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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.02.2015 102 2014 237

13. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,098 Wörter·~10 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 237 Arrêt du 13 février 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Catherine Overney Greffière-stagiaire: Violaine Badoux Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Marc Baur, avocat contre B.________, défendeur et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 17 novembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère a astreint B.________ au paiement d’un montant total de 22'775 fr. 90 en faveur de A.________, à titre de dommages-intérêts. B. Par arrêt du 3 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par B.________ et ainsi confirmé le jugement du 29 novembre 2011 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère. Il a également astreint B.________ à verser à A.________, en sus, une indemnité de dépens de 2'670 francs, TVA non incluse. C. Par arrêt du 3 avril 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2012. D. Le 4 mars 2014, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à B.________ le commandement de payer no ccc d’un montant de 25’445 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 novembre 2011, à l’instance de A.________. Celle-ci y invoque, sous la rubrique "cause de l’obligation", le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 29 novembre 2011 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2013. Le 5 mars 2014, le débiteur a formé opposition totale. E. Entre le 4 avril 2014 et le 18 août 2014, B.________ a versé cinq acomptes pour un montant total de 1'900 francs. F. Par décision du 9 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après le Président) a prononcé, sur requête de A.________ du 3 septembre 2014, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'875 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 novembre 2011, soit le montant qui ressort du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère dont ont été déduits les acomptes versés, ainsi que des frais de poursuite. Le Président reconnaît ainsi le seul jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 29 novembre 2011 en tant que titre de mainlevée. G. Le 17 novembre 2014, A.________ a interjeté recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 6 novembre 2014. Elle conclut à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant de 23'545 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 novembre 2011 (22'775 fr. 90 + 2'670 francs - 1'900 francs) ainsi que pour les frais de poursuite. H. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Si le dernier jour du délai est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 56 ch. 1 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP]). Déposé le 17 novembre 2014, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 6 novembre 2014. c) La valeur litigieuse est de 2'670 francs. d) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Les jugements pénaux, passés en force, constituent un titre à la mainlevée définitive lorsqu’ils condamnent une partie à payer notamment des dommages-intérêts (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 749). Ainsi, la reconnaissance de la prétention civile confirmée par le tribunal pénal est un titre de mainlevée (Tribunal supérieur du canton de Lucerne, 9 juillet 2007, BlSchK 2008 p. 140). Le titre ou un document qui s’y réfère doit attester de la force de chose jugée, qui suppose le caractère exécutoire. Le jugement ne remplit notamment pas cette condition s’il a été rendu avec effet suspensif, s’il est conditionnel ou s’il n’a pas été régulièrement notifié (A. SCHMIDT in Commentaire Romand, n. 3 ad art. 80 LP et références citées). b) En l’espèce, l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2012, astreignant B.________ à verser 2'670 francs à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), a été confirmé le 3 avril 2013 par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière pénale. Il est ainsi devenu définitif et exécutoire en tant que les voies de droit ordinaires sont épuisées et qu’il a été régulièrement notifié. 3. a) La Cour constate que la recourante n’a pas mentionné dans le commandement de payer du 28 février 2014, sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l’obligation", l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2012, mais "Jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 29 novembre 2011; Arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2013". Or, pour le montant litigieux de 2'670 francs c’est bien l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2012 – et non l’arrêt du Tribunal fédéral – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. b) Les art. 67 al. 1 et 69 al. 2 LP exigent notamment que la réquisition de poursuite et le commandement de payer indiquent le titre ou la cause de l’obligation. Par la notification du commandement de payer, le poursuivi est sommé de se prononcer sur la demande de paiement du poursuivant en payant le montant réclamé ou en formant opposition, sinon la procédure de poursuite se poursuit. À cette fin, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi (art. 69 al. 2 LP). La cause de la créance, jointe au reste du commandement de payer, doit renseigner sur la raison de la poursuite. Lorsque l’une de ces indications à ce sujet manque, le commandement de payer ne doit en aucune façon être considéré comme nul; en revanche, il doit être annulé sur plainte, dans la mesure où la cause de la créance n’est pas reconnaissable par le poursuivi au regard de l’ensemble du contexte. Par conséquent toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire (ATF 121 III 18 consid. 2a, JdT 1997 II 95). Lorsque la cause de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l’ensemble de rapports étroits qu’il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l’exécution forcée (ATF 118 III 33 consid. 3e, JdT 1994 II 73). De plus, l'indication au commandement de payer du titre de créance n'est pas indispensable et il suffit pour obtenir la mainlevée d'établir l'identité de la créance objet de la poursuite avec la créance constatée dans le titre invoqué (SJ 1952 p. 243 et 247). Dans un arrêt du 20 août 2004, le Tribunal fédéral n’a pas considéré comme arbitraire la décision cantonale estimant que l’indication sur le commandement de payer du jugement pénal de première instance (non exécutoire) en qualité de titre de créance, et non du jugement sur appel (exécutoire), ne saurait porter préjudice aux poursuivants, dès lors que le nom de la partie poursuivante et l’indication, comme titre de créance, du jugement de première instance permettaient aisément au recourant de savoir pourquoi il était poursuivi, de sorte que les exigences des art. 67 al. 1 et 69 al. 2 LP étaient respectées. La désignation inexacte du titre de créance figurant sur le commandement de payer ne pouvait porter préjudice aux poursuivants (TF arrêt 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2 s.). c) En l’espèce, B.________ a été condamné par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère, jugement qui a été confirmé par le Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral. Certes, l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2013 n’est pas le titre de mainlevée définitive puisqu’il ne fait que confirmer l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2012. Cependant, le commandement de payer émane de la recourante, qui était la partie plaignante dans la procédure pénale. Ainsi, dans la mesure où le commandement de payer indique l’arrêt du Tribunal fédéral conjointement avec le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère, B.________ pouvait aisément reconnaître la raison de la poursuite, à savoir les indemnités allouées dans le cadre des jugements pénaux. 4. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a) et ne saurait se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs pour déterminer le montant partiel à concurrence duquel la mainlevée peut être allouée (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2e éd., Zurich 1980, § 15 n 1 et les références citées). b) Dans sa requête de mainlevée définitive, la recourante a non seulement produit le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 29 novembre 2011 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2013, mais également l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 octobre 2012. Dès lors, le Président aurait dû également se fonder sur ce dernier afin de déterminer les montants faisant l’objet de la mainlevée, soit l’indemnité de 2'670 francs. Le recours du 17 novembre 2014 doit par conséquent être admis. 5. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à 200 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 b) Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de 300 francs, plus TVA par 24 francs, à titre de dépens (art. 105 al. 2 et 96 CPC, art. 64 al. 1 let. a du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le ch. 2 de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 9 octobre 2014 est réformé et a désormais la teneur suivante: " 2. La mainlevée définitive de l’opposition, formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 4 mars 2014, à l’instance de A.________, est prononcée à concurrence des montants suivants: - 23'545 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 novembre 2011; - Les frais de poursuites." II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 200 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de 300 francs, plus TVA par 24 francs, à titre de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2015/vba Président Greffière-stagiaire

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