Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2012-93 102 2012-94 Arrêt du 15 juin 2012 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Alexandre Papaux, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Ludovic Farine PARTIES A.________, requérante et recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat OBJET Changement de défenseur d'office Recours du 3 avril 2012 contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Glâne du 19 mars 2012
- 2 considérant e n fait A. Le 16 janvier 2012, B.________ a déposé à l'encontre de son épouse A.________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans sa détermination du 3 février 2012, déposée en son nom par Me C.________, A.________ a notamment requis que cette dernière lui soit désignée en qualité de défenseure d'office. L'épouse a été assistée de cette avocate lors de l'audience du 9 février 2012 du Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président). Par courrier adressé le 17 février 2012 au Président, elle a toutefois indiqué avoir "remis le dossier à Maître Bruno Kaufmann" car elle n'a "plus confiance en Maître C.________". Le 6 mars 2012, Me Kaufmann a informé le Président qu'il acceptait le mandat que A.________ souhaitait lui confier et lui a demandé de lui attribuer cette défense d'office, après en avoir déchargé Me C.________. Le 7 mars 2012, le Président a invité la requérante à lui communiquer, dans les 10 jours, les raisons qui ont engendré son manque de confiance envers son ancienne mandataire. Par courrier du 13 mars 2012 de Me Kaufmann, A.________ a refusé de donner suite à cette invitation, estimant que l'art. 118 CPC ne prévoit pas du tout une telle obligation, qui équivaut selon elle à une levée du secret professionnel de Me C.________, puisque l'écriture qui serait déposée figurerait dans le dossier judiciaire et pourrait ainsi être portée à la connaissance de la partie adverse. Par ordonnances distinctes du 19 mars 2012, le Président a statué tant sur la requête d'assistance judiciaire du 3 février 2012 que sur celle, du 6 mars 2012, tendant au changement du défenseur d'office. Il a ainsi désigné Me C.________ en qualité de défenseure d'office et a refusé de la décharger de ce mandat au profit de Me Bruno Kaufmann ; à l'appui de cette dernière décision, il a relevé qu'il n'appartient pas au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de changer de défenseur d'office au gré de ses envies, mais que l'autorité judiciaire doit pouvoir contrôler si les motifs d'un tel changement sont justifiés, ce à quoi la requérante refuse précisément de collaborer en l'espèce. B. Le 3 avril 2012, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision du 19 mars 2012 rejetant sa requête de changement de défenseur d'office. Elle conclut à l'admission de cette requête et à la désignation de Me Kaufmann en qualité de défenseur d'office, ainsi qu'à l'absence de perception de frais de justice ; en outre, elle requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. Par courrier du 18 avril 2012, B.________ a indiqué s'en remettre à justice quant au sort du recours ; il a néanmoins relevé que l'écriture déposée par Me C.________ et son comportement à l'audience du 9 février 2012 donnent à penser qu'elle a exécuté son mandat de manière exemplaire. D. Invitée à se déterminer sur la perte de confiance invoquée par A.________, Me C.________ a indiqué, le 1er juin 2012, qu'elle ne peut se déterminer à cet égard, étant soumise au secret professionnel.
- 3 e n droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire – respectivement un changement de défenseur d'office – est sujette à recours en application des art. 121 et 319 CPC. b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Déposé au greffe du Tribunal cantonal le 3 avril 2012, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 30 mars 2012 (DO/45). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) La décision d'assistance judiciaire est incidente. La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (TF, arrêt 4A_84/2008 du 14 mars 2008, et art. 51 al. 1 let. c LTF). En l'espèce, la procédure principale tend au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, le litige dans son ensemble est de nature non pécuniaire (CPC TAPPY – art. 91 N 10). e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) La recourante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de changement de défenseur d'office, au motif qu'elle a refusé d'indiquer les raisons ayant engendré la perte de confiance qu'elle invoque. Elle fait valoir que le CPC ne prévoit pas une obligation du justiciable de motiver dans le détail son souhait de changer de mandataire d'office, ce qui nuirait gravement au secret professionnel de l'avocat puisque la partie adverse pourrait avoir connaissance des motifs par le biais d'une consultation du dossier ; elle précise qu'en l'espèce, un changement n'engendrerait pas de frais importants, la procédure n'en étant qu'à ses débuts (recours, p. 5). b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La doctrine et la jurisprudence existant en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841/6912). Selon l'art. 119 al. 2 in fine CPC, le requérant peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Si l'autorité judiciaire ne devrait en principe pas s'écarter de ce souhait sans de bons motifs, il n'en demeure pas moins que le législateur n'a pas voulu consacrer de droit au libre choix du conseil d'office, que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC déniait (CPC TAPPY – art. 119 N 9). Selon la jurisprudence, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire peut exceptionnellement solliciter la désignation d'un autre avocat. Il lui appartient alors de rendre vraisemblable l'existence de motifs objectifs sérieux en vertu desquels la poursuite du mandat d'office apparaît contraire à ses intérêts : en effet, le simple fait que le bénéficiaire n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière
- 4 patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101, consid. 3, confirmé notamment dans l'arrêt 1B_72/2010 du 18 mai 2010, consid. 2.1). c) En l'espèce, le 17 février 2012, A.________ s'est bornée à indiquer lapidairement qu'elle n'a plus confiance en Me C.________, dont elle avait d'abord demandé la désignation comme mandataire d'office, conformément à la faculté d'émettre un souhait à cet égard reconnue par l'art. 119 al. 2 CPC. Invitée à développer quelque peu les motifs de cette perte de confiance, la requérante a refusé d'y donner suite. Quant à Me C.________, elle a indiqué ne pas pouvoir se déterminer à cet égard, étant liée par le secret professionnel. Le dossier ne contient dès lors aucun élément permettant de déterminer si, comme l'exige la jurisprudence, les raisons invoquées par la bénéficiaire de l'assistance judiciaire à l'appui de sa requête de changement de défenseur reposent bien sur des faits objectifs sérieux, et non sur des considérations purement subjectives. Or, quand bien même le CPC ne traite pas de cette question, on a vu que, selon la jurisprudence, il appartient au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de rendre vraisemblable l'existence de tels motifs, objectifs et sérieux, ayant conduit à une perte totale de confiance ; la référence citée par la recourante (BSK ZPO – RÜEGG, Art. 118 N 15) ne dit d'ailleurs pas le contraire. Cas échéant, A.________ aurait pu requérir qu'en application de l'art. 156 CPC, le droit d'accès au dossier de son époux soit restreint, afin que ce dernier n'ait pas connaissance des motifs précis avancés à l'appui de la requête de changement d'avocat. Vu ce qui précède, et compte tenu encore de l'absence d'un droit au libre choix du mandataire d'office, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de donner suite à la requête de changement de défenseur d'office. Le fait que la procédure n'en soit qu'à ses débuts n'est pas pertinent à cet égard. Il s'ensuit donc le rejet du recours. A.________ conservera la faculté de déposer une nouvelle requête en indiquant de manière circonstanciée les motifs objectifs et sérieux à la base de sa perte de confiance. 3. La recourante requiert encore l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, vu le sort à donner à celui-ci, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès, au sens de l'art. 117 let. b CPC. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa requête. 4. a) Selon l'art. 119 al. 6 CPC, il n'est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire (TF, arrêt 5A_405/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6). b) En l'espèce, dans la mesure où le recours est rejeté, les frais doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à 200 francs, et une indemnité de dépens en faveur de B.________, qui peut être arrêtée globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 150 francs, débours compris, plus la TVA par 12 francs (8 % de 150 francs).
- 5 l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 19 mars 2012, par laquelle le Président du Tribunal civil de la Glâne a rejeté la requête de A.________ tendant au changement de son mandataire d'office, est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. IV. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à 200 francs. V. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à 150 francs, débours compris, plus la TVA par 12 francs. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2012/lfa Le Greffier : Le Président : Communication.