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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 102 2015 112

1. Juni 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,277 Wörter·~6 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 112 Arrêt du 1er juin 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jean-Christophe Schai, avocat Objet Faillite (art. 174 LP) Recours du 8 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision rendue le 5 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________. Le 8 mai 2015, A.________ a recouru contre ce jugement dont il demande l’annulation. Le 11 mai 2015, il a déposé, au greffe du Tribunal cantonal, la somme de 3’150 francs pour couvrir le montant en poursuite et ses accessoires. B. Par arrêt du 12 mai 2015, le Président de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif du 8 mai 2015. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 mai 2015. Déposé le 8 mai 2015, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC). c) L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En règle générale, la procédure de recours ne se déroule que par écrit, mais l’instance de recours reste libre d’ordonner des débats si elle le juge utile (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986). En l'espèce, l'utilité de débats n'est pas avérée. 2. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491; ATF 136 III 294). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF, arrêt 5P.399/1999 du 14.1.2000, consid. 2 et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 6). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, Lausanne 2001, art. 174 N 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, Bâle 2005, Art. 174 N 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8e éd., Berne 2008, § 38, N 14). b) Dans le délai de recours, le recourant a consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal la somme de 3’150 francs, couvrant ainsi le montant de la dette en poursuite, y compris les intérêts et les frais. La première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. La Cour constate cependant que le recourant n’a produit aucune pièce rendant vraisemblable sa solvabilité. En outre, l’extrait du registre des poursuites, actualisé au 11 mai 2015, produit d’office, fait état de 27 poursuites au stade de l’ouverture de la faillite, totalisant un montant de près de 30’000 francs, de sorte que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Partant, le recours doit être rejeté. 4. L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 5. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 500 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. Il ne sera pas alloué de dépens. 6. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 11 mai 2015 sera versé à l’Office des faillites du canton de Fribourg, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015 est confirmée, dans la teneur suivante : « 1. La faillite de A.________ est prononcée ce jour, 5 mai 2015, à 8 h 30 (commination de faillite nº 660448). 2. L’Office cantonal des faillites est chargé de la liquidation des biens de A.________. 3. L’émolument de justice, fixé à fr. 150.-, est mis à la charge de A.________. » II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 500 francs (émolument global), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 21 mai 2015. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2015/sma Président Greffière

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