a mal apprécié les faits. Selon le recourant, le Président ne pouvait considérer le jugement de divorce comme un titre de mainlevée pour ces contributions d’entretien sans violer l’art. 80 LP. En effet, le jugement de divorce ne contient qu’un constat des contributions versées en faveur des enfants déjà majeurs, lesquels n’étaient pas partie à la procédure. Bien que le jugement de divorce soit définitif et exécutoire, il n’en demeure pas moins que, pour constituer un titre de mainlevée, il devrait condamner le recourant au paiement d’une contribution en faveur de ses enfants majeurs. Le recourant soutient que selon la doctrine, le jugement comme titre de mainlevée doit avoir certaines caractéristiques, en particulier « condamner le poursuivi ». Qu’il s’agisse d’un jugement pénal ou civil, le caractère obligatoire et contraignant de la dette, à charge du débiteur, devait être fixé dans le dispositif du jugement. Il allègue que force est de constater que le jugement de divorce en question ne constitue pas une condamnation. En effet, la terminologie « pris acte » ne condamne pas à faire une chose, mais représente le constat d’un état de fait actuel. Il appartiendrait à l’enfant majeur d’introduire une action à l’encontre du débirentier pour fixer la contribution d’entretien, ceci n’ayant pas été fait dans le cadre du jugement de divorce du couple. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir refusé la mainlevée et renvoyé l’enfant majeur, respectivement le Service de recouvrement de l’Etat à faire valoir ses prétentions dans une procédure propre qui condamnerait le débiteur à un paiement. c) Dans sa détermination du 30 mars 2015, l’intimé fait valoir que bien que C.________, âgée de 25 ans au moment du prononcé de divorce de ses parents, n’ait pas été partie à la procédure, ceux-ci y avaient conclu un accord sur l’entretien en sa faveur. La mère avait admis le chef de conclusions du recourant selon lequel il était pris note que celui-ci contribuait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.00. Ce faisant, elle avait admis que ce montant soit pris en compte dans le minimum vital du recourant, afin d’épargner à sa fille de devoir agir en justice contre son père pour obtenir des contributions d’entretien. Il précise que cet accord figure au chiffre II du dispositif du jugement de divorce. Il relève qu’il importe peu que la maxime d’office ne s’applique qu’avec réserve s’agissant d’aliments en faveur de l’enfant majeur. L’accord des parties, prévoyant une obligation en faveur d’un tiers (art. 112 al. 2 CO), a les effets d’une décision d’entrée en force (art. 241 al. 1 et 2 CPC). d) aa) Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Cela implique essentiellement que l’exécution forcée éventuelle s’effectuera comme celle d’un jugement, que ce soit dans le cadre de la LP ou selon les art. 335 ss CPC. En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge de la mainlevée doit essentiellement vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2) ; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d’autres documents dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 138 III 586 consid. 6.1.1 ; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). Les jugements et les transactions ou reconnaissances passées en justice relatifs aux contributions d’entretien constituent des titres de mainlevée au sens de l’art. 80 LP. La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse lorsque disparaissent les conditions factuelles et juridiques en vertu desquelles elle a été prononcée, par exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (condition résolutoire); le jugement peut aussi prévoir une condition suspensive, telle que l'indexation d'une rente (arrêt 5P.82/2002 du 11 avril 2002, consid. 3b et les références citées; STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, art. 80 n. 47). S'agissant d'une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire; s'agissant d'une condition résolutoire, c'est en revanche au débiteur de prouver par titre sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (STAEHELIN, op. cit., art. 80 n. 44 ; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.2 ; arrêt TF 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2). bb) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de mainlevée sur la décision du Tribunal civil de la Sarine du 28 novembre 2013, définitive et exécutoire dès le 7 janvier 2014, le décompte pour la période de mars 2014 à janvier 2015, la procuration du 28 mars 2014 signée par C.________ et les attestations d’études pour cette dernière. Le chiffre II du dispositif de la décision du https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F82&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 18 novembre 2013 a la teneur suivante : « Il est pris acte que A.________ contribue à l’entretien de son fils D.________, né en 1991, ainsi que de sa fille C.________, née en 1988 par le versement d’une contribution mensuelle de Fr. 800.- par enfant, allocations familiales et patronales en sus. Il est pris acte que dites pensions sont payables le 1er de chaque mois, jusqu’à la fin de la formation, aux conditions de l’art 277 al. 2 CC, et produiront intérêt à 5 % l’an, dès chaque échéance. » Dans le considérant 3.3 de ce jugement, les premiers juges affirment : « Dans la mesure où la défenderesse a admis la conclusion du demandeur selon laquelle il soit pris note que ce dernier contribue à l’entretien de ses enfants par Fr. 800.- chacun, le Tribunal considère qu’elle admet qu’un montant de Fr. 1'600.- soit pris en compte dans le minimum vital du demandeur. » Il ressort clairement aussi bien du dispositif que du considérant 3.3 de la décision du 18 novembre 2013 que le débiteur est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par une pension alimentaire à hauteur de CHF 800.- et que cette dette alimentaire est prise en compte pour la détermination du minimum vital du débirentier. Dès lors, le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminé. Toutefois, le jugement prévoit une condition résolutoire, soit l’achèvement de la formation par C.________. Il appartient au débiteur de prouver sa survenance par titre à moins que cette dernière est reconnue par le créancier ou notoire. En l’occurrence, la créancière a produit deux attestations d’inscription à l’Université de Fribourg, ces justificatifs démontrent qu’elle n’a pas encore terminé sa formation ; dès lors, l’obligation d’entretien du recourant subsiste en vertu de l’accord ratifié entre les parties dans le cadre de la procédure de divorce. Il convient de relever que contrairement aux affirmations du recourant, le terme « pris acte » n’implique pas un engagement facultatif de la part du débirentier. Dès lors qu'en l'espèce, le créancier a produit des titres exécutoires et que le débiteur ne soutient pas avoir payé ses dettes (art. 81 al. 1 LP), c’est à juste titre que la mainlevée définitive a été prononcée par le premier juge. Partant, le recours est rejeté. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 350.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). b) L’intimé n'ayant pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC pour la procédure de recours, il n'en sera pas alloué. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 mars 2015 est confirmée dans la teneur suivante : «… I. prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifé à l’instance de l’Etat de Fribourg ; II. alloue une équitable indemnité de Fr. 30.00 à l’Etat de Fribourg à la charge de A.________ ; III. met un émolument de Fr. 130.00 à la charge de A.________ et dit qu’il sera prélevé sur l’avance de frais prestée par l’Etat de Fribourg, qui a droit à son remboursement par A.________, en sus de l’indemnité. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 350.00. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2015/aur Président Greffière-rapporteure .

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