Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 39 Arrêt du 3 août 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Alain Vuithier, avocat, contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, Objet Effets de la filiation– Modification de l'entretien de l'enfant mineur (art. 286 CC) Appel du 2 février 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 17 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________, né en 1979, et A.________, née en 1981, sont les parents non mariés de l'enfant C.________, née en 2012. B.________ est également le père de l'enfant majeur D.________, né en 2006, issu d'une autre relation. A.________ est également la mère de l'enfant E.________, né en 2020, issu d'une autre relation. B. Par décision du 29 août 2013, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a constaté que B.________ était le père de C.________ et l'a astreint à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'060.-, allocations familiales comprises. Par arrêt du 2 mai 2014 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, cette décision a été réformée en ce sens que la contribution d'entretien due par B.________ en faveur de C.________ est de CHF 750.-, plus éventuelles allocations familiales, dès le 1er janvier 2014, puis de CHF 800.- dès ses 6 ans et CHF 850.- dès ses 12 ans jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, l'art. 277 CC étant réservé (procédure 101 2013 257). C. Par acte du 21 décembre 2023, B.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une action en modification de la contribution d'entretien auprès du Président, tendant à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant C.________ et à l'instauration d'un droit de visite en sa faveur. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du 4 janvier 2024. Après l'échec de la conciliation, B.________ a déposé sa demande au fond par mémoire du 19 juin 2024. A.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 11 novembre 2024, en concluant principalement au rejet de la demande, et reconventionnellement à ce que B.________ soit condamné à verser pour l'enfant C.________ une contribution d'entretien de CHF 2'460.-, allocations familiales non comprises, les frais extraordinaires de l'enfant étant pris en charge par moitié par les parents. Dans ces conclusions reconventionnelles, elle s’est également opposée à la mise en place d’un droit de visite. Un second échange d'écritures a été ordonné. B.________ a déposé sa réplique et réponse sur demande reconventionnelle le 10 mars 2025 et A.________ a déposé sa duplique le 10 juillet 2025. Par décision du 17 décembre 2025, le Président a partiellement admis la demande de B.________. Il a constaté que ce dernier n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant C.________, avec effet à l'entrée en force de la décision, la garde étant attribuée à la mère ; il a aussi, implicitement, admis partiellement la demande reconventionnelle en jugeant qu’aucun droit de visite n’est accordé au père. D. Par acte du 2 février 2026, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la décision rendue le 17 décembre 2025 soit réformée en ce sens que l'action en modification des contributions d'entretien et fixation des relations personnelles déposée par B.________ soit rejetée et à ce que sa demande reconventionnelle déposée le 11 novembre 2024 soit admise, la contribution d'entretien mensuelle due par B.________ en faveur de l'enfant C.________ étant augmentée à CHF 2'460.-, les frais extraordinaires de l'enfant étant pris en charge par moitié par les parents et les frais de la décision de première instance étant mis à la charge de ce dernier. Le 27 mars 2026, B.________ a déposé sa réponse à l'appel, concluant au rejet de celui-ci. Dans le même acte, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt présidentiel du 13 mai 2026.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 A.________ a répliqué les 10 avril 2026, 11 mai 2026 et 18 juin 2026. B.________ a répliqué les 27 avril 2026 et 27 mai 2026. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 22 décembre 2025, soit durant les féries (art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC). Déposé le 2 février 2026, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – comme en l’espèce –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, ou dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ce qui a été fait en l'espèce par courrier du 17 juillet 2026. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour l’enfant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF ; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst.). Elle explique que les parties n’ont pas eu l’occasion de plaider la cause. En outre, ses réquisitions de preuve ont été écartées. 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Il comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une renonciation du tribunal aux plaidoiries finales, sans déclaration expresse des parties en ce sens, doit en principe conduire à l'annulation de la décision, dès lors qu'une telle renonciation viole le droit d'être entendu (arrêt TF 4A_587/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2). Le juge doit en effet en principe annoncer qu'il entend renoncer à l'administration d'autres preuves et, partant, aux plaidoiries finales. Toutefois, l'arrêt précité réserve la possibilité que la violation puisse être exceptionnellement guérie, notamment par l'autorité de recours lorsqu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen et que le vice n'est pas de nature à influer sur le jugement (cf. également arrêt TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.4). 2.2. En l'espèce, un double échange d'écritures a eu lieu en première instance, puis les parties ont été citées à comparaître par citation du 15 juillet 2025 à l'audience du 15 octobre 2025 (DO/131ss). Cette citation indique comme objet de l'audience l'interrogatoire des parties, l'administration des preuves et éventuellement les plaidoiries finales. Les 11 novembre 2024 et 10 juillet 2025, soit dans le cadre de sa réponse et demande reconventionnelle et de sa duplique, la défenderesse a déposé une liste de témoins, par laquelle elle demande l'audition de ses parents. Au début de l'audience du 15 octobre 2025, le demandeur a produit une détermination sur les allégués de la duplique. Puis les parties ont été interrogées, et un délai a été imparti à la défenderesse pour produire des pièces. Le Président a indiqué qu'il entendrait l'enfant C.________ et le demandeur a requis la mise en œuvre d'une enquête sociale, ce à quoi la défenderesse s'est opposée. La séance a ensuite été levée (DO/135ss). C.________ a été entendue le 6 novembre 2025, et le rapport de son audition a été adressé aux parties par courrier du 7 novembre 2025 (DO/145ss). La défenderesse a produit les pièces requises par courrier 1er décembre 2025, communiqué au demandeur le 2 décembre 2025 (DO/151ss). Puis, le Président a rendu sa décision le 15 décembre 2025. Il n'a pas été donné suite à l'audition de témoins requise par la défenderesse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.3. L'appelante relève que les parties n'ont pas eu l'occasion de plaider leur cause, et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de l'audience que le premier Juge entendait garder la cause à juger, ni que les parties auraient été informées de la renonciation aux plaidoiries finales. En outre, aucune suite n'avait été donnée à sa réquisition tendant à l'audition de ses parents au sujet de l'impossibilité pour elle d'exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge exclusive de ses deux enfants. Enfin, le premier Juge n'avait pas interpellé les parties, ni ne leur avait donné l'occasion de présenter d'éventuelles autres mesures d'instruction qu'elles estimaient encore nécessaires. L'intimé est d'avis que si les parties n'ont pas eu l'occasion de plaider leur cause oralement, elles ont eu suffisamment la possibilité de le faire durant le double échange d'écritures, et que tout éventuel manquement au droit d'être entendu devait être considéré comme réparé. 2.4. En ce qui concerne l'audition de témoins, le premier Juge a implicitement rejeté ce moyen de preuve, par appréciation anticipée, puisqu'il n'a pas convoqué de témoins. On peut relever à ce titre que l'appelante ne s'est pas manifestée, à réception de la citation à comparaître, de même qu'à l'issue de l'audience, afin de réitérer sa demande, d'autant plus qu'un délai lui avait été imparti pour produire des pièces. Il était ainsi évident que le Président n'entendait pas organiser une nouvelle audience en vue d'entendre des témoins. En outre, dans la mesure où, dans sa décision, le Président a retenu qu'il n'y avait pas de coût de prise en charge de l'enfant vu son âge, il n'était pas pertinent d'entendre les parents de la défenderesse afin de déterminer pour quelle raison elle n'exerçait pas d'activité lucrative. L'objectivité du témoignage des parents d'une partie dans un tel contexte est par ailleurs douteuse. Le Président était donc fondé à rejeter cette réquisition de preuve par appréciation anticipée. S'agissant des plaidoiries finales, il est rappelé que les parties ont eu l'occasion de présenter leurs arguments au cours du double échange d'écritures ainsi qu'au stade des premières plaidoiries. De plus, elles avaient la possibilité d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), le juge établissant les faits d'office. Elles auraient en outre pu faire usage de leur droit de réplique inconditionnel. Conformément à la jurisprudence, le Président devait toutefois, a minima, annoncer aux parties qu'il entendait renoncer à l'administration d'autres preuves et aux plaidoiries finales. Cela étant, l'Autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée et demeure sans conséquence. En effet, l'appelante n'expose pas quelles conséquences elle tire de la violation du droit d'être entendu dont elle se prévaut. Elle n'expose pas quels arguments elle aurait pu faire valoir dans sa plaidoirie orale qu'elle n'aurait pas déjà exposés dans ses écritures, et elle n'explique pas en quoi un renvoi de la cause au premier juge ne serait pas une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure. Du reste, à aucune reprise le mandataire de l'appelante n'a sollicité de plaider la cause. Partant, les griefs de l'appelante en lien avec la violation de son droit d'être entendue sont infondés. 3. L'appelante fait valoir que les conditions de l'action en modification de la contribution d'entretien, soit la présence de fais nouveaux importants et durables dans la situation de l'intimé, font défaut. 3.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement […]. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.1. et les références). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Une modification du jugement […] ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.2 et les références). La partie à laquelle un revenu hypothétique a été imputé et qui ne trouve pas de poste de travail correspondant peut obtenir une adaptation de la contribution d'entretien. Elle devra alors rendre vraisemblable avoir sérieusement cherché un emploi et exposer, sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées. Il appartient à la partie qui réclame la modification de démontrer le changement de circonstances à l'origine de sa demande (arrêt TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt TF 5A_785/2024 précité consid. 3.1.4 et les références). 3.2. En l'occurrence, la décision attaquée constate que, dix ans après la fixation des contributions d'entretien, B.________ n'a toujours pas réussi à gagner comme chauffeur de limousine et de taxi en ville de F.________ le revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'000.-, part au 13e salaire comprise, qui lui avait été imputé, par décision du 29 août 2013 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse, puis par arrêt du 2 mai 2014 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. 3.3. Dans ses écritures, l'appelante reproche au premier Juge de ne pas avoir procédé à l'examen des conditions à l'action en modification du jugement. Elle soutient que l'intimé, qui invoque à titre d'éléments nouveaux la pandémie de COVID-19 et la concurrence induite par la société Uber, ne démontre pas que ces facteurs auraient eu un impact réel sur son activité de chauffeur de taxi indépendant et sur ses revenus, alors qu'il lui appartenait d'établir et de prouver le changement de circonstances à l'origine de sa demande. Elle soulève qu'il se prévalait déjà d'une situation financière précaire avant le prononcé de l'arrêt du 2 mai 2014.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Quant à l'intimé, il soutient qu'il n'a jamais réussi à obtenir le revenu hypothétique d'un montant de CHF 4'000.- qui lui avait été imputé précédemment. Selon lui, il est notoire que le COVID-19 a entraîné une pérennisation du télétravail réduisant les trajets domicile-travail, une augmentation des déplacements à vélo ou à la marche, sans oublier l'apparition de nouveaux concurrents comme la société Uber ou encore le Léman express, ces éléments nouveaux faisant apparaître une diminution drastique des revenus des chauffeurs de taxi. Il soulève par ailleurs que l'appelante possède une importante fortune puisqu'elle a pu acquérir un bien immobilier à G.________ qu'elle a vendu pour s'acheter une maison, et qu'elle était propriétaire de son salon de coiffure, ces éléments ne ressortant pas de l'arrêt du 2 mai 2014. La charge d'entretien est ainsi devenue déséquilibrée. 3.4. Dans l'arrêt du 2 mai 2014, la Ie Cour d'appel civil avait confirmé le revenu hypothétique imputé à B.________ par le premier juge, à savoir un revenu mensuel de CHF 4'000.- pour un emploi à plein temps en tant que chauffeur de limousine et de taxi, activité qu'il exerçait déjà, mais sans lui procurer un salaire fixe suffisant. Il a été retenu notamment qu'il ne présentait pas une incapacité de travail ni ne souffrait d'un handicap, qu'il vivait seul et n'assumait pas la garde de son premier fils, de sorte qu'il était en mesure de prendre un emploi à plein temps. Dans l'arrêt du 2 mai 2014, il est également mentionné qu'une activité à temps complet comme chauffeur – voire dans un domaine nécessitant peu de qualifications, comme la restauration, le nettoyage ou la vente en grande surface – devrait permettre à B.________ de réaliser le salaire estimé par le premier juge. En l'espèce, force est de constater que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable avoir sérieusement cherché à obtenir le revenu hypothétique qui lui a été imputé, et qu'il n'a pas exposé, sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles il n'est pas parvenu à réaliser le revenu hypothétique retenu par le passé. Contrairement à ce qu'il avance, les arguments relatifs aux effets du COVID-19 et de la concurrence de la société Uber ne constituent pas des faits notoires et ne sont pas convaincants. Il lui incombait à ce propos d'alléguer et prouver l'impact concret de ces évènements sur ses revenus, ce qu'il n'a pas fait. Il produit ses bilans 2021 à 2024 et sa déclaration d'impôts 2023, desquels il ressort qu'il n'atteint pas le revenu mensuel de CHF 4'000.- (pces 4, 66, 70). Selon ses déclarations, il est chauffeur de taxi depuis 2018 et était auparavant chauffeur Uber depuis 2012-2013 (PV du 15 octobre 2025, p. 3). Il a déclaré qu'il avait postulé comme bagagiste à l'aéroport et qu'il attendait une réponse, ainsi que comme serveur dans un café, et a indiqué avoir acquis une formation de polisseur sur les métaux précieux, mais qu'on ne trouve pas de travail dans ce domaine (PV du 15 octobre 2025, p. 3). De telles démarches - pour autant qu'effectives, puisqu'il ne produit aucune pièce attestant de recherches d'emploi - ne sont pas suffisantes. Il est rappelé que selon l'arrêt du 2 mai 2014, il a été considéré qu'au besoin, il pouvait également obtenir le revenu hypothétique minimum de CHF 4'000.- en travaillant dans d'autres domaines, tels que la restauration, le nettoyage ou la vente en grande surface. Or, il n'a aucunement démontré avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes dans ces domaines. Il soutient que selon le journal l'Illustré, qui aurait repris la 14e édition du "Lohnbuch" édité par le canton de Zurich, le salaire mensuel moyen d'un chauffeur de taxi serait de CHF 2'850.- dans ledit canton. Toutefois, selon salarium (www.salarium.bfs.admin.ch) – calculateur statistique de salaires 2024, le revenu mensuel brut, pour un homme suisse de 47 ans, travaillant dans la région lémanique, sans formation professionnelle complète, dans la branche des transports terrestres et transports par conduites (branche économique no 49) fonctionnant comme chauffeur de taxi (groupe de professions no 83) dans une entreprise de moins de 20 employés, se situe entre CHF 5'042.- et CHF 6'379.-, 13e salaire compris. Le revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'000.- n'est donc pas supérieur à la moyenne et correspond au contraire approximativement au salaire le plus bas de l'échelle selon salarium (CHF 5'042.- - charges sociales de 15% =
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 CHF 4'285.-). Il est relevé que ces chiffres sont représentatifs de statistiques récentes et spécifiques à la région lémanique, contrairement à l'article dont se prévaut l'intimé. L'intimé, né en 1979, est âgé de 47 ans - non 54 ans comme il le mentionne dans sa réponse à l'appel – et n'a produit aucun document susceptible d'étayer ses déclarations selon lesquelles il aurait des problèmes de santé de nature psychiatrique, dont il se prévaut pour la première fois en appel. A ce propos, il a déclaré lors de l'audience du 15 octobre 2025 qu'il n'était pas en bonne santé et qu'il était suivi par un psychiatre à cause de ses problèmes financiers (DO/137). Mais il n'allègue, ni ne prouve que sa capacité de travail soit diminuée. Ainsi, l'intimé échoue à rendre vraisemblable avoir sérieusement cherché à obtenir le revenu hypothétique précédemment imputé, et à démontrer le changement de circonstances à l'origine de sa demande. Or, il lui appartenait de développer davantage son activité indépendante afin d'augmenter ses revenus, ou de chercher un emploi salarié, en tant que chauffeur de taxi ou polisseur, lui procurant un revenu mensuel net d'au moins CHF 4’000.- nets, ou encore de d'étendre ses recherches d'emploi à d'autres secteurs n'exigeant pas de formation professionnelle achevée. Il est rappelé que, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences en matière d'exploitation de la capacité contributive sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Le revenu hypothétique précité est donc toujours d'actualité. Quant à la prétendue amélioration de la situation financière de l'appelante, soulevée par l'intimé, il est tout d'abord constaté que l'arrêt du 2 mai 2014 ne fait pas état de la fortune des parties. Il ressort de l'avis de taxation 2023 de A.________ qu'elle est propriétaire d'un immeuble privé à H.________ (pce 75 du bordereau du 10 juillet 2025), ce qui correspond à son adresse. Lors de l'audience du 15 octobre 2025, elle a déclaré qu'elle était uniquement propriétaire de la maison dans laquelle elle vivait, et qu'elle l'avait acquise grâce à la vente de son appartement de G.________ (DO/138). Dans la mesure où elle n'a pas d'élément de fortune notable, hormis l'immeuble dans lequel elle vit (cf. également déclaration d'impôts 2024, produite le 1er décembre 2025), et qu'il n'est pas établi que sa fortune ait subi une augmentation notable depuis 2014, il n'y a pas là non plus de motif de modification de la contribution d'entretien. Partant, l'appelante doit être suivie lorsqu'elle affirme que les conditions auxquelles sont subordonnées l'action en modification de la contribution d'entretien – et tendant à la suppression de celle-ci – font défaut. 3.5. Il s'ensuit l'admission de l'appel en ce sens que l'action en modification de l'entretien déposée par B.________ doit être rejetée. 4. Dans son appel, l'appelante conclut également à l'admission de sa demande reconventionnelle tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien due en faveur de C.________, dès lors qu'elle est désormais la mère d'un enfant né en 2020, issu d'une autre relation, et qu'elle ne travaille plus. Selon elle, une contribution de prise en charge devrait par conséquent être ajoutée au coût de C.________. 4.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si la modification de la contribution d'entretien se justifie sous l'angle de la modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Aux termes des art. 13c et 13c bis Tit. fin. CC, cette modification comporte deux dispositions transitoires qui déterminent dans quelle teneur le droit matériel s'applique. L'art. 13c Tit. fin. CC règle la question des effets des nouvelles règles sur les situations déjà existantes, soit celles où l'enfant est déjà au bénéfice d'une contribution d'entretien. Conformément au principe de l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les dispositions renforçant le droit d'entretien relatif à l'enfant sont applicables dès leur entrée en vigueur. L'enfant peut donc, en principe, demander la modification des contributions fixées dans un titre d'entretien selon le droit précédemment en vigueur. Cela vaut sans exceptions en ce qui concerne l'entretien des enfants dont les parents n'ont pas été mariés ensemble. En effet, l'ancien droit ne permettait pas de garantir à ces enfants la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge - par un parent ou par un tiers - la mieux adaptée pour eux. A leur égard, l'entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc, à elle seule, une demande de modification de la pension, en ce sens que les contributions d'entretien fixées avant le 1er janvier 2017 doivent être recalculées, à la demande de l'enfant, de manière à ce qu'elles couvrent également la contribution de prise en charge introduite par l'art. 285 al. 2 CC (art. 13c 1e phr. Tit. fin. CC ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 3.1). En l'espèce, la contribution d'entretien initialement fixée pour C.________ a été fixée conformément à l'ancien droit, qui ne prévoyait pas de contribution de prise en charge. Il ressort toutefois de l'arrêt du 2 mai 2014 que l'appelante gagnait CHF 4'000.- par mois et que compte tenu de ses charges, elle pouvait dégager un disponible mensuel avant impôts de CHF 960.- (arrêt précité, p. 5). Ainsi, quand bien même la contribution d'entretien initialement fixée l'aurait été sous l'empire de l'art. 285 al. 2 CC dans sa teneur actuelle, il n'y aurait pas eu de place pour une contribution de prise en charge. Il n'y a donc pas lieu de modifier la contribution d'entretien en raison de la modification du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 4.2. Il faut encore examiner si les conditions à la modification de la contribution d'entretien sont remplies en raison du fait que l'appelante ne travaille plus, ce qui entraînerait désormais la prise en compte d'une contribution de prise en charge. 4.2.1. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut, par exemple, être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires peut ne pas être exigé du parent gardien. Une charge de soins accrue peut également se
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2. et les références). Le Tribunal fédéral n'a pour l'heure jamais précisé comment la contribution de prise en charge doit être répartie en présence d'enfants nés d'unions différentes. Dans l'arrêt 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 (consid. 5.4), il a jugé que la cour cantonale n'avait pas manifestement outrepassé la marge d'appréciation dont elle disposait en la matière en attribuant 40% du déficit à l'enfant cadet du parent gardien né en 2018 d'une seconde relation et en répartissant les 60% restant entre ses trois demi-sœurs nées en 2009, 2012 et 2014. Il ressort par ailleurs de l'arrêt 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 (consid. 8.4) qu'il était admissible de répartir le déficit du parent gardien travaillant à 50% uniquement entre les trois enfants d'une première union car la naissance du quatrième enfant issu d'une nouvelle relation n'avait pas influencé son taux d'activité et qu'ainsi, le lien de causalité entre le déficit de l'intimée et la naissance de cet enfant n'était pas établi. Les auteurs ne sont pas unanimes sur la manière de procéder à cette répartition (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2). Dans l'arrêt 5A_565/2023 précité, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant, qui n’avait pas suffisamment motivé son grief, n’avait pas démontré que la Cour cantonale aurait versé dans l’arbitraire, à tout le moins quant au résultat, en retenant qu'il était admissible de répartir le déficit du parent gardien exclusivement entre les enfants communs lorsque le lien de causalité entre le déficit et la présence d'un autre enfant non commun n'était pas établi. Ainsi, dans le cas d'espèce, même sans la présence du fils aîné de la mère, celle-ci se consacrait de toute manière à l'éducation des enfants communs, qui n'étaient pas scolarisés à l'école obligatoire, comme elle le faisait depuis leur naissance. Son déficit n'était donc pas lié à la présence de l'aîné, de sorte qu'il pouvait être partagé exclusivement entre les enfants communs des parties (arrêt TF 5A_565/2023 précité consid. 5.3 ; cf. arrêt TC FR 101 2022 408 du 26 juin 2023 consid. 5.6.4). La Cour de céans quant à elle, a, à plusieurs reprises, relevé que la naissance d’un nouvel enfant du parent gardien ne peut pas conduire à une augmentation de la pension due pour son premier enfant (arrêt TC FR 101 2018 354 du 1er mai 2019 consid. 3.1 publié in RFJ 2019 p. 307 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2023 290 du 18 juin 2024 consid. 7.2.1 et les références). Enfin, le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (arrêt TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.2. et les références). 4.2.2. En l'espèce, l'enfant C.________ est âgée de 14 ans (et de 12 ans et demi au moment du dépôt de la réponse et demande reconventionnelle). Elle est donc scolarisée à l'école secondaire, de sorte que sa prise en charge permettrait à sa mère de travailler à 80%. Du reste, avant la naissance de l'enfant E.________, sa mère travaillait et réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'000.- au moyen duquel elle couvrait ses propres charges (arrêt du 2 mai 2014, p. 5). À elle seule, C.________ n'implique qu'une perte de capacité de gain de 20%. En considérant que les revenus de CHF 4'000.- précités correspondent à une activité de coiffeuse à temps plein, ce que l'appelante affirme elle-même dans son appel (p. 11), elle réaliserait encore un revenu de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 CHF 3'200.- en travaillant à 80% et couvrirait encore ses charges [CHF 3'200.- - charges de CHF 3'040.- (CHF 4'000.- - disponible de CHF 960.- selon l'arrêt précité)]. Le déficit actuel de l'appelante n'est donc pas lié à l'enfant C.________, mais exclusivement à l'enfant E.________. Il est au demeurant relevé que l'enfant E.________ est âgé de 5 ans et demi. Il est donc scolarisé à l'école primaire, de sorte que l'appelante pourrait travailler à 50% selon les paliers prévus par la jurisprudence. C'est ainsi à juste titre que, dans la décision du 17 décembre 2025, le Président a retenu qu'il n'y a pas de frais de prise en charge à ajouter aux coûts directs d'entretien de C.________, car ils ne sont pas dus à la prise en charge effective de celle-ci mais bien au fait que A.________ a décidé de ne pas travailler alors qu'elle pourrait exercer une activité à 80% conformément à l'âge de C.________. Dans ces conditions, la naissance d'un nouvel enfant et la cessation de toute activité lucrative par l'appelante n'a pas de conséquence sur la contribution d'entretien fixée en faveur de C.________. Ce fait nouveau n'entraîne ainsi pas de déséquilibre entre les parents au regard des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un nouveau calcul selon la situation financière actuelle des parties. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en ce qu'il concerne les conclusions reconventionnelles de l'appelante tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien. 4.4. Du dossier de première instance, il semble que la mère soit seule titulaire de l’autorité parentale sur C.________. On ne perçoit dès lors pas la nécessité de régler la question de sa garde, qui est une composante de l’autorité parentale, et qui dès lors appartient à la mère ex lege. Les parties ne remettant pas en cause ce point en appel, pas plus que l’absence de droit de visite, la Cour n’interviendra pas d’office. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, vu l'admission seulement partielle de l'appel due au rejet des conclusions reconventionnelles de la mère, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l'intimé, chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'000.-), sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du 17 décembre 2025 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est réformée et prend la teneur suivante : 1. La demande de B.________ du 19 juin 2024, en tant qu’elle tend à la modification de la contribution d’entretien due à A.________ pour C.________, est rejetée. Partant, B.________ reste tenu de contribuer à l’entretien de C.________ comme jugé par la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dans son arrêt du 2 mai 2014, à savoir une contribution d’entretien de CHF 750.-, plus éventuelles allocations familiales, dès le 1er janvier 2014, puis de CHF 800.- dès ses 6 ans et CHF 850.- dès ses 12 ans jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, l'art. 277 CC étant réservé. 2. La demande reconventionnelle de A.________ et C.________ du 11 novembre 2024 tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien de l’enfant est rejetée. 3. La garde de C.________, née en 2012, est attribuée à A.________. 4. Aucun droit de visite n’est exercé par B.________ sur l’enfant C.________. 5. Tout autre ou plus ample chef de conclusion est rejeté. 6. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 7. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont supportés par moitié par chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. II. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. III. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. Ils sont en partie perçus sur l’avance de CHF 1'000.- versée par A.________, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure