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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.02.2016 102 2015 283

2. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,292 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 283 Arrêt du 2 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat contre B.________, intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 2 décembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 8 octobre 2015, l’Office des poursuites de la Broye a notifié à B.________ un commandement de payer no ccc, établi à l’instance de A.________. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 150.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 mai 2015, correspondant à la contribution 2015 au fonds D.________ selon l’arrêté du Conseil fédéral du 8 mai 2007. B.________ y a formé opposition le même jour. B. Le 12 octobre 2015, une requête de mainlevée a été déposée par A.________. Par décision du 17 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée et arrêté les frais judiciaires à CHF 80.- à charge de A.________. C. Le 2 décembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ soit prononcée pour un montant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 mai 2015 et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.________, le tout sous suite de frais et dépens. Invité à se déterminer, B.________ n’a pas déposé d’observations. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC). b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 23 novembre 2015, si bien que le recours, déposé le 2 décembre 2015, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 150.-. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 mainlevée définitive de l’opposition (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d’impôt et taxes ou d’autres contributions publiques (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, §§ 122 à 129). Ainsi, une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (arrêt TF 5P.114/2002 du 1er mai 2002 consid. 1c). Il importe toutefois que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1; TC FR, in Extraits 1986 37, 38). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours ouvertes contre la décision condamnatoire lors de la communication de cette dernière. A défaut d’une telle indication des voies de recours, la décision n’est pas considérée comme valablement notifiée et ne peut dès lors passer en force (TC FR, in Extraits 1975 50, 51). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, nos 733a et 741). Il examine ainsi d’office si les conditions de la force exécutoire sont réalisées. Il examine également les trois identités, à savoir l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et finalement l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Il statue sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.293/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, no 76 p. 110). 3. La recourante se plaint de la violation des art. 60 et 67 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) et de l’art. 68a de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). En substance, elle allègue que, selon la jurisprudence, les décisions rendues par une association professionnelle en application d’un règlement relatif à la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil fédéral, en application de l’art. 60 al. 3 LFPr, sont des décisions de nature administrative rendues par délégation et revêtant la force de chose jugée. Elle soutient que, partant, la décision du 28 avril 2015 constitue un titre de mainlevée définitive dans la mesure où elle n’a pas été contestée par l’intimé (recours du 2 décembre 2015, ch. III). a) Aux termes de l’art. 60 LFPr, les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1); sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (al. 3). Dans ce cas, la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT; RS 221.215.311) est applicable par analogie (art. 60 al. 3 LFPr). Selon la jurisprudence, la création d’un fonds en faveur de la formation professionnelle, au sens de l’art. 60 al. 1 LFPr, dont peuvent bénéficier les membres de toute une branche professionnelle, poursuit un but d’intérêt public. Il ne s’ensuit toutefois pas nécessairement que l’organisation de droit privé aurait été chargée par l’Etat d’exécuter une tâche de l’administration au sens de l’art. 178 al. 3 Cst. (ATF 137 II 409 consid. 7.3.1). En effet, lorsque la contribution est réclamée par une association professionnelle au sens de l’art. 60 CC à l’un de ses membres en vertu des statuts et d’un règlement adopté en exécution de ces derniers, le rapport d’obligation et les règles qui le régissent relèvent du droit privé (ATF 137 II 399 consid. 1.5). La situation est en revanche différente lorsque le Conseil fédéral fait usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 60 al. 3 LFPr. La tâche dont l’accomplissement était initialement assujetti au droit privé se transforme alors en une tâche de l’administration soumise au droit public fédéral. Dans une telle hypothèse, en effet, l’organisation du monde du travail ne traite pas sur un pied d’égalité avec les entreprises de la branche qui n’appartiennent pas au cercle de ses membres, mais reçoit de l’Etat, en sa qualité de partenaire de la Confédération et des cantons dans le domaine de l’encouragement de la formation professionnelle, le droit de percevoir une contribution auprès des entreprises concernées. Elle exerce alors une tâche de l’administration au sens de l’art. 178 al. 3 Cst (ATF 137 II 409 consid. 7.3.2 et la référence citée). Aux termes de l’art. 67 LFPr, la Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d’exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail; celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus. La perception des cotisations se fait en deux phases. L’art. 68a OFPr prévoit que l’organisation du monde du travail dans un premier temps facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1); Dans un deuxième temps, l’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3). A cet égard, la version allemande de l’art. 68a al. 3 OFPr est plus claire puisque celle-ci prévoit que: « Die Organisation der Arbeitswelt verfügt den Beitrag, wenn der Betrieb dies verlangt oder nicht zahlt. ». Ainsi, la perception des cotisations à un fonds en faveur de la formation professionnelle se fait, en premier lieu, par le biais d’une facture adressée à l’entreprise. Puis, si celle-ci refuse de payer, l’organe responsable ordonne le versement de la cotisation, par décision, tout en accordant un délai de recours de trente jours (Modification de l’ordonnance sur la formation professionnelle - Rapport explicatif, 2010, p. 3). Cette décision de cotisation exécutoire (Beitragsverfügung) est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 68a al. 4 OFPr). b) En l’espèce, le Conseil fédéral a, par arrêté du 19 février 2015 pris en conformité avec l’art. 60 al. 3 LFPr, procédé à l’extension de l’obligation de participer au fonds D.________ instauré par A.________. Par conséquent, la recourante doit être considérée comme la délégataire de tâches publiques dans le domaine de la création et de la gestion d’un fonds en faveur de la formation professionnelle. Elle exerce ainsi une tâche de l’administration au sens de l’art. 178 al. 3 Cst, contrairement à ce qu'a retenu la Présidente. c) La recourante a donc le pouvoir de rendre des décisions administratives sujettes à recours. Encore faut-il toutefois qu’elle rende une décision au sens formel pour pouvoir s’en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prévaloir comme titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (art. 68a al. 4 OFPr; cf. consid. 2). En l’occurrence, la recourante a produit la facture du 28 avril 2015 pour un montant de CHF 150.-, la liste des rappels indiquant qu’elle a envoyé trois rappels, les 11 juin 2015, 13 juillet 2015 et 18 août 2015, à l’intimé, ainsi que l’arrêté du Conseil fédéral du 19 février 2015. La liste des rappels est un document interne à la recourante qui ne constitue en aucun cas une décision; celleci ne le conteste d’ailleurs pas. La facture du 28 avril 2015, quant à elle, n’indique pas les voies de recours possibles si bien qu’elle ne constitue pas non plus une décision, contrairement à ce que prétend la recourante. La Cour constate ainsi que la recourante a uniquement suivi la première étape de la perception des cotisations, à savoir adressé une facture puis des rappels à l’intimé, et n’a pas, suite au refus de ce dernier de payer, pris une décision au sens de l’art. 68a al. 3 OFPr. Or, conformément à l’art. 68a al. 4 OFPr, seule cette décision de cotisations exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire et vaut titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP. Par conséquent, la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante. b) Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2016/ema Président Greffière .

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