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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.04.2015 102 2015 44

21. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,588 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 44

Arrêt du 21 avril 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, demandeur et recourant contre B.________, défendeur et intimé Objet Mainlevée provisoire Recours du 4 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 21 novembre 2014, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye, lui réclamant le paiement d’un montant de 8'154 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2014, au titre d’une facture du 18 décembre 2013 en lien avec le changement de stores effectué sur l’immeuble de ce dernier suite à des dégâts de grêle. Par l’intermédiaire de son épouse, B.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. B. Le 23 décembre 2014, A.________ a déposé une requête de mainlevée provisoire dans le cadre de la poursuite précitée. Il a produit plusieurs pièces parmi lesquelles figurent des documents attestant le versement à B.________, par l’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments (ci-après : ECAB), de 6'186 fr. 25 pour les travaux effectués par A.________. Aucun document produit ne porte la signature de B.________. C. Par décision du 23 février 2015, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé le rejet de la requête de mainlevée provisoire. Le 4 mars 2015, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Invité à se déterminer sur ce recours, l’intimé a déposé sa réponse le 31 mars 2015, par laquelle il demande le rejet du recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 4 mars 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 25 février 2015. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse est de 8’154 francs (art. 91 al. 1 CPC). e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) Les parties n’étant pas représentées par des avocats et se méprenant visiblement sur la nature de la procédure de mainlevée, il convient d’entrée de cause d’apporter les précisions suivantes : Le créancier qui entend obtenir de son débiteur la condamnation à lui payer une somme d’argent doit, en règle générale, suivre la voie suivante : il doit tout d’abord saisir le juge de la conciliation qui, si aucun accord n’est trouvé lors de son audience, délivrera une autorisation de procéder (art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 209 CPC), sauf les cas où il peut faire une proposition de jugement (notamment lorsque la valeur litigieuse inférieure à 5'000 francs ; art. 210 CPC), ou juger lui-même sur requête du créancier (valeur litigieuse ne dépassant pas 2'000 francs ; art. 212 CPC). Dans les trois mois qui suivent la délivrance de l’autorisation de procéder, le créancier devra alors saisir le juge du fond par une demande motivée (art. 221 et 244 CPC). La procédure devant celui-ci – ordinaire ou simplifiée – dépendra de la valeur litigieuse. Dans la plupart des cas, une réponse sera ordonnée (art. 222 et 245 al. 2 CPC) et une audience au moins aura lieu (art. 228 ss et 246 CPC), au cours de laquelle les parties seront auditionnées et les éventuels témoins entendus. Le juge pourra procéder en outre à une inspection ou ordonner une expertise. Il pourra également ordonner la production de titres (art. 168 CPC). Ainsi, et même dans les cas où la procédure simplifiée est applicable, il se déroule passablement de temps entre le dépôt d’une demande en justice et la notification de la décision finale, les tribunaux étant par ailleurs notoirement surchargés. Si le créancier dispose d’une reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : LP]), le législateur a mis à sa disposition une procédure sommaire, soit la procédure de mainlevée d’opposition. Il suffit alors au créancier de transmettre au juge de la mainlevée le commandement de payer et la reconnaissance de dette. Le juge statue en règle générale sans débats (art. 84 al. 2 LP) et, sauf si le débiteur parvient à rendre immédiatement reconnaissable sa libération, il lève provisoirement l’opposition (art. 82 al. 2 LP). Cette décision doit survenir relativement rapidement. Si l’opposition est provisoirement levée, il appartient alors au débiteur d’agir en saisissant le juge ordinaire d’une action en libération de dette dans les vingt jours. A défaut, la mainlevée devient définitive (art. 83 LP). En l’espèce, le recourant a clairement opté pour la procédure de mainlevée, non pour la procédure de conciliation. Il ne peut voir sa requête favorablement accueillie que s’il dispose d’une reconnaissance de dette. b) La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF, arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). Elle est usuellement définie comme un document signé par le poursuivi - voire son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). En l’espèce, le recourant ne conteste nullement qu’aucun document ne porte la signature de l’intimé et partant que ce dernier n’a jamais reconnu être le débiteur du recourant. Il se limite à prétendre que la preuve du versement de l’ECAB à l’intimé d’un montant équivalent à la facture établie par le recourant aurait dû conduire l’autorité précédente à prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition. Ce faisant, le recourant méconnaît que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du droit, mais uniquement sur le caractère apparemment probant du titre exigé par la loi quant à l’existence de la créance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 1 Art. 1-88, Lausanne 1999, Art. 82 N 22). Les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour qu’un titre permette la mainlevée provisoire ne sont manifestement pas réunies en l’espèce, aucun document produit n’ayant été signé par l’intimé. En conséquence, et en l’absence d’une reconnaissance de dette signée par le débiteur, le versement effectué par l’ECAB en faveur de l’intimé ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Partant, le recours est rejeté. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 250 http://jumpcgi.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-624%3Ade&number_of_ranks=0#page624

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 francs (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). b) Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, une indemnité équitable pour les démarches effectuées est allouée à une partie qui n’a pas de représentant professionnel, dans les cas où cela se justifie. Cette indemnité est à la charge de la partie succombant. Une telle indemnité est justifiée si les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur (CPC-TAPPY, Art. 95 N 34). En l’espèce, l’intimé a été prié de se déterminer au sujet du recours, ce qu’il a fait. La détermination en question, de quelques phrases, n'atteint pas une ampleur justifiant qu’il soit alloué des dépens à l’intimé. De plus, des dépens ne sont alloués en procédure cantonale que si l’ayant droit en a expressément demandé (CPC-TAPPY, Art. 105 N 7 ; BSK ZPO-SPÜHLER, Bâle 2013, Art. 105 N 2). En conséquence, il n’est pas accordé de dépens à l’intimé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 23 février 2015 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée dans la teneur suivante : « 1. La requête de mainlevée provisoire déposée le 23 décembre 2014 par A.________ dans le cadre de la poursuite no ccc de l’Office des poursuite de la Broye est rejetée. 2. Les frais judiciaires, fixés à Fr. 100.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. » II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’État pour la procédure de recours sont fixés à 250 francs (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 avril 2015/are Président Greffier