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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.07.2026 101 2026 51

8. Juli 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,844 Wörter·~19 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 51 101 2026 105 Arrêt du 8 juillet 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Raphael Piller dans la cause qui concerne l’enfant C.________, représentée par Me Charlotte Jeanrenaud, avocate Objet Mesures provisionnelles prises d’office dans le cadre d’une action en entretien de l’enfant – Garde et droit de visite Appel du 6 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2026 Requête d’assistance judiciaire du 24 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, née en 1992, et A.________, né en 1983, sont les parents non mariés de l'enfant C.________, née en 2022. Par décision du 5 septembre 2022, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a désigné Me Charlotte Jeanrenaud en qualité de curatrice de représentation (art. 306 al. 2 CC) de l'enfant à naître de B.________, à savoir C.________, avec pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité à ouvrir et, le cas échéant, représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire. B. Par mémoire du 12 septembre 2025 de sa curatrice, l’enfant C.________ a introduit une action en entretien, à l'encontre de B.________ et de A.________, devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente). Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusé par décision du 15 septembre 2025. Par ses conclusions, qu’elle a précisées par acte du 18 septembre 2025, elle demande notamment que sa garde soit confiée à sa mère et que le droit de visite de son père s’exerce, à défaut d'entente, un mercredi sur deux, à la sortie de l'école jusqu'à 18h00, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A.________ a déposé sa réponse par mémoire du 25 novembre 2025. Il conclut notamment ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, le droit de visite de la mère s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B.________ a déposé une détermination spontanée par mémoire du 10 décembre 2025. Elle conclut notamment à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, le droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente, du vendredi à 18h00 au dimanche à 16h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à l'audience du 11 décembre 2025. La Présidente a tenté la conciliation, qui s'est soldée par un échec. Les parties ont été interrogées, un délai leur a été imparti pour produire des pièces et la procédure probatoire a été close, sous réserve des pièces à produire. Dans une écriture du 21 janvier 2026, A.________ a exposé des difficultés dans la prise en charge de l’enfant C.________, en indiquant notamment que la mère « s'entêt[ait] à vouloir le priver de voir sa fille ». Il s’est opposé à toute nouvelle demande de prolongation de délai que pourrait formuler la partie adverse, en soulignant l’urgence que la question de la garde soit tranchée et qu’un planning soit établi. C. Par décision du 29 janvier 2026, la Présidente a rendu d’office une décision de mesures provisionnelles dont le dispositif est le suivant : I. Il est constaté que la garde de C.________, née en 2022, est, de facto, confiée provisoirement à B.________. II. Le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ s’exerce d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exerce provisoirement à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 III. Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instaurée en faveur de l’enfant C.________, en 2022. La mission du Curateur consistera notamment à planifier et à surveiller le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________, et à conseiller et assister, en cas de besoin, les parties à ce sujet. IV. Mandat est donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine de mettre en place, sans délai, la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, prévue au chiffre III ci-avant, en désignant un curateur. V. Les frais sont réservés. D. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 6 février 2026. Il conclut à la modification des chiffres I et II du dispositif comme suit, en sollicitant que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg et qu’une équitable indemnité de CHF 3'000.- lui soit allouée à titre de dépens : I. Il est constaté que la garde de l’enfant C.________, née en 2022, est, de facto, confiée provisoirement tant à B.________ qu’à A.________ et ce de manière alternative. II. La garde de l’enfant s’exercera d’entente entre les parties, ou, à défaut d’entente, à A.________ : - du lundi soir à 18h00 au mardi soir à 18h00 ; - du mercredi soir à 18h00 au jeudi soir à 18h00 ; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; - ainsi que durant toutes les journées de travail de B.________. Par courrier du 17 mars 2026, l’enfant C.________, agissant par sa curatrice, a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du sort de l’appel. B.________ a quant à elle déposé sa réponse le 24 mars 2026, en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Elle conclut au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.________. A.________ s’est déterminé les 9 avril et 11 mai 2026. B.________ en a fait de même les 24 avril et 26 mai 2026. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision attaquée étant une décision de mesures provisionnelles fondée sur l’art. 303 CPC, qui n’est pas mentionné à l’art. 314 al. 2 CPC, le délai d’appel est de 10 jours, conformément aux art. 314 al. 1 et 248 let. d CPC (cf. BSK ZPO-MORET, 4ème éd. 2024, art. 303 n. 25). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 30 janvier 2026. Déposé le 6 février 2026, l’appel l’a dès lors été en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 motivé et doté de conclusions. Enfin, le litige porte sur l’attribution de la garde d’une enfant mineure, soit sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 248 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu la nature en partie non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 ss LTF). 2. A.________ conteste la façon dont la Présidente a constaté les modalités de garde effectivement exercées par les parties sur leur fille C.________. 2.1. A l'appui de sa décision, la Présidente a considéré qu'il ressortait du dossier que la garde de l'enfant était, de fait, principalement exercée par sa mère, se référant notamment à un allégué de la réponse du père dans lequel celui-ci indiquait que l'enfant se trouvait majoritairement auprès de cette dernière. Elle a en outre retenu que les parties rencontraient d'importantes difficultés à s'entendre sur la prise en charge de leur fille, ce qui justifiait de réglementer provisoirement les relations personnelles. Considérant que rien ne s'opposait à l'exercice par le père d'un droit de visite usuel et qu'il était dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu de son jeune âge et de ses difficultés de développement, de bénéficier de relations régulières et stables avec celui-ci, la première juge a constaté que la garde de l’enfant était de facto provisoirement confiée à la mère, fixé, à défaut d’entente entre les parties, un droit de visite provisoire usuel en faveur du père, et ordonné l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. 2.2. 2.2.1. L'appelant reproche à la Présidente d'avoir retenu de manière arbitraire que la garde de fait de l'enfant était principalement exercée par sa mère. Il soutient qu'au moment du prononcé de la décision entreprise, C.________ était en réalité prise en charge de manière alternée par ses deux parents ou, à tout le moins, qu'il bénéficiait d'un droit de visite particulièrement élargi. Il se réfère notamment aux déclarations recueillies lors de l'audience du 11 décembre 2025. La mère a alors indiqué : « Je donne C.________ à son père quand il veut. Il n'y a pas de jour fixe. Elle dort une nuit chez son père, jamais deux de suite, au moins une fois par semaine, depuis deux mois et demi [...]. Quand C.________ va chez son père elle est contente et quand elle revient aussi. » Elle a également déclaré que « ça se passe bien quand le père garde l'enfant ». Quant au père, il a exposé que « elle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 [B.________] me donne C.________ à sa convenance. Pour les nuits c'est juste mais toujours à sa convenance. C.________ est très contente d'être avec moi, ça se passe très bien. J'aime beaucoup ma fille. ». L'appelant fait en outre valoir que les échanges WhatsApp produits le 21 janvier 2026 démontrent qu'il prenait en charge l'enfant plusieurs fois par semaine, principalement lorsque la mère travaillait, et que celle-ci passait chez lui au minimum une nuit par semaine. Il relève enfin que le suivi hebdomadaire mis en place par le Service éducatif itinérant se déroule le jeudi après-midi à son domicile, ce qui suppose que l’enfant y soit présente ce jour-là. Selon l’appelant, la décision entreprise bouleverse ainsi inutilement une organisation qui fonctionnait jusque-là, contraint la mère à recourir à des tiers pour la garde de l'enfant lorsqu'elle travaille et est susceptible d'avoir une incidence sur les futures contributions d'entretien. 2.2.2. L'intimée fait valoir, en substance, que la Présidente était fondée à retenir que l'enfant était principalement prise en charge par sa mère, ce qu'elle déduit notamment des allégués de l'appelant ainsi que des déclarations des parties et de la curatrice. Elle soutient en outre que la décision attaquée s'inscrit dans un contexte de conflit croissant entre les parents, que le régime arrêté est conforme à l'intérêt de l'enfant en ce qu'il lui assure la stabilité nécessaire, tout en n'excluant pas une organisation plus étendue des relations personnelles lorsque les parties parviennent à s'entendre. Enfin, elle relève que l'appelant n'avait pas sollicité l'instauration d'une garde alternée à titre provisionnel en première instance et qu'il n'expose pas en quoi le régime qu'il requiert désormais serait davantage conforme au bien de l'enfant. 2.3. Il convient tout d'abord de replacer la décision attaquée dans son contexte. La Présidente n'était pas saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'un régime de garde déterminé. Elle est intervenue d'office à la suite du courrier adressé par l'appelant le 21 janvier 2026, dans lequel il exposait les difficultés rencontrées par les parties dans l'organisation de la prise en charge de leur fille, indiquait que la mère s’« entêt[ait] à vouloir le priver de voir sa fille » et soulignait l'urgence qu'il soit statué. Dans ces circonstances, la décision attaquée visait à régler provisoirement la situation dans l'attente qu’il soit statué au fond, en instaurant une curatelle de surveillance des relations personnelles et en fixant un régime subsidiaire destiné à s'appliquer en cas de désaccord entre les parents. C'est dans ce contexte qu'il convient d'apprécier le chiffre I du dispositif. Celui-ci n'avait pas pour objet de trancher la question de la garde, mais de constater la situation de fait telle qu'elle ressortait du dossier au moment où la Présidente a statué. A cet égard, celle-ci pouvait retenir, au stade de la vraisemblance, que l'enfant résidait principalement auprès de sa mère. L'appelant avait lui-même allégué, au chiffre 26 de sa réponse du 25 novembre 2025, que « compte tenu du fait que l'enfant se trouve majoritairement auprès de sa mère », il lui versait chaque mois des montants variables selon les besoins. Les échanges WhatsApp et les déclarations des parties à l'audience démontrent certes une implication importante du père dans la prise en charge de sa fille. Ils révèlent toutefois également une organisation variable, adaptée aux disponibilités respectives des parties, dans le cadre de laquelle l'enfant ne passait qu'un nombre limité de nuitées auprès de son père. Pris dans leur ensemble, ces éléments ne conduisent pas la Cour à s’écarter de l'appréciation de la Présidente selon laquelle l'enfant résidait principalement auprès de sa mère. Au surplus, dans son courrier du 21 janvier 2026, l'appelant indiquait lui-même que la mère cherchait désormais à l'empêcher de voir sa fille, ce qui tend également à confirmer qu'au moment où la Présidente a statué, l'enfant se trouvait principalement auprès de sa mère.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Cela étant, les modalités fixées par la Présidente n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut d'entente entre les parties, celles-ci demeurant libres de poursuivre l'organisation qu'elles souhaitent lorsqu'elles parviennent à s'accorder. S'agissant du régime subsidiaire, la Présidente ne disposait pas des éléments nécessaires pour arrêter un système plus élaboré que celui retenu. L'organisation exercée jadis par les parties dépendait notamment des périodes de travail de la mère, dont les horaires ne sont pas fixes. Dans ces circonstances, un droit de visite usuel constituait une solution subsidiaire adéquate dans l'attente de la décision au fond, parallèlement à la mise en œuvre de la curatelle de surveillance des relations personnelles. A cela s'ajoute que le régime sollicité par l'appelant suppose qu'il puisse assurer personnellement la prise en charge de l'enfant durant les périodes où il exerce son activité professionnelle en télétravail (PV du 11 décembre 2025, p. 8, ch. 8 ; DO/86). Or, le fait qu'un parent travaille à domicile ne permet pas de retenir qu'il est effectivement disponible pour s'occuper simultanément d'un jeune enfant. Le télétravail a en effet pour finalité l'exercice d'une activité professionnelle et non la garde d'un enfant. Une telle organisation ne paraît d'ailleurs guère compatible avec les besoins d'une enfant âgée de trois ans, laquelle requiert une attention constante et une disponibilité que l'exercice parallèle d'une activité professionnelle ne permet en principe pas d'assurer, d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, l’enfant présente des difficultés de développement (cf. not. courriel du 9 décembre 2025 du Service éducatif itinérant ; DO/57 s.). Quant aux conséquences que l'appelant redoute en matière d'entretien, elles seront examinées dans le cadre de la décision au fond, en fonction de la prise en charge effectivement assumée par chacun des parents durant les périodes concernées. Enfin, le fait que le suivi du Service éducatif itinérant ait été organisé le jeudi au domicile de l'appelant n'appelle pas une autre conclusion. Si le régime subsidiaire devait trouver application faute d’entente entre les parties, il appartiendra à ces dernières, en concertation avec les intervenants concernés, d'adapter les modalités pratiques de ce suivi. L’appel doit dès lors être rejeté et les chiffres I et II du dispositif de la décision du 29 janvier 2026 confirmés. 3. L'intimée sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'appel. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. En l’espèce, l’intimée a déclaré vivre avec sa fille C.________ et avec ses deux enfants nés d’un premier lit (PV du 11 décembre 2025, p. 4, ch. 3 ; DO/82). Il ressort du dossier qu’elle travaille comme vendeuse auprès de D.________ SA, à un taux de l’ordre de 50 %. Son revenu mensuel net, qui s’est élevé à CHF 2'180.- en moyenne durant les mois de mai à octobre 2025 (bordereau du 10 décembre 2025, pièce 102), est manifestement absorbé par ses charges, dont notamment son montant de base par CHF 1'350.- et son loyer par CHF 1'232.- (1'760 - 30 % de part des enfants ; bordereau du 12 septembre 2025 de l’enfant C.________, pièce 6). Son indigence est dès lors patente. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que sa position serait dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), étant au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 contraire relevé qu’elle concluait à la confirmation de la décision attaquée et qu’elle a obtenu gain de cause. Dans ces conditions, la requête doit être admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Il est rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 CPC) et que la rémunération du conseil juridique commis d'office par le canton est subsidiaire à l'obtention de dépens à la charge de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC ; cf. infra consid. 4). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est rejeté. Les frais seront par conséquent mis à la charge de l'appelant. 4.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 800.-, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 63 al. 2 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte, en cas de fixation globale, du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, Me Charlotte Jeanrenaud n'a pas produit de liste de frais. Compte tenu de l’unique et brève écriture déposée par ses soins, par laquelle elle s’en est remise à justice s’agissant du sort de l’appel, son indemnité sera fixée à CHF 250.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 20.25 (8.1 % de CHF 250.-). Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 1'070.25 (800 + 250 + 20.25). Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de CHF 1'000.-, l'appelant restant débiteur du solde de CHF 70.25. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et du peu d'ampleur des échanges d'écritures, les dépens de l'intimée pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 97.20 (8.1 % x CHF 1'200.-). Cette indemnité devra être versée directement à Me Raphaël Piller, défenseur d’office de l'intimée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l'espèce, la première juge a fait application de l'art. 104 al. 3 CPC et a décidé de réserver les frais. Le sort de l'appel ne conduit pas à revoir ce point.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 29 janvier 2026 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. L’indemnité due à Me Charlotte Jeanrenaud en tant que curatrice de représentation de l’enfant est fixée à CHF 270.25, TVA par CHF 20.25 comprise. III. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'070.25 (émolument : CHF 800.- ; frais de représentation dus à Me Charlotte Jeanrenaud : CHF 270.25). V. Les dépens de B.________, dus en mains de Me Raphaël Piller, sont fixés à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise. VI. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ pour la procédure d’appel. En conséquence, celle-ci est exonérée des frais judiciaires et Me Raphaël Piller, avocat à Fribourg, lui est désigné en qualité de défenseur d'office. Ce dernier sera rémunéré par l’Etat, subsidiairement à l’obtention des dépens mis à la charge de A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2026/eda Le Président La Greffière

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