Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 52
Arrêt du 29 avril 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Olivier Carrel, avocat, B.________, demandeur et appelant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre C.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Michael Rudermann, avocat, D.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Toffel, avocat Objet Fixation des dépens Appels du 25 novembre 2013 contre les décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère des 30 janvier et 16 octobre 2013 Arrêt rendu suite au renvoi du 25 février 2015 par la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral (4A_592/2014)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par arrêt rendu le 27 août 2014, la Cour a admis les appels interjetés le 25 novembre 2013 par A.________ et B.________ et la D.________ SA et mis les frais des procédures d’appel à la charge de C.________ SA. Un avis de dispositif a été envoyé aux parties, invitant Me Olivier Carrel à produire sa liste de frais relative à la deuxième instance. La liste de frais, d’un montant total de 8'447 fr. 70, a été envoyée le 9 septembre 2014 à la Cour. Sans la communiquer à la partie adverse, la Cour a fixé les dépens dus à A.________ et B.________ par C.________ SA pour la procédure d’appel, selon liste de frais de leur mandataire, Me Olivier Carrel, au montant de 7'532 fr. 05, TVA par 557 fr. 95 comprise. Le 10 octobre 2014, C.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour du 27 août 2014, lui reprochant notamment de ne pas lui avoir transmis la liste de frais de Me Carrel pour qu’elle puisse se déterminer à ce sujet et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu. Dans son arrêt du 25 février 2015 (4A_592/2014), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis ce grief, annulé le montant des dépens d’appel fixé dans l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour statuer à nouveau sur ce montant après avoir transmis la liste de frais à la partie débitrice et recueilli ses observations. Elle a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel pour le surplus. B. La liste de frais de Me Olivier Carrel du 9 septembre 2014 a été transmise à C.________ SA qui s’est déterminée le 2 avril 2015 et conclut à ce que les dépens soient fixés à la somme totale de 7'062 fr. 65, TVA comprise. Cette détermination a été communiquée le 7 avril 2015 à Me Olivier Carrel. en droit 1. a) En cas de fixation des dépens de manière détaillée, comme en l’espèce (art. 65 RJ), l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de 230 francs (art. 65 RJ), majoré en l’occurrence de 53.56 % pour une valeur litigieuse supérieure à 160'000 francs (art. 66 RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 francs au maximum, exceptionnellement 700 francs (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie (une réduction est admissible si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ). b) Sur la base de la liste de frais produite par Me Olivier Carrel le 9 septembre 2014, la Cour retient qu’il a consacré 19.7 heures à la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Des opérations listées sous les dates des 27 octobre au 22 novembre 2013 consistant en téléphones de la cliente et en courriels à la cliente, il sera retenu 1 heure, qui sera considérée comme une conférence avec la cliente pour l’orienter sur l’objet de l’appel, au lieu des 2 heures mentionnées qui sont trop élevées pour cette phase de la procédure. C.________ SA soutient que la liste des activités de Me Carrel ne permet pas de qualifier la correspondance et les communications téléphoniques indiquées, de sorte qu’elles doivent être rémunérées au montant forfaitaire prévu à l’art. 67 RJ, soit 500 francs, sans tenir compte du temps consacré. On ne saurait prétendre que le mail explicatif à cliente du 27 octobre 2013 ressort à la simple gestion administrative du dossier et l’on se rend compte que les courriels suivants ainsi que les téléphones reçus de la cliente ne sont pas comparables à une lettre de transmission, une requête de prolongation de délai ou une demande de renvoi d’audience. Par conséquent, ces opérations ne peuvent pas être rémunérées selon le forfait de l’art. 67 RJ. Les trois opérations des 30 novembre, 2 et 9 décembre 2013 concernent une procédure de poursuite et non la procédure d’appel et ne peuvent être prises en compte dans la présente procédure. Contrairement à l’avis de C.________ SA, l’avis de dispositif est un document important et sa prise de connaissance doit être rémunérée, d’autant plus que les appels ont été admis et qu’un délai a été imparti à l’avocat pour produire sa liste de frais. Par contre, suite à l’avis de dispositif, seul le temps de 0.2 heure sera pris en compte pour l’orientation des clients sur le résultat de la procédure. Il ne sera pas tenu compte du temps mentionné pour l’établissement de la liste des dépens qui doit se tenir au fur et à mesure des opérations effectuées. C.________ SA estime que la lecture et l’analyse de l’arrêt motivé, de même que l’entretien explicatif avec les clients sur l’arrêt motivé sont des opérations qui ne doivent pas être prises en considération dès lors que cette activité n’a pas servi à la rédaction de l’appel ou à la procédure d’appel. Cette opinion ne saurait être soutenue. En effet, l’arrêt motivé statue précisément sur les appels interjetés et il représente le résultat concret obtenu par les parties ; la prise de connaissance de cet arrêt de même que les explications à donner aux clients sont des opérations qui doivent être rémunérées dans le cadre de la procédure d’appel qui ne prendra fin qu’après leur accomplissement. Enfin, C.________ SA soutient que les débours ne sont pas documentés. Les débours concernent des frais de port pour des actes qui ont été envoyés à la Cour d’appel et totalisent 16 fr. 30. Il est surprenant que le mandataire de l’intimée les conteste avec cet argument. Il est encore plus surprenant qu’il affirme que la TVA ne s’applique pas aux débours. Il suffit de renvoyer aux Instructions sur la TVA qui proviennent de l’Administration fédérale des contributions et plus précisément à la brochure no 17 destinée aux avocats et notaires (no 610.540.17 ; cf. exemples p. 15 et 16). c) Les honoraires de Me Olivier Carrel sont ainsi fixés au montant de 4'531 francs auquel s’ajoute la majoration compte tenu de la valeur litigieuse, soit 2'426 fr. 80. Les débours s’élèvent à 16 fr. 30 et la TVA à 557 fr. 95 francs. Les dépens des appelants sont ainsi fixés à 7'532 fr. 05. 2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Les dépens dus à A.________ et B.________ par C.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés, selon liste de frais de leur mandataire, Me Olivier Carrel, au montant de 7’532 fr. 05, TVA par 557 fr. 95 comprise. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2015/cov Président Greffier .