Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 143 Arrêt du 29 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 11 juin 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 7 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 7 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil du Lac a rejeté la requête de A.________ tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites du Lac au motif que l’ordonnance pénale du 25 août 2014 à l’origine du commandement de payer n’avait pas été attestée définitive et exécutoire par la Direction de la police locale et de la mobilité, autorité qui a rendu l’ordonnance, mais par la Direction des finances; que l’ordonnance pénale n° ddd du 25 août 2014, produite par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée, est bel et bien attestée définitive et exécutoire, au verso, par la Direction de la police locale et de la mobilité, et non pas par la Direction des finances, comme constaté par erreur par le premier juge; qu’aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, art. 80 n. 102; HANSJÖRG PETER, La mainlevée de l’opposition, in Rechtsöffnung und Zivilprozess - Prozessuale Fragen rund um das Rechtsöffnungsverfahren unter der schweizerischen ZPO, Entwicklungen in der Rechtsprechung zum provisorischen und definitiven Rechtsöffnungstitel, mit einem besonderen Blick auf ausländische definitive Rechtsöffnungstitel, 2014, p. 12). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b); qu’en l’espèce, l’ordonnance pénale du 25 août 2014, attestée définitive et exécutoire, émanant de la Direction de la police locale et de la mobilité qui est une autorité administrative communale suisse constitue un titre assimilé, de par la loi, à un jugement rendu par un tribunal et, partant, permet au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. En outre, force est de constater que la décision litigieuse comporte une motivation, ainsi que l’indication des voies de droit, de sorte qu’elle ne laisse planer aucun doute sur sa nature. Pour le surplus, l’intimé n’allègue ni ne démontre – alors qu’il lui incombait de le faire – que la décision litigieuse ne lui aurait pas été notifiée valablement ou qu’il aurait payé sa dette (art. 81 al. 1 LP); qu’ainsi, la mainlevée définitive de l’opposition doit être prononcée; que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 100 francs (art. 48 OELP); que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat conformément à l’art. 107 al. 2 CPC et il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’en a pas demandé et dont l’intervention n’a pas excédé le cadre raisonnable de ses attributions;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 7 mai 2015 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est annulée. II. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié à l’instance de A.________ est prononcée pour le montant de CHF 30.-, ainsi que pour les frais de poursuite. III. Les frais judiciaires de la procédure de première instance dus à l’Etat sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les articles 113 à 119 et 90 s. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2015/cov Président Greffier