Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 52 Arrêt du 10 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ SA LTD, défenderesse et appelante contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE FRIBOURG, requérant et intimé Objet Droit des sociétés – Liquidation d'office d'une société en raison de carences dans son organisation Appel du 9 février 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ SA Ltd, est la succursale d'une société étrangère active dans le domaine de la construction et de la conciergerie de luxe. Selon le registre du commerce, son siège est à B.________, à C.________. Par courrier du 7 octobre 2025, le Service du registre du commerce du canton de Fribourg (SRC) a sommé A.________ SA Ltd, de lui faire parvenir une réquisition d'inscription d'un nouveau domicile au siège ou une attestation confirmant que le domicile inscrit au registre du commerce est valable dans un délai de 30 jours. Le courrier a été retourné avec la mention "Le destinataire est introuvable à cette adresse". Le SRC a réitéré sa sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce le 29 octobre 2025. B. Le 11 décembre 2025, le SRC a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de de la Broye qu'il prenne les mesures rendues nécessaires par les circonstances à l'égard de A.________ SA Ltd. Par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, le Président du tribunal a imparti à la société un délai de 30 jours pour faire inscrire au registre du commerce un domicile valable au siège et a averti que, passé ce délai, A.________ SA Ltd, serait dissoute. Par décision du 22 janvier 2026, le Président du tribunal a dissous A.________ SA Ltd, et a confié sa liquidation à l'Office cantonal des faillites. C. A.________ SA Ltd, a formé appel par courrier du 9 février 2026, concluant à ce que sa dissolution soit annulée, que son siège soit considéré comme se trouvant chez son nouvel administrateur dans les plus brefs délais et transféré dans le canton de D.________. Par courrier daté du 25 février 2026, l'appelante a indiqué qu'elle avait renoncé à transférer son siège à D.________ et qu'elle avait décidé de transférer sa domiciliation à E.________. Elle a produit des pièces à ce propos. Par courrier du 13 mars 2026, l'appelante a produit la réquisition de modification du siège annoncée précédemment. Le même jour, le SRC a informé que l'appelante avait déposé une réquisition d'inscription d'un nouveau siège, mais que celle-ci n'avait pas été effectuée en raison de pièces justificatives manquantes. Par courrier non daté reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 7 avril 2026, l'appelante a indiqué avoir transmis au SRC l'ensemble des documents demandés afin de finaliser ses démarches de régularisation. Elle a annexé à ce courrier un contrat de domiciliation du 15 décembre 2025 conclu entre elle-même et F.________ SA, à D.________. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC) est de 10 jours à compter de sa notification (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg le 30 janvier 2026. Déposé le 9 février 2026, l'appel est intervenu en temps utile. Lorsque le litige porte sur la dissolution d'une société en raison de carences dans son organisation, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 1). Le capital-actions de l'appelante étant de USD 100'000.-, soit la contre-valeur de CHF 76'981.- au jour du dépôt de l'appel, la valeur litigieuse est suffisante pour ouvrir la voie de l'appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire s'applique et le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC en lien avec les art. 731b et 939 CO; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 1.3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 1.4. La valeur litigieuse en appel étant supérieure à CHF 30'000.-, le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief de nature formelle, l'appelant se plaint de ne pas avoir eu connaissance de la procédure de première instance. 2.1. La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales pour y procéder sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu'à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander. Savoir s'il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient par ailleurs d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées). 2.2. L'appelante fait valoir qu'elle n'a reçu aucune copie ni notification du jugement de première instance. Le Président du tribunal a procédé d'emblée à la notification édictale de la sommation. En l'espèce, le courrier adressé par le SRC à l'appelante préalablement à l'introduction de la procédure pardevant l'autorité judiciaire est revenu avec la mention "Le destinataire est introuvable à cette adresse". De plus, l'appelante est une succursale d'une société étrangère ayant son siège à G.________. Dans ces conditions, le Président du tribunal pouvait considérer à juste titre qu'une notification en la forme ordinaire à l'adresse postale inscrite au Registre du commerce ne permettrait pas d'atteindre l'appelante et qu'aucune mesure de recherche ne serait susceptible d'identifier une autre adresse de notification en Suisse. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la notification édictale de la sommation et de la décision étaient dès lors régulières. Le grief est par conséquent infondé. 3. 3.1. L'art. 731b CO confère à tout actionnaire ou créancier le droit de requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société anonyme présente l'une des carences qui sont énumérées à son al. 1. Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée. Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO réserve expressément l'hypothèse où la société n'a plus de domicile à son siège (ATF 138 III 407 consid. 2.2; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 3.2. L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société: le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Sa liberté n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au ch. 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio. Elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2 et les références citées). 3.3. En sus de la qualité pour agir des créanciers et des actionnaires, l'art. 939 al. 1 CO prévoit que lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 concernée d’y remédier et lui impartit un délai. Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). 3.4. L'art. 152a de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411) précise les règles de notification et de procédure relatives à la sommation prévue à l'art. 939 al. 1 CO. Celle-ci doit se faire par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique ou par communication par voie électronique (al. 1). En cas d'envoi recommandé, la sommation est réputée notifiée lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 2 2e phrase). Enfin, la notification peut être effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées ou lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées (al. 3). Ces règles de notification sont comparables à celles prévues par le CPC. 4. 4.1. Le Président du tribunal a dissous l'appelante au motif qu'elle n'avait plus de siège à l'adresse indiquée au registre du commerce malgré la sommation d'y remédier sous peine de dissolution. L'appelante fait valoir que sa gestion a été confiée à un fiduciaire externe qui s'est révélé gravement défaillant durant près de deux ans. Dès que son directeur de succursale a été informé de la situation, elle a signé un contrat de domiciliation à D.________ et requis la modification de l'inscription de son siège auprès des autorités genevoises, afin qu'elle dispose à nouveau d'un siège valable et ne soit plus en situation de carence. Elle fait également valoir que sa dissolution serait disproportionnée et contraire à la bonne foi au vu des démarches entreprises. 4.2. En l'espèce, l'appelante n'a produit aucune pièce attestant soit qu'elle dispose d'un siège valable à l'adresse indiquée au registre du commerce, soit qu'elle dispose d'une autre adresse en Suisse. En effet, les pièces produites valablement en appel montrent certes que l'appelante a conclu un contrat de domiciliation et a requis du registre du commerce du canton de D.________ l'inscription d'un siège à l'adresse "H.________" à D.________. Toutefois, il ressort de ces pièces également que l'inscription n'a pas été autorisée au motif que les pièces justificatives relatives au contrat de bail commercial étaient manquantes. L'appelante a par la suite renoncé à constituer un siège à D.________ et a allégué qu'elle a constitué un siège à E.________. Là encore, l'appelante ne produit qu'une réquisition d'inscription mentionnant comme adresse "I.________" à E.________ sans produire de contrat de bail ou de contrat de domiciliation. Par courrier non daté reçu le 7 avril 2026, l'appelante indique qu'elle a remis l'ensemble des éléments nécessaires pour régulariser sa situation auprès du SRC. Elle se prévaut toutefois d'une domiciliation à D.________, auprès de F.________ SA, H.________ et produit un contrat de domiciliation daté du 15 décembre 2025, mais celui-ci ne semble pas avoir été valablement signé. De plus, elle ne prétend ni ne démontre que le Registre du commerce de D.________ aurait accepté le transfert de siège.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Enfin, il ressort de la quittance de notification des plis recommandés envoyés par la Cour que l'appelante fait dévier son courrier vers un bureau postal de D.________, ce qui jette un doute sur ses déclarations selon lesquelles elle aurait la volonté de transférer son siège à E.________. Dans le même sens, les lettres du directeur de succursale de l'appelante postérieures à l'appel ont toutes été envoyées par la poste J.________, ce qui remet en question sa volonté de maintenir un siège en Suisse. Quoiqu'il en soit, l'appelante a reconnu qu'elle ne disposait plus d'un domicile à l'adresse indiquée au registre du commerce en raison de la déficience dans l'exécution du contrat de domiciliation auprès de la société K.________ Ltd. Malgré ses démarches, elle ne démontre pas la constitution d'un nouveau domicile inscrit au registre du commerce du canton de Fribourg ou d'un autre canton. En particulier, le transfert du courrier à un bureau postal D.________ est insuffisant pour constituer un domicile valable. 4.3. Au vu de ce qui précède, la décision du Président du tribunal était fondée au moment où il a statué. Les faits nouveaux produits ne conduisent pas non plus à sa modification. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 5. Vu le sort de l'appel, les frais judicaires d'appel, arrêtés à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le ch. 1 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ SA Ltd. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2026/pta Le Président Le Greffier