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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.07.2026 101 2026 200

1. Juli 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·666 Wörter·~3 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 200 Arrêt du 1er juillet 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, requérante, représentée par Me Raphael Piller, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, Objet Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 17 juin 2026 concernant l'arrêt 101 2026 114 du 12 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par arrêt du 12 juin 2026, la Cour de céans a admis partiellement l'appel de A.________ portant sur la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2026 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale entre l'appelante et son mari B.________ et en réglant les effets accessoires; que l'arrêt précité prévoit en particulier que la conclusion de A.________ tendant à ce que le logement conjugal lui soit attribué est rejetée, mais que le délai qui lui a été imparti pour quitter ledit logement est prolongé au 30 septembre 2026; que, par requête du 17 juin 2026, A.________ a exposé que le dispositif de l'arrêt du 12 juin 2026 omet de mentionner ce report de date et a sollicité la rectification dudit arrêt dans ce sens; qu'invité à se déterminer sur cette requête, l'intimé ne s'y est pas opposé; qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision; qu'en l'espèce, il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 12 juin 2026 est incomplet puisqu'il ne mentionne pas le nouveau délai de départ imparti à l'épouse pour quitter le logement conjugal et qu'il convient par conséquent de le rectifier, étant précisé que l'intimé ne s'y oppose pas; que l'omission étant imputable à une inadvertance de la Cour, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires; qu'il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n'en ayant demandé; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. La requête de rectification est admise. Partant, le ch. I du dispositif de l'arrêt rendu le 12 juin 2026 par la Ie Cour c'appel civil dans la cause 101 2026 114 prend la teneur suivante: I. L'appel (101 2026 114) est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 10 mars 2026 du Présidente du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: 3. Le domicile conjugal, sis à C.________, est attribué à B.________ qui en assumera les charges dès le départ effectif de A.________. Partant, ordre est donné à A.________ de quitter le domicile conjugal, sis à C.________, dans un délai expirant le 30 septembre 2026, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Faute d'exécution dans le délai précité, B.________ est autorisé à recourir à la force publique pour contraindre A.________ à respecter l'ordre précité. 4. B.________ contribuera à l'entretien de A.________, par le versement, en mains de celle-ci, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 2'200.- du 1er janvier au 31 décembre 2025; - CHF 2'500.- dès le 1er janvier au 30 septembre 2026; - CHF 2'960.- du 1er octobre au 31 décembre 2026; - CHF 1'600.- du 1er janvier au 31 décembre 2027; - CHF 1'750.- dès le 1er janvier 2028. Les pensions susmentionnées sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2026/dbe Le Président Le Greffier-stagiaire

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