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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.03.2026 101 2025 388

30. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,171 Wörter·~21 min·17

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 388 Arrêt du 30 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Réjane Delisle, avocate, contre B.________, agissant par sa mère C.________, et C.________, tous deux demandeurs et intimés, représentés par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Effets de la filiation, contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur (art. 285 CC) Appel du 3 novembre 2025 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine du 23 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. L'enfant B.________, né en 2022, est le fils de A.________ et de C.________, nés respectivement en 1999 et 2000. Les parents ne sont pas mariés. Par requête de conciliation et de mesures provisionnelles du 16 juillet 2024, l'enfant et la mère ont introduit contre le père une procédure en fixation de l'autorité parentale, de la garde, du droit de visite et de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Le 24 janvier 2025, une décision de mesures provisionnelles a été prononcée, A.________ étant astreint à verser pour son fils une contribution d'entretien d'un montant variable selon les périodes, en particulier CHF 2'340.- par mois dès le 1er février 2025, allocations en sus. Le 26 février 2025, l'enfant et la mère ont déposé leur demande au fond, à laquelle le père a répondu par mémoire du 17 juin 2025, sollicitant en outre la modification des mesures provisionnelles. Les parents ont été entendus en audience du 24 juin 2025, au cours de laquelle ils ont conclu une convention partielle qui prévoit, notamment, que la garde de l'enfant est confiée à sa mère et que le droit de visite du père s'exerce, à défaut d'entente contraire, chaque jeudi soir jusqu'au vendredi matin, un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par décision du 23 septembre 2025, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente du tribunal) a homologué cette convention partielle et fixé la contribution d'entretien due par le père. Elle a ainsi astreint celui-ci à verser pour son fils, allocations en sus, un montant mensuel de CHF 2'300.- jusqu'en septembre 2025, de CHF 1'950.- d'octobre 2025 à mars 2026, de CHF 1'700.- d'avril 2026 à janvier 2032, de CHF 1'900.- de février 2032 à août 2034 et de CHF 875.dès septembre 2034 et jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et constaté que l'entretien convenable de l'enfant est couvert, sauf pour la période comprise entre octobre 2025 et mars 2026 où il manque un montant mensuel de CHF 350.45, à la charge du père. Le même jour, par décision séparée, la Présidente du tribunal a rejeté la requête de modification des mesures provisionnelles déposée par le père. B. Par acte du 3 novembre 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision au fond du 23 septembre 2025. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due pour son fils entre octobre 2025 et août 2034 – les autres périodes n'étant pas contestées – soit réduite à CHF 975.- par mois et à ce que le manco pour assurer l'entretien convenable de l'enfant soit adapté en conséquence. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'appel, qui lui a été octroyé par arrêt du 12 novembre 2025. Dans leur réponse du 23 décembre 2025, les intimés ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'appel, requête admise par arrêt du 6 janvier 2026. En date du 15 janvier 2026, l'appelant a déposé une réplique et un bordereau de pièces complémentaires. Les intimés ont à leur tour déposé une détermination le 29 janvier 2026, persistant dans leur argumentation. L'appelant a déposé une nouvelle détermination en date du 13 février 2026, à laquelle les intimés ont déclaré le 27 février 2026 ne pas souhaiter se déterminer plus amplement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 2 octobre 2025 (DO/105). L'appel déposé le lundi 3 novembre 2025, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 3'000.- par mois demandée en première instance, que le père n'admettait qu'à hauteur de CHF 1'275.- puis CHF 875.- par mois, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel, à savoir plus de CHF 800.- par mois entre octobre 2025 et août 2034, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser pour son fils entre octobre 2025 et août 2034. Il conclut à sa réduction à CHF 975.- par mois, plus allocations. 2.1. A titre liminaire, il convient de relever que, comme la première juge l'a considéré, les mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de la présente action en aliments sont des mesures de réglementation et s'apparentent à celles qui sont rendues dans une procédure de divorce (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2021 consid. 7.3.2.3). Cela signifie que les contributions d'entretien fixées dans la décision au fond prennent effet à l'entrée en force de cette décision (ATF 142 III 193 consid. 5.3) et que les mesures provisionnelles prononcées antérieurement déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse, vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; arrêt TC FR 101 2023 391 du 4 avril 2024 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l'espèce, ce qui précède a pour conséquence que, jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt, l'entretien de B.________ est régi par la décision de mesures provisionnelles du 24 janvier 2025, que la première juge a refusé de modifier en date du 23 septembre 2025. Partant, indépendamment du sort qui doit être donné à l'appel, la décision querellée devra en tout cas être réformée en ce sens qu'elle règle l'entretien de l'enfant pour l'avenir uniquement. 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 8.1), en cas de garde exclusive à l'un des parents, c'est l'autre parent qui doit en principe assumer l'entier de l'entretien en argent de l'enfant, sauf lorsque la situation du parent gardien est sensiblement meilleure que celle du parent nongardien. 2.3. En l'espèce, vu les revenus modestes des parents, la première juge a établi leur situation financière respective et le coût de l'enfant selon les normes du minimum vital LP. Nul ne conteste ce mode de procéder. 2.4. L'appelant ne critique pas la situation financière de l'intimée, telle qu'établie dans la décision attaquée (p. 9-11) : - jusqu'au 31 mars 2026 : revenu de CHF 1'025.- et charges de CHF 2'681.-, d'où un déficit de CHF 1'656.- ; - du 1er avril 2026 au 31 août 2034 : revenu hypothétique (à 50 %) de CHF 1'710.- et charges de CHF 2'735.-, d'où un déficit de CHF 1'025.- ; - du 1er septembre 2034 au 31 janvier 2038 : revenu hypothétique (à 80 %) de CHF 2'740.- pour des charges de CHF 2'735.-, d'où un solde de CHF 5.- ; - dès le 1er février 2038 : revenu hypothétique (à 100 %) de CHF 3'425.- pour des charges de CHF 2'735.-, d'où un solde de CHF 690.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.5. Concernant le père, la décision attaquée (p. 12) retient qu'il gagne CHF 4'550.- net par mois, y compris la part au 13ème salaire. Ce constat n'est pas remis en cause en appel. Il est relevé, par ailleurs, que le fait que l'appelant a perçu des indemnités de la SUVA depuis novembre 2025 en raison d'un accident (pièces 13 et 14 du bordereau du 15 janvier 2026) ne conduit pas à réévaluer ce revenu. D'une part, cette situation concerne essentiellement une période passée, le dernier certificat médical produit couvrant la période du 26 janvier au 11 mars 2026, alors que le présent arrêt règle l'entretien de l'enfant pour l'avenir (supra, consid. 2.1). D'autre part, la durée de l'incapacité de travail du père et son impact sur le revenu de celui-ci – qui continue à être versé par son employeur, lequel reçoit les indemnités journalières (pièce 14 précitée) – ne sont pas connus en l'état, de sorte qu'il faut partir de l'idée qu'il s'agit d'une situation temporaire qui ne péjore pas sa capacité contributive. Au niveau de ses charges pour la période courant dès le 1er octobre 2025, la première juge a pris en compte un total de CHF 2'571.-, dont notamment une part au loyer de CHF 800.- et un montant de base réduit à CHF 1'100.-. A cet égard, elle a considéré que le père a vécu en ménage commun avec ses parents et son neveu jusqu'en septembre 2025, avant de prendre à bail un autre logement, et que, s'il a allégué qu'il habiterait désormais seul, ses parents étant retournés vivre en Italie et son neveu étant hébergé ailleurs, il n'a pas fourni le moindre début de preuve quant à ces affirmations. Par conséquent, elle a retenu qu'il continue à former une communauté domestique avec son neveu et pris en compte un montant de base réduit de CHF 100.-, ainsi que la moitié du loyer allégué de CHF 1'900.-, après déduction d'un soutien financier de CHF 300.- de la part de ses parents (décision attaquée, p. 12-13). 2.5.1. L'appelant reproche longuement (appel, p. 7-11) à la Présidente du tribunal d'avoir violé les règles sur le fardeau de la preuve, ainsi que l'art. 153 CPC, en considérant qu'il n'avait pas apporté la preuve que, comme il l'a affirmé à plusieurs reprises, il vivrait seul à compter du 1er octobre 2025. Il soutient que les intimés n'auraient pas contesté que ses parents sont retournés habiter en Italie, ni que son neveu – envers lequel il n'a du reste aucune obligation de soutien – a cessé de cohabiter avec lui, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une administration des preuves sur ces faits non contestés. En annexe à son appel, il produit (pièce 5 du bordereau de l'appel) par ailleurs une copie de son contrat de bail pour un logement de 4 ½ pièces, signé par lui-même et sa mère "comme co-locataire garante", et non par son neveu, ce qui corroborerait le fait que celui-ci n'habite pas avec lui, et demande que soit pris en compte un loyer effectif de CHF 1'690.- (CHF 1'990.- de loyer – CHF 300.- de participation de ses parents). Quant aux intimés, ils exposent que l'art. 153 CPC s'applique aux causes soumises à la maxime des débats, et non lorsque le tribunal doit examiner les faits d'office, et qu'ils ont quoi qu'il en soit toujours soutenu qu'aucune preuve n'avait été apportée quant au départ des parents de l'appelant pour l'Italie et à la cessation de la cohabitation avec son neveu. Ils relèvent qu'il en va toujours de même en appel, aucune annonce de départ ou attestation de domicile n'étant produite, de sorte que c'est à juste titre que la première juge a considéré que le père continue à vivre en communauté domestique, ce d'autant que son nouvel appartement est suffisamment grand pour le faire (réponse à l'appel, p. 5-9). 2.5.2. Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, les intimés n'ont pas admis que les parents de celui-ci seraient repartis vivre en Italie, ni que son neveu aurait cessé d'habiter avec lui. Dans leur détermination du 18 août 2025, au contraire, ils ont notamment indiqué "qu'aucune preuve tangible n'est apportée quant au prétendu départ définitif de la Suisse des parents du défendeur. Il en va de même s'agissant de la conclusion d'un contrat de bail à son nom et de l'éventuelle collocation avec son neveu", puis que "si le défendeur devait conclure un contrat de bail, comme il l'affirme (…), sans preuve à l'appui, aucune précision n'est donnée quant au fait qu'il y vive seul ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en collocation" (DO/76). Par conséquent, l'appelant ne saurait tirer parti d'une prétendue absence de contestation de ses allégués à cet égard, ni d'une violation de l'art. 153 CPC. Cela étant, il faut constater qu'en annexe à son appel, le père n'a pas fourni le début d'une preuve des faits dont il se prévaut, par exemple une annonce de départ aux autorités communales ou cantonales. Il s'est limité à des affirmations non vérifiées et à la production du contrat de bail du 4 septembre 2025 (pièce 5 précitée), établi au nom de A.________ et D.________ en qualité de locataires, ce qui ne rend pas vraisemblable que sa mère l'aurait signé en tant que garante uniquement. Cependant, il a complété ses offres de preuves le 15 janvier 2026, lorsqu'il a déposé sa réplique. Il a notamment produit des photographies de la boîte aux lettres et de la sonnette de son appartement, qui portent son seul nom (pièce 7 du bordereau du 15 janvier 2026), des photographies de plusieurs chambres à coucher, dont l'une est certes aménagée mais semble inoccupée (pièce 8), des captures d'écran TWINT montrant qu'il a reçu en novembre 2025 un montant de CHF 300.- de sa mère (pièce 10), des attestations de résidence de la commune de E.________, en Sicile, qui confirment que ses parents y sont domiciliés depuis le 10 octobre 2025 en provenance de Fribourg (pièce 11), ainsi qu'un document manuscrit signé le 30 septembre 2025 par une dénommée F.________, qui confirme qu'elle va héberger gratuitement un certain G.________ (pièce 12), l'appelant alléguant qu'il s'agit de son neveu. Le 13 février 2026, il a en outre produit une attestation de domicile établie par la commune de Fribourg qui précise que l'appelant est enregistré "seul" dans le ménage EWID 7 (pièce 15), soit le numéro unique attribué à chaque logement en Suisse par le Registre fédéral des bâtiments et logements (www.bfs.admin.ch, rubrique Registres > Données des personnes > Harmonisation des registres > EGID/EWID [consulté à la date de l'arrêt]). Compte tenu de ces preuves nouvelles, qui sont recevables, il faut considérer que le père a apporté la preuve qu'il vit seul désormais, ses parents étant retournés en Italie et son neveu étant hébergé ailleurs. Par conséquent, à compter du 1er octobre 2025, son montant de base doit être compté à hauteur de CHF 1'200.- par mois et il y a lieu de revoir le loyer pris en compte. 2.5.3. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TC FR 101 2021 208 du 10 janvier 2022 consid. 3.6.1 et les références). Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, l'appelant fait valoir (appel, p. 9 et 11) que, compte tenu de l’aide de ses parents à hauteur de CHF 300.- par mois en contrepartie de la mise à disposition d'une chambre lors de leurs séjours en Suisse, il paie un loyer mensuel de CHF 1'690.- (1990 – 300) pour un appartement de 4 ½ pièces. Il faut cependant relever qu'un logement de cette taille semble excessivement spacieux pour une personne qui vit la plupart du temps seule et qui accueille son fils en visite un soir par semaine et un weekend sur deux. Par ailleurs, le prix invoqué à la charge de l'appelant paraît trop élevé au vu de son revenu, dont il représente une quote-part de 37.14 %. Même si l'on peut admettre que ses parents l'aident financièrement afin de pouvoir loger chez lui lorsqu'ils reviennent en Suisse, il semble qu'un appartement de 3 ½ pièces serait assez grand et correspondrait mieux aux capacités financières de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Selon le site internet www.immoscout24.ch [consulté à la date de l'arrêt], des logements de 3 ½ pièces sont disponibles dans la commune de Fribourg pour un loyer de quelque CHF 1'400.-, charges comprises. Il convient dès lors de retenir que le coût raisonnable d'un logement adapté aux moyens de l'appelant est de l'ordre de CHF 1'400.-. C'est donc ce montant qui sera pris en compte dans le cadre du minimum vital LP. 2.5.4. Au vu de ce qui précède, les charges de l'appelant doivent être retenues à concurrence de CHF 3'271.- par mois (2'571 + 600 [supplément de loyer] + 100 [augmentation du montant de base]). Il bénéficie dès lors d'un solde mensuel de CHF 1'279.- (4'550 – 3'271). 2.6. L'appelant ne critique pas le coût de son fils tel qu'établi par la première juge, à savoir – y compris le déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales – CHF 2'300.- jusqu'en mars 2026, CHF 1'669.- d'avril 2026 à janvier 2032, CHF 1'869.- de février 2032 à août 2034, puis CHF 679.- dès septembre 2034 (décision attaquée, p. 13-15, et appel, p. 12). Afin de respecter le minimum vital du père, la contribution d'entretien due par celui-ci pour l'enfant B.________ peut être fixée à un montant mensuel arrondi de CHF 1'250.- dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 août 2034, puis au montant non contesté de CHF 875.- par mois dès le 1er septembre 2034. Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'il manque, pour assurer l'entretien de l'enfant jusqu'en août 2034, des montants mensuels respectifs de CHF 1'050.-, CHF 419.- et CHF 619.- selon les périodes, le tout à la charge du père (art. 301a let. c CPC et 286a CC). 2.7. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, tant l'appelant que les intimés obtiennent partiellement gain de cause en appel, dans une mesure similaire. Dans ces conditions, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de décider que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. 3.3. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution des frais de première instance, que la Présidente du tribunal a estimé équitable de répartir entre les parties en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5a et 5c du dispositif de la décision prononcée le 23 septembre 2025 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 5. a) A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le versement, allocations familiales légales et patronales en sus, d'une pension mensuelle de : - CHF 1'250.- dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 août 2034 ; - CHF 875.- dès le 1er septembre 2034 et jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. c) Jusqu'au 31 août 2034, l'entretien convenable de l'enfant B.________ n'est pas couvert. Dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 mars 2026, il manque un montant mensuel de CHF 1'050.- ; du 1er avril 2026 au 31 janvier 2032, le manco s'élève à CHF 419.- par mois, puis à CHF 619.- du 1er février 2032 au 31 août 2034. Ces montants sont à la charge du père aux conditions de l'art. 286a CC. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2026/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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