Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 460 101 2025 461 101 2026 9 Arrêt du 27 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Sarah Darwiche, avocate Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 19 décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2025 Requête de restitution de l’effet suspensif du 19 décembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 8 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ et de D.________, nés respectivement en 2016 et 2017. Ils sont divorcés selon jugement du 3 février 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, une convention passée le 14 octobre 2024 étant alors homologuée. En ce qui concerne les enfants, ce jugement prévoit que l’autorité parentale reste conjointe, la garde des enfants étant confiée à leur mère. S’agissant plus spécifiquement du droit de visite du père, il a été réglé comme suit (ch. II.4) : « Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties de la manière la plus large qui soit. A défaut d'entente, il s'exercera dès le 1er novembre : - Pour C.________ un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, à charge pour le père de l'amener à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au mardi matin, à charge pour le père de l'amener à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parents s'annonçant leurs vacances au plus tard en septembre pour l'année suivante. - Pour D.________ un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, à charge pour le père de l'amener à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parents s'annonçant leurs vacances au plus tard en septembre pour l'année suivante. - Il est précisé que pour les mercredis et les week-ends, les enfants sont réunis. Quand les enfants n’ont pas l’école, le droit de visite s’entend de 12h avec retour à 9h le matin. S’agissant des vacances de Noël et de Pâques, les enfants passent la semaine complète chez le parent en alternance. Dans l’hypothèse où l’un des parents ne pourrait assumer personnellement son droit de garde ou de visite c’est l’autre parent qui doit être prioritairement sollicité pour s’occuper des enfants. Cette formulation n’empêche pas les rapports des enfants avec la famille et amis des parents. Les enfants pourront communiquer à leurs parents certains souhaits particuliers, notamment les contacts téléphoniques et éventuellement un soir supplémentaire chez l’un ou l’autre. » Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 8 mai 2025. B. Le 7 juillet 2025, A.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une requête d’exécution. Il a conclu à ce que l’exécution du chiffre II.4 précité soit ordonné, à savoir le droit aux relations personnelles durant l’année et durant la moitié des vacances scolaires, ce sous les peines de droit de l’art. 292 CP, une amende de CHF 5'000.étant infligée à B.________ en cas d’inexécution, plus CHF 1'000.- d’amende par jour d’inexécution. Il a également conclu que faute pour la mère d’exécuter le droit de visite, celui-ci soit exécuté par un grand-parent, sous menace des peines de l’art. 292 CP. A.________ a en outre pris des conclusions à titre de mesures provisionnelles, en lien avec les vacances d’été, avec clause d’urgence. En bref, il a avancé avoir convenu avec la mère de la répartition des vacances d’été depuis plusieurs mois, lui accueillant les enfants du 6 au 20 juillet et du 3 au 10 août. Le 6 juillet 2025, B.________ lui a toutefois opposé que les enfants ne voulaient pas partir ; il a en vain tenté d’obtenir des explications. Le 7 juillet 2025 également, B.________ a déposé un mémoire préventif afin d’éviter que la requête de mesures superprovisionnelles du père soit favorablement accueillie. Elle a indiqué que ses
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 enfants avaient peur de leur père, leur psychologue préconisant la suppression, au moins temporaire, du droit de visite. Le 9 juillet 2025, la Présidente ad hoc du tribunal a interdit à la mère d’empêcher l’exercice du droit de visite du père du 6 au 20 juillet 2025. Le Président du tribunal a entendu C.________ et D.________ le 11 juillet 2025. Il a révoqué la décision urgente du 9 juillet 2025, le père ayant renoncé à son droit de visite du mois de juillet. Il a indiqué qu’il allait essayer de trouver dans les jours qui suivent un pédopsychologue pour examiner les enfants avant les vacances d’août. Le docteur E.________, du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), a déposé une « mini expertise » le 22 août 2025. Les parties se sont déterminées sur celle-ci le 8 septembre 2025 pour le père et le 24 septembre 2025 pour la mère. Celle-ci a relevé notamment dans son écriture que le droit de visite instauré dans le jugement de divorce devait être urgemment limité à un week-end sur deux, comme le préconise l’expert. Par décision du 23 octobre 2025, le Président du tribunal a décidé ce qui suit : « 1. La requête d'exécution déposée par A.________ le 7 juillet 2025 est admise. 2. L'exécution du chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 3 février 2025, à savoir le droit aux relations personnelles durant l'année et durant la moitié des vacances scolaires, est ordonnée. 3. Le chiffre 2 du présent dispositif est assorti de la peine de droit de l'art. 292 CPC, à savoir celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende. 4. Un suivi pédopsychiatrique des enfants incluant A.________ est ordonné. Les parties entreprendront les démarches nécessaires pour débuter ce suivi. 5. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles est instituée en faveur des enfants C.________, née en 2016, et D.________, né en 2017. S'agissant de la surveillance des relations personnelles, le curateur/la curatrice veillera au bon déroulement du droit de visite, pourra établir un planning, le faire respecter, conseiller et assister, en cas de besoin, les parents à ce sujet, en tenant compte des besoins des enfants. La Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est invitée à désigner un curateur/une curatrice qui se chargera de la gestion de la curatelle de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants C.________ et D.________. 6. Les frais sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 4'500.- (CHF 935.- frais ; CHF 3'565.- frais du rapport RFSM), sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à B.________. Ils seront prélevés sur les avances effectuées par A.________ à concurrence d'un montant de CHF 1'065.-. Il aura droit au remboursement de B.________. Les dépens alloués à A.________, à la charge de B.________, sont fixés à CHF 1'405.-, TVA par CHF 105.- comprise. » Le 11 novembre 2025, B.________ a sollicité la rectification de la décision du 23 octobre 2025, en ce sens que le droit de visite du père devait être restreint à un week-end sur deux, comme préconisé par l’expert et retenu par le Président du tribunal dans les motifs mais non dans le dispositif de sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 décision. Le père s’y est opposé le 17 novembre 2025, relevant que modifier les modalités du droit de visite excédait les compétences du juge de l’exécution. Par décision du 18 novembre 2025, le Président du tribunal a prononcé ce qui suit : « 1. Le chiffre 2 de la décision du 23 octobre 2025 est rectifié et prend désormais la teneur suivante : « 2. [...] Dites relations personnelles se feront en fonction des recommandations du RFSM qui préconise le rétablissement du droit de visite du père sur ses enfants, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et élargir ce droit de visite dans un second temps si les enfants en font la demande. » 2. II n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. » C. A.________ a déposé le 19 décembre 2026 un recours assorti d’une requête de restitution d’effet suspensif, contre la décision du 18 novembre 2025. Il a pris des conclusions ainsi libellées : « Plaise à la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, dire et prononcer : Principalement I. Le recours est admis. II. Le ch. 1 du dispositif de la décision du 18 novembre 2025 est modifié comme suit : « La requête d'exécution déposée par A.________ est admise ». III. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de B.________. Subsidiairement I. Le recours est admis. II. La cause est renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de B.________. » B.________ s’est déterminée le 8 janvier 2026 sur la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet. Elle a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A.________ a répliqué le 23 janvier 2026. Le 29 janvier 2026, B.________ a conclu au rejet du recours. Le 6 février 2026, elle a répliqué à l’écriture du père du 23 janvier 2026. A.________ a déposé une ultime détermination le 13 février 2026.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 en droit 1. 1.1. Le Président du tribunal a rendu une première décision le 23 octobre 2025, notifiée aux parties le 10 novembre 2025. Cette décision n’a pas été contestée. Il a ensuite rendu une seconde décision, le 18 novembre 2025, rectifiant sur un point sa précédente décision. C’est cette décision qui a été soumise à l’examen de la Cour d’appel. Selon l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies, une nouvelle décision est rendue, qui doit être communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond. Une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé (ATF 143 III 520 consid. 6.3). En l’espèce, la décision du 18 novembre 2025 rectifie une décision sur exécution. Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.2. La procédure sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recourant s’est fié au délai de trente jours mentionnés par le Président du tribunal dans sa décision du 18 novembre 2025. Ce délai est manifestement erroné. Toutefois, depuis le 1er janvier 2025 et l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 CPC, même une partie représentée par un avocat peut se fier à une indication erronée relative à une voie de droit (not. arrêt TC FR 106 2025 33 du 16 septembre 2025 consid. 1.2). Le recours du 19 décembre 2025 est dès lors recevable, étant précisé qu’il remplit les exigences de forme. 1.3. La Cour statuera sans débat (art. 327 al. 2 CPC), son examen étant libre s’agissant de la violation du droit mais limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle ne peut pas prendre en compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 1 CPC). 2. 2.1. A.________ soulève comme seul grief le fait que le Président du tribunal a, en sa qualité de juge de l’exécution, outrepassé ses compétences. Il ne pouvait pas modifier, compléter ou suspendre durablement la réglementation du droit de visite arrêtée par le juge du divorce. Or, c’est bien ce qu’a fait le premier juge en limitant le droit de visite du père à un week-end sur deux alors que, selon le jugement de divorce, il s’exerce en outre pour C.________ également un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin, et pour D.________ un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’au lundi matin. B.________ rétorque que le Président du tribunal n’a pas modifié le jugement de divorce, mais n’a ordonné qu’une exécution partielle du droit de visite du père, ce qu’il est parfaitement en droit de faire. 2.2. Il faut relever en premier lieu que le Président du tribunal était en droit d’instruire et de prendre en compte les éventuels faits s’opposant à l’exécution postérieurs à la notification du jugement de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 divorce (art. 341 al. 3 CPC). Personne ne le conteste, pas plus que son initiative de solliciter une « mini-expertise » n’est critiquée, à raison. Il n’est également pas contestable que le juge de l’exécution n’a pas la compétence de modifier la décision dont l’exécution est demandée. Ainsi, selon une jurisprudence citée par le recourant, le titulaire du droit de visite doit exiger que les enfants lui soient confiés selon les modalités d'horaires et de durée fixées dans le jugement. L'autorité d'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre durablement la réglementation arrêtée par le juge ou par l’autorité tutélaire. En cas de circonstances nouvelles qui rendent nécessaire une modification de la décision fixant le droit de visite, il appartient aux parties de saisir le juge du fond compétent (arrêt TF 5A_547/2007 du 19 décembre 2007 consid. 5.1). Toutefois, le recourant omet de relever que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également noté, s’agissant du droit de visite, qu’une exécution partielle de la décision peut s'avérer nécessaire dans l'intérêt de l'enfant et pour autant que celle-ci soit réalisable au vu des circonstances nouvelles (ibidem). Le juge de l’exécution peut ainsi intervenir matériellement pour une période limitée lorsque l'intérêt de l'enfant le commande. Selon B.________, c’est précisément ce que le Président du tribunal a fait, et elle doit être suivie. Se basant sur l’avis du docteur E.________, le premier juge a considéré qu’il n’était pas actuellement dans l’intérêt des enfants que le droit de visite excède un week-end sur deux, de sorte qu’il ne devait être exécuté que dans cette mesure. Cette limitation n’est toutefois que temporaire, le droit de visite pouvant être élargi « dans un second temps » avec l’aide de la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée le 23 octobre 2025, mesure que le père ne conteste pas. A relever que ni la décision du 18 novembre 2025, ni celle du 23 octobre 2025 ne prévoit expressément la modification du jugement du 3 février 2025. Admettre, comme le soutient le père, que le juge de l’exécution ne pouvait pas s’éloigner des modalités du droit de visite arrêtées dans le jugement de divorce, en d’autres termes qu’il ne pouvait qu’ordonner l’exécution complète du droit de visite, risquerait par ailleurs de conduire au rejet complet de la requête du 7 juillet 2025, ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt du recourant et des enfants. La Cour ne discerne ainsi aucune violation du droit qui justifierait de sanctionner la décision sur rectification du 18 novembre 2025. En particulier, il n’apparaît pas que le Président du tribunal n’ait pas pris en considération l’intérêt des enfants, sa décision s’appuyant sur l’avis de l’expert. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, par CHF 400.-. Ils comprennent en outre les dépens de B.________ fixés, selon les critères des art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e du Règlement sur la justice (RJ), à CHF 1'000.- plus TVA (CHF 81.-). Ils seront dus directement à Me Sarah Darwiche (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), laquelle est désignée comme avocate d’office de B.________ pour la procédure de recours, l’indigence de B.________ étant démontrée. L’indemnisation de l’avocate d’office par l’Etat n’interviendra qu’aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 18 novembre 2025 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet. III. Me Sarah Darwiche, avocate à Fribourg, est désignée comme défenseure d’office à B.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de B.________, dus en mains de Me Sarah Darwiche, sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2026/jde Le Président La Greffière