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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.09.2015 102 2015 61

11. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,748 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 61 Arrêt du 11 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Rahel Brühwiler Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Joël Chevallaz, avocat, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Olivier Weniger, avocat, Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 16 mars 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 16 janvier 2014, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à la société A.________ le commandement de payer no C.________ pour un montant de CHF 221'201.- avec intérêt à 5 % dès le 11 juin 2013, établi à l’instance de la société B.________. Saisie d’une requête de mainlevée provisoire du 1er décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) l’a prononcée par décision du 27 février 2015. La Présidente a retenu que la société A.________, représentée par le bureau d’architectes D.________ SA, a confié à la société B.________, en décembre 2011 des travaux sur des bâtiments se situant sur des parcelles appartenant à la société A.________, pour un montant de CHF 153'267.90 TTC. De plus, la société A.________ a conclu un contrat de « mandat de planification générale et direction de travaux » avec la société E.________ SA. La société F.________ SA a commencé ses travaux le 13 mars 2012. Des travaux complémentaires ont été commandés, lesquels ont fait l’objet de devis acceptés par D.________ SA pour le compte de la société A.________, pour un montant de CHF 30'000.-. La société A.________ a payé des acomptes à hauteur de CHF 101'250.- HT soit CHF 109'350.- TTC; le dernier acompte de CHF 21'870.- TTC n’a pas été payé. Puis le 10 juin 2013, la société B.________, a adressé sa facture finale à la société A.________ d’un montant total de CHF 313'941.45 HT, sous déduction des acomptes payés. Selon la Présidente, bien que cette facture dépasse largement le prix fixé contractuellement y compris les devis additionnels, et que la procédure d’établissement de devis écrits et validés n’était pas toujours respectée, la société E.________ SA a retourné à la société B.________, son décompte final révisé le 16 juillet 2013 qui, après déduction de certains montants, faisait état d’un montant total de CHF 306'065.75 sous déduction des acomptes payés, expliquant qu’elle en effectuera le paiement dès la réception du décompte signé, de la facture y relative et de la garantie. Par courrier du 23 juillet 2013, la société B.________, a retourné à la société E.________ SA le décompte signé pour acompte, précisant néanmoins que le total des acomptes payés n’était pas de CHF 121'500.- HT mais seulement de CHF 101'250.- HT dès lors que l’acompte no 5 n’avait pas été payé, de sorte que le solde dû s’élevait à CHF 204'815.75 HT soit CHF 221'201.- TTC. La Présidente a ainsi considéré que par le courrier du 16 juillet 2013 et par le décompte final révisé adressé à la société B.________, la société E.________ SA a reconnu le montant de CHF 306'065.- HT, sous déduction des acomptes payés, pour les travaux effectués par la société B.________, pour le compte de la société A.________. Selon la première juge, compte tenu des circonstances, la société E.________ SA agissait pour le compte de la société A.________ – dans le cadre du contrat de mandat la liant à celle-ci – et non en son nom propre, bien que le nom de la société A.________ n’apparût pas sur ce courrier. De plus, même si le contrat de mandat entre la société E.________ SA et la société A.________ n’indiquait rien sur la capacité de la société E.________ SA de représenter la société A.________ quant aux aspects financiers du projet, il ressort de la norme SIA 118, acceptée par les parties, que la direction des travaux a notamment la compétence de « contrôler les comptes » et qu’elle est « présumée avoir le pouvoir de représentation » ceci « à moins que le contrat ne prescrive autre chose », ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ainsi, le courrier de la société E.________ SA du 16 juillet 2013 et le décompte final révisé, reconnaissant le montant dû, sous réserve des acomptes tels que corrigés par la société B.________, valait reconnaissance de dette pour le montant réclamé de CHF 221'201.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B. Le 16 mars 2015, la société A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation, principalement au rejet de la requête de mainlevée provisoire et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance présidentielle du 20 mars 2015 le caractère exécutoire de la décision attaquée a été suspendu. Invitée à se déterminer, la société B.________ (ci-après: l’intimée), a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire un recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Si le dernier jour est un samedi, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 16 mars 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 4 mars 2015. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). c) La valeur litigieuse est de CHF 221'201.-. d) Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N 3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, art. 311 N 5). En l’espèce, la recourante expose dans son mémoire de recours un « rappel des faits » (recours, p. 3 à 5) et une partie « droit » (p. 6 ss). Dans la partie « rappel des faits », la recourante décrit les faits qui lui semblent essentiels, sans faire référence à la décision querellée. Elle ne formule aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente. Un pur rappel des faits ne constitue pas une motivation suffisante. Ainsi, ce « rappel des faits » est irrecevable. 2. a) aa) La recourante allègue que l’ensemble des pièces produites ne constituaient pas une reconnaissance de dette. En effet, la société E.________ SA, signataire du titre daté du 16 juillet

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2013, ne possédait pas les pouvoirs nécessaires pour la représenter. Elle soutient que celle-ci, dans son courrier du 16 juillet 2013, a agi en son nom propre, éventuellement pour le compte de la recourante. Il s’agirait tout au plus d’une représentation indirecte, qui n’a jamais été ratifiée par la recourante. Formellement, il ne s’agissait pas d’une reconnaissance de dette de la recourante, mais uniquement de la volonté de la société E.________ SA de payer une somme d’argent personnellement. De plus, elle considère que la société E.________ SA n’avait pas les pouvoirs de la représenter sur le plan interne, en particulier sur les aspects financiers de l’ouvrage, et que les circonstances ne permettaient pas à l’intimée de prétendre que celle-ci disposait des pouvoirs d’engager la recourante. Il n’y avait également pas de représentation apparente. En outre, même si l’intimée avait induit une communication plus étendue des pouvoirs de la société E.________ SA, cette dernière a clairement excédé ses pouvoirs en acceptant le décompte final révisé, ce que l’intimée ne pouvait pas ignorer de bonne foi. En effet, les circonstances ne permettaient pas à l’intimée d’inférer que E.________ SA avait les pouvoirs d’engager la recourante sur ces points, puisque le devis initial avait été accepté et signé par la recourante uniquement par l’intermédiaire de sa représentante, D.________ SA, les devis complémentaires ont tous été validés par D.________ SA, et les situations acceptées et leur paiement ont tous été signés uniquement par la représentante de la recourante, D.________ SA. La recourante précise qu’il ressortait clairement des circonstances – tous les documents liés aux commandes et à la facturation étant approuvés par la recourante et signés par D.________ SA – qu’E.________ SA ne possédait pas les pouvoirs de représenter la recourante pour les engagements de paiement. Elle soutient que l’application de la Norme SIA 118 n’y change rien, puisque les pouvoirs conférés et leur communication aux tiers pouvaient en tout temps être restreints ou révoqués que ce soit de manière expresse ou par actes concluants, ce qui aurait été le cas en l’espèce, compte tenu du procédé établi pour la validation des devis et des situations. Ainsi, la représentation n’était en l’espèce pas vraisemblable compte tenu des conditions strictes de l’art. 82 LP. La recourante fait valoir que si, par impossible, une communication plus étendue des pouvoirs de la société E.________ SA avait été inférée par l’intimée, cette dernière ne saurait être protégée par les règles de la bonne foi. Elle précise que contrairement à toutes les demandes d’acomptes acceptées précédemment, ce n’était pas D.________ SA qui avait signé pour la recourante, mais la société E.________ SA, ce qui au regard des circonstances était particulièrement inhabituel. Le montant de la facture finale a été doublé par rapport au devis initial prévoyant un montant forfaitaire et les devis complémentaires adressés par écrit, de sorte qu’accepter un tel montant n’était manifestement pas dans l’intérêt de la recourante, ce que l’intimée ne pouvait en aucun cas ignorer. Au demeurant, aucun travail supplémentaire en sus de ce qui avait été convenu par les parties dans les devis écrits et validés n’a été démontré au moyen de procès-verbaux de chantier, de devis ou de situations, dès lors, il allait de soi que les montants additionnels allaient être rejetés ou du moins, feraient l’objet d’une discussion avec la recourante et que celle-ci demanderait des preuves de commande. En tout état de cause, un tel montant additionnel pour des prétendus travaux effectués sur une période de quatre mois en comparaison avec le devis initial et les travaux sur une période de dix mois était manifestement exagéré, de sorte qu’un maître d’ouvrage n’aurait jamais accepté une telle facture, ce que l’intimée ne pouvait pas ignorer de bonne foi. Par conséquent, les circonstances ne pouvaient manifestement pas mener l’intimée à penser de bonne foi que E.________ SA disposait des pouvoirs pour signer la facture finale litigieuse. L’existence d’une représentation apparente ne saurait dès lors être admise, par conséquent, le courrier du 16

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 juillet 2013 signé par E.________ SA n’engageait donc pas la recourante, les conditions du titre de mainlevée n’étant pas réalisées. La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits. La recourante reproche également à la Présidente d’avoir retenu qu’elle « avait fait part à E.________ SA de son refus de la facture finale établie par l’intimée, le 27 août 2013 », mais qu’elle n’a aucunement mentionné que la recourante aurait fait part de son désaccord à l’intimée, alors qu’elle avait contesté le décompte par email adressé à la société E.________ SA le 8 juillet 2013, soit 8 jours avant le décompte révisé d’E.________ SA à B.________. Selon la recourante, ces éléments démontrent que E.________ SA n’avait pas les pouvoirs d’accepter le décompte final pour la recourante, ce qui lui aurait été expressément signifié avant son courrier du 16 juillet 2013. bb) Dans sa réponse du 20 avril 2015, l’intimée fait valoir qu’il est clairement établi que E.________ SA agissait au nom de la recourante, n’ayant aucun intérêt propre au contrat. Elle soutient que c’est à raison que la première juge a constaté qu’E.________ SA était liée par mandat à la recourante, ce mandat comportant notamment la direction des travaux, que les parties avaient adopté la Norme SIA 118 dans leurs rapports contractuels, que cette norme implique que la direction des travaux est présumée avoir le pouvoir de représentation. L’intimée affirme que la recourante n’a pas tenté de démontrer que le pouvoir de représentation de E.________ SA aurait été réduit par contrat. Dès lors, E.________ SA disposait du pouvoir de représentation de la recourante, et que c’est en vertu de ce pouvoir réel et manifeste pour la destinataire qu’elle a signé le courrier du 16 juillet 2013 constituant le titre de mainlevée selon la première juge. Dès lors, il n’y aurait même pas besoin de faire appel à l’approche d’une apparence qualifiée de pouvoir de représentation en considérant la bonne foi - présumée - de la poursuivante. Quoi qu’il en soit, même sous cet angle, la recourante n’aurait pas allégué et prouvé des indices d’abus. L’intimée affirme que rien dans le dossier et les faits retenus ne permet de soutenir qu’elle abuse manifestement de son droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. On ignore totalement quel motif aurait pu pousser E.________ SA à agir à l’encontre des intérêts de la recourante, l’arrêté de compte refléterait au contraire la situation des commandes et des travaux effectués par l’intimée, travaux suivis et vérifiés par la direction des travaux déléguée par le maître de l’ouvrage. Quant à la constatation manifestement inexacte des faits, l’intimée déclare que le fait que l’autorité de première instance n’a pas tenu compte de la pièce 21 ne change rien au résultat. Selon elle, cette pièce n’apporte aucune restriction au pouvoir de représentation. Finalement, l’intimée relève que la contestation d’une reconnaissance de dette après la signature et la transmission de celle-ci n’affecterait en rien le fait que cette reconnaissance vaut titre de mainlevée provisoire. b) En vertu de l'art. 320 let. a CPC, le recours est ouvert pour violation du droit. Il n'est pas besoin que cette violation soit manifeste ou arbitraire (TF arrêt 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2 et les références). Toutefois, s’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours doit faire preuve d’une certaine retenue (TF arrêt 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Dans le cadre d’un recours, la constatation des faits ne peut être contestée et revue par la Cour d’appel que si elle est manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), c’est-à-dire arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 consid. 4.2; TF arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté peut être prononcée même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d’un rapport de représentation (ATF 112 III 88 consid. 2c; BSK SchKG I-STAEHELIN, Art. 82 N 57; KUKO SchKG-DOMINIK VOCK, Art. 82 N 10; PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2000, S. 334). Quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). En effet, la jurisprudence a admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée. c) En l'espèce, la première juge a considéré que la créancière était fondée à croire que E.________ SA représentait valablement la débitrice, même en l'absence de procuration formelle. Cette appréciation apparaît insoutenable dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Selon l'art. 32 al. 1 CO, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté d'être lié par les actes du représentant (cf. ATF 126 III 59 consid. 1 et les références). Or, en l'occurrence, cette volonté ne ressort pas distinctement du dossier. En particulier, le contrat de mandat de planification générale et direction des travaux conclu entre la recourante et E.________ SA le 26 mai 2011 ne prévoit pas que E.________ SA soit en charge des aspects financiers des travaux, son activité étant limitée à la planification, au suivi et à la coordination des travaux (pièce 1 de la détermination du 12 janvier 2015). En conséquence, E.________ SA n’avait ni le pouvoir de commander des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 travaux supplémentaires, notamment des modifications de commande, ni celui de valider la facture finale. Les circonstances ne permettaient pas à l’intimée d’inférer que E.________ SA avait les pouvoirs d’engager la recourante sur ces points; en effet, le devis initial et les devis complémentaires ainsi que les factures avaient été acceptés par la recourante uniquement par son intermédiaire, D.________ SA. Dès lors, il ressort clairement des circonstances – tous les documents liés aux commandes et à la facturation étant approuvés par la recourante et signés par D.________ SA – que E.________ SA ne disposait pas des pouvoirs de représenter la recourante pour les engagements de paiement. En outre, le 8 juillet 2013, la recourante a adressé un courriel à E.________ SA dans lequel elle a contesté la facture finale de l’intimée, elle a notamment critiqué la différence entre les prix unitaires et les prix de base, le fait qu’elle n’a pas eu connaissance du devis du 26 février 2012 ainsi que le fait que le montant de la facture finale avait doublé par rapport au devis initial prévoyant un montant forfaitaire (pièce 21 de la détermination du 12 janvier 2015). Par conséquent, E.________ SA ne pouvait aucunement ignorer qu’elle agissait à l’encontre des intérêts de la recourante en acceptant le montant de la facture soumise par l’intimée le 16 juillet 2013, soit seulement 8 jours plus tard. Le 27 août 2013, la recourante, par l’intérmédiaire de D.________ SA, a contesté la facture finale établie par l’intimée, de sorte que l’intimée ne pouvait considérer le courrier de E.________ SA du 16 juillet 2013 comme une reconnaissance de dette liant la recourante. Ainsi, contrairement à l’affirmation de l’intimée, un pouvoir de représentation, même conféré par un comportement concluant de la débitrice, ne résulte pas des pièces du dossier. Finalement, il convient de relever que l’intimée ne peut se prévaloir de la bonne foi pour pallier le défaut de représentation. La bonne foi est présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée. Ainsi, la partie qui a la charge de cette preuve peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant que la partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu'elle était de mauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en conformité de l'art. 3 al. 2 CC, que l'autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle (ATF 119 II 23 consid. 3a). Il appartient au juge d'apprécier, dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers (ATF 119 II 23 consid. 3c/aa). Selon la jurisprudence rendue en matière commerciale, en cas de simple dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent. Ainsi, lorsque le représentant abuse de ses pouvoirs, l'art. 3 al. 2 CC doit s'appliquer sans restriction. Les exigences quant à l'attention requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées; une négligence même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 119 II 23 consid. 3c/aa et les références citées). En l’occurrence, toutes les demandes d’acomptes ont précédemment été acceptées par D.________ SA, l’intermédiaire de la recourante, et il était donc inhabituel que ce soit E.________ SA qui ait pris l’engagement de payer la facture finale. Le montant du décompte final révisé avait doublé par rapport au devis initial prévoyant un montant forfaitaire et les devis complémentaires de sorte qu’accepter un tel montant n’était manifestement pas dans l’intérêt de la recourante, ce que l’intimée ne pouvait en aucun cas ignorer. Au demeurant, aucun travail supplémentaire en sus de ce qui avait été convenu par les parties dans les devis écrits et validés n’a été démontré au moyen de procès-verbaux de chantier, de devis ou de situations. Dès lors, il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 allait de soi que les montants additionnels allaient être rejetés ou du moins que la recourante demanderait des preuves de commande. En tout état de cause, dans la mesure où un tel montant additionnel pour des prétendus travaux effectués sur une période de quatre mois en comparaison avec le devis initial et les travaux sur une période de dix mois était manifestement exorbitant, un maître d’ouvrage n’aurait jamais accepté une telle facture, ce que l’intimée ne pouvait pas ignorer de bonne foi. Par conséquent, les circonstances ne pouvaient manifestement pas mener l’intimée à penser de bonne foi que E.________ SA disposait des pouvoirs pour signer la facture finale litigieuse. Dès lors, l’existence d’une représentation apparente ne saurait être admise; par conséquent, le courrier du 16 juillet 2013 signé par E.________ SA n’engage pas la recourante, les conditions du titre de mainlevée n’étant pas réalisées. L'opinion opposée de la première instance se trouve ainsi en contradiction évidente avec la situation effective et doit, par conséquent, être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst; cf. sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). La référence de la confirmation de commande à la Norme SIA 118 ne change rien à l’issue de cette procédure. En effet, comme l’a correctement relevé l’intimée, elle a été signée pour la recourante par son intermédiaire D.________ SA, E.________ SA n’étant pas partie à ce contrat, il ne lui confère aucunement des pouvoirs de représentation en vertu des normes SIA 118. La question de savoir si les preuves administrées permettraient d'établir un tel pouvoir de représentation dans un procès au fond peut rester ouverte. Partant, le recours est admis. 3. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). a) Le montant de l’émolument fixé par le premier juge, par CHF 400.-, n’a pas été remis en cause. Il sera mis à la charge de B.________ et perçu sur l’avance de frais versée qu’elle a effectuée (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). b) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui aura droit à son remboursement par l’intimée. c) Les dépens des deux instances sont mis à la charge de l’intimée. Ils sont fixés globalement à CHF 648.- (honoraires et débours CHF 600.- + CHF 48.- TVA) pour la première instance (art. 64 al. 1 let. a RJ) et à CHF 756.- (honoraires et débours CHF 700.- + CHF 56.- TVA) pour l'instance de recours (art. 64 al. 1 let. e RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 27 février 2015 est réformée et a désormais la teneur suivante : « I. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° C.________ de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de F.________ SA est refusée. II. Les frais judiciaires, par CHF 400.00, sont mis à la charge de F.________ SA. Ils seront prélevés sur l’avance de frais. III. Les dépens alloués à A.________, à charge de F.________ SA, sont fixés à CHF 648.00 (honoraires et débours CHF 600.00 + CHF 48.00 TVA). » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 800.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de à CHF 756.- (honoraires et débours CHF 700.- + CHF 56.- TVA) à titre de dépens pour la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2015/aur Président Greffière-rapporteure

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