Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 110 Arrêt du 14 juillet 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Josef Alkatout, avocat, contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Valentin Sapin, avocat, Objet Mesures de protection de l’enfant (art. 307 CC) – Interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant Appel du 31 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1982, ressortissante C.________, et B.________, né en 1984, de nationalité D.________, se sont mariés en 2015. Ils sont les parents de E.________, né en 2018, de nationalités D.________ et C.________. Le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a prononcé leur divorce en 2023 et homologué leur convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoit notamment que l’autorité parentale conjointe est maintenue sur l’enfant et que la garde s’exerce de manière alternée. B. Le 13 janvier 2025, A.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce, concluant à la garde exclusive sur l’enfant et à l’instauration d’un droit de visite en faveur de B.________. Ce dernier a conclu au rejet de cette demande. Sur requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet 2025 par B.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a décidé le 5 août 2025 d’interdire à A.________ de quitter le territoire suisse avec E.________ et de les faire inscrire dans le Système d’Information Schengen (ci-après : SIS) et dans le Système de Recherches Informatisées de la Police (ci-après : RIPOL) en prévention d’un enlèvement d’enfant au sens de l’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de la police de la Confédération (LSIP ; RS 361). Par décision du 5 mars 2026, la Présidente a rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée par A.________ et a confirmé l’interdiction faite à cette dernière de quitter le territoire suisse avec E.________ ainsi que leurs inscriptions dans les systèmes SIS et RIPOL. C. Le 31 mars 2026, A.________ a déposé un appel à l’encontre de la décision du 5 mars 2026 afin de lever l’interdiction qui lui a été faite de quitter le territoire suisse avec E.________, de radier leurs inscriptions dans les systèmes SIS et RIPOL ainsi que de l’autoriser à se rendre à C.________ à des fins de vacances, sous suite de frais et dépens. Le 26 mai 2026, B.________ a conclu principalement au rejet de l’appel et subsidiairement à ce que l’interdiction de quitter le territoire suisse soit limitée aux déplacements dans les pays présentant un risque sécuritaire, diplomatique ou géographique important. Il demande l’allocation d’une indemnité globale de CHF 1'000.-. D. Par courriel du 5 juin 2026, la Police cantonale a informé que les deux diffusions arrivaient à échéance le 5 août 2026 et qu’elles seraient automatiquement supprimées dans les systèmes RIPOL et SIS sans nouvelle décision. E. Le 9 juin 2026, A.________ s’est déterminée sur la réponse et a maintenu ses conclusions. F. Le 22 juin 2026, B.________ a complété ses conclusions principales en ce sens qu’il demande le maintien et la prolongation des diffusions dans les systèmes RIPOL et SIS jusqu’à droit connu sur le fond ou jusqu’à nouvelle décision judiciaire. G. Le 6 juillet 2026, A.________ s’est déterminée sur l’écriture du 22 juin 2026 et a maintenu ses conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, le litige portant sur des mesures de protection de l’enfant, soit sur un objet de nature non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2. Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 284 al. 3 et 291 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Déposé le 31 mars 2026, le recours a été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Au vu des conclusions litigieuses en appel, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante argue, en bref, que la décision attaquée est contraire à l’intérêt de l’enfant et viole le principe de proportionnalité. 2.1. À l'exclusion d'un changement du lieu de résidence du mineur à l'étranger selon l'art. 301a al. 2 let. a CC, décider de pouvoir se déplacer librement hors du territoire suisse avec son enfant mineur est l'une des prérogatives que confère l'autorité parentale au parent qui est titulaire de la garde ou du droit de déterminer librement les modalités de son droit de visite (arrêt TF 5A_384/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2. et les références citées). Un voyage dans un pays à risque ne pouvant toutefois être décidé seul par le parent en charge de l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1316), la jurisprudence a été amenée à interdire un tel voyage (arrêt TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4 [Liban]) ou à l'autoriser expressément (arrêt TC VD CACI/ES66 du 4 août 2022). Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge (art. 315a al. 1 CC) - peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant. En cas de menaces
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sérieuses pour le bien de l'enfant, le juge peut interdire le départ pour l'étranger (ATF 136 III 353 consid. 3.3.), au besoin sous la menace des peines de l’art. 292 CP (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1146). Dans un arrêt très récent, la Cour a autorisé un voyage d’un père bénéficiant d’un droit de visite à se rendre avec son enfant à F.________, malgré les divers avertissements émis par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) concernant ce pays. La Cour a estimé que l'intérêt de l'enfant à effectuer ce voyage était clairement plus important que les risques hypothétiques évoqués par la mère (arrêt TC FR 101 2026 211 du 7 juillet 2026 consid. 3.4). 2.2. La Présidente s’est basée sur les conseils pour les voyages à destination de C.________ consultables sur le site internet du DFAE pour retenir qu’un voyage à destination de G.________ devait être considéré comme dangereux et C.________ comme un pays à risque. Elle a relevé en particulier que la situation à C.________ était imprévisible compte tenu du conflit actuel avec H.________, que C.________ faisait face à une incursion des forces armées H.________ sur son territoire, des attaques ayant également eu lieu sur des cibles à l’intérieur et à proximité de G.________, des affrontements violents pouvant avoir lieu à G.________, ainsi que le risque de ne pas pouvoir bénéficier de la protection diplomatique suisse en cas de détérioration de la situation. La Présidente a ainsi constaté qu’A.________ ne pouvait pas décider seule d’un tel voyage et que le consentement du père faisait manifestement défaut. Au vu de la situation à C.________ telle que décrite par le DFAE, elle n’a pas autorisé le voyage et a interdit A.________ de quitter le territoire suisse avec son enfant. Elle n’a pas limité cette interdiction à C.________, car un autre pays pouvait être utilisé comme point de passage pour C.________. Elle a ensuite estimé qu’il n’y avait pas de risque que la mère retienne l’enfant à C.________ en cas de voyage dans ce pays, au vu de son intégration en Suisse (séjour depuis plus de 15 ans, emploi stable, demande de naturalisation en cours). Elle a toutefois considéré que le fait d’emmener l’enfant à C.________ constituerait un déplacement illicite de l’enfant, puisqu’il s’agit d’un pays à risque, que le consentement du père faisait défaut et qu’elle n’avait pas autorisé ce voyage. Afin de pallier le risque d’un déplacement illicite de l’enfant, la Présidente a fait inscrire E.________ dans les systèmes d’information SIS et RIPOL sur la base de l’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP : RS 361). 2.3. Dans son pourvoi, l’appelante estime que l’interdiction générale de se rendre à l’étranger avec son fils ressortant de la décision attaquée contrevient manifestement à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle cite tout d’abord un arrêt non publié (arrêt TF 5A_552/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.2.) dans lequel le Tribunal fédéral a autorisé une mère à voyager en Biélorussie avec son enfant malgré les recommandations de prudence du DFAE, en retenant notamment que la mère, de nationalité biélorusse, devait être capable d’évaluer les situations à risque de son pays d’origine et de prendre les mesures adaptées à la sécurité de son enfant. Cet arrêt souligne également l’importance du maintien des liens familiaux et culturels de l’enfant avec sa famille biélorusse. L’appelante en déduit que bien que la situation politique du pays en question demeure tendue et que le DFAE continue d’y déconseiller les voyages, cela ne saurait pour autant conduire à retenir d’emblée qu’un séjour sur place mettrait en danger le bien-être de l’enfant. Elle relève que les conseils pour les voyages édictés par le DFAE concernent l’ensemble du territoire national et non pas certaines régions en particulier. Elle estime que bien qu’un séjour dans une zone en conflit ne soit pas sans risque, il revenait au parent responsable de décider si un tel séjour était opportun et garantissait les intérêts de l’enfant, d’autant plus si ses connaissances permettaient de savoir par des sources fiables, la situation de risque, respectivement l’absence de risque dans la zone concernée. Elle précise également que les conseils pour les voyageurs visaient les touristes qui ne bénéficiaient en principe pas de la nationalité du pays en question. A.________ rappelle qu’elle est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de nationalité C.________, qu’elle a vécu de nombreuses années à C.________, qu’elle est parfaitement familière avec la culture et les usages locaux et dispose encore de nombreux proches établis dans le pays, de sorte qu’elle bénéficie d’une connaissance directe et approfondie de la réalité locale, bien plus nuancée que les recommandations générales et non actualisées émises par le DFAE. Elle a aussi précisé qu’elle ne se rendrait évidemment pas à C.________, ni seule ni avec son fils, si le conflit venait à s’enliser dans les zones géographiques dans lesquelles elle comptait se rendre. Elle trouve que la décision attaquée se substitue à l’appréciation des intérêts de l’enfant, dont les seuls garants devraient être les parents. Elle soutient que l’interdiction prononcée restreint non seulement sa liberté, mais revêt également un caractère infantilisant, en ce qu’elle laisse entendre qu'elle agirait au mépris des intérêts de son fils, en ignorant le contexte conflictuel prévalant dans son pays d’origine, remettant ainsi en cause sa qualité de parent et les responsabilités qui s’y rattachent. L’appelante explique aussi que le séjour à C.________ avec son fils est le seul moyen que celui-ci a de rencontrer et d’établir un lien avec sa famille maternelle, étant précisé que la nationalité et l’état de santé de ses proches rendaient un voyage en Suisse pour le moment impossible. Si elle comprend que l’interdiction de se rendre à C.________ ait été prononcée en raison du conflit en cours sur le territoire concerné, elle s’oppose par contre fermement à l’interdiction de quitter le territoire helvétique, cette mesure l’empêchant de voyager avec son fils dans des pays européens notamment, relevant que le risque était théorique qu’elle enfreigne l’interdiction de se rendre à C.________ par le biais d’autres pays comme point de passage. L’appelante indique avoir communiqué ses plans de voyage au SEJ et à l’intimé de manière transparente plusieurs semaines avant le voyage prévu en leur transmettant une copie des billets d’avion aller-retour. L’appelante soulève également que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité, dans la mesure où elle ne mentionne pas de durée à l’interdiction et qu’elle impose à l’appelante de passer toutes ses vacances en Suisse pour une durée indéterminée. Elle souligne aussi le fait que E.________ pratique le ballet en activité extra-scolaire et que cette discipline implique de participer à des spectacles, des concours et des auditions qui se déroulent souvent dans des pays limitrophes, notamment en France. Elle constate ainsi qu’avec l’interdiction prononcée, E.________ serait empêché de participer à tels événements, ce qui nuirait à sa progression dans cette activité en plus de le priver d’une potentielle carrière artistique, ce qui contrevient manifestement à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’appelante conclut de ce qui précède que la décision entreprise vise exclusivement à empêcher un séjour à C.________ pour des motifs de sécurité, au regard du conflit affectant certaines zones limitées du territoire C.________ et qu’il est dès lors insoutenable qu’une interdiction générale, sans limitation dans le temps ni dans l’espèce, empêche son enfant de se déplacer hors du territoire suisse. 2.4. L’intimé rappelle tout d’abord qu’il exerce l’autorité parentale conjointe et une garde alternée sur E.________. Il conteste avoir eu la volonté d’empêcher tout déplacement de l’enfant avec sa mère ou de restreindre les relations de celui-ci avec sa famille maternelle ou sa culture d’origine. Il soutient que les mesures litigieuses ne reposent pas sur des craintes abstraites ou hypothétiques, mais bien par le fait que sans son accord préalable, l’appelante avait obtenu le passeport C.________ pour E.________ et qu’elle avait réservé un voyage à C.________, qui est un pays hors espace Schengen se trouvant dans un contexte géopolitique sensible. L’intimé relève ainsi que la décision attaquée a retenu que C.________ est actuellement un pays à risque, que la situation géopolitique y est imprévisible et qu’un voyage dans ce pays nécessitait l’accord des deux parents. Il précise qu’il ne s’oppose pas aux voyages de E.________ avec sa mère dans l’espace Schengen ou dans des pays considérés comme sûrs selon les recommandations officielles du DFAE dans le cadre de vacances, d’activités sportives, de concours, de séjours familiaux ou d’activités scolaires usuelles. Il considère cependant qu’il demeure légitime et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir une vigilance particulière concernant certaines destinations présentant actuellement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 des risques objectifs, notamment les pays en guerre, les Etats faisant l’objet de recommandations de prudence accrues du DFAE, les pays dans lesquels les garanties diplomatiques ou consulaires apparaissent limitées ou les destinations dans lesquelles le retour effectif de l’enfant pourrait devenir problématique. Il estime que certains pays, dont C.________, présentent actuellement des risques particuliers justifiant une approche prudente et proportionnée, précisant que des frappes ont lieu entre H.________ et C.________. L’intimé indique qu’il ne sollicite pas une interdiction générale et illimitée de voyager, mais une approche proportionnée fondée sur des critères objectifs liés à la sécurité de l’enfant, aux recommandations officielles du DFAE ainsi qu’aux garanties de retour effectif de l’enfant en Suisse. Selon lui, sa position permet de concilier le maintien des relations personnelles entre l’enfant et sa mère, la liberté de déplacement, le maintien des liens culturels et familiaux ainsi que la nécessité d’assurer la sécurité et la stabilité de l’enfant. L’intimé considère que les mesures qu’il propose subsidiairement sont raisonnables, proportionnées et conformes au principe de coparentalité. 2.5. En l’espèce, les parents de E.________ exercent sur lui une autorité parentale conjointe et une garde alternée. Dans ce contexte, chaque parent peut décider en principe seul la destination de vacances avec l’enfant, sous réserve d’un voyage dans un pays à risque qui nécessite l’accord de l’autre parent, ou, en cas de désaccord, de l’autorité judiciaire compétente. Il est admis qu’il n’y a pas de danger d’enlèvement d’enfant et qu’un voyage à C.________, plus précisément à G.________, présente un risque au vu du conflit armé actuel avec H.________. L’accord du père pour un tel voyage ou, en cas de désaccord, une autorisation à voyager délivrée par un juge était effectivement nécessaire pour que la mère se rendre à G.________ avec son fils. En l’occurrence, l’intimé a exprimé son désaccord avec ce voyage et la Présidente a non seulement interdit ce voyage, mais également pris des mesures envers l’appelante tendant à lui interdire de sortir de Suisse avec l’enfant. La question qui se pose est donc celle de l’intérêt supérieur de l’enfant à voyager à C.________. Or, il est relevé que E.________ est né d’une mère C.________ et d’un père suisse. L’appelante souhaite se rendre à C.________ avec son fils afin que celui-ci connaisse sa famille maternelle. Il est manifestement dans l’intérêt supérieur de l’enfant que de connaître sa propre famille et de tisser des liens avec sa famille maternelle. Seul un risque concret encouru par l’enfant dans le cadre du voyage pour lequel l'autorisation est sollicitée pourrait ainsi entraîner le refus de cette autorisation. Un risque abstrait ou hypothétique ne suffit pas. Or, pour interdire à l’appelante le voyage vers G.________, la décision attaquée se base uniquement sur les conseils pour les voyages édictés par le DFAE, qui, comme l’a justement relevé l’appelante, sont des conseils d’ordre général et sans pondération en fonction des régions. Il est vrai que le DFAE déconseille actuellement les voyages ainsi que les séjours non urgents à destination de C.________. Certes, la ville de G.________ pourrait être la cible d’attentats, comme en mars 2024. En l’état, il n’y a toutefois aucun élément concret de mise en danger de l’enfant. De dramatiques événements relativement récents démontrent que le risque d’attentat existe dans passablement d’endroits, y compris dans des pays que le père considère comme sûrs. Si C.________ est en conflit avec H.________, G.________ n’est cependant pas en zone de guerre, les infrastructures fonctionnant pleinement dans la ville. Par ailleurs, l’appelante est C.________, a vécu de nombreuses années à C.________, si bien qu’elle en connaît le fonctionnement, la culture et les usages, et a de la famille et des connaissances sur place qui peuvent l’informer de l’évolution de la situation géopolitique. La situation d’espèce s’approche ainsi beaucoup de celle examinée dans l’arrêt TF 5A_552/2025 du 9 mars 2026 cité par l’appelante concernant un voyage en Biélorussie. Le Tribunal fédéral, malgré le fait que le DFAE déconseillait les voyages vers cette
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 destination, a retenu qu’il n’y avait aucun élément concret pour conclure à une mise en danger de l’enfant. Le Tribunal fédéral a ainsi autorisé une mère à voyager en Biélorussie avec son enfant malgré les recommandations de prudence du DFAE, soulignant l’importance du maintien des liens familiaux et culturels de l’enfant avec sa famille biélorusse, en retenant notamment que la mère, de nationalité biélorusse, avait les connaissances nécessaires pour évaluer les situations à risque de son pays d’origine et de prendre les mesures adaptées à la sécurité de son enfant. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’appelante doit être autorisée à voyager avec son fils à C.________, l’intérêt de l’enfant à ce voyage étant supérieur aux risques abstraits encourus par un tel voyage et la mère étant à même de décider elle-même si un tel voyage présente un danger pour la sécurité de son fils. Les mesures de protection doivent en conséquence être levées et ordre sera donné à la Police cantonale de Fribourg de radier les inscriptions effectuées dans les systèmes SIS et RIPOL. 2.6. Partant, l’appel est admis. 3. 3.1. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Ils seront facturés à l’intimé. L’avance de frais effectuée par l’appelante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). 3.3. Des dépens sont alloués à A.________. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Dans la mesure où l’appel ne porte pas sur la procédure de modification du divorce, mais uniquement sur une mesure de protection de l’enfant qui est normalement de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant, il sera fait application de l’art. 64 al. 1 let. c RJ qui prévoit la fixation d’une indemnité globale maximale de CHF 3'000.- dans les affaires relevant de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour estime que, pour le travail effectué en procédure d’appel par Me Josef Alkatout, des dépens de CHF 1’000.-, débours compris mais TVA par CHF 81.- (8.1%) en sus, sont appropriés, ce qui correspond à environ 4 heures de travail. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre II. de la décision rendue le 5 mars 2026 est modifié comme suit : II. Les mesures prononcées par décision de mesures provisionnelles du 5 août 2025 sont modifiées. Partant : 1. A.________ est autorisée à voyager avec son fils E.________ hors de Suisse, y compris à C.________. 2. Ordre est donné à la Police cantonale de Fribourg de radier l’inscription concernant E.________ et sa mère A.________ des Systèmes d’Information Schengen (SIS) et de Recherches Informatisées de la Police (RIPOL). II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- et sont facturés à B.________. L’avance de frais de CHF 1'200.- versée par A.________ lui est restituée. Les dépens d’appel dus à A.________ par B.________ sont globalement fixés à CHF 1'000.- , débours compris mais TVA en sus par CHF 81.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2026/fpi Le Président La Greffière-rapporteure