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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2026 101 2025 430

16. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,007 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 430 Arrêt du 16 février 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Elson Trachsel, avocat contre ÉTAT DE FRIBOURG, par le SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et intimé Objet Avis aux débiteurs Appel du 28 novembre 2025 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés en 1983, se sont mariés en 2011. De cette union sont issus C.________, née en 2016, et D.________, né en 2020. Par jugement du 25 octobre 2023, le Président du Tribunal de district de Willisau a prononcé le divorce des époux. Il a astreint A.________ à verser une contribution mensuelle d'entretien en faveur de ses deux enfants d'un montant de CHF 1'200.- chacun jusqu'à leur majorité et a indexé ce montant à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le 3 janvier 2024, B.________ a donné mandat au Service de l'action sociale (SASoc) de recouvrer les contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce du 25 octobre 2023. B. Par mémoire du 20 juin 2025 rédigé en français, le SASoc a introduit une requête d'avis aux débiteurs auprès de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision du 23 juin 2025, la Présidente du tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles et a ordonné à E.________ de prélever tout montant dépassant le minimum vital de CHF 1'450.- sur le montant des indemnités journalières et de le verser au SASoc à concurrence des contributions dues par le jugement de divorce du 25 octobre 2023. Le 11 septembre 2025, la Présidente du tribunal a confirmé les mesures superprovisionnelles prononcées en communicant le dispositif de sa décision. Sur requête de A.________ du 30 septembre 2025, elle a motivé sa décision le 28 octobre 2025. C. Par mémoire du 28 novembre 2025, A.________ a formé appel à l'encontre de la décision du 11 septembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à ce que la saisie mensuelle de ses indemnités journalières soit limitée au montant qui dépasse la CHF 3'151.- jusqu'à concurrence des contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce du 25 octobre 2023. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel et provisionnel ainsi que de l'assistance judiciaire. Par arrêts séparés des 9 et 10 décembre 2025, la Juge déléguée a accordé l'assistance judiciaire et a partiellement octroyé l'effet suspensif en ce sens que la saisie mensuelle des indemnités journalières a été limitée au montant de CHF 3'061.- et à concurrence des contributions d'entretien dues. Me Elson Trachsel a été nommé défenseur d'office de l'appelant. Le 19 décembre 2025, le SASoc s'est déterminé sur l'appel et sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet sous suite de frais. A.________ a répliqué le 26 janvier 2026. Par courrier du 30 janvier 2026, le SASoc a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le courrier du 26 janvier 2026. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le délai d’appel en procédure sommaire familiale – qui régit notamment la procédure d'avis aux débiteurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la motivation de la décision attaquée a été notifiée le 29 octobre 2025 à l'appelant. Déposé le 28 novembre 2025, l'appel est intervenu en temps utile. Au vu du montant de la saisie auprès de l'assurance-accidents de l'appelant et de sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse semble supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la procédure d'avis aux débiteurs (art. 302 CPC). S'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, la Cour examine les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Sa cognition est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. L’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont donc recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les conclusions respectives des parties en appel et la durée en l'état indéterminée de l'avis aux débiteurs, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant soulève deux griefs de nature formelle qu'il convient de traiter préliminairement 2.1. En premier lieu, l'appelant se plaint que la procédure de première instance s'est déroulée en français alors qu'il parle seulement l'allemand. Il fait valoir qu'il n'a pas pu exercer utilement ses droits en raison de la langue de la procédure. L'interpellation qu'il a reçue n'a pas été comprise, car elle était en français. Il n'a dès lors pas pu se déterminer. 2.1.1. L'art. 129 al. 1 CPC énonce que les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure. Selon l'art. 115 al. 2 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la procédure a lieu en français dans l'arrondissement de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 la Sarine. En dérogation à ce qui précède, l'art. 116 al. 1 LJ prévoit que, en matière civile, les parties peuvent convenir d'une des deux langues officielles comme langue de la procédure. La personne qui dirige la procédure renvoie, en principe, les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ou si elle ne le fait pas dans le délai fixé, l'autorité n'entrera pas en matière. Elle peut toutefois autoriser l'usage d'une langue autre que celle de la procédure, à la condition que toutes les personnes qui participent à la procédure la maîtrisent (art. 119 al. 4 LJ). 2.1.2. En l'espèce, la procédure de première instance s'est déroulée devant le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. Aucun accord au sujet de l'usage de l'allemand au sens de l'art. 116 LJ n'a été conclu entre les parties. La langue de la procédure était donc le français. Contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition légale n'obligeait la Présidente du tribunal à s'adresser à l'appelant en allemand. Il aurait été concevable voire préférable que la première juge tolère l'utilisation de l'allemand en application de l'art. 119 al. 4 LJ, car l'intimé aurait pu procéder sans difficulté dans cette langue. Elle n'en avait toutefois pas l'obligation. Il peut en outre être attendu d'une partie qui reçoit une lettre rédigée dans une langue qu'elle ne comprend pas qu'elle requière de l'aide d'un tiers pour en obtenir la traduction. Le développement des logiciels de traduction rend d’ailleurs cette démarche désormais aisée. Par conséquent, s'il peut être retenu que la Présidente du tribunal a fait preuve de rigueur en s'adressant à l'appelant en français alors que celui-ci avait communiqué avec elle en allemand, elle s'est conformée aux règles sur l'usage des langues prévues par la LJ dans l'arrondissement de la Sarine. Ce grief doit donc être écarté. 2.2. En second lieu, l'appelant fait valoir que son état de détresse psychologique l'a désorienté et l'a empêché de comprendre les tenants et les aboutissants de la procédure de première instance. Cela étant, force est de constater que le Dr F.________ ne soutient nullement que la fragilité psychique, la fatigue psychique, la diminution de la capacité de concentration et l'irritabilité occasionnelle qu'il constate chez l'appelant seraient d'une intensité telle qu'ils auraient entravé ce dernier dans l'exercice de ses droits de partie. Au demeurant, l'appelant s'est adressé à plusieurs reprises, bien qu'hors délai, à la Présidente du tribunal, ce qui démontre qu'il était concrètement en mesure de défendre ses droits, contrairement à ce qu'il prétend en appel. Ce grief est par conséquent manifestement infondé. 3. Sur le fond, l'appelant estime que l'avis aux débiteurs prononcé à son encontre lèse son minimum vital. 3.1. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsqu'un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette mesure a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à l'extinction, totale ou partielle, de la créance d'entretien, et cela sans la collaboration du débiteur, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). 3.2. L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie. En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; arrêt TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). À teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles les frais liés au véhicules et les frais de repas hors du domicile (arrêt TC FR 101 2022 319 du 8 novembre 2022 consid. 2.4.2 et la référence citée). 4. En première instance, l'appelant ne s'est pas déterminé valablement avant le prononcé de la décision attaquée. La Présidente du tribunal a statué exclusivement sur la base des pièces produites par l'intimé en application de l'art. 234 al. 1 CPC. L'état de fait a donc été établi sur la base d'informations incomplètes. L'appelant a présenté sa situation financière en appel, pièces à l'appui. Il y a donc lieu d'établir le montant de ses revenus et des charges dans le minimum vital du droit des poursuites. 4.1. En ce qui concerne les revenus de l'appelant, celui-ci a perçu de septembre à novembre 2025, la somme de CHF 10'135.- sous forme d'indemnités journalières versées par E.________. Son revenu mensuel net est donc de CHF 3'378.- (10'135 / 3). 4.2. Les charges de l'appelant comprennent le montant de base pour une personne vivant seul de CHF 1'200.-, son loyer de CHF 1'400.-, charges comprises (pièce 4 appelant) et sa prime d'assurance-maladie LAMal de CHF 431.- pour l'année 2026 (pièce 6 appelant). En revanche, le forfait communication appartient au minimum vital du droit de la famille et non du droit des poursuites de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. Les charges de l'appelant totalisent ainsi CHF 3'031.-. 4.3. Au vu de ce qui précède, la saisie doit être prononcée pour tout montant dépassant le minimum vital de l'appelant de CHF 3'031.- par mois, à concurrence des contributions d'entretien dues par le jugement de divorce du 25 octobre 2023. Le montant prélevé sera versé au SASoc, sur le compte IBAN ggg. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En application de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau comme en l'occurrence, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, compte tenu du sort de l'appel et l'affaire relevant du droit de la famille, chaque partie supportera la moitié des frais en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'appelant. Cette répartition vaudra également pour les frais de première instance.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5.2. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 300.-, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée, et à la charge de l'intimé à hauteur de CHF 300.-. S'agissant des frais de première instance, la Présidente du tribunal les a arrêtés à CHF 300.- de sorte que les frais mis à la charge de l'appelant doivent être réduit à CHF 150.-. Le solde de CHF 150.- est mis à la charge de l'intimé. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). 5.3.1. Compte tenu de ces critères, les dépens de l'appelant pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-, TVA par CHF 89.90 comprise. Après réduction au vu du sort de la cause, l'indemnité de dépens est fixée à CHF 600.-, TVA par CHF 44.95 comprise. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas fait appel à un mandataire externe. 5.3.2. Pour la première instance et compte tenu de ces mêmes critères, les dépens de l'appelant sont fixés à CHF 200.-, TVA par CHF 15.- comprise. Le mandataire n'est en effet intervenu qu'à un stade avancé de la procédure de première instance. Après réduction au vu du sort de la cause, l'indemnité de dépens est fixée à CHF 100.-, TVA par CHF 7.50 comprise. Par ailleurs, le SASoc n'a, là encore, pas droit à des dépens, puisqu'il n'était pas représenté par un mandataire externe en première instance. 5.3.3. Les indemnités de dépens réduites de première et de seconde instance seront dues par la Direction de la santé et des affaires sociales directement à Me Elson Trachsel, défenseur d’office de l'appelant (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2025 est réformé et prend désormais la teneur suivante. 1. Ordre est donné à l’institution d’assurances sociales actuelle de A.________, soit E.________, et à tout futur employeur ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur les prestations de l’assuré ou sur le salaire de son employé, tout ce qui dépasse le minimum vital fixé à CHF 3'031.- jusqu’à concurrence des montants de CHF 1'207.en faveur de l’enfant C.________ et de CHF 1'207.- en faveur de l’enfant D.________. 2. Le montant prélevé sera versé au Service de l'action sociale, sur le compte IBAN ggg 3. Une indemnité de dépens réduite de CHF 100.-, TVA par CHF 7.50 comprise, est allouée à A.________. Elle sera directement versée à Me Elson Trachsel par la Direction de la santé et des affaires sociales. Il n'est pas alloué de dépens au Service de l'action sociale. 4. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 150.- et à la charge du Service de l'action sociale à hauteur de CHF 150.-. Ils sont partiellement prélevés sur l'avance de frais que ce dernier a versée, le solde de CHF 150.lui étant restitué. II. Les frais d'appel, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 300.- et de l'État de Fribourg à hauteur de CHF 300.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à A.________. III. L'indemnité de dépens réduite de CHF 600.-, TVA par CHF 44.95 comprise, est allouée à A.________ à la charge de l'État de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Elson Trachsel par la Direction de la santé et des affaires sociales. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2026/pta EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président Le Greffier

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