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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.03.2013 102 2013 25

22. März 2013·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,059 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2013-25 Arrêt du 22 mars 2013 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-stagiaire: Leila Kaufmann PARTIES A.________, PAR B.________, requérant et recourant contre C.________, défendeur et intimé OBJET Mainlevée Recours du 31 janvier 2013 contre l'ordonnance de mainlevée du Président du Tribunal civil de la Sarine du 17 décembre 2012

- 2 considérant e n fait A. Par un acte établi en langue allemande le 4 juillet 2012, A.________, par B.________ (ci après: la Caisse) a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________ au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine. L'acte de poursuite, de même que la décision du 17 août 2011 invoquée comme titre de mainlevée et l'ensemble de la correspondance échangée entre la Caisse et l'intimé, étaient libellés en allemand. Le 5 juillet 2013, par deux ordonnances rédigées en français, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a requis une avance de frais et ordonné un échange d'écritures. Dans une détermination rédigée en allemand le 26 juillet 2012, C.________ s'est opposé à la requête de mainlevée. Il a produit divers courriers toujours établis en allemand. B. Par décision du 17 décembre 2012 rendue en français, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a rejeté la requête de mainlevée, motif pris que la décision du 17 août 2011 n'était pas attestée définitive et exécutoire et que l'intimé soutenait y avoir formé opposition. C. Le 31 janvier 2013, la Caisse a recouru contre la décision du 17 décembre 2012, concluant à son annulation et, principalement au prononcé de la mainlevée définitive, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a rédigé son recours en français; elle relève que la décision du 17 août 2011 invoquée comme titre de mainlevée était bien définitive et exécutoire, comme elle l'avait mentionné dans sa requête, l'opposition du 19 août 2011 invoquée par l'intimé dans sa détermination du 26 juillet 2012 ne se rapportant pas à cette décision, mais à une décision antérieure du Service public de l'emploi (ci-après SPE) auquel elle était du reste adressée. Elle précise en avoir informé le juge de la mainlevée par courrier du 13 décembre 2012. Le 28 février 2013, C.________ s'est déterminé, en allemand, sur le recours, revenant sur le fond de la cause. e n droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la Caisse a respecté en l'espèce, la décision lui ayant été notifiée le 21 janvier 2013. b) La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

- 3 c) L’autorité de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d’examen: elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant, et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (art. 320 lit. a CPC; F. HOHL, Procédure civile, tome II, Berne 2010, p. 452 n. 2508). Par contre, l’autorité de recours n’examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu’elles sont manifestement inexactes, c’est-àdire arbitraires (art. 320 lit. b CPC). d) La valeur litigieuse est de 1'077 fr. 90. 2. a) Les actes des parties devant le juge de la mainlevée sont rédigés en allemand. La décision querellée, de même que le recours, ont été établis en français; la détermination au recours est en revanche en allemand. L'art. 129 CPC dispose que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure. aa) L'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR) prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg - telles que le Tribunal cantonal - sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. Cette disposition a la même teneur que celle figurant dans le projet de loi soumis au Grand Conseil (ROF 2010_066). En première lecture, à la suite de l'amendement HÄNNI-FISCHER qui se basait notamment sur la jurisprudence fédérale précitée, le législateur cantonal a modifié l'art. 115 al. 4 LJ comme suit: "En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. S'il s'agit d'une instance dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, les requêtes écrites et les interventions orales des parties sont faites dans l'une des deux langues officielles du canton." (Bulletin Officiel des séances du Grand Conseil 2010 p. 506). Cependant, en seconde lecture, la version initiale a été en définitive retenue, dans le souci notamment de préserver une unité de la langue de la procédure en première et en seconde instance, en particulier dans les litiges de droit civil (Bulletin Officiel des séances du Grand Conseil 2010 p. 535). Dès lors, en l'espèce, la langue de la procédure devant le Tribunal cantonal est le français, la décision querellée ayant été rendue dans cette langue. bb) En première instance, selon l'art. 115 al. 2 lit. a LJ, la procédure a lieu en français dans l'arrondissement de la Sarine. Toutefois, selon l'art. 116 al. 1 LJ, dans cet arrondissement, les parties peuvent convenir de procéder en allemand en matière civile. L'accord des parties peut être préalable au procès et communiqué au magistrat compétent lors de la création de la litispendance. Mais il peut également résulter du fait que le défendeur réponde sans objection en allemand à une demande rédigée dans cette langue et dont le juge n'avait pas exigé la régularisation. Tel était le cas en l'espèce. La Caisse a choisi de procéder en allemand, la procédure administrative ayant été menée

- 4 dans cette langue. Le juge de la mainlevée n'a pas exigé le dépôt d'un mémoire en français dans le délai de l'art. 132 al. 1 CPC. Quand au défendeur, il a répondu en allemand le 26 juillet 2012, démontrant son accord de procéder dans cette langue. Dans ces conditions, le Président devait constater que les parties s'accordaient pour procéder en allemand et rendre sa décision dans cette langue conformément à l'art. 116 al. 1 LJ. cc) Dans sa réponse du 28 février 2013, C.________ ne se plaint pas expressément d'une violation des art. 129 CPC et 116 LJ, se limitant à préciser qu'il maîtrise bien le français mais que cela n'inclut pas le langage juridique. Il est vrai qu'il n'avait aucun motif de se plaindre d'une décision lui donnant gain de cause, un intérêt étant requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 II 102 consid. 1.3). L'usage erroné du français en première instance ne peut aboutir à lui seul à l'annulation d'une décision au détriment d'un justiciable ayant eu gain de cause. Quant à la Caisse, tout en s'interrogeant sur les raisons qui ont amené le juge de la mainlevée à procéder en français (recours p. 2), elle ne le remet pas en cause. Ce qui précède n'est certes guère satisfaisant, C.________ étant confronté à une décision, à un recours et à une décision sur recours établis en français alors qu'il aurait le droit de procéder en allemand uniquement. Faute d'un grief valablement soulevé par une partie ayant un intérêt juridique à l'annulation de la décision querellée, celle-ci ne peut être mise à néant pour ce motif. 3. a) La Caisse se plaint d'une constatation manifestement inexacte d'un fait. Elle relève qu'elle avait produit la décision du 17 août 2011 et précisé dans sa motivation qu'elle était définitive et exécutoire. En retenant que cela était controversé du fait que l'intimé prétendait avoir formé opposition, le premier juge se serait mépris sur la portée du courrier du 19 août 2011 de C.________ qui avait trait non pas à la décision du 17 août 2011, mais à celle du SPE du 16 juin 2011. b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision d'une autorité administrative assimilée à un jugement peut requérir du juge la mainlevée définitive et exécutoire (art. 80 al. 1 LP). L'existence d'un titre de mainlevée doit être examinée d'office (PETER, Edition annotée de la LP, Berne 2010, ad art. 80 p. 358), notamment le caractère exécutoire de la décision invoquée, le poursuivant devant produire, avec sa requête, toute pièce utile permettant au juge d'examiner ce point (GILLIÉRON, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, ad art. 80 p. 1220 N 22 et p. 1227 N 46). Le caractère exécutoire de la décision peut découler directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure (art. 336 al. 2 CPC; ATF 135 III 670 consid. 6.2.3). La LP ne prévoit dès lors pas, contrairement par exemple à l'art. 29 al. 1 lit. b LDIP, la production d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. L'attestation constitue toutefois un moyen de preuve formel souvent indispensable pour que la procédure de mainlevée puisse suivre son cours. Même si elle ne dispense pas l'autorité d'exécution de procéder à l'examen d'office du caractère exécutoire de la décision à exécuter, elle constitue une présomption que celle-ci a acquis force de chose jugée (CPC-JEANDIN, 2011, ad art. 336 N 9; KELLERHALS, in Berner Kommentar 2012 ad art. 336 N 17). c) En l'espèce, la Caisse avait indiqué, dans sa requête de mainlevée du 4 juillet 2012, que la décision du 17 août 2011 était définitive et exécutoire ("Gegen diese Verfügung wurde keine Einsprache eingereicht"). Conformément à l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

- 5 - (LPGA), la décision précitée devait être contestée par le biais d'une opposition auprès de la Caisse, si bien que l'attestation émanait de l'autorité habilitée à la délivrer. C'est dès lors à tort que le juge de la mainlevée a considéré que la décision n'était pas attestée définitive et exécutoire. Quant à l'opposition du dimanche 19 août 2011, elle ne concernait pas la décision rendue par la Caisse le vendredi 17 août 2011, mais une décision antérieure du SPE auquel elle était du reste adressée. d) Le recours doit dès lors être admis et la décision du 17 décembre 2012 annulée. Conformément à l'art. 327 al. 3 lit. a CPC, la cause sera renvoyée au juge de la mainlevée pour nouvelle décision, laquelle devra être rendue en allemand, langue adoptée par les parties. 4. Les frais judiciaires, fixés à 200 francs (émolument global), seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens. l a Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 17 décembre 2012 est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision, laquelle devra être rendue en langue allemande. II. 1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 2. Les frais judiciaires sont fixés à 200 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2013/jde La Greffière-stagiaire: Le Président:

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