Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 118 Arrêt du 11 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 13 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 octobre 2014, l’Office des poursuites de la Glâne a fait notifier à A.________, à la demande de l’Etat de C.________, représenté par B.________, le commandement de payer n° ddd portant sur un montant de CHF 5'976.55, plus intérêts à 3.5% l’an dès le 28 novembre 2011, correspondant à l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2005, ainsi que sur un montant de CHF 861.- à titre d’intérêts moratoires et de CHF 114.70 à titre d’intérêts compensatoires. A.________ y a formé opposition totale, le 30 octobre 2014. B. Le 19 février 2015, B.________ a requis, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président), la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ sur la base de la décision de taxation et du décompte final du 18 octobre 2010, tous deux attestés entrés en force. A.________ a conclu au rejet de la requête par courrier du 13 avril 2015. Il a maintenu ses conclusions en audience présidentielle du 14 avril 2015 lors de laquelle il a allégué n’avoir reçu la décision de taxation que le 14 septembre 2011 et avoir déposé une réclamation à son encontre. Il a ajouté qu’il a versé au créancier des acomptes pour un montant de CHF 15'000.- et a invoqué la prescription. Par décision du 22 avril 2015, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Glâne, frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge de l’opposant. C. Le 13 mai 2015, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation et l’admission de son opposition au commandement de payer. Par courrier du 1er juillet 2015, B.________ s’est déterminé sur le recours et a implicitement conclu à son rejet. A.________ y a répondu en date du 15 juillet 2015. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 13 mai 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 5 mai 2015. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). d) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/Genève 2013, art. 326 N 4). En l’occurrence, le recourant produit, pour la première fois devant la Cour, trois récépissés postaux de paiements (cf. pièce 8 du bordereau du recourant), totalisant une somme de CHF 2'000.-, afin de justifier son allégation selon laquelle il aurait déjà versé au moins CHF 11'600.- et CHF 16'114.60 à son créancier. Le recourant aurait pu et dû les produire en première instance déjà. Produite tardivement, cette pièce est par conséquent irrecevable et il n’en sera donc pas tenu compte. f) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. La procédure de recours est en principe écrite. Elle se déroule sans débats, l'autorité statuant sur pièces. Si elle l'estime utile, l'autorité de recours peut toutefois ordonner des débats (cf. arrêt TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). L’hypothèse d’une instruction purement écrite convient tout particulièrement à certaines affaires soumises à la procédure sommaire et dans lesquelles le juge statue sur la base des pièces tout en appréciant les faits sous l’angle de la vraisemblance (CPC-JEANDIN, 2011, art. 327 N 3), ce qui est le cas de la procédure de mainlevée définitive (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). Dans la mesure où tous les éléments nécessaires au jugement de la cause sont contenus dans son dossier, il n’y a pas lieu d’ouvrir à nouveau les débats afin de procéder à l’audition de E.________, collaborateur auprès de B.________, requise par le recourant. La Cour statuera donc sur la base des pièces du dossier. 2. a) Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel, dont il résulte qu’un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et qu’inversement, l’appelant doit s’abstenir de développements prolixes (cf. arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3 ; arrêt TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, ad art. 311 N 3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, ad art. 311 N 5). b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par le recourant ne contient aucune motivation idoine. En effet, A.________ se contente d’indiquer, comme il l’a déjà fait devant le premier juge, que sa taxation définitive ne lui a pas été notifiée le 28 octobre 2010 comme le soutient le créancier, mais le 14 septembre 2011, date à laquelle il aurait déposé une réclamation, par oral, à l’encontre de cette décision, qu’il a confirmée par email du 12 septembre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2011, de sorte que la taxation fiscale est nulle et que l’opposition au commandement de payer doit être admise. Il ne critique toutefois pas les motifs retenus par le Président ; en particulier, il n’explique pas en quoi sa réclamation respecterait les exigences de recevabilité, mais se borne à présenter sa propre version des faits. Il se contente également d’alléguer que la prescription est atteinte le 31 décembre 2010. Il n’explique toutefois pas pour quels motifs le droit de taxer et la créance fiscale découlant de la décision de taxation seraient selon lui prescrits, ni pourquoi le Président a fait fausse route en retenant le contraire. Finalement, le recourant justifie son allégation selon laquelle il aurait versé au moins CHF 11'600.- à l’intimé entre janvier 2009 et mai 2011 ainsi que CHF 16'114.60 par la production de récépissés postaux de paiements irrecevables (cf. Supra consid. 1e), car nouvellement produits, de sorte qu’il ne motive aucunement ses dires. Partant, il appert que A.________ n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC); son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. a) L’autorité intimée a retenu que le 28 octobre 2010, B.________ a rendu sa décision de taxation pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2005 ainsi que son décompte final fixant le montant de l’intérêt moratoire et compensatoire. Il a considéré que ces décisions n’avaient pas fait l’objet d’une réclamation dans la mesure où l’email adressé par le recourant le 17 septembre 2011 était tardif et ne remplissait pas les exigences formelles de la réclamation de sorte que l’avis de taxation et le décompte final étaient entrés en force, tel que l’atteste l’intimé. En outre, le Président a relevé que le droit de taxer ainsi que la créance fiscale découlant de la décision de la taxation n’étaient pas prescrites. Le débiteur ne s’était en outre pas acquitté de sa dette. Pour ses motifs, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. b) aa) Le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu en octobre 2010 la décision de taxation définitive et implicitement le décompte final du 28 octobre 2010 qui l’accompagnait, tous deux attestés entrés en force par l’intimé, et soutient n’en avoir pris connaissance que le 14 septembre 2011, à l’occasion d’un rendez-vous avec un collaborateur de B.________ qui lui a remis la décision. Il prétend avoir déposé une réclamation, par oral, le 14 septembre 2011, confirmée par email du 17 septembre 2011, de sorte que la décision de taxation et le décompte final du 28 octobre 2011 ne sont pas entrés en force et ne constituent pas des titres de mainlevée définitive. bb) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). Les décisions des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 autorités administratives suisses sont notamment assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d’impôt et taxes ou d’autres contributions publiques (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, §§ 122 à 129). Ainsi, une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (arrêt TF 5P.113/2012 du 1er mai 2002). Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (ibidem). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours ouvertes contre la décision condamnatoire lors de la communication de cette dernière. D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 81 LP n. 11 et 12). Si le juge examine d'office cette question, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (TC VD, Cour des poursuites et faillites, arrêt du 10 novembre 2005/390). C’est en conséquence à la partie poursuivante de prouver par pièces qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire (GILLIÉRON, op. cit., art. 81 LP n. 12; RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169 ; TF 5D_17/2010 du 12 mai 2010, c. 2). En effet, la notification d’un acte de l’administration étant un acte juridique unilatéral soumis à réception, la preuve de la réception de la décision formelle incombe à l’administration. Ainsi, la preuve de la délivrance au débiteur de la décision ne saurait résulter uniquement de l’attestation de la remise de la décision sous pli simple à un office postal. De même, la simple attestation que la décision est passée en force – même revêtue de la signature du préposé de l’autorité de taxation, par exemple – ne saurait couvrir le vice résultant d’une notification déficiente (ATF 105 III 43 c. 2a, JdT 1980 II 117, 118-119 consid. 2 ; arrêt TC FR 102 2012 322 du 4 mars 2013 consid. 2a). cc) En l’espèce, le recourant conteste avoir reçu l’avis de taxation du 28 octobre 2010 et implicitement le décompte final du même jour à cette date et l'intimé n'a pas produit un accusé de réception, un récépissé ou un rapport d'acheminement postal attestant de la notification. Le recourant admet toutefois en avoir pris connaissance le 14 septembre 2011 de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces décisions lui ont valablement été notifiées à cette date. Le recourant allègue avoir introduit une réclamation, par orale, le 14 septembre 2011, qu’il a confirmée par email du 17 septembre 2011. Bien que sa réclamation ait été déposée dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision (art. 186 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du canton de C.________ ; RSV 642.11 ; ci-après : LI), force est toutefois de constater, comme l’a justement relevé le premier juge, que la réclamation déposée par le recourant, confirmée par email, ne remplit manifestement pas les exigences formelles dès lors qu’elle doit être exercée par écrit (art. 186 al. 1 LI), ce qui signifie qu’elle doit être signée par le recourant ou comporter une signature électronique qualifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, la réclamation déposée par A.________ était irrecevable si bien que l’avis de taxation et le décompte final du 28 octobre 2010 sont entrés en force et ont force exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 229 al. 2 LI). c) aa) Le recourant se prévaut de la prescription, moyen libératoire selon l’art. 81 al. 1 LP.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 bb) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond, telle que la prescription du droit de taxer. Le poursuivi doit se prévaloir de cette exception, car le juge de la mainlevée n'a pas à relever d'office la prescription, même celle des prétentions de droit public. Il n'a en revanche pas à prouver par titre la prescription (cf. arrêt TF 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.3 et les réf. citées). cc) Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant ne peut plus se prévaloir de la prescription du droit de taxer au sens de l’art. 170 al. 1 LI étant donné que cette exception aurait dû être soulevée durant la procédure de taxation fiscale et qu'elle est irrecevable en procédure de mainlevée en vertu de l'art. 81 al. 1 LP. S’agissant de la prescription de la créance fiscale, ni la prescription relative de 5 ans à compter de l’entrée en force de la décision qui la fonde (art. 238 al. 1 LI), interrompue par la poursuite introduite en 2014 (art. 238 al. 2 et 170 al. 3 LI), ni la prescription absolue de 10 ans (art. 238 al. 3 LI) ne sont acquises, la décision de taxation fiscale et le décompte final étant entrés en force en 2011. Il s’ensuit que la créance n’est pas prescrite. d) aa) A.________ allègue finalement avoir versé à l’intimé au moins CHF 11'600.- de janvier 2009 à mai 2011 ainsi que CHF 16'114.60. Il ne s’agit que de pures allégations du recourant qui ne sont étayées par aucune pièce dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. Supra consid. 1 e), les récépissés postaux, qui ne totalisent par ailleurs qu’une somme de CHF 2'000.-, ont été produits tardivement et sont par conséquent irrecevables. Au demeurant, l’intimé a indiqué que la somme totale de CHF 2'000.- versée par le recourant avait été répartie sur l’impôt cantonal et communal d’autres années (cf. courrier du 1.07.2015 de l’intimé). En outre, il ne ressort pas du relevé de compte de l’impôt sur le revenu et la fortune 2005, produit par le créancier (cf. pièce 5 du bordereau du créancier), que le recourant lui aurait versé les sommes qu’il prétend lui avoir remise de sorte qu’il n’a pas éteint sa dette. e) Pour le surplus, la décision de taxation comporte une motivation ainsi que l’indication des voies de droit de sorte qu’elle ne laisse planer aucun doute sur sa nature. Il en va de même du décompte final relatif aux intérêts moratoires et compensatoires. Dès lors que le créancier a produit un titre exécutoire, que sa créance n’est ni prescrite ni éteinte, la mainlevée définitive devait être prononcée. Partant, le recours, mal fondé, aurait quoi qu’il en soit été rejeté. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). aa) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. bb) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’en a point sollicités et dont l’intervention n’a pas excédé le cadre raisonnable de ses attributions.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2015/sma Président Greffière .