Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 25 Arrêt du 23 avril 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Syna Syndicat interprofessionnel et C.________ CAISSE DE CHÔMAGE, intervenante et intimée Objet Contrat de travail – Résiliation immédiate injustifiée (art. 337 ss CO) Appel du 30 janvier 2015 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 3 novembre 2010, D.________ Sàrl (actuellement A.________ SA et dénommée ainsi ciaprès; cf. bordereau de l’appelante, pièces 2 et 3), société qui a en substance pour but l’installation et la maintenance de produits techniques liés à la sécurité et à la protection incendie de biens mobiliers et immobiliers ainsi que l’achat et la vente de biens se rapportant au but de la société (cf. extrait internet du Service du registre du commerce du 10.04.2015), et B.________ ont conclu un contrat de travail d’une durée indéterminée prenant effet le 4 novembre 2010 et ayant pour objet l’engagement de B.________ en qualité de monteur à plein temps pour un salaire mensuel brut, douze fois l’an, de 4'500 francs, hors prime de performance (cf. contrat de travail du 3.11.2010). Par courrier recommandé du 11 avril 2012, A.________ SA a signifié à B.________ son congé pour le 30 juin 2012, l’a libéré de son obligation de travailler et lui a interdit d’exercer une autre activité dès ce jour et jusqu’au terme du contrat (cf. lettre de A.________ SA du 11.04.2012). Par courrier du 19 avril 2012, A.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de B.________ (cf. lettre de A.________ SA du 19.04.2012). B. Par acte du 27 juin 2012, B.________ a introduit devant le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal) une requête de conciliation dans le cadre du litige qui l’oppose à A.________ SA. Il a conclu au paiement par la défenderesse d’un montant de 14'613 fr. 70 à titre de salaire, d’indemnités de déplacements, de jours de vacances et de repas, en précisant qu’il ne contestait pas le licenciement (DO I 1 ss). A.________ SA ayant refusé de tenter une conciliation avec le demandeur (DO I 10), une autorisation de procéder a été délivrée en date du 5 juillet 2012 à B.________ (DO I 12 ss). Par courrier du 13 juillet 2012, C.________ Caisse de chômage a déposé une requête d’intervention, concluant, sous suite de frais, au paiement par la défenderesse d’un montant de 6'255 fr. 80, plus intérêts moratoires, à B.________ (DO I 18 ss). C. Le 3 octobre 2012, B.________ a introduit devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) une demande en paiement à l’encontre de A.________ SA concluant au paiement d’un montant de 14'613 fr. 70 à titre de salaire, d’indemnités de déplacements, de jours de vacances et de repas (DO I 20 ss). Par mémoire du 18 janvier 2013, A.________ SA a conclu au rejet de la demande, les dépens devant être supportés par le demandeur (DO I 30 ss). Le 12 mars 2013, B.________, ainsi que E.________ et F.________ au nom de la défenderesse, ont comparu, assistés de leurs mandataires respectifs, à la séance du Tribunal lors de laquelle la tentative de conciliation a échoué. Les parties ont ensuite et interrogées et ont confirmé leurs conclusions respectives (DO I 55 ss). Par courrier du 22 mars 2013, le demandeur a modifié ses conclusions en retirant celles relatives aux indemnités de repas (DO I 63 ss). Il a modifié une nouvelle fois ses conclusions en date du 26 avril 2013 en ce sens qu’il a réclamé le paiement d’un montant total de 16'138 fr. 45, plus intérêts moratoires (DO I 70 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 En date du 24 avril 2013, la défenderesse a sollicité l’audition de témoins (DO I 66 ss). Les parties assistées de leurs mandataires respectifs ont comparu à la séance du 18 septembre 2013 lors de laquelle il a été procédé à l’audition de témoins requise par la défenderesse, ainsi qu’à l’interpellation des parties. En fin de séance, un délai a été imparti à la défenderesse pour se prononcer sur la suite de la procédure. Le demandeur a, pour sa part, requis la clôture de la procédure probatoire (DO II 24 ss). Le 10 février 2014, la société défenderesse a fait parvenir au Tribunal la confirmation du nonassujettissement à la force obligatoire de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation et a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la clôture de la procédure probatoire (DO II 48). D. Le 11 décembre 2014, le Tribunal a partiellement admis la demande de B.________ et prononcé le jugement suivant: " 1. L'action en paiement déposée le 3 octobre 2012 par B.________ à l'encontre de D.________ Sàrl est partiellement admise. 2. D.________ Sàrl est astreinte à verser à B.________ la somme totale de Fr. 9'256.35 nets à titre d’indemnités de licenciement et de déplacements, composée des montants suivants: - Fr. 1'369.65 nets pour le salaire du mois d’avril 2012, portant intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2012, les charges sociales devant être versées aux organismes concernés, les cotisations LPP n’étant plus dues; - Fr. 7'794.-- nets pour les salaires des mois de mai et juin 2012, la moitié portant intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2012 et le solde portant intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2012, les charges sociales devant être versées aux organismes concernés, les cotisations LPP n’étant plus dues; - Fr. 92.70 à titre d’indemnités de déplacement pour 2011, portant intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2012. 3. La déclaration d’intervention de la Caisse de chômage C.________ est admise à concurrence de Fr. 6'355.80 nets,. Partant, D.________ Sàrl est astreinte à verser à la Caisse de chômage C.________ le montant de Fr. 6'355.80 nets, les charges sociales devant être versées aux organismes concernés. 4. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 5. Chaque partie assume ses propres dépens. 6. Il n’est pas perçu de frais judiciaires." E. Par mémoire du 30 janvier 2015, A.________ SA a interjeté appel contre ce jugement et conclu à sa modification en ce sens que l’action en paiement déposée par B.________ le 3 octobre 2012 soit rejetée et que les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement soient supprimés, frais d’appel à la charge de B.________. Par courrier du 11 février 2015, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 11 décembre 2014.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Invitée à se déterminer, C.________ Caisse de chômage ne s’est pas manifestée. en droit 1. a) La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les chefs de conclusions de la demanderesse portaient au moment du prononcé de la décision sur le versement de 16'138 fr. 45, prétentions entièrement rejetées par A.________ SA (cf. jugement querellé, p. 1), de sorte que l'appel est ouvert. La valeur litigieuse devant la Cour est, elle, de 9'256 fr. 35 (cf. dispositif du jugement querellé; art. 51 al. 1 let. a LTF). b) La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 15 décembre 2014, l'appel interjeté le 30 janvier 2015 l'a été dans le délai légal de trente jours compte tenu de la suspension des délais (art. 311 al. 1 145 al. 1 let. c CPC). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). Sur le principe, les premiers juges ont admis la demande d’indemnités du demandeur en retenant que le licenciement immédiat était tardif (cf. Infra ch. 3.) et, en tout état de cause, dépourvu de justes motifs (cf. Infra ch. 4.), ce que l’appelante conteste. 3. a) La partie qui apprend l’existence d’un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat. Si elle opte pour le premier terme de l’alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu’il se fonde sur la même circonstance ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat. La résiliation immédiate après une résiliation ordinaire est toutefois possible, mais pas pour les mêmes motifs. Une éventuelle résiliation immédiate survenue dans un second temps fondée sur les mêmes motifs est dépourvue d’effets, de sorte que le contrat prendra fin à l’échéance du délai ordinaire de congé (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd, 2014, p. 594).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable (TF, arrêt 4A_569/2010 du 14 février 2010 c. 2.1). Or, si l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat. Ainsi, l’employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu’il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s’étend de deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’employeur a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate. Ce délai est celui durant lequel l’employeur doit accomplir l’acte formateur de la résiliation, même si l’employé le reçoit ultérieurement. Un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle. Peuvent justifier une prolongation de quelques jours du délai de réflexion, des questions inhérentes aux personnes morales lorsque par exemple la décision relève de la compétence d’un organe composé de plusieurs personnes, la nécessité de discuter du licenciement envisagé avec une représentation des travailleurs ou un syndicat, ou encore le temps nécessaire à éclaircir le déroulement des faits et à procéder à des vérifications qui peuvent prendre du temps. Lorsqu’est établie la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits justifiant la résiliation, il lui appartient de prouver les circonstances justifiant la nécessité de disposer d’un délai plus long. En revanche, si aucune partie n’allègue la date précise à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits, ou si celle-ci ne peut être déterminée, cette circonstance ne sera pas déterminante dans l’appréciation du caractère justifié de la résiliation (TC Vaud, HC/2014/850 du 25.01.2015 c. 4b ; TC Vaud, HC/2015/161 du 26.03.2015, c. 3b; ATF 138 I 113 c. 6.3.2; TF, arrêt 4C_348/2003 du 24 août 2004 c. 3.2; ATF 130 III 28 c. 4.4; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 592; TF 13.08.2001 in JAR 2002 p. 267). Le fardeau de la preuve d’une résiliation intervenue en temps utile incombe à la partie qui donne le congé (TF 22.02.1996 in JAR 1997 p. 201). La partie qui tarde à résilier un contrat de travail pour justes motifs est forclose dans son droit. S’il tarde à réagir, l’employeur est présumé avoir renoncé au licenciement immédiat. A tout le moins donne-t-il à penser que la continuation des rapports de travail est possible jusqu’à la fin du délai de congé (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 593). b) Le Tribunal a considéré que le licenciement immédiat signifié par A.________ SA à son employé était tardif sans que des circonstances particulières ne permettent de justifier un tel retard. Il a retenu que la défenderesse avait été informée dans le courant du mois d’avril du motif du licenciement immédiat, soit principalement le fait que B.________ avait demandé des catalogues à l’entreprise G.________ AG en date du 30 novembre 2011. A.________ SA n’a toutefois pas établi avoir eu connaissance de cette information entre la date du licenciement ordinaire, le 11 avril 2012, et celle du licenciement immédiat, le 19 avril 2012. Au vu de ces éléments, le Tribunal a retenu qu’étant donné qu’il ne connaissait pas la durée écoulée entre la réception de l’information et l’envoi de la lettre de licenciement, il ne pouvait pas se prononcer sur la validité de la durée de réflexion de A.________ SA, de sorte que la résiliation avec effet immédiat devait être tenue pour tardive (cf. jugement querellé, p. 6 à 8).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 c) L’appelante soutient que si elle avait été en possession d’informations suffisantes au moment de la résiliation ordinaire, elle aurait sans aucun doute opté pour une résiliation avec effet immédiat de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle a eu connaissance du fait à la base du licenciement immédiat après le 11 avril 2012. De plus, elle soutient qu’un délai de 5 jours ouvrables pour signifier le licenciement immédiat à B.________ était tout à fait raisonnable. Partant, en retenant que le motif du licenciement a été connu au plus tôt le 12 avril 2012, la résiliation pouvait être donnée valablement jusqu’au 19 avril 2012, de sorte que le licenciement n’était pas tardif (cf. appel, ch. II, p. 5 à 7). d) En l’espèce, le 11 avril 2012, A.________ SA a signifié à B.________ son congé pour le 30 juin 2012 (cf. lettre de A.________ SA du 11.04.2012). Elle a ensuite résilié avec effet immédiat son contrat de travail, par courrier du 19 avril 2012 (cf. lettre de A.________ SA du 19.04.2012). Elle a justifié le licenciement immédiat de son employé par le fait que, d’une part, elle avait eu connaissance par l’intermédiaire de ses fournisseurs et clients qu’il effectuait des démarches auprès d’eux, en particulier par la société G.________ AG qui l’a informée que B.________ l’avait contactée, le 30 novembre 2011, pour obtenir un catalogue de ses produits (cf. courriel du 30.11.2011 de B.________) et, d’autre part, qu’elle avait constaté que le frère de l’intimé, H.________, était titulaire de la raison individuelle I.________, à J.________, qui avait pour adresse celle de l’intimé, de sorte qu’elle en avait déduit que le frère de l’intimé n’était que l’homme de paille de cette entreprise (DO I 30, 31). Lors de la séance du 12 mars 2013, E.________, qui était à l’époque des faits associé gérant président de l’appelante, a déclaré: "C’est notre fournisseur, la maison G.________ AG, qui nous a avertis des démarches faites par le demandeur. C’était dans le courant du mois d’avril, je ne me souviens plus de la date exacte. C’est le représentant de la Suisse romande, M. K.________ qui, lors d’un entretien avec lui, nous a dit qu’un employé de chez nous lui avait demandé une liste de prix et des catalogues. Il nous a dit qu’il ne savait pas à quelle date, mais qu’il allait nous envoyer une copie du courriel. Cela n’entrait pas dans les activités du demandeur de demander des catalogues et des prix. Plusieurs clients, dont on ne veut pas citer les noms, nous ont dit que le demandeur avait fait des démarches auprès d’eux." (DO I 59). A l’appui de ses motifs, A.________ SA a produit un courriel du 3 juillet 2012 de la société G.________ AG attestant que "B.________ avait sollicité la société G.________ AG le 30 novembre 2011 pour recevoir un catalogue de [leurs] produits" ainsi que le courriel que B.________ a adressé, le 30 novembre 2011, à l’entreprise G.________ AG. Pour sa part, l’intimé ne conteste pas avoir adressé ce courriel à l’entreprise G.________ AG mais indique toutefois l’avoir fait en faveur de son frère qui est titulaire de la raison sociale I.________. En outre, il a déclaré qu’il n’avait fait aucune démarche auprès de clients et de fournisseurs de A.________ SA du 11 au 19 avril 2012 (DO I 57). Au vu de ces éléments, force est de constater que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a effectivement eu connaissance entre le 11 et le 19 avril 2012 du motif principal du licenciement immédiat de B.________, soit le fait qu’il ait demandé un catalogue de produits à l’entreprise G.________ AG, le 30 novembre 2011. En effet, le fait qu’elle aurait eu connaissance de cette information dans le courant du mois d’avril ne constitue qu’une pure allégation de l’appelante qui, même si elle était établie, ne permettrait pas de déterminer si la résiliation immédiate est intervenue en temps utile dès lors qu’elle n’est pas assez précise. L’entreprise G.________ AG ne s’est quant à elle pas exprimée sur cette question et son représentant, K.________ ne s’est pas présenté aux débats du 12 juin 2013 auxquels il avait été cité à comparaître. A.________ SA n’a pas non plus établi que les informations du même genre que E.________ dit avoir reçues par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d’autres clients (DO I 59) l’aient été après la date du licenciement ordinaire de B.________. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la Cour ne peut se fonder uniquement sur ses allégations et conclure qu’en toute logique elle aurait licencié avec effet immédiat l’intimé si elle avait été en possession de ces informations au moment de la résiliation ordinaire. Il incombait, au contraire, à l’employeur de démontrer que la résiliation était intervenue en temps utile, soit quelques jours avant le licenciement immédiat, ce qu’elle n’a pas fait. Etant donné que la date à laquelle A.________ SA a eu connaissance du motif du licenciement immédiat est inconnue, le nombre de jours ouvrables qui se sont écoulés entre le moment où A.________ SA a appris le motif du licenciement immédiat et celui où elle l’a signifié à son employé l’est également, de sorte que la Cour ne peut retenir que la résiliation immédiate est intervenue en temps utile. Partant, le grief de l’appelante est infondé. 4. a) S’agissant des motifs invoqués par A.________ SA pour justifier le licenciement immédiat, le Tribunal a estimé que le seul courriel de la société G.________ AG ne rendait pas vraisemblable la volonté de B.________ de faire de la concurrence à son employeur et qu’il n’a pas porté atteinte à son obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de A.________ SA. En outre, l’audition des témoins n’a pas permis d’étayer la thèse soutenue par A.________ SA pour justifier le licenciement, de sorte que le Tribunal a estimé qu’elle avait résilié le contrat de travail de B.________ sans justes motifs (cf. jugement querellé, p. 9, 10). b) L’appelante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait que le frère de l’intimé était titulaire de la raison individuelle I.________, dont le siège se trouve à l’adresse de l’intimé. Selon elle, le frère de l’intimé ne serait que l’homme de paille de I.________, preuve en est que du 13 octobre 2008 au 25 février 2013, le frère de l’intimé était "domicilié en séjour" – terme utilisé par le Contrôle des habitants de la ville de J.________ – à L.________, bien que sa raison individuelle ait débuté le 12 mars 2012. Elle ajoute que le Tribunal aurait dû retenir que B.________ avait exercé une activité concurrentielle avant la fin du contrat et que par son comportement il violait le devoir de loyauté envers son employeur car il profitait de sa position dans l’entreprise pour avoir accès à des informations et des fournisseurs qu’il utilisait pour son activité parallèle, de sorte que le licenciement immédiat était justifié (cf. appel, ch. III, p. 7 ss). c) Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF 127 III 351 c. 4a et les réf. cit.). Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 précité; ATF 129 III 380 c. 2.1). Un congé immédiat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l’employeur d’attendre le délai de résiliation ordinaire (art. 337 al. 2 CO). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 précité; ATF 129 III 380 précité). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 c. 4.1), comme le devoir de fidélité (art. 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 c. 3 in fine) mais d’autres incidents peuvent aussi
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 justifier une résiliation immédiate (TF, arrêt 4A_404/2014 du 17 décembre 2014 c. 4.1; ATF 130 III 28; ATF 129 III 380 c. 2.2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1 et réf. cit.; TF, arrêt 4A_404/2014 du 17 décembre 2014 c. 4.1). La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur (ATF 127 III 153 c. 1c; TF, arrêt 8C_369/2012 du 12 août 2012 c. 4.2; TC Vaud, HC/2015/161 du 26.03.2015, consid. 3b). Une violation de son devoir de fidélité accrue par un cadre pèsera plus lourd que l’incartade d’un salarié de base (GLOOR in Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 337 CO N 25). En outre, les motifs invoqués par l’employeur doivent se rapporter directement à l'origine de la décision de résiliation immédiate; l’employeur ne peut ainsi pas se prévaloir d'une accumulation de faits anciens (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 337 CO, p. 279). Des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient par ailleurs être pris en considération (ATF 127 III 310 c. 4a; ATF 124 III 25 c. 3c; ATF 121 III 467 c. 5a et b). En revanche, il y a lieu d’admettre, sous certaines conditions restrictives, la possibilité de se prévaloir après coup d’une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement immédiat, mais que l’auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître (ATF 124 III 25; ATF 121 III 467; TC Vaud, HC/2014/850 du 25.01.2015 c. 4b). Lorsqu’un congé ordinaire a déjà été signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant à l’admission de justes motifs fondant un congé avec effet immédiat donné ultérieurement (ZH: ArbG 11.10.2001, ZR 101 2002 N 74). Selon l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Il ne doit pas faire concurrence à l’employeur pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO). Toutefois, lorsqu’un employé envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d’autres une entreprise concurrente, telle qu’une raison individuelle, il est légitime qu’il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin; son devoir de fidélité lui interdit cependant de commencer à concurrencer son employeur, que ce soit personnellement ou à travers une société, de débaucher des employés ou de détourner de la clientèle avant la fin du rapport de travail (SJ 2012 I p. 297 c. 2.3.1 et 2.3.5; GLOOR, op. cit. art. 337 CO N 45). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette position en indiquant que même en présence d’une clause de non-concurrence, le travailleur ne viole pas le devoir de fidélité lorsque, avant le terme de son contrat, il entreprend des préparatifs pour fonder une entreprise concurrente, s’il ne concurrence pas déjà son employeur, s’il ne débauche pas du personnel et s’il ne détourne pas de la clientèle (TF, arrêt 4A_404/2014 du 17 décembre 2014 c. 4). C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF, arrêt 4A_251/2009 du 29 juin 2009 c. 2.1; TF, arrêt 4C_400/2006 du 9 mars 2007 c. 3.1; TF, arrêt 4C_174/2003 du 27 octobre 2003 c. 3.2.3 et les réf. cit.; BRUNNER/ BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, op. cit. n. 13 ad art. 337 CO). https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/ad037ecd-ec41-4b0d-97c4-c83f22193afc?source=document-link&SP=3|ka23bj https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/ad037ecd-ec41-4b0d-97c4-c83f22193afc?source=document-link&SP=3|ka23bj https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/ad037ecd-ec41-4b0d-97c4-c83f22193afc?source=document-link&SP=3|ka23bj
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 d) Il a été établi que, par courriel du 30 novembre 2011, B.________ avait demandé au fournisseur de son employeur, l’entreprise G.________ AG, un catalogue de ses produits (DO I 30 ss; courriels du 30.11.2011 de B.________ et du 3.07.2012 de K.________). L’appelante allègue que B.________ aurait également démarché certains de ses clients (DO I 59). De plus, elle a relevé que le frère de l’intimé avait fondé l’entreprise individuelle I.________, le 12 mars 2012, et que son siège se trouvait au domicile de l’intimé, de sorte qu’elle en a déduit que H.________ était l’homme de paille de cette société (DO I 30 ss; appel, ch. III 2, 3). Pour ces motifs, l’appelante a mis un terme avec effet immédiat au contrat de B.________, le 19 avril 2012. Elle a également allégué, en date du 24 avril 2012, que l’intimé aurait été vu, fin avril 2012, dans les corridors de l’arsenal, à J.________, où l’entreprise I.________ effectuait des travaux. Elle soutient qu’il aurait également travaillé pour le compte de l’entreprise de son frère auparavant (DO I 66). De plus, dans le cadre de son appel, A.________ SA soulève, pour la première fois, que H.________ dont le domicile est à la même adresse que celui de l’intimé, a été "domicilié en séjour" – terme utilisé par le Contrôle des habitants de la ville de J.________ – à L.________, du 13 octobre 2008 au 25 février 2013, alors que le siège de son entreprise individuelle I.________, créée le 12 mars 2012, se trouve à la même adresse que le domicile de l’intimé et de son frère, à J.________ (cf. appel, ch. III, p. 7 à 9). L’intimé a, quant à lui, admis avoir demandé à l’entreprise G.________ AG un catalogue de ses produits, le 30 novembre 2011. Il a déclaré qu’il avait directement abordé l’entreprise G.________ AG, sans passer par sa hiérarchie, car il connaissait M. M.________. Il a ajouté qu’il avait requis ce catalogue pour son frère qui est titulaire de la raison sociale I.________, qui ne connaissait pas M. M.________. L’intimé a toutefois déclaré n’avoir entrepris aucune démarche auprès de clients ou de fournisseurs de A.________ SA du 11 au 19 avril 2012 (DO I 57). En outre, l’intimé a indiqué qu’il avait travaillé pour le compte de son frère depuis le 21 juillet 2012 et avait cessé cette activité aux alentours du début du mois de février 2013, pour se mettre à son propre compte (DO I 57). Comme l’ont justement relevé les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 10), force est de constater que les auditions des témoins N.________, O.________ et P.________ (DO II 24 ss), requises par A.________ SA, n’ont pas permis de confirmer la thèse sur laquelle s’est fondée l’appelante pour justifier le licenciement de son employé, ce qu’elle ne conteste pas. En définitive, parmi les motifs allégués par l’appelante pour justifier le licenciement immédiat de B.________, seuls ont pu être établis le fait que l’intimé a sollicité auprès d’un fournisseur de son employeur, le 30 novembre 2011, l’envoi d’un catalogue de produits, et le fait que le frère de l’intimé a constitué, le 12 mars 2012, une entreprise individuelle œuvrant dans le même secteur que l’appelante, dont le siège se trouve au domicile de l’intimé et de son frère, à J.________. Il y a donc lieu d’examiner si ces faits sont contraires au devoir de fidélité de l’employé, justifiant un licenciement immédiat. L’intimé était employé en qualité de monteur pour un salaire mensuel de 4'500 francs, douze fois l’an, hors prime de performance (cf. contrat du 3.11.2010). Ainsi, il n’occupait pas une position de cadre mais était au contraire un salarié de base avec un salaire correspondant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop rigoureux dans l’appréciation de la violation du devoir de fidélité. En outre, son contrat ne comportait pas de clause de non-concurrence. L’appelante soutient que le fait que le siège de l’entreprise individuelle I.________ soit au domicile de l’intimé démontre que H.________ n’est que l’homme de paille de l’entreprise I.________. La Cour ne partage pas cet avis. En effet, on ne peut déduire du seul fait que l’adresse de l’entreprise individuelle est identique à celle du domicile de l’intimé que ce dernier la dirige dans les faits, d’autant que H.________ est
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 lui aussi domicilié à cette adresse. De même, on ne peut tirer une telle conclusion du fait que H.________ a séjourné à L.________ du 13 octobre 2008 au 25 février 2013 alors que le siège de son entreprise se trouve à J.________, à son adresse de domicile, dès lors qu’il ne s’agit que d’une pure supposition de l’appelante, sans fondement aucun. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce dernier élément dans la mesure où bien que A.________ SA ignorait au moment du licenciement immédiat que H.________ avait séjourné à L.________, puisqu’elle l’a allégué pour la première fois en procédure d’appel, elle aurait parfaitement été en mesure de le découvrir avant le licenciement immédiat, en se renseignant auprès du Contrôle des habitants de J.________, comme elle l’a fait le 30 janvier 2015 (cf. bordereau de l’appelante, pièce 5; ATF 124 III 25; ATF 121 III 467). Pour ce même motif, ce grief est également irrecevable au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Par ailleurs, l’identité entre le siège de I.________ et le domicile de l’intimé n’est pas propre à remettre en doute les déclarations de l’intimé selon lesquelles il aurait demandé le catalogue de produits au fournisseur de son employeur pour le compte de son frère. En effet, à cette époque, ce dernier était en train de créer sa propre entreprise qu’il a constituée le 12 mars 2012, de sorte qu’il est tout à fait plausible que le catalogue de produits lui ait été utile. En tout état de cause, quand bien même l’hypothèse de l’appelante devait être correcte et que l’intimé ait effectivement eu l’intention de créer sa propre entreprise, raison pour laquelle il a sollicité la remise du catalogue de produits, un tel comportement ne constitue aucunement une forme de concurrence à l’égard de A.________ SA. En effet, il était tout à fait légitime que B.________ prépare son avenir professionnel en prenant certaines dispositions avant que son contrat avec A.________ SA ne prenne fin. Il était ainsi en droit de solliciter la remise d’un catalogue de produits au fournisseur de son employeur ou même de fonder une raison individuelle dans la mesure où il n’a pas été démontré qu’il ait exercé une activité concurrente durant la période de son contrat avec A.________ SA, qu’il n’a pas débauché des employés ou encore détourné de la clientèle de son employeur avant la fin du rapport de travail. Partant, le comportement adopté par B.________ à l’égard de son employeur n’était pas propre à rompre le lien de confiance entre eux et c’est à tort que l’appelante a considéré que son employé avait violé son devoir de fidélité envers elle et qu’elle a décidé, pour ce motif, de résilier son contrat de travail avec effet immédiat. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que B.________ n’avait pas porté atteinte à son obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur, de sorte que le grief de l’appelante est infondé. La Cour constate que le montant de 9'256 fr. 35 que A.________ SA a été astreinte à payer à B.________ par le Tribunal, à titre d’indemnités de licenciement et de déplacements (cf. ch. 2 du dispositif du jugement querellé), n’a pas été contesté en tant que tel par les parties et en particulier par l’appelante, de sorte que la Cour peut le confirmer. De même, il n’y a pas lieu de revenir sur l’admission par le Tribunal de la déclaration d’intervention de la Caisse de chômage C.________ à concurrence de 6'355 fr. 80 net, dès lors que l’appelante ne l’a pas critiquée en tant que telle dans son appel mais a conclu à son annulation uniquement comme conséquence de la constatation du bienfondé du licenciement immédiat. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision rendue par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère le 11 décembre 2014. 5. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui a uniquement conclu au rejet de l’appel sans se déterminer sur les griefs soulevés par l’appelante et qui n’en a point sollicités.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2014 est entièrement confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2015/sma Président Greffière .