Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 102 2014 256

23. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·615 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 256 Arrêt du 23 février 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 décembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, sur réquisition de B.________, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ le 1er décembre 2014; qu'à l'appui de son recours motivé interjeté dans le délai légal de 10 jours, A.________ a produit une quittance établie le 23 octobre 2014 de l’Office des poursuites de la Sarine attestant du paiement de la somme de 654 fr. 60 en faveur de B.________ en règlement de la poursuite no ccc; que l’intimée a confirmé, dans sa réponse du 18 décembre 2014, qu’elle a été entièrement désintéressée par ce paiement ; que le paiement en question constitue un pseudo-nova au sens de l'art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction; que, contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (AMMON/WALTER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, p. 293-294; KUKO SchKG-DIGGELMANN/MÜLLER, art. 174 N 12); que la Cour doit examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance; que le débiteur a effectué auprès de l’Office des poursuites de la Sarine un versement de 654 fr. 60, alors que la dette s’élevait à 796 francs, frais de greffe compris (cf. décompte) ; que ce versement a été effectué le même jour que la réquisition de faillite, de sorte que le débiteur ne pouvait pas connaître le montant des frais de greffe ; que dans la mesure où la créancière reconnaît que le débiteur a payé l’intégralité de sa créance, la faillite doit être annulée ; que, malgré l'admission du recours, les frais seront mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas lui-même devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître; que les frais judiciaires sont fixés à 200 francs (émolument global, art. 49, 52 et 61 OELP); qu'il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée (art. 95 al. 3 let. c CPC) ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. Partant, la décision du 1er décembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, prononçant la faillite de A.________ est annulée. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à 140 francs pour la première instance ; ils seront prélevés sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 francs, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2015/cov Président Greffier

102 2014 256 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 102 2014 256 — Swissrulings