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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.08.2015 102 2015 119

3. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,398 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Entscheid des I. Zivilappellationshofs des Kantonsgerichts | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 119 Arrêt du 3 août 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, demandeur et recourant contre B.________, défendeur et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 décembre 2014, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour des montants de CHF 336.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2013 et de CHF 20.- de frais de rappel. Le 19 décembre 2014, B.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. B. Le 18 février 2015, une requête de mainlevée provisoire a été déposée par A.________. Le 29 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire, retenant que la créance ne repose sur aucun document valant titre de mainlevée. C. Par acte du 18 mai 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Il soutient que le bulletin de livraison comporte deux signatures de l’intimé et qu’il y a eu une constatation inexacte des faits à ce sujet, le Président ayant prétendu qu’aucun document ne semble avoir été signé par l’intimé. Il conclut implicitement à la reconnaissance dudit document comme titre de mainlevée provisoire et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition. Invité à se déterminer, l’intimé n’a pas déposé d’observations. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). L’appel n’est, en effet, pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure de mainlevée d’opposition étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la notification est intervenue le 6 mai 2015. Ainsi, le recours, déposé le lundi 18 mai 2015, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 356.-. e) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Le Président a considéré que la créance de CHF 336.- ne repose sur aucun document valant titre de mainlevée provisoire au motif qu’aucun document ne semble avoir été signé par l’intimé. a) À titre liminaire, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1. et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 82 n. 18). b) Selon la jurisprudence, une reconnaissance du prix par signature du contrat de vente et une confirmation incontestable, par signature, de la réception de la marchandise vaut reconnaissance de dette (arrêt TF 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3). Au contraire, une simple commande ne vaut pas reconnaissance de dette si la preuve d’un accord du débiteur avec le prix de la prestation ou de l’objet commandé n’est pas rapportée (BERTOSSA, La notion de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Quelques jurisprudences récentes de la Cour de justice de Genève, in SJ 1980 p. 579). c) En l’espèce, la livraison de la marchandise est attestée par la signature de l’intimé sur la photocopie du bulletin de commande. Ce bulletin, signé par l’intimé, mentionne de manière déterminée le montant à payer, à savoir CHF 336.-. La signature de l’intimé apparaît alors comme un accord avec le prix de la prestation. Lors de la livraison de la marchandise, celui-ci a, pour confirmer la réception des objets commandés, à nouveau apposé sa signature sur le bulletin. Conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2b), un tel document vaut reconnaissance de dette. L’exactitude des faits énoncés dans la reconnaissance de dette et l’authenticité de la signature du débiteur sont présumées (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 82 n. 28). Le Président a ainsi nié à tort la qualité de reconnaissance de dette au bulletin de livraison. Dès lors, le grief du recourant est bien fondé. d) Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine est accordée pour la somme de CHF 336.-, les frais de rappel, par CHF 20.-, n’étant pas fondés sur une reconnaissance de dette. S’agissant des intérêts, ceux-ci sont dus dès la notification du commandement de payer, sauf interpellation antérieure ou échéance conventionnelle ou légale (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 161 no 664). En l’espèce, l’interpellation du débiteur ne ressortant pas d’autres pièces, les intérêts de 5% l’an sont dus dès la notification du commandement de payer, à savoir dès le 17 décembre 2014. 3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 90.-, fixé par le premier juge, n’a pas été remis en cause. Il sera mis à la charge de B.________ mais perçu sur l’avance de frais de A.________ qui a droit à son remboursement (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 80.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par le recourant qui aura droit à son remboursement par l’intimé. c) Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 29 avril 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ est prononcée pour la somme de CHF 336.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2014, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. Les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 90.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais faite par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 80.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2015/ema Président Greffière

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