Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.04.2012 102 2011 186

16. April 2012·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,304 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Volltext

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2011-186 Arrêt du 16 avril 2012 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Alexandre Papaux, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Ludovic Farine PARTIES A.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________, demandeur et intimé OBJET Contrat de travail Recours du 25 juillet 2011 contre le jugement de la Présidente de la Chambre des prud'hommes de la Gruyère du 30 novembre 2010

- 2 considérant e n fait A. B.________ a travaillé pour A.________ SA dès le 23 juin 2009, d'abord sur la base d'un contrat oral de durée déterminée, puis selon un contrat écrit de durée indéterminée, qui prévoit un engagement à plein temps en qualité de monteur en charpentes métalliques pour un salaire mensuel brut de 5'500 francs, versé 13 fois l'an. Au surplus, ce contrat renvoie aux dispositions de la convention collective de travail pour l'industrie suisse des produits en béton. Le 29 mars 2010, A.________ SA a résilié ce contrat avec effet au 30 avril 2010. B.________ s'est absenté de son poste de travail les mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2010. Par courrier du 8 avril 2010, son employeur l'a mis en demeure de reprendre immédiatement son travail, sous peine de licenciement immédiat. L'employé s'est trouvé en incapacité de travail du 12 avril au 9 mai, puis du 18 au 21 mai 2010, ce qui a eu pour effet de reporter le terme des rapports de travail au 31 mai 2010. En 2009, B.________ s'est trouvé en vacances les deux premières semaines d'août, ainsi qu'à partir du 18 décembre à midi, ces dates correspondant aux vacances de l'entreprise ; il a en outre pris congé un demi-jour les 29 juin, 3 juillet, 30 novembre et 17 décembre, et un jour entier les 25 novembre et 9 décembre. En 2010, il a eu congé les deux premières semaines de janvier, les vacances d'entreprise se poursuivant jusqu'au lundi 18 janvier ; il a de plus pris congé un demi-jour le 26 février, et toute la journée les 31 mars et 1er avril. B. Le 23 juin 2010, B.________ a ouvert action en paiement à l'encontre de A.________ SA. Il a conclu au versement du montant total de 4'672 fr. 95, soit 2'820 fr. 30 en remboursement de la retenue de salaire opérée par l'employeur pour des jours de vacances pris en trop, 252 fr. 10 à titre de remboursement de la retenue de salaire pour le lavage des vêtements de travail, 1'260 fr. 60 en remboursement de la retenue pour des jours d'incapacité de travail non pris en compte par l'assurance perte de gain et 339 fr. 95 en paiement du solde du 13ème salaire pour l'année 2010. Dans sa réponse du 25 août 2010, A.________ SA a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens. Après avoir consacré à la cause ses audiences des 31 août et 30 novembre 2010, la Présidente de la Chambre des prud'hommes de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a statué le 30 novembre 2010. Elle a admis la demande, sauf en ce qui concerne la retenue liée au nettoyage des vêtements de travail, et a décidé que A.________ SA supporterait les dépens de la cause. C. Par acte du 25 juillet 2011, A.________ SA a interjeté recours contre le jugement du 30 novembre 2010, dont l'expédition intégralement rédigée lui a été notifiée le 24 juin 2011. Elle conclut principalement au rejet de l'action en paiement, subsidiairement à son admission partielle à concurrence de la somme de 1'294 fr. 60, représentant la différence entre la retenue pour les jours de vacances pris en trop et celle qu'elle aurait pu opérer pour les 5.5 jours de vacances pris par l'employé de son propre chef en sus des vacances d'entreprise. Dans les deux cas, elle requiert que les dépens des deux instances soient mis à la charge de l'intimé.

- 3 - D. Dans son courrier du 16 août 2011, B.________ conclut implicitement au rejet du recours et indique qu'il refuse de prendre les dépens à sa charge. e n droit 1. a) Selon l'art. 405 al. 1 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2011 (ATF 137 III 130), la communication d'une décision, aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, suppose que le dispositif, au minimum, soit adressé aux parties ; lorsque le dispositif ou la décision complète est notifié, c'est la date d'envoi par le tribunal qui est déterminante. En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué a été reçu par les parties les 18 et 19 mars 2011 (DO/60 s.), de sorte qu'il faut admettre qu'il leur a été envoyé après le 1er janvier 2011. Vu ce qui précède, la présente procédure est régie par le nouveau droit de procédure. b) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), la valeur litigieuse se montant à 4'672 fr. 95 (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). c) Le délai pour faire recours contre la décision de la Présidente est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). Déposé le lundi 25 juillet 2011, alors que le jugement motivé a été notifié au mandataire de la recourante le 24 juin 2011 (DO/76), le recours respecte ce délai. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) La recourante s'en prend d'abord au montant qu'elle a été astreinte à verser à son ancien employé à titre de remboursement d'une retenue de salaire pour des vacances prises en trop. A cet égard, elle soutient que la Présidente a constaté les faits de manière arbitraire et en violation des règles relatives à la preuve. Selon la recourante, il ne lui incombait pas de prouver que son employé savait qu'il pouvait rattraper ses jours de vacances excédentaires en travaillant pendant les vacances d'entreprise ou les samedis ; au demeurant, elle affirme avoir établi ce fait. Subsidiairement, elle fait valoir que la première juge aurait dû constater, à tout le moins, que l'intimé avait pris, en sus des vacances d'entreprise, 5.5 jours de congés supplémentaires, pour lesquels une retenue de salaire était en tout cas justifiée (recours, p. 5 à 14). b) La Présidente a retenu en substance que B.________ avait dépassé son quota de vacances de 10.2 jours au 31 mai 2010. Toutefois, selon elle, il n'avait pas à compenser ces jours pris en trop, dès lors que les dates des vacances étaient imposées par l'employeur et que son contrat de travail a été résilié, le privant ainsi de la possibilité de compenser les jours pris en trop ; elle a notamment relevé que A.________ SA

- 4 n'avait pas établi que son employé savait qu'il pouvait rattraper l'excédent de jours de congé en venant travailler pendant les vacances d'entreprise ou les samedis, ajoutant que selon le principe de la confiance, on ne pouvait exiger de l'employé qu'il s'attende à pouvoir travailler dans une entreprise fermée (jugement attaqué, p. 4 à 8). c) aa) Selon l'art. 329a al. 3 CO, "les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète". Comme l'a retenu à juste titre la Présidente, si à l'issue des rapports de travail il s'avère que trop de vacances ont été prises, la restitution de l'excédent a lieu en espèces. Toutefois, même si la résiliation est imputable au travailleur, lorsque l'employeur ferme l'entreprise pour tous les travailleurs et que cela entraîne une anticipation du droit aux vacances, l'employeur n'a pas le droit de demander le remboursement de celles-ci en cas de rupture prématurée des rapports de travail : en effet, il ne saurait y avoir restitution d'un excédent des vacances ordonnées unilatéralement par l'employeur (WYLER, Droit du travail, 2ème éd., Berne 2008, p. 362 ss). En l'espèce, la recourante ne critique pas ce point de vue, mais conteste que toutes les vacances aient été imposées, faisant valoir que, pendant sa période de fermeture de deux semaines en août, ses employés ont néanmoins la possibilité de venir travailler dans l'entreprise, et alléguant que l'intimé a été invité à travailler au moins durant la première semaine d'août 2009, compte tenu de sa prise d'activité au 23 juin 2009. L'intimé conteste pour sa part avoir reçu cette information, soutenant ne pas avoir connu cette possibilité de travail avant son licenciement (DO/2 et p-v du 31 août 2010, DO/24). Il convient dès lors d'examiner à qui incombe la charge de la preuve de ce fait, la Présidente ayant retenu – à tort selon la recourante – que c'est à celle-ci que revient cette tâche. bb) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme un principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, il en découle en principe que le rapport entre les normes matérielles applicables détermine la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître, éteint respectivement modifie ou empêche un droit (SCHMID, Commentaire bâlois, art. 8 CC N 38 ; KUMMER, Commentaire bernois, art. 8 CC N 125). Celui qui prétend être le titulaire d'un droit doit prouver les faits générateurs dont dépend la naissance du droit. En revanche, c'est à celui qui invoque l'extinction d'un droit ou conteste sa naissance ou sa mise en application qu'incombe de prouver les faits destructeurs et dirimants (SCHMID, op. cit., art. 8 CC N 42 et 56 ; KUMMER, op. cit., art. 8 CC N 146, 160 et 164). Il convient cependant de remarquer qu'il s'agit là d'un principe qui peut, d'une part, être renversé par des règles légales en matière de fardeau de la preuve et qui doit, d'autre part, être concrétisé de cas en cas (SCHMID, op. cit., art. 8 CC N 39 ; KUMMER, op. cit., art. 8 CC N 131). En l'espèce, nul ne conteste qu'au total, l'intimé a bénéficié de 10.2 jours de vacances de trop jusqu'au 31 mai 2010. La recourante n'a pas non plus contesté qu'elle fermait l'entreprise pendant 2 semaines en août et 3 à 4 semaines en décembre-janvier, mais a allégué offrir néanmoins à ses employés la possibilité de venir travailler pendant la fermeture d'août, respectivement le samedi (DO/14-16). L'intimé n'a pas contesté ce fait, mais a en revanche allégué ne pas en avoir été informé (DO/2), ce que la recourante, à son tour, a contesté, ajoutant avoir même invité son employé à venir travailler pendant la fermeture d'août 2009 (DO/15). Dès lors que l'intimé poursuit le paiement de son salaire, c'est à lui qu'il incombe d'établir que les conditions de cette créance sont réunies : il y est parvenu, puisqu'il est admis qu'il a pris ses vacances – notamment – pendant la fermeture de l'entreprise. Il est certes également admis qu'au https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F210%2F8 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReference=CH%2F210%2F8

- 5 mois d'août et le samedi, cette fermeture n'empêchait pas tout travail. Il est cependant contesté que l'intimé en ait été informé. Dès lors qu'à cet égard, l'employé alléguait un fait négatif indéfini – soit le fait de ne pas avoir été informé de la possibilité de venir travailler en août et le samedi –, les règles de la bonne foi imposaient à la recourante, en raison de la difficulté de prouver un tel fait négatif, de contribuer à éclaircir la situation de fait en offrant la preuve du contraire (ATF 100 Ia 12, JdT 1975 I 226 ; 119 II 305, JdT 1994 I 217 ; 106 II 29, JdT 1980 I 354), particulièrement en fournissant à tout le moins des indices sérieux qu'elle ait informé son employé à ce sujet. Il incombait de plus à A.________ SA d'établir que, comme elle l'affirmait, il avait été recommandé à l'intimé de travailler pendant la fermeture d'août, ce que ce dernier aurait refusé. A cet égard, en énonçant que A.________ SA n'avait pas prouvé avoir informé son employé de la possibilité de travailler en août et le samedi, la Présidente a certes laissé inexactement entendre que la charge de la preuve incombait à A.________ SA, alors qu'à strictement parler, tel n'était pas le cas (ATF 119 II 305, JdT 1994 I 217) ; il faut néanmoins considérer que la première juge devait dans tous les cas faire supporter à la recourante la charge des éclaircissements nécessaires quant à l'information donnée à l'employé et la charge de la preuve qu'elle avait invité en vain celui-ci à venir travailler à ces périodes ; ainsi, en dépit de la formulation imprécise utilisée, la Présidente n'a pas violé l'art. 8 CC. cc) Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, la Présidente a arbitrairement admis l'absence d'indices suffisants que l'employé savait qu'il pourrait venir travailler même en période de fermeture de l'entreprise, soit en août ou le samedi. Selon la recourante, en l'absence de preuves directes et face à des versions contradictoires, la Présidente s'est contentée, sans motifs, de retenir la version du demandeur, omettant à tort divers indices, notamment le fait que certains des propos de C.________ ont été attestés par pièces et confirmés par D.________, alors que, parallèlement, la crédibilité du demandeur est douteuse, dès lors qu'il s'est contredit à plusieurs reprises pendant la procédure (recours, p. 7 à 12). Pour apprécier les preuves administrées, la Présidente a tout d'abord retenu comme établi que les employés pouvaient venir travailler en août et le samedi malgré la fermeture de l'entreprise. Toutefois, en se fondant sur les déclarations des deux parties et sur celles du témoin D.________, qui a indiqué ne pas savoir si un employé pouvait venir travailler seul le samedi, sans se prononcer en outre sur la possibilité d'être admis à travailler en août (p-v du 30 novembre 2010, DO/52), la première juge a admis que les deux parties avaient une version divergente et, implicitement, que le témoignage de D.________ ne renforçait pas les propos de C.________, de sorte qu'elle a estimé non établi que le demandeur ait été informé, comme le prétendait A.________ SA (jugement, p. 5 s.). Même en gardant à l'esprit que la preuve de sa non-information incombait formellement à B.________, on ne saurait voir d'arbitraire dans cette appréciation : en effet, A.________ SA n'a apporté aucun indice sérieux – alors que cette tâche lui incombait – que l'intimé, quoi qu'il en dise, avait bien été informé. Dans la mesure où même l'épouse séparée du représentant de A.________ SA, qui a travaillé des années dans l'administration de l'entreprise, ne savait pas exactement si un employé avait bien la possibilité de demander à travailler pendant la fermeture, il faut admettre que cette information était pour le moins mal diffusée. Il en va de même de E.________, actuelle compagne de C.________ et employée de A.________ SA : même si elle a déclaré – manifestement à tort – que "l'entreprise ne ferme pas en été" et que l'"employé qui veut partir en vacances au mois d'août le peut même si l'entreprise n'est pas fermée", elle a aussi déclaré ne pas savoir si les employés travaillant le samedi matin avaient demandé à le faire ou si cela leur avait été imposé (DO/53-54). La confusion régnant même parmi les personnes les plus proches de la direction ne constitue en tout cas pas un indice

- 6 qu'un employé nouvellement arrivé aurait été mieux informé qu'elles. Au reste, le fait que C.________ ait établi que l'entreprise était accessible aux employés en août et le samedi, ce que le demandeur ne contestait pas, ne peut constituer un indice particulier que ce dernier en a été informé pendant les relations de travail. Quant aux éléments relevés pour mettre en doute la crédibilité du demandeur (recours, p. 10-12), ils ne sont pour la plupart pas en lien avec le fait litigieux et, en outre, laissent intact le constat selon lequel A.________ SA n'a pas fourni d'indices sérieux appuyant les déclarations contestées de C.________ quant à l'information donnée à son employé. Quant au fait, certes troublant, que, dans son courrier à la Présidente du 14 octobre 2010, le demandeur ait déclaré avoir pensé qu'avec le temps, en 2010-2011, il pourrait rattraper les heures de travail manquantes en raison "du fait que lors des vacances il y a trop de jours en congé" (DO/36 ; recours, p. 12), il n'implique pas nécessairement que son auteur savait comment il pourrait opérer ce rattrapage ; à tout le moins sous l'angle de l'arbitraire, il ne suffit ainsi pas à admettre que, pendant les rapports de travail déjà, le demandeur savait que les jours de vacances d'août n'étaient pas imposés. d) En revanche, il n'est pas contesté (p-v du 31 août 2010, DO/24) que l'intimé a pris des jours de vacances en sus de ceux qu'il croyait imposés par l'employeur, soit en tout 5.5 jours sur le total de 10.2 jours excédentaires au 31 mai 2010. Or, selon les propres déclarations de B.________, F.________ lui a dit au début de son activité que "l'entreprise fermait deux semaines en été et trois semaines en hiver" (p-v précité, DO/24), ce qui épuisait son quota annuel de vacances, soit 5 semaines, prévu par la convention collective (jugement attaqué, p. 4). De plus, il a reconnu qu'ayant reçu chaque mois ses décomptes de salaire, il était bien au courant de l'évolution de son solde de vacances (p-v précité, DO/27). Dans ces conditions, il faut retenir qu'en prenant des jours de congé en sus, il savait qu'il allait nécessairement dépasser son quota de vacances, d'autant que son engagement avait débuté en cours d'année. En outre, il ne s'agissait certes pas là de jours de vacances imposés par l'employeur, mais bien de congés choisis ; l'intimé ne le conteste d'ailleurs pas. Dès lors, ces jours excédentaires doivent être compensés en argent (SUBILIA / DUC, Droit du travail, Lausanne 2010, art. 329a N 29), de sorte que la retenue opérée à ce titre par la recourante s'avère fondée. Le recours sera ainsi admis sur ce point. e) Selon le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sous cet angle, la retenue pour les 10.2 jours de vacances prises en trop s'élève à 2'820 fr. 30 (jugement attaqué, p. 8). Etant donné que seuls 5.5 jours doivent être compensés en argent (supra, ch. 2d), A.________ SA doit rembourser à l'intimé la part de la retenue correspondant au solde de 4.7 jours (10.2 – 5.5 = 4.7), ce qui correspond à la somme de 1'299 fr. 55. 3. a) La recourante fait aussi grief à la première juge de lui avoir imposé le remboursement à B.________ de 4 jours d'absence, du 6 au 9 avril 2010, au cours desquels celui-ci se trouvait en Macédoine et a bénéficié d'un traitement médical, étant admis que ces jours n'ont pas été pris en charge par l'assurance perte de gain. Elle fait valoir qu'il incombe au travailleur de prouver son empêchement de travailler et qu'en l'espèce, il ne résulte pas du document médical macédonien produit par le demandeur qu'il se trouvait en incapacité de travail, qui plus est à 100% (recours, p. 14 à 18).

- 7 - A cet égard, la Présidente a retenu que l'intimé avait produit des certificats attestant son incapacité de travailler, notamment du 6 au 11 avril 2010, de sorte qu'il avait droit au salaire correspondant (jugement attaqué, p. 9 à 11). b) Il résulte de l'art. 324a al. 1 CO que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment en raison d'une maladie, il a droit à son salaire. Comme le relève la recourante, il appartient au travailleur de prouver son incapacité de travail (WYLER, op. cit., p. 224). En l'espèce, selon les documents produits par le demandeur, qui ont été établis le 6 avril 2010 par un médecin macédonien, le Dr G.________, il a souffert de problèmes de dos et une thérapie de 10 jours lui a été prescrite, consistant notamment à se reposer, à se faire masser et à effectuer une balnéothérapie ; il lui a été conseillé, en cas de douleurs insupportables, de prendre des analgésiques ou des antirhumatismaux. Au contraire de ce qu'a retenu la Présidente, rien dans ces documents n'atteste une incapacité de travail, ni a fortiori le taux de celle-ci. Dans ces conditions, il est manifestement inexact de retenir que l'intimé aurait prouvé son incapacité de travail pendant la période litigieuse. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 4. Comme conséquence de ses autres griefs, la recourante conteste encore le jugement en ce qu'il la condamne à verser à son employé le montant de 339 fr. 95 qu'elle avait retenu à titre de part au 13ème salaire pour, d'une part, les 10.2 jours de vacances pris en trop et, d'autre part, les 4 jours d'absence injustifiés du 6 au 9 avril 2010 (recours p. 18 à 19). Il résulte des considérants qui précèdent que seuls 1'299 fr. 55 doivent être remboursés à l'intimé. Dès lors, et eu égard au mode de calcul adopté en première instance et non contesté (recours, p. 19 ; jugement attaqué, p. 12), la part au 13ème salaire afférant à cette somme s'élève à 108 fr. 25 (1'299 fr. 55 x 8.33% = 108 fr. 25). A.________ SA doit donc verser ce seul montant en sus des 1'299 fr. 55 précités. 5. A.________ SA conteste enfin la répartition des dépens de première instance, que la Présidente a formellement mis à sa charge, étant toutefois précisé que cette répartition correspond de fait à une compensation des dépens, dès lors que B.________ n'était pas assisté d'un avocat. Selon les dispositions applicables lors du prononcé du jugement attaqué, le 30 novembre 2010, les dépens doivent en principe être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 111 al. 1 aCPC, auquel renvoyait l'art. 37 al. 2 aLJP). Toutefois, le juge peut décider de compenser les dépens, c'est-à-dire de laisser ceux-ci à la charge de chaque partie, ou de les répartir proportionnellement, lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause (art. 111 al. 2 aCPC), notamment. Selon la jurisprudence (Extraits 1960 p. 113), l'art. 111 al. 2 aCPC n'oblige pas le juge à une répartition des dépens lorsque le demandeur n'a pas entièrement gain de cause ; il l'autorise simplement à déroger à la règle de l'art. 111 al. 1 aCPC qui met les dépens à charge de la partie qui succombe. De plus, s'il est de règle, dans les causes patrimoniales, de tenir compte de la mesure dans laquelle les prétentions du demandeur ont été admises, le juge n'est cependant pas lié par les termes d'une proportion mathématique et bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit prendre en compte l'ensemble des circonstances (Extraits 1979 p. 66). En outre, en appliquant l'art. 111 al. 2 aCPC, le juge doit considérer comme la limite du "défavorable" pour la partie gagnante – soit comme la

- 8 dérogation maximale à l'art. 111 al. 1 aCPC qu'il est admissible de décider – la solution consistant à décider que chaque partie garde ses frais (Extraits 1956 p. 101). En l'espèce, sur les 4'672 fr. 95 auxquels le demandeur concluait, il obtient finalement 1'407 fr. 80 (1'299 fr. 55 + 108 fr. 25), soit environ le tiers du montant réclamé. La demande n'aurait ainsi dû être que partiellement admise. Dans la mesure toutefois où B.________ n'était pas assisté d'un avocat, alors que l'employeur A.________ SA en avait un, il se justifie de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, ce qui correspond quant au résultat à la solution donnée par la première juge. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 6. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, applicable à la procédure de recours, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le recours étant partiellement admis, il se justifie ici encore de compenser les dépens. En application de l'art. 113 al. 2 let. d CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. l a Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le jugement prononcé le 30 novembre 2010 par la Présidente de la Chambre des prud'hommes de la Gruyère est réformé, pour prendre la teneur suivante : "1. L'action en paiement de B.________ dirigée contre A.________ SA est partiellement admise. Partant, A.________ SA est astreinte à verser à B.________ le montant total de 1'407 fr. 80, soit : o 1'299 fr. 55 pour le remboursement partiel de la retenue pour les jours de vacances pris en trop ; o 108 fr. 25 pour le paiement du solde du 13ème salaire pour l'année 2010. 2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 3. Chaque partie supporte ses propres dépens. 4. Il n’est pas perçu de frais de justice." II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le présent arrêt. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

- 9 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2012/lfa Le Greffier : Le Président : Communication.

102 2011 186 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.04.2012 102 2011 186 — Swissrulings