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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2016 102 2015 289

16. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,418 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 289 Arrêt du 16 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 9 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 juillet 2015, l’Office des poursuites de l’arrondissement de la Sarine a notifié à B.________, à la demande de la société A.________ Sàrl, le commandement de payer no ccc, portant sur le montant de CHF 300.- concernant le solde d’une facture. B.________ y a formé opposition totale. B. Saisie d’une requête de mainlevée d’opposition du 14 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) l’a rejetée par décision du 13 novembre 2015. Il a considéré en substance qu’aucun document justifiant une mainlevée de l’opposition n’avait été fourni par A.________ Sàrl dans le cadre de ladite procédure de mainlevée. Le Président a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 90.-, à la charge de la société A.________ Sàrl. C. Par acte du 9 décembre 2015, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision. Par référence à la réplique spontanée de B.________ transmise au Président le 5 novembre 2015, la recourante soutient que l’intimé a reconnu implicitement devoir le montant en cause dans cette procédure lorsqu’il écrit – en s’exprimant sur la pose pour une valeur de CHF 250.- d’un distributeur de savon – « Point 1 de la lettre du 29.10.2015 de A.________: j’accepte l’explication de A.________, cet élément m’avait échappé ». Partant, la recourante conclut implicitement à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée est accordée. Invité à se déterminer, l’intimé a renoncé à exercer son droit de réponse. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé à la poste le 9 décembre 2015, le recours respecte ce délai, la décision motivée attaquée ayant été notifiée à la recourante le 3 décembre 2015. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. c) La valeur litigieuse est de CHF 300.-. d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. En l’espèce, la recourante se réfère à la réplique spontanée de B.________ transmise au Président le 5 novembre 2015 et allègue que lorsque l’intimé – en s’exprimant sur la pose pour une valeur de CHF 250.- d’un distributeur de savon – écrit « Point 1 de la lettre du 29.10.2015 de A.________: j’accepte l’explication de A.________, cet élément m’avait échappé », il reconnaît implicitement devoir le montant en cause dans cette procédure. Autrement dit, selon la recourante, ce courrier, signé par l’intimé, constitue une reconnaissance de dette écrite valable justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimé au paiement d’un montant de CHF 300.- (soit CHF 250.- pour le distributeur de savon et CHF 50.- comme frais de rappel). a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but est de constater non pas la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). b) À la lecture de la réplique spontanée de B.________ transmise au Président le 5 novembre 2015 et contrairement à ce que soutient la recourante, il appert qu’en aucun cas, les déclarations signées de l’intimé ne peuvent constituer une reconnaissance de dette justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition. En effet, l’intimé déclare uniquement accepter l’explication fournie par la recourante. Or, de cette simple affirmation ne ressort aucunement la volonté de l’intimé de payer la somme en question, sans réserve ni condition, et ce d’autant plus que, dans ce même courrier, l’intimé conteste d’autres points et montants. Au surplus, l’intimé précise, par courrier du 4 janvier 2016, qu’il regrette que la partie adverse ne l’ait pas contacté pour régler à l’amiable leur différend; ce que la recourante peut toujours faire, selon lui. L’intimé ne se fendrait pas d’une telle affirmation si sa volonté avait été, dans son courrier du 5 novembre 2015, de reconnaître comme dû le montant en question. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante ne dispose pas d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP justifiant la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer no ccc.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 C’est donc à juste titre que le Président n’a pas examiné l’existence de la créance et a uniquement constaté l’absence de titre de mainlevée provisoire; ce que la Cour de céans ne peut que confirmer. c) Partant, le recours doit être rejeté. 3. a) Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 100.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ Sàrl. b) Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 13 novembre 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 100.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2016/pic Président Greffier

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