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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.11.2015 102 2015 161

12. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,007 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 161 Arrêt du 12 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 13 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 1er juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 18 décembre 2013, l'Office des poursuites de la Veveyse a notifié à A.________ un commandement de payer n° C.________, établi la veille à l'instance de Me B.________ qui était alors son avocat dans le cadre d’une procédure pénale. Ce dernier y poursuit le recouvrement du montant de CHF 140'200.-, représentant des arriérés d’honoraires dus en sa faveur. Le débiteur a formé opposition totale le même jour. Par acte du 20 décembre 2013, Me B.________ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition, en produisant en annexe de sa requête une convention datée du 6 décembre 2013 signée par les parties. Par décision du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant mis en poursuite, frais à la charge du poursuivi. Par acte du 31 janvier 2014, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il a conclu à son annulation, faisant valoir, en substance, qu’au moment de conclure la convention litigieuse, il ne disposait pas de sa capacité de discernement et a invoqué la lésion (art. 21 CO). Le 24 mars 2014, le recourant a en outre requis l’assistance judiciaire totale qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 17 avril 2014. Me Nicolas Charrières, avocat à Fribourg, lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. Le 30 mai 2014, l’intimé a déposé son mémoire de réponse concluant principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais. Le 30 septembre 2014, le Président de la Cour a informé les parties que le recours allait être examiné sous l’angle de la violation du droit d’être entendu. Par arrêt du 16 octobre 2014, la IIème Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) a admis le recours de A.________ en ce sens que la décision querellée a été annulée et la cause renvoyée au Président pour nouvelle décision, frais de recours à la charge de Me B.________, pour un motif d’ordre purement procédural, soit la notification erronée de la requête de mainlevée d’opposition à A.________ entraînant la violation de son droit d’être entendu (cf. cause 102 2014 27). En date du 13 avril 2015, A.________ a déposé sa détermination devant le Président. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée de l’opposition, contestant la validité de la reconnaissance de dette produite par son ancien mandataire. Par courrier du 30 avril 2015, Me B.________ s’est également déterminé. En date du 20 mai 2015, il a réduit ses prétentions en capital à CHF 70'100.-. Le 27 avril 2015, l’assistance judiciaire totale, avec effet au 10 décembre 2014, a été accordée à A.________ et Me Nicolas Charrière lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. B. Par décision du 1er juillet 2015, le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ à l’encontre du commandement de payer n° C.________ de l’Office des poursuites de la Veveyse à concurrence de CHF 70'100.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 janvier 2014, ainsi que des frais de poursuite, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. C. Par mémoire du 13 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de Me B.________,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 frais de première et seconde instances, y compris une indemnité à titre de dépens à chiffrer ultérieurement, à la charge de Me B.________. En outre, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par arrêt du 16 juillet 2015, la Juge déléguée de la IIème Cour d’appel civil (ci-après : la Juge déléguée) a fait droit à la requête d’effet suspensif du recourant et a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. Par courrier du 17 juillet 2015, Me B.________ a requis le prononcé d’une mesure conservatoire consistant « à ordonner à l’Office des poursuites de la Veveyse de laisser les choses en l’état de façon à ce que l’actif consigné en Suisse de Fr. 40'000.00 environ chez le notaire D.________, le demeure en tout état de cause et jusqu’à ce que la Cour ait statué sur le fond du recours, plus simplement jusqu’à nouvel ordre de votre part ». Par arrêt de la Juge déléguée du 20 juillet 2015, la saisie provisoire exécutée par l’Office de poursuites de la Veveyse au préjudice de A.________ a été maintenue de sorte que l’actif saisi demeure consigné chez le notaire D.________, jusqu’à droit connu sur le recours. Par arrêt du Juge délégué du 14 août 2015, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ et Me Nicolas Charrière lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. D. Par mémoire du 31 août 2015, Me B.________ a déposé sa réponse au recours de A.________, concluant à son rejet intégral et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 13 juillet 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 2 juillet 2015 (art. 142 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 70'100.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d’invoquer des faits nouveaux est totale : elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT IN SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/Genève 2013, art. 326 N 4). Le recourant a allégué pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours que son mandat avec Me B.________ avait pris fin le 6 ou le 7 décembre 2013 (cf. recours p. 5). Cette allégation doit être déclarée irrecevable, étant toutefois précisé qu’elle n’est guère pertinente dans l’examen de la présente cause. 2. Le Président a retenu que le créancier avait produit une convention signée le 6 décembre 2013 par le débiteur valant reconnaissance de dette dans laquelle il reconnaît lui devoir un montant de CHF 140'200.- à titre de note d’honoraires. Il a également relevé que la convention signée par les parties autorisait le créancier à ouvrir une poursuite pour le montant reconnu et prévoyait la levée du secret professionnel du mandataire. Le Président a constaté que le poursuivi ne contestait ni la relation contractuelle, ni sa signature de la convention. Il a considéré que si un manquement aux devoirs de l’art. 12 let. a et i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61) paraissait pouvoir justifier une sanction administrative, voire une diminution de ses honoraires, il n’impliquait pas forcement la nullité absolue d’une convention entre l’avocat et son client. De plus, le poursuivi, qui qualifie les honoraires d’excessifs, ne conteste cependant pas le tarif horaire appliqué qui ne s’écarte par ailleurs pas sensiblement des honoraires admissibles en matière pénal, ni ne prétend que des opérations inexistantes auraient été facturées. A défaut d’autres éléments concernant les circonstances de la signature de la reconnaissance de dette, le Président l’a admis et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. 3. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 74 II 47 consid. 3). Constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP nn. 44-45). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires, ce que celui-ci doit établir en principe par titre, ou à l’aide de documents.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) En l’espèce, le créancier a produit à l’appui de sa requête de mainlevée ses notes d’honoraires des 5 et 6 décembre 2013 se montant au total, après déduction des provisions versées par le client, à CHF 140'200.-, ainsi qu’une convention signée par les parties le 6 décembre 2013 de laquelle il ressort en particulier qu’ « à ce stade des relations entre l’avocat et son client, l’activité déployée par Me B.________ atteint, toute affaires confondues, CHF 140'200.- TTC en tenant uniquement compte du mandat, du tarif convenu et du temps consacré » et que «le paiement des acomptes convenus a cessé depuis un an » (ch. 5). Au terme de cette convention le débiteur admet les notes d’honoraires des 5 et 6 décembre 2013, autorise Me B.________ à se prévaloir de la convention à titre de reconnaissance de dette, et donne en garantie sa part à la liquidation de la propriété immobilière de E.________ (ch. 8). Cette convention signée par Me B.________ et le recourant, ce que ce dernier ne conteste pas (cf. recours, p. 9), reflète donc clairement la volonté de A.________ de payer, sans condition ni réserve, cas échéant grâce à sa part à la liquidation de sa propriété immobilière, la somme de CHF 140'200.- au titre de rémunération due à son avocat pour le travail fourni durant l’exercice de son mandat du 30 juillet 2009 au 7 décembre 2013, prétention que Me B.________ a toutefois réduites de moitié (cf. courrier du 20.05.2015 de Me B.________). Il s’agit donc incontestablement d’une reconnaissance de dette, soit d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 al. 1 LP, ce que le recourant ne remet pas en cause puisqu’il a allégué qu’il devait prouver le moyen libératoire, à savoir la nullité de la reconnaissance de dette (cf. recours, p. 9). 4. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP n. 81). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (PANCHAUD/ CAPREZ, La mainlevée d’opposition, § 28). De simple allégations non documentées ne suffisent pas ; il faut que le moyen libératoire soir rendu plausible et vraisemblable (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., pp. 198-199, n° 786 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP n. 82). Le juge n’a cependant pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2 / JT 2006 II 187 et les réf. citées ; Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal vaudois arrêt du 21 janvier 2010/28). Quand il se prononce sur la vraisemblance d'un moyen libératoire, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (RVJ 2006 p. 196, 198 et réf. citées). En tout état de cause, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance ; il se borne à vérifier – d’office – si, formellement, il existe un titre qui permet la continuation de la poursuite et si les documents produits le cas échéant par le débiteur rendent sa libération vraisemblable (CR LP-SCHMIDT, art. 82 N 34 et réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata ) quant à l'existence de la créance. La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; arrêt TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.1 et les réf. citées). La partie poursuivie peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil qui infirment le bienfondé de la reconnaissance de dette ayant trait à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, l’erreur, le dol, la crainte fondée ou la lésion (art. 20 ss CO), à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nn. 784 et 785 et les réf. citées ; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 33; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP nn. 81 et 82; ATF 132 III 140 / JT 2006 II 87), soit toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance. Le fardeau de cette preuve incombe au poursuivi qui doit alléguer et établir les faits ayant modifié le droit du poursuivant (faits destructeurs ou extinctifs) ou en ayant empêché la naissance (faits dirimants; RVJ 2006 p. 196, 196 – 197 et réf. citées ; CR LP-SCHMIDT, art. 82 n. 30 ss), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO ; arrêt TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 ; ATF 131 III 268 consid. 2.2 et 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a). b) Le recourant prétend que la convention du 6 décembre 2013 est illicite dans la mesure où elle a été établi en violation de la législation de droit public relative à la profession d’avocat, et tout particulièrement de l’art. 12 let. a et i LLCA, ce qui la rend nulle selon l’art. 20 al. 1 CO, de sorte qu’elle ne peut constituer un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 al. 2 LP. En effet, le recourant prétend que, contrairement à ce qu’à retenu le Président, la violation des normes de droit public applicables à l’activité de l’avocat a des influences directes en droit privé, notamment sur la relation entre l’avocat et le client. Le poursuivant soutient pour sa part que la convention du 6 décembre 2013 a été signée dans l’intérêt respectif des deux parties, qu’elle est exhaustive, claire, « fair-play » et licite. Il relève que le débiteur était libre de l’accepter ou de la refuser et qu’il était parfaitement capable de discernement. Fondé sur la jurisprudence, il allègue que seul un manquement significatif au devoir de diligence justifie une sanction professionnelle et conteste que toute infraction à la LLCA entraine la nullité du rapport de rémunération de droit privé liant l’avocat à son mandant. c) Parmi les moyens libératoires relatifs à la naissance de l'engagement constaté dans une reconnaissance de dette de l’art 82 al. 2 LP, la jurisprudence admet que le poursuivi rende vraisemblable que l'obligation contractée par lui est nulle parce que son objet serait illicite ou contraire aux mœurs (ATF 96 I 4 consid. 3 et les réf. citées). A teneur de l'art. 20 al. 1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. D’après le Tribunal fédéral, un contrat est illicite au sens des art. 19 et 20 CO quand son objet, le résultat auquel il conduit ou le but qu'il poursuit indirectement est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal. Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit public ou de droit pénal (arrêt TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les réf. citées ; CR CO I-GUILLOD, STEFFEN, 2012, art. 19-20 n. 60 ss). Même si l'art. 20 CO énonce que le contrat dont l'objet est illicite est nul, il faut retenir que la formulation de ce principe est trop catégorique. Il est en effet admis, de manière constante tant par la jurisprudence que par la doctrine, que le texte légal doit être nuancé : le seul fait que l'objet d'un contrat soit illicite n'implique pas automatiquement la nullité de ce dernier, la volonté des parties constituant l’élément déterminant en matière contractuelle (CHAPPUIS, La profession d'avocat - Tome II La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocat, 2013, p. 214). Une sanction aussi grave devrait normalement être réservée aux cas dans lesquels un principe ou une valeur plus important que la liberté contractuelle est directement violé ou mis en danger. Pour prononcer la nullité d’un contrat dont le contenu est illicite, il faut que la disposition légale violée prévoit expressément cette

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 sanction ou que cette dernière résulte du sens et du but de la norme violée, c'est-à-dire que la nullité soit appropriée à l'importance de l'effet combattu (CR CO I-GUILLOD, STEFFEN, 2012, art. 19- 20 n 92, 97 ss ; arrêt TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les réf. citées). Que la participation à l'acte prohibé soit même pénalement punissable n'entraîne pas ipso iure la nullité de ce dernier; la punissabilité est d'ailleurs regardée tantôt comme un argument en faveur de la nullité tantôt en défaveur de cette dernière (ATF 134 III 52, c. 1.3 / JdT 2008 I 307 et SJ 2008 I 286). Il faut examiner dans chaque cas s’il convient vraiment de rétablir la situation des parties précédant la conclusion du contrat en se fondant en particulier sur le critère de la volonté hypothétique des parties emprunté à l’art. 20 al. 2 CO (CR CO I-GUILLOD, STEFFEN, 2012, art. 19- 20 n 98, 100 ss). Il n’y aura pas de nullité selon l’art. 20 CO, en particulier si les sanctions de droit public ou de droit administratif suffisent à faire respecter le sens et le but de la règle à laquelle contrevient le contenu du contrat (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 278). Selon BENOÎT CHAPUIS, la nullité ne découle pas de l'art. 12 let. a LLCA qui ne fait qu'instituer une règle de comportement de l'avocat, contrairement à la let. e du même article qui prohibe le pactum de quota litis et qui constitue une source de nullité du contrat passé entre l'avocat et son client. (CHAPPUIS, La profession d'avocat - Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 110 ; BOHNET, Droit des professions judiciaires, 3ème éd., 2014, p. 63 n. 57). Dans ce dernier cas, la prohibition de la convention est expressément contenue dans la loi. Même si, sur le plan de la syntaxe, l'interdiction est faite à l'avocat, c'est la convention en elle-même qui est prohibée et, partant, on peut en déduire que la nullité de la convention est la sanction d'une infraction à cette interdiction (CHAPPUIS, La profession d'avocat - Tome II La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocat, 2013, p. 214). La nullité ne peut par exemple pas non plus être la conséquence de la violation de l’interdiction de la limitation de la responsabilité déduite de l’art. 12 let. f LLCA dans la mesure où le texte et la logique de la LLCA ne l’indiquent en rien et ce serait ainsi solliciter le texte légal de manière excessive que d'aller jusqu'à conclure qu'une telle convention serait nulle (CHAPPUIS, La profession d'avocat - Tome II La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocat, 2013, p. 214). Il en découle que toute violation d’une règle professionnelle n’entraîne pas ipso facto l’illicéité du mandat entre l’avocat et son client. Il convient de tenir compte du bien juridique protégé par la norme (BOHNET, MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 1060 n. 2630). d) En l’espèce, pour déterminer si le recourant peut se prévaloir de la nullité de la convention passée le 6 décembre 2013 avec l’intimé, soit de la reconnaissance de dette, pour rendre vraisemblable sa libération, il y a avant tout lieu d’examiner si Me B.________ a violé une règle professionnelle, soit l’art. 12 let. a et i LLCA, en concluant avec son client la convention, ce que ce dernier prétend. Force est toutefois de constater que la réponse à cette question ne ressort manifestement pas des pièces produites qui ne sont pas propres à infirmer immédiatement le bienfondé de la reconnaissance de dette. En effet, l’art. 12 let. a LLCA dispose que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette formule très large qui sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général constitue une clause générale qui demande à être interprétée (CHAPPUIS, La profession d'avocat - Tome I Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 32 ; BOHNET, op. cit., 3ème éd., 2014, p. 36 n. 36). Il y a lieu d’examiner de cas en cas si le comportement reproché de l’avocat constitue une violation de son devoir de soin et de diligence. Certes, comme l’a relevé le recourant, le Tribunal cantonal saint-gallois a jugé que l’avocat qui faisait signer à son client une reconnaissance de dette simultanément à l’établissement de sa note d’honoraire violait le principe

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d’exécution du mandat avec soin et diligence (GVP-SG 2006 n. 109 p. 303). Cependant, il s’agissait dans ce cas précis d’un avocat récidiviste qui avait obtenu de son client la signature d’une reconnaissance de dette pour des honoraires fixés à un tarif horaire de CHF 300.- sans l’informer que le tarif cantonal était de CHF 200.-, de sorte que l’on ne peut se fonder sur cette jurisprudence pour déterminer si, en l’espèce, l’intimé a violé l’art. 12 let. a LLCA en concluant avec le recourant la convention litigieuse, d’autant que comme l’a relevé le recourant, le Tribunal fédéral, qui a dû statuer dans cette cause, ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si cette pratique était ou non contraire à l’art. 12 let. a LLCA (cf. arrêts TF 2P.318/2006 et 2A.733/2006 du 27 juillet 2007 consid. 9). Afin de déterminer si le comportement de Me B.________ est constitutif de violation de son devoir de soin et de diligence envers son client, il y aurait lieu de procéder à un examen approfondi des circonstances de faits qui n’incombe manifestement pas au juge de la mainlevée qui doit se borner à vérifier si formellement il existe un titre qui permet la continuation de la poursuite et si les documents produits le cas échéant pas le débiteur rendent sa libération vraisemblable. Dans la mesure où en l’espèce les moyens de A.________ exigent l’administration d’autres preuves que celles par titres, il lui incombe d’agir par la voie de l’action en libération de dette et non par la procédure de mainlevée qui répond à la nécessité de simplicité et rapidité (CR LP, SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 31, 32, 34). Au demeurant, même si l’on devait retenir que Me B.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA, encore faudrait-il que cette violation ait pour conséquence la nullité de la convention du 6 décembre 2013. En effet, comme on l’a vu, dans la mesure où l’art. 12 let. a LLCA ne prévoit pas expressément la nullité à titre de sanction, cette conséquence devrait être considérée comme appropriée à l’importance de l’effet combattu par l’art. 12 let. a LLCA et il faudrait examiner s’il convient dans le cas d’espèce de rétablir la situation des parties précédant la conclusion de la convention en se fondant sur la volonté hypothétique des parties. Vu la jurisprudence et la doctrine développées (cf. supra consid. 4c), il n'est pas d'emblé évident d'établir si une violation de l’art. 12 let. a et i LLCA entraînerait la nullité de l’acte passé entre les parties. Il ressort de ce qui précède qu’un examen juridique approfondi, cas échéant l’administration d’autres preuves, sont indispensables pour trancher si Me B.________ a violé son devoir de soin et de diligence et si une telle violation entraîne la nullité de la convention du 6 décembre 2013. Au stade de la mainlevée, il suffit cependant de constater que la réponse à de telles questions juridiques nécessite un examen par le juge du fond et que, partant, A.________ n'a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération. 5. Pour le surplus, le recourant allègue, sans toutefois formuler de grief concret, que Me B.________ a refusé qu’il emporte la convention ainsi que les notes d’honoraires chez lui pour examen avant de la signer et prétend qu’il était affecté dans sa santé psychique dès lors qu’il était en procédure de séparation d’avec son épouse et venait d’être condamné pénalement (cf. recours p. 7). L’intimé allègue quant à lui que la convention est intervenue à un moment où la suite du mandat devait être examinée, alors que celui-ci avait été exécuté à crédit durant 4.5 ans. Il prétend lui avoir offert d’intéressantes et réalistes solutions de règlement, notamment d’introduire une requête d’assistance judiciaire. Il conteste qu’il se soit opposé à ce qu’A.________ emporte la convention et les notes d’honoraires chez lui, que le ton soit monté entre eux, et que le recourant ait été affecté dans sa santé psychique. Vu les versions diamétralement opposées des parties concernant les circonstances de la signature de la convention, la Cour n’est pas en mesure d’en déduire une quelconque conséquence quant à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la validité de la convention. Cette question devrait vraisemblablement faire l’objet d’une instruction approfondie qui n’a pas sa place en procédure de mainlevée mais relève incontestablement du juge du fond. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du Président prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ à l’encontre du commandement de payer n° C.________ de l’Office des poursuites de la Veveyse à concurrence de CHF 70'100.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2014, confirmée. 6. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. a) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 400.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). b) S’agissant des dépens, il y a lieu d’accorder à Me B.________, qui se défend lui-même, une indemnité équitable, au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, de CHF 500.- pour les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de recours (CPC-TAPPY, art. 95 n. 35 et les réf. citées). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Veveyse du 1er juillet 2015 est confirmée. II. Les frais de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Une indemnité équitable de CHF 500.- est due à Me B.________ à titre de dépens par A.________ pour la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2015/sma Président Greffière

102 2015 161 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.11.2015 102 2015 161 — Swissrulings