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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.12.2014 102 2014 181

18. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,314 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Zuständigkeit der Gerichte (Art. 2-46 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 181 Arrêt du 18 décembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Henri Angéloz Parties A.________ et B.________, défendeurs et recourants, représentés par Me Maxime Morard, avocat contre C.________, requérant et intimé, représenté par Me Julien Membrez, avocat Objet Radiation de la cause du rôle – violation du droit d'être entendu Recours du 25 août 2014 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour le district de la Gruyère du 21 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 24 octobre 1992, l'Etat de Fribourg, en qualité de propriétaire, et C.________, en qualité de teneur d'alpage, ont conclu un contrat de bail à ferme pour l'affermage de l'alpage de D.________, sis sur le territoire de la commune de E.________. Le 16 décembre 2006, C.________ et les époux A.________ et B.________ ont conclu un contrat intitulé "Contrat D.________ de 2007 à 2009", dont l'objet était : "Buvette du chalet de D.________ et garde des génisses" et par lequel C.________ confiait notamment l'exploitation de la buvette aux époux A.________ et B.________. Par courrier du 11 novembre 2013, C.________ a informé ces derniers qu'il mettait fin aux relations contractuelles pour la fin de la saison d'alpage 2013. Le 5 décembre 2013, en présence d'un représentant de l'Etat, C.________ et les époux A.________ et B.________ ont passé une convention aux termes de laquelle, notamment, ces derniers s'engageaient à exploiter la buvette durant l'hiver 2013-2014, à vider toutes les pièces et à stocker leurs affaires personnelles dans l'étable d'ici le 31 mars 2014 (le matériel devant être évacué une semaine après l'ouverture de la route d'accès au chalet), à rendre toutes les clés du chalet et des barrières à C.________ le 31 mars 2014 et à renoncer à la patente H – liée au chalet de D.________ - à cette même date. B. Par acte du 5 mai 2014, C.________ a requis du Président du Tribunal des baux pour le district de la Gruyère l'expulsion de A.________ et B.________ de l'alpage, dont fait partie la buvette de D.________. Le président a cité les parties à comparaître devant lui le 21 mai 2014 et a imparti aux défendeurs un délai au 16 mai 2014 pour se déterminer sur la requête d'expulsion. Le 16 mai 2014, le requérant a informé le président que les défendeurs avaient quitté le chalet; il a conclu à la mise des frais à la charge des défendeurs. Le même jour, au motif que les parties étaient entrées en pourparlers transactionnels en vue d'un règlement amiable du litige, les défendeurs ont requis une prolongation jusqu'au jour de l'audience pour déposer leur détermination sur la requête d'expulsion. Le 19 mai 2014, le président a imparti à chaque partie un délai au 29 mai 2014 pour se déterminer sur le courrier de l'adverse partie et a annulé l'audience du 21 mai 2014. Le 20 mai 2014, le requérant a confirmé son courrier du 16 mai 2014 et requis que les frais soit mis à la charge des défendeurs. C. Par décision du 21 mai 2014 – la décision motivée est erronément datée du 11 août 2014 (cf. doss./23 s.) -, le président a pris acte de "l'acquiescement de A.________ et B.________ à l'égard de la requête d'expulsion", rayé la cause du rôle et mis les frais à la charge solidaire de ceux-ci. D. Par mémoire du 25 août 2014, les défendeurs recourent contre la décision du 21 mai 2014, concluant à sa modification en ce sens que, principalement, la requête d'expulsion est déclarée irrecevable, frais à la charge du requérant, subsidiairement, la procédure, devenue sans objet, est rayée du rôle, frais à la charge du requérant. Les défendeurs ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 25 mars 2014. Celle-ci leur a été accordée pour la procédure de recours par décision du Juge délégué de la Cour du 21 novembre 2014. Dans sa réponse du 9 décembre 2014, le requérant conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Les défendeurs soutiennent que le contrat passé par les parties n'est pas un contrat de bail à ferme, mais un contrat de travail, de sorte que le président du tribunal des baux était incompétent et aurait dû déclaré la requête d'expulsion irrecevable (recours, p. 9 s., ch. 1). Les défendeurs, comme ils le relèvent (recours, p. 12 s., ch. 3), n'ont pas acquiescé à la requête dans les formes prévues à l'art. 241 al. 1 CPC; la procédure de première instance est en réalité devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Il n’y a pas de voie de droit (appel ou recours selon le CPC) contre la décision de radiation en tant que telle. Seule la décision sur les frais peut faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC; ATF 139 III 133 / JdT 2014 II 268, consid. 1.2). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision de radiation du rôle. 2. Les défendeurs se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus du fait que le président a statué sur l'attribution des frais avant l'expiration du délai qui leur avait été imparti pour se déterminer à ce sujet (recours, p. 12, ch. 2). L'admission du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, d'ordre formel, doit amener le juge à renvoyer la cause à la précédente instance sans en examiner le fond (ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut toutefois être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice est envisageable lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et réf.; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177; cf. aussi TF, arrêt 6B_426/2011 du 7.11.2011 consid. 1.3.1). En procédure de recours, la cognition de la Cour est pleine en droit, mais limitée à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). Lorsque la procédure est devenue sans objet, le juge peut s'écarter des règles ordinaires de répartition et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. CPC). Celle-ci a aussi trait à des questions de fait. La violation du droit d'être entendu des défendeurs en première instance ne peut dès lors pas être réparée en procédure de recours, ce qui doit aboutir à l'admission du recours et au renvoi de la cause au premier juge. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la cause est renvoyée au Président du Tribunal des baux pour le district de la Gruyère pour nouvelle décision sur l'attribution des frais. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr., seront perçus auprès de C.________. Les dépens de B.________ et A.________ sont fixés globalement à 800 fr., plus la TVA par 64 fr. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2014/han Président Greffier .

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