Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 95 Arrêt du 4 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérante et recourante Me B.________, défenseure d’office, intéressée dans la cause qui oppose la recourante à C.________, intéressé, représenté par Me Audrey Gohl, avocate Objet Changement de défenseure d’office Recours du 18 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à C.________, A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) du 14 novembre 2025. Me D.________ lui a été désignée en qualité de défenseure d’office. Le 25 novembre 2025, Me B.________ a informé la Présidente que Me D.________, qui était en incapacité de travail totale, allait quitter le barreau à fin janvier 2026 et a, dès lors, requis d’être désignée défenseur d’office de la recourante. Le 28 novembre 2025, la Présidente a admis cette requête, a révoqué le mandat de défenseure d’office initial avec effet au 25 novembre 2025 et confié, dès cette date, la défense d’office de la requérante à Me B.________, qui exerce dans la même étude que celle-là. B. Par requête datée du 18 février 2026, remise à la poste le 19 février 2026, la requérante a demandé un changement de défenseure d’office en alléguant, sans remettre en cause les compétences professionnelles de sa défenseure, qu’elle n’avait pas été « en mesure d’établir avec elle un lien de confiance et la qualité d’échanges nécessaire à une défense pleinement effective de ses intérêts et de ceux de sa fille ». Elle a également communiqué le nom de la nouvelle mandataire qu’elle souhaite se voir désigner en qualité de défenseur d’office. Le 24 février 2026, Me B.________ a relevé qu’elle n’a pas imposé à la requérante la reprise de son mandat et que cette dernière a eu, au contraire, l’opportunité de changer d’étude si elle le souhaitait. La requérante aurait été consultée à ce sujet. Me B.________ a relevé que la question du lien de confiance ayant un aspect subjectif, elle n’avait pas de remarques particulières à formuler, tout en estimant avoir mené son mandat avec diligence. Par ailleurs, elle a considéré qu’il pourrait être difficile de collaborer avec la requérante à l’avenir, si celle-ci ne lui accordait pas sa confiance. C. Le 12 mars 2026, la Présidente a rejeté la requête de changement de défenseure d’office en retenant, en substance, que les éléments invoqués par la requérante consistent en de simples considérations purement subjectives, qui ne peuvent donner droit à un changement de défenseur d’office. Elle a également constaté que Me B.________ n’a pas non plus fait état de l’existence d’éléments objectifs justifiant la révocation de sa qualité de défenseur d’office. Par conséquent, de l’avis de la Présente, il ne peut être retenu que le lien de confiance nécessaire à la défense d’office est mis à mal. Elle a, au surplus, rappelé que l’assistance judiciaire ne couvre par les activités d’un défenseur d’office qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral. D. Dans son pourvoi du 17 mars 2026, remis à la poste le 18 mars 2026, A.________ interjette un recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que Me B.________ soit remplacée par « Me E.________ ». Par courrier du 30 mars 2026, Me B.________ a renvoyé à sa détermination du 24 février 2026 et s’est remise à justice quant au sort du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire ou un changement de défenseur d'office est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 18 mars 2026, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 13 mars 2026 (DO/ 107). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. La décision ordonnant un changement d'avocat d'office constitue une décision incidente ne pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Une décision relative à une demande de changement d'avocat d'office n'est pas toujours susceptible de causer un préjudice irréparable. Lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité compétente refuse une requête de la partie assistée tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission du défenseur d'office (et éventuellement à ce qu'un nouveau défenseur soit désigné), cette partie conserve son avocat. Sauf circonstances spéciales, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas dans une telle situation une défense efficace ; c'est pourquoi la partie ne subit pas un dommage de nature juridique (arrêt TF 1B_72/2016 du 3 mars 2016 consid. 1.1 et 1.2 ; ATF 133 IV 335 consid. 4). Ainsi, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte. 2. 2.1. Selon la jurisprudence, l’avocat commis d’office exerce une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat désigné, le « client » ne peut plus résilier le mandat, pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité compétente de bien vouloir y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en cas de circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou du mandataire d’office représentant une atteinte irrémédiable à la relation de confiance. Le caractère exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en raison par exemple de divergences, ne suffit pas, de même que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de son avocat ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister son client de manière satisfaisante ou considère que ses convictions personnelles lui interdisent d’assumer la défense de certaines infractions. Seuls des motifs légitimes permettent ainsi un changement de défenseur d'office, tel un conflit d’intérêt, un litige important ou une rupture grave du lien de confiance
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 entre l’avocat et le bénéficiaire. Il découle de ces principes que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté, demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné. En effet, un tel changement implique des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire doit prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter correctement son client. Dans cette perspective, le plaideur raisonnable ne se résoudra à changer d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière d’agir ou l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas à son compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour décider de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts. En définitive, il appartient au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de rendre vraisemblable l'existence de faits objectifs et sérieux – et non de simples considérations purement subjectives – qui ont entraîné la rupture définitive du lien de confiance, et qui justifient que l'avocat soit déchargé de son mandat (arrêt TC FR 101 2021 201 du 18 juin 2021 consid. 2.1. et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. […] la divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais il doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (arrêt TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf.). 2.2. En l'espèce, il s'agit de déterminer si la perte de confiance invoquée par la recourante justifie un changement de sa défenseure d'office. Comme elle l’a fait en première instance, la recourante explique que le lien de confiance aurait été rompu en raison du manque de transparence entourant le départ de Me D.________, du remplacement soudain de l’avocate à quelques jours de l’audience et de l’absence de consultation sur la reprise définitive du mandat. Elle soutient que son recours ne vise pas à contester la compétence de l’étude ou de ses collaborateurs, mais à garantir que sa représentation et celle de sa fille se fasse dans un climat de confiance et de respect. Comme retenu par la première instance, ces éléments ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence de circonstances objectives et sérieuses justifiant un changement de défenseure d’office. Non seulement la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’elle n’aurait pas été consultée sur la reprise du mandat, Me B.________ le contestant, mais surtout, rien ne permet de retenir que les circonstances autour du changement de défenseure d’office ont effectivement porté une atteinte irrémédiable à la relation de confiance. Comme l’a retenu la Présidente, la requête de changement de défenseure d’office était intervenue près de trois mois après l’audience des débats du 27 novembre 2025. Si la relation de confiance avait été aussi gravement altérée qu’elle le soutient, la recourante l’aurait signalé plus tôt. Tel n’a pas été le cas. En outre, durant cette période, le travail accompli par l’avocate pour la défense des intérêts de la recourante n’est nullement remis en cause par cette dernière qui, au surplus, souligne ne pas contester les compétences de sa défenseure. Certes, elle soutient que certaines de ses demandes n’auraient pas été prises en compte sans explications suffisantes, ce qui ne lui aurait pas permis de disposer d’un consentement éclairé sur les décisions prises. Cette affirmation plutôt vague est irrecevable, la recourante la faisant valoir pour la première fois dans la présente procédure (consid. 1.2 ci-dessus). Cela étant, et comme déjà relevé (consid. 2.1 ci-dessus), la défenseure d’office doit s’impliquer activement dans la défense
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 des intérêts de sa cliente, ce qui peut conduire à ce qu’au terme d’un examen critique des demandes formulées, elle n’y donne pas suite, notamment lorsqu’elles ne servent pas l’intérêt de sa cliente. Ainsi, sans faire état d’un comportement inadmissible de sa défenseure d’office, d’aucune carence concrète dans l’exécution du mandat, ni d’aucun conflit d’intérêts, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’existence de faits objectifs et sérieux ayant entraîné la rupture définitive du lien de confiance qui justifieraient que l’avocate soit déchargée de son mandat. Au contraire, il apparaît plutôt que la recourante entend confier la défense de ses intérêts à une autre avocate, au motif que celle-ci disposerait de compétences spécifiques en matière de défense des enfants. Selon son écrit du 18 février 2026, elle a entrepris des démarches afin d’identifier un conseil présentant une compétence particulière en matière de défense des intérêts de l’enfant. Elle a ainsi contacté l’Association des Avocat.e.s de l’enfant qui l’a orientée vers Me E.________. Il s’agit là, toutefois, de considérations purement subjectives qui ne sauraient justifier un changement de défenseure d’office. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). 3.2. En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.-. 3.3. Ni Me B.________ ni C.________ ne sont parties à la présente procédure, de sorte qu’ils n’ont pas droit à une indemnité à titre de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 12 mars 2026 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure