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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.12.2014 102 2014 207

17. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,656 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 207 Arrêt du 17 décembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Rahel Brühwiler Parties A.________, recourante, représentée par Me Astyanax Peca, avocat contre D.________, intimé, représenté par Me Yann Oppliger, avocat Objet Mainlevée Recours du 15 septembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par deux arrêts du 17 décembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois a astreint A.________ à verser à B.________ la somme de 1'500 francs à titre de dépens de la première instance ainsi que 2'100 francs à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance et la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance et 1'360 francs à titre de restitution d'avance de frais et dépens de deuxième instance. Me D.________, mandataire de B.________ dans ces procédures, a fait notifier le 21 janvier 2014 à A.________ le commandement de payer n° ccc pour le montant de 6'460 francs avec intérêt à 5 % dès le 21 janviers 2014, la cause de l'obligation étant ainsi formulée: "dépens alloués par deux arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17.12.2013". Le 30 juin 2014, il a requis la mainlevée de l'opposition dont cette poursuite a été frappée. Par décision du 3 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition ; il a en outre alloué une indemnité de 1000 francs à Me D.________, les frais judiciaires par 260 francs ayant été en sus mis à la charge de A.________. B. Par mémoire du 15 septembre 2014, A.________ (ci-après : la recourante), a interjeté recours contre la décision du 3 septembre 2014, concluant à l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de son opposition au commandement de payer. C. Par arrêt du 24 septembre 2014, le Président de la IIe Cour d’appel civil a accordé l’effet suspensif au recours. D. Invité à se déterminer, Me D.________ (ci-après : l’intimé) a déposé sa réponse par mémoire du 17 octobre 2014 dans laquelle il conclut au rejet du recours. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 15 septembre 2014, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 5 septembre 2014. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La valeur litigieuse est de 6'460 francs. e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) Bien que B.________ soit, selon les jugements produits, créancier desdits dépens et que la poursuivie conteste le droit de Me D.________ de faire valoir cette créance, le Président a considéré que le principe de la distraction des dépens, prévue à l'article 46 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat, équivaut à une forme de cession légale de sorte que la loi confère à l'avocat un droit indépendant à l'égard du débiteur des dépens, rendant inapplicable l'art. 169 CO (ATF 5D_195/2013). b) La recourante invoque une mauvaise application du CPC, soutenant que le législateur n’a pas souhaité reprendre le principe de la distraction pour les dépens et prévoit que seule la partie en est titulaire et non plus son avocat. De plus, elle allègue que l’intimé n’a pas agi directement au nom de son client pour éviter qu’elle puisse invoquer l’exception de la compensation. c) aa) Devant la première instance, la recourante a invoqué l’exception de la compensation sans faire valoir un abus de droit par l‘intimé dans le but de contourner cette exception de compensation. Ses arguments sont nouveaux et ne peuvent être entendus dans la procédure de recours. bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 29 ad art. 80 LP). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n° 22 ad art. 80 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 107 p. 257). Cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 107 p. 257 ss; Staehelin, op. cit., n° 36 ad art. 80 LP). Par arrêt du 22 janvier 2014, le Tribunal fédéral a retenu qu’en droit vaudois, à teneur de l'art. 46 de la Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui lui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client (ATF 5D_195/2013). La jurisprudence vaudoise considère que cette disposition institue une forme de cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2012, n° 312). Selon Hofmann, il s'agirait plutôt d'une cession fiduciaire légale de la créance de dépens (PIERRE HOFMANN, La distraction des dépens en droit vaudois, in JdT 1947 III 34, spéc. p. 39). Quoi qu'il en soit, jurisprudence cantonale et doctrine s'accordent à dire que l'institution, communément appelée "distraction des dépens", permet à l'avocat de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la partie adverse de son mandant (arrêt de la Cour des poursuites et faillites précité; TAPPY, CPC art. 95 n° 22 et 105 n° 16). La Cour d’appel civil n’a pas de motif de s’écarter de cette jurisprudence. cc) Toutefois, l’art. 46 de la Loi vaudoise sur les avocats ne porte que sur les dépens au sens strict (honoraires et débours de l'avocat) et non pas sur les restitutions d'avances de frais judiciaires. Dès lors, pour ce motif déjà, la mainlevée devrait être octroyée uniquement pour 5'200 francs et non pas pour 6'460 francs. d) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’exception de compensation qu’elle a soulevée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon le CPC, qui seul fonde la naissance d'une créance de dépens, la partie à qui incombe la charge des frais verse à l'autre partie les dépens (art. 111 al. 2 CPC). La créancière est donc l'autre partie et non pas l'avocat. Si un canton veut instaurer la distraction des dépens en faveur de l'avocat, il ne peut pas empêcher dans un premier temps la créance de naître en faveur de la partie victorieuse, ce qui permet à la partie débitrice de faire valoir d'éventuelles exceptions selon l'art. 169 CO (Extraits 86, p. 51). Il s'agit dès lors d'examiner si l'exception de compensation est suffisamment alléguée et si elle est établie par pièce. L’intimée a invoqué la compensation le 13 août 2014 dans la procédure de mainlevée (détermination p. 5). Il ressort du prononcé du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 22 mai 2014 que les arrêts relatifs aux pensions alimentaires dues par B.________ en faveur de l’intimée sont définitifs et exécutoires (bordereaux, pièce 103 p 5) et que le montant de cette créance s’élève à 102’043 francs. La créance opposée en compensation est exigible et établie par pièce. Il s’ensuit l’admission du recours et le rejet de la requête de mainlevée. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 300 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante, que l’intimé lui restituera (art. 111 al. 2 CPC). b) Les dépens seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). L’intimé versera à la recourante un montant global fixé à 800 francs, TVA comprise, à titre de dépens pour la procédure de recours. (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la requête de mainlevée au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse est rejetée. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de D.________. Les frais judiciaires sont fixés à 260 francs. D.________ versera une indemnité de 1'000 francs à A.________ à titre de dépens. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de D.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 300 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________. D.________ versera à A.________ un montant fixé globalement à 800 francs, TVA comprise, à titre de dépens pour la procédure de recours. III. Cet arrêt est notifié: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2014 Président Greffière .

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