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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 102 2015 250

21. Dezember 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,191 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 250 Arrêt du 21 décembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante contre B.________, défenderesse et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 4 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 30 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 1'506’449 de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la société A.________ Sàrl, pour un montant de CHF 1'244.40 en capital, plus accessoires. Pour le surplus, les frais judiciaires ont été mis à la charge de la poursuivante. B. Par acte du 30 octobre 2015, la société A.________ Sàrl, a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C. Compte tenu de l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La valeur litigieuse est de CHF 1'244.40. 2. La recourante, qui a agi seule, sans le concours d’un avocat, prétend pour l’essentiel être en possession d’une reconnaissance de dette. En bref, dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, elle soutient que « l’acceptation du devis de réparation et/ou de la décision de l’assureur de donner l’ordre de réparer, équivaut […] à une reconnaissance de dette pour autant que la facture de réparation respecte l’ordre d’exécuter. », dès lors que l’assurée – en l’occurrence, la poursuivie – s’est engagée contractuellement – par sa signature – vis-à-vis de son assureur à assumer une franchise d’assurance de CHF 1'000.-. a) C’est le lieu de rappeler que le créancier qui entend obtenir d’un débiteur sa condamnation à lui payer une somme d’argent doit, en règle générale, suivre la voie suivante: il doit tout d’abord saisir le juge de la conciliation (art. 202 CPC) qui, si aucun accord n’est trouvé lors de son audience, délivrera une autorisation de procéder (art. 209 CPC), sauf s’il choisit de formuler une proposition de jugement aux conditions de l’art. 210 CPC ou s’il a été requis par le créancier de trancher lui-même lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs (art. 212 CPC). Si une autorisation de procéder est délivrée, le créancier doit dans les 30 jours qui suivent saisir le juge du fond par une demande motivée (art. 221 et 244 CPC). La procédure devant celuici - ordinaire ou simplifiée - dépendra la plupart du temps de la valeur litigieuse. Normalement, une réponse sera ordonnée (art. 222 et 245 al. 2 CPC) et une audience au moins aura lieu (art. 228 ss et 246 CPC), au cours de laquelle les parties seront auditionnées et les éventuels témoins entendus. Le juge pourra procéder en outre à une inspection ou ordonner une expertise. Il pourra également ordonner la production de titres (art. 168 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Ce n’est qu’à condition que le créancier dispose d’une reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP), soit d’un document signé par le débiteur - voire son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2), que le législateur a mis à sa disposition une procédure sommaire, soit la procédure de mainlevée d’opposition. Il suffit alors au créancier de transmettre au juge de la mainlevée le commandement de payer et la reconnaissance de dette. Le juge statue en règle générale sans débats (art. 84 al. 2 LP) et, sauf si le débiteur parvient à rendre immédiatement reconnaissable sa libération, il lève provisoirement l’opposition (art. 82 al. 2 LP). Cette décision doit survenir relativement rapidement. Si l’opposition est provisoirement levée, il appartient alors au poursuivi d’agir en saisissant le juge d’une action en libération de dette dans les vingt jours. A défaut, la mainlevée devient définitive (art. 83 LP). b) En l’espèce, la recourante n’a de toute évidence pas saisi la portée de la décision qu’elle critique, alors que le Président l’avait pourtant déjà rendue expressément attentive au fait qu’elle ne pouvait pas, au vu des pièces versées au dossier, bénéficier de la procédure prévue aux art. 82 ss LP. Contrairement à ce qu’elle semble croire, la poursuivie ne s’est jamais engagée contractuellement vis-à-vis d’elle. En signant un contrat d’assurance véhicule, le preneur d’assurance s’engage – par sa signature – à payer les primes d’assurance convenues, à l’égard de son assureur. Par voie de conséquence, un tel contrat vaut reconnaissance de dette pour les primes d’assurance impayées exclusivement et ne saurait avoir la portée que la recourante lui prête. Or, dans le cas présent, elle n’a produit aucun document signé par la poursuivie – tel un devis ou une facture, par exemple –, d'où ressort sa volonté de lui payer, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Ce qu’elle a d’ailleurs admis expressément dans son acte de recours (en page 2, 5ème paragraphe). En définitive, les pièces produites à ce jour par la requérante ne lui permettent pas de bénéficier de la procédure sommaire prévue à l’art. 82 LP. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) http://jumpcgi.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-624%3Ade&number_of_ranks=0#page624

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2015 Président Greffier

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