Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 357 Arrêt du 23 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me David Papaux, avocat, contre B.________, demandeur et intimé, agissant par sa curatrice de représentation C.________, p.a. Service de l'enfance et de la jeunesse, à 1701 Fribourg, représenté par Me Isabelle Python, avocate, D.________, intimée, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat, Objet Action en paternité et en entretien – Contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur Appel du 16 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. D.________, née en 1989, est la mère de l'enfant B.________, né en 2024. Elle est également la mère de l'enfant E.________, née en 2011. Par décision du 17 juin 2024, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a institué une curatelle de paternité et alimentaire, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.________. B. Par mémoire du 24 janvier 2025, B.________, agissant par sa curatrice C.________, a déposé une action en paternité, doublée d'une action alimentaire, à l'encontre de A.________ devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président). Il a conclu à ce qu'il soit constaté que A.________ est son père et à ce que ce dernier contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales et employeur en sus, de CHF 1'030.- jusqu'à ses 10 ans, puis de CHF 1'100.- dès ses 10 ans, jusqu'à sa majorité ou au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Il a également conclu au versement d'une provisio ad litem, subsidiairement au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 26 mars 2025, A.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande. Une expertise ADN a démontré la paternité de A.________. Par décision du 10 septembre 2025, A.________ a été reconnu comme étant le père de B.________. L'autorité parentale sur l'enfant, ainsi que la garde, ont été exclusivement confiées à sa mère, aucun droit de visite n'étant accordé à A.________. Celui-ci a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 1'225.- dès le 24 mars 2024 jusqu'au 30 novembre 2025 ; - CHF 1'265.- dès le 1er décembre 2025 jusqu'au 31 mars 2042 ; - CHF 890.- dès le 1er avril 2042 jusqu'à la fin de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Chaque partie procédait en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire. C. Par acte du 16 octobre 2025, A.________ a fait appel de cette décision. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le chiffre 5 de la décision du 10 septembre 2025 soit annulé et à ce qu'il soit renoncé à le condamner au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.________. Il sollicite la tenue d'une audience ainsi que l'audition de témoins et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par arrêt du 10 novembre 2025. L'enfant B.________, représenté par sa curatrice, de même que D.________, ont chacun déposé une réponse le 15 décembre 2025. Tous deux ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens, et ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a été accordé par arrêts du 23 décembre 2025. L'appelant a répliqué les 12 janvier 2026 et 26 février 2026. L'intimée a répliqué les 5 janvier 2026, 26 janvier 2026 et 13 mars 2026. Quant à l'intimé, il a répliqué le 11 mars 2026.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 septembre 2025. Déposé le 16 octobre 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal examine les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent non seulement en faveur de l'enfant, mais aussi à son détriment, en particulier en faveur du parent débiteur d'entretien (ATF 148 III 270 consid. 6.4). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en invoquant les faits et en apportant les preuves qu'elles estiment pertinentes pour juger de la cause (arrêt TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 3.3). 1.3. Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – comme en l’espèce –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La phase de délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). L'appelant produit pour la première en fois en procédure d'appel un certificat médical daté du 22 septembre 2025 selon lequel son état de santé ne lui permet pas d'envisager une activité lucrative. L'intimé soulève que la production de ce certificat médical est tardive. L'introduction de nova est toutefois admissible dans le cadre de la procédure d'appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée, selon l'art. 317 al. 1bis CPC. Il en découle que l’intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel, y compris le certificat médical du 22 septembre 2025, sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelant requiert la tenue d'une audience au cours de laquelle il puisse être entendu, et demande l'audition de témoins, à savoir celle de son médecin. Toutes les pièces utiles au traitement de l'appel, dont des rapports médicaux, figurent au dossier ; il n'est pas nécessaire d'assigner les parties et des témoins à une audience. La Cour rejette dès lors ces réquisitions de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour l’enfant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF ; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant remet en cause la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser par le Président en faveur de son fils. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à le condamner au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de celui-ci. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 2.2. En l'espèce, le Président a établi comme suit la situation financière des parties, étant précisé que les charges ont été calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille (décision attaquée, p. 20ss). 2.2.1. S'agissant de A.________, un revenu hypothétique mensuel net de CHF 7'580.- lui a été imputé dès le 24 mars 2024 pour un emploi à plein temps de collaborateur spécialisé marketing et vente. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées à CHF 5'705.- du 24 mars 2024 au 30 novembre 2025, date à partir de laquelle un loyer hypothétique lui est imputé, d'où un disponible de CHF 1'875.pour cette période, à CHF 4'505.- dès le 1er décembre 2025 jusqu'au 31 mars 2034 (10 ans de l'enfant), d'où un disponible de CHF 3'075.-, de même que durant la période suivante, du 1er avril 2034 au 31 mars 2042. Enfin, dès le 1er avril 2042 (majorité de l'enfant), seuls ses impôts augmentent de CHF 400.-, portant son disponible à CHF 2'675.-. S'agissant de D.________, elle travaille à 100% comme vendeuse et réalise un salaire mensuel net de CHF 3'950.-. Ses charges ont été arrêtées à CHF 3'194.-, d'où un disponible de CHF 756.-, ce pour chaque période de calcul hormis la dernière période, ses impôts augmentant alors de CHF 200.-, portant son disponible à CHF 556.-. La situation financière de cette dernière n'est pas contestée en appel.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 2.2.2. Le coût mensuel de l'enfant, avant part aux disponibles, est de CHF 903.- du 24 mars 2024 jusqu'au 31 mars 2034 (moins de 10 ans), de CHF 893.- du 1er avril 2034 au 31 mars 2042 (plus de 10 ans) et de CHF 1'048.- dès le 1er avril 2042 (dès la majorité). Le coût de l'enfant n'est pas remis en cause en appel. 3. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Président du tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique mensuel net de CHF 7'580.-. 3.1. La décision attaquée retient qu'au vu des certificats médicaux produits en première instance, aucune pièce ne mentionne une impossibilité de travailler, et que ceux-ci n'attestent pas non plus d'une capacité de travail réduite. La décision du 16 juin 2009 de l'Office AI évoquait également que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans une activité essentiellement exercée en position assise avec changements de positions et n'exigeant que de cours déplacements. Cette décision retenait qu'il pouvait ainsi réaliser un revenu annuel de l'ordre de CHF 133'097.-, ce qui équivaut à un revenu mensuel net d'environ CHF 9'650.-. Aucune nouvelle demande de rente AI n'a été formulée depuis plus de 15 ans. Ainsi, aucun document n'atteste de manière circonstanciée que A.________ serait en incapacité de travail. Compte tenu de sa formation lui offrant la possibilité d'exercer une activité professionnelle en bureau, compatible avec ses difficultés de déplacements, de son âge, et du fait qu'il n'a pas la garde de l'enfant B.________, et en se basant sur le calculateur "salarium" de l'Office fédéral de la statistique, le Président lui a imputé un revenu hypothétique mensuel net de CHF 7'580.- pour un emploi de collaborateur spécialisé marketing et vente. La décision du 10 septembre 2025 retient également, par surabondance de motifs, qu'au vu du salaire annuel retenu par l'Office AI, à savoir CHF 9'650.net par mois, le revenu mensuel net de CHF 7'580.- apparaît comme un revenu hypothétique minimal, ce même en tenant compte du fait que A.________ n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis 2009. En arrêtant de travailler et en renonçant aux revenus qu'il pourrait réaliser avec ses études universitaires, sans nouvelle demande de rente AI, A.________ a manifestement renoncé à réaliser des revenus pour éviter tout gain eu égard à sa situation personnelle et sa faillite personnelle. 3.2. Dans ses écritures (appel, p. 12 à 15, répliques des 12 janvier et 26 février 2026), l'appelant soulève qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 2009, cette longue inactivité ayant entraîné une perte complète de ses compétences et habitudes professionnelles. De plus, il souffre de douleurs quotidiennes dues à une arthrose très sévère lui imposant de se déplacer avec une canne ou en fauteuil roulant, ainsi que d'un trouble anxio-dépressif, rendant toute reprise d'activité impossible, étant précisé que son état de santé se dégrade d'année en année. Il produit, pour la première fois en procédure d'appel, un certificat médical circonstancié selon lequel son état de santé ne lui permet pas d'envisager une activité lucrative (pce 4 du mémoire d'appel). Enfin, il estime qu'obtenir des prestations de l'AI ne serait pas efficace, puisque la participation versée par sa famille serait réduite en conséquence. L'intimé relève que l'appelant est au bénéfice d'une formation universitaire avec un bachelor en business administration de l'Université de Genève, et un master obtenu aux Etats-Unis, et qu'il a par le passé travaillé comme employé de bureau pour F.________, comme assistant personnel de G.________, pour H.________ et I.________ et qu'il est également devenu détective privé en 2013 (réponse, p. 15 à 19, réplique du 11 mars 2026). Selon lui, au vu des études accomplies, de ses expériences professionnelles, de ses compétences linguistiques et de son âge, il est parfaitement en mesure de trouver du travail. De plus, les certificats médicaux auxquels il est fait référence n'attestent pas d'une diminution de sa capacité de travail. Dans l'hypothèse où le nouveau certificat médical produit devait être considéré comme recevable, l'intimé en conteste la force probante, et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 soulève que si l'incapacité de travail mentionnée devait être avérée, il est alors étonnant qu'aucune nouvelle demande de rente AI n'ait été déposée. Enfin, s'agissant d'une éventuelle rente AI, il soulève qu'en cas d'octroi, il aurait droit à une rente complémentaire pour enfant qui lui bénéficierait directement en couverture, au moins partielle, de son entretien, de sorte qu'il est essentiel que l'appelant fasse les démarches nécessaires. Quant à l'intimée, elle soutient également que l'appelant n'apporte aucune preuve que sa capacité de travail serait limitée, le certificat médical du 22 septembre 2025 se basant uniquement sur des faits antérieurs à 2004 et ce moyen de preuve n'étant pas absolu. Par ailleurs, elle soulève que l'appelant admet lui-même ne plus avoir déposé de demande auprès de l'Office AI depuis la décision de refus en 2009. 3.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit également établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt TF 5A_95/2025 consid. 4.2.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Le débiteur d'entretien ne saurait renoncer à des prestations sociales, telles que les rentes d'assurance-invalidité, auxquelles il a droit ; celles-ci doivent en effet être prises en compte dans son revenu. Cela étant, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité ; le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas arbitraire d'admettre, sur la base de certificats médicaux, l'incapacité d'un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé, même si les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité faisaient défaut (arrêt TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). La perception d'une rente invalidité peut également être retenue sous l'angle d'un revenu hypothétique ; il faut cependant que le droit à l'obtenir soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (arrêt TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, l’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.4. 3.4.1. En l'espèce, la garde de l'enfant B.________ est confiée exclusivement à sa mère, aucun droit de visite n'étant prévu pour le père. Ce dernier est âgé 48 ans. Il ne travaille pas, ce depuis 2013, ensuite de la faillite de son entreprise (allégué 11 du mémoire d'appel et PV du 28 mai 2025 [DO/83ss]). Il n'a pas de revenus propres, mais vit grâce à l'aide financière de sa famille, son frère s'acquittant personnellement de toutes ses charges à concurrence de CHF 5'200.- par mois, à titre de prêt, et son père lui versant en outre un montant mensuel de CHF 3'200.-, à titre d'avancement d'hoirie, conformément au contrat de prêt signé avec son frère. Ce contrat serait arrivé à échéance en juillet 2025, mais il ne ressort pas du dossier que la famille de l'appelant ait cessé de l'aider financièrement, au contraire. Avant la signature de ce contrat de prêt, il bénéficiait d'avancements d'hoirie de la part de son père, ainsi que de la part de sa mère, qui est désormais sous curatelle, raison pour laquelle l'aide de celle-ci a cessé (DO/83). Il a des poursuites qui s'élevaient à CHF 1'232'365.- au 25 septembre 2025 (pce 2 du mémoire d'appel) et ne paie pas d'impôts, vu l'absence de revenus et de fortune (pce 3 du mémoire d'appel). Selon la décision de l'Office AI du 16 juin 2009, sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans une activité essentiellement exercée en position assise avec changement de positions et n'exigeant que de cours déplacements, et que son revenu annuel raisonnablement exigible est de CHF 133'097.- en tenant compte de l'invalidité. Depuis lors, l'appelant n'a plus fait aucune démarche en vue d'obtenir une rente AI (DO/83). 3.4.2. En première instance, l'appelant a produit une attestation médicale du 31 janvier 2025 (pce 3 du bordereau du 25 mars 2025) mentionnant qu'il était suivi pour un trouble anxio-dépressif majeur, mais qu'il ne souffrait pas d'un trouble bipolaire ou d'une schizophrénie. Il a également produit des certificats médicaux du 23 novembre 2020 et du 13 septembre 2021, selon lesquels il souffrait d'une arthrose très sévère posttraumatique des deux chevilles, l'empêchant de faire des trajets de plus de quelques mètres à pied, impliquant un besoin de chaises roulantes pour ses déplacements quotidiens, mais ne mentionnant aucune incapacité de travail. Concernant la force probante d’un rapport médical produit par une partie, il est décisif de savoir si celui-ci est exhaustif sur les questions litigieuses, s’il repose sur des examens complets, s’il tient compte des lésions invoquées, s’il a été dressé en connaissance de l’anamnèse et s’il est clair sur l’appréciation du contexte et de la situation médicales. Il faut en outre examiner si les conclusions de l’expert sont motivées (arrêt TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4 et les références). Des certificats délivrés par des médecins de famille et non étayés ne suffisent en tout cas guère à eux seuls à apporter la preuve d'une incapacité de travail (arrêt TF 4A_42/2026 du 22 avril 2026 consid. 4.2.6 destiné à publication).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Comme l'a relevé le premier Juge, les certificats médicaux produits par A.________ devant l'instance précédente ne remplissent pas les conditions précitées. De plus, ils ne mentionnent aucune incapacité de travail. C'est donc à raison que le Président a retenu que ce dernier présentait une pleine capacité de travail compte tenu des éléments au dossier. Cependant, l'appelant a produit, pour la première fois en appel, un nouveau certificat médical du 22 septembre 2025, établi par le Dr J.________, FMH Chirurgie orthopédique, postérieurement à la décision du 10 septembre 2025. Ce certificat médical ne comporte pas d'éléments récents, mais se réfère à un état de santé qui existait déjà avant le prononcé de la décision précitée. L'appelant aurait pu solliciter ce document de la part de son médecin au cours de l'instance précédente et le produire plus tôt, en vertu de son devoir de collaboration (cf. consid. 1.3) et en faisant preuve de la diligence requise. En effet, l'appel est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Ce moyen de preuve est néanmoins recevable compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce (cf. ci-avant consid. 1.4). Ce certificat médical expose notamment ce qui suit : " A.________ a été victime de plusieurs accidents qui ont entraîné un important handicap fonctionnel aboutissant à une vie en chaise roulante : 14.02.1996 : Fractures des deux pilons tibiaux, suite à un accident à ski, évoluant vers une arthrose sévère et ankylosante des deux chevilles. La marche est fortement altérée avec un périmètre de 40 mètres et ce seulement sur un terrain plat et stable. La vie quotidienne est fortement impactée avec un déplacement en chaise roulante dans le domicile et à l'extérieur. […] 1998 : Fracture de la clavicule, de l'humérus et du scaphoïde D suite à un accident de scooter. Ces fractures ont laissé des séquelles fonctionnelles l'empêchant d'utiliser son membre supérieur droit pour des travaux d'écritures ou de manutention. 2003 : Fracture des branches ilio- et ischiopubiennes bilatérales du bassin accompagnées d'une déchirure de l'urètre ayant nécessité une prise en charge urologique. 2004 : Fracture luxation des doigts des deux mains suite à des gestes intempestifs et suite à des lésions causées par les doigts se coinçant dans les roues des chaises roulantes. […] Il est suivi par le Dr K.________, psychiatre, qui prescrit des médications pour supporter son état douloureux : Quétiapine 100 mg le soir et Venlafaxine 150 mg le matin. Il prend aussi des comprimée de Dafalgan occasionnellement. Le cumul de ces lésions de l'appareil locomoteur avec leurs séquelles arthrosiques entraîne un état douloureux permanent qui ne permet pas d'envisager une activité lucrative. En effet, la marche à pied est impossible après quelques mètres due aux douleurs des deux chevilles, et un travail avec les membres supérieurs n'est pas possible à cause des douleurs aux deux mains suite aux fractures multiples des extrémités supérieures.". Ce certificat médical n’a toutefois pas une force probante suffisante pour retenir que l’incapacité de travail dont se prévaut A.________ est démontrée. On constate ainsi que l’appelant souffrirait de douleurs permanentes, soignées toutefois occasionnellement par des comprimés de Dafalgan. Un tel traitement est interpellant compte tenu des allégations de l’appelant. Il n’indique pas qu’une éventuelle tentative de gestion des douleurs, autre que la prise en charge occasionnelle de Dafalgan, a été vainement tentée. Il prendrait en outre des médicaments antipsychotiques et un antidépresseur, non destinés à apaiser ses douleurs. 3.4.3. Du reste, alors même qu'il invoque une détérioration de sa situation médicale depuis sa dernière demande AI (cf. notamment réplique du 26 février 2026 et déclarations lors de l'audience du 28 mai 2025, DO/84) et qu'il affirme se trouver en incapacité totale de travail, l'appelant n'a effectué aucune nouvelle démarche en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité. Il justifie l'absence de démarche depuis le prononcé de la décision de l'Office AI rendue en 2009 en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 arguant que recevoir une éventuelle prestation de la part de l'AI "n'aurait aucun but efficace" puisque s'il "devait toucher un montant pour son invalidité, la participation financière versée par sa famille serait réduite à concurrence de ce montant" (cf. réplique du 26 février 2026). Il a également justifié cette absence de démarche en indiquant que sa famille est tellement riche qu'on lui dit qu'il n'a pas besoin de rente AI ou encore parce que "cela prendrait trop de temps avant qu'une éventuelle décision ne soit rendue" (procès-verbal de l'audience du 28 mai 2025, DO/84s.). Un tel raisonnement ne peut être suivi. En effet, soit l'appelant estime que sa situation médicale s'est aggravée depuis 2009 et il doit alors tenter de nouvelles démarches auprès de l'assurance-invalidité, soit il estime qu'il n'est pas invalide et il doit alors mettre à profit sa capacité de gain. L'appelant ne donne aucune raison valable pour justifier l'absence de nouvelle démarche. Or, en tant que débiteur d'entretien envers un enfant mineur, il ne peut renoncer à des prestations sociales auxquelles il aurait droit. En effet, il lui incombe non seulement une responsabilité morale envers l'enfant dont il est le père, mais également une responsabilité juridique. Dans le cas d'espèce, en renonçant à exiger de l'appelant qu'il tente d'obtenir des prestations sociales, respectivement en renonçant à lui imputer un revenu hypothétique, on lui permettrait de se placer délibérément dans une situation d'indigence et d'échapper à toute obligation d'entretien, tout en continuant à vivre confortablement grâce à l’aide de sa famille notoirement fortunée (il habite dans un appartement de 9 pièces pour un loyer mensuel de CHF 2'550.- ; cf. consid. 4.1.3 infra). Son comportement amène ainsi à mettre en doute l'incapacité de travail dont il se prévaut. Ce comportement est d’autant plus inadmissible que l’octroi d’une rente d’invalidité impliquerait le versement d’une rente complémentaire pour B.________ (art. 35 al. 1 de la loi sur l’assuranceinvalidité (LAI ; RS 831.20), étant rappelé qu’il soutient ne pas être en situation de verser quoi que ce soit pour l’entretien de son fils, le laissant à la seule charge de sa mère et, éventuellement, de la collectivité. A ce stade, on peut relever que l'intimée, qui exerce la garde exclusive sur deux enfants mineurs, travaille à 100% et réalise un salaire mensuel net de CHF 3'950.-. Après déduction de ses charges, elle dispose d'un solde mensuel de CHF 756.-, avant couverture du coût de sa fille aînée, pour laquelle elle a déclaré recevoir une pension mensuelle de EUR 50.- de la part du père, qui vit en Italie (DO/88), et du coût de l'enfant B.________, qui se monte, avant participation aux disponibles, à CHF 903.- du 24 mars 2024 au 31 mars 2034, CHF 893.- du 1er avril 2034 au 31 mars 2042 et CHF 1'048.- dès le 1er avril 2042 jusqu'à la fin de sa formation. Or, selon les paliers établis par la jurisprudence, il ne pourrait être exigé d'elle qu'elle travaille avant que B.________ ne commence l'école primaire et ce à un taux de 50%. Elle travaille donc à un taux largement surobligatoire. De plus, le disponible de la mère ne permettant pas de couvrir le coût de l'enfant, il y a des risques que celle-ci doive recourir à l'aide sociale si le père ne participe pas financièrement. Dans de telles conditions, l'appelant ne peut simplement échapper à toute obligation d'entretien envers un enfant mineur, dont le coût d'entretien n'est pas couvert, en préférant bénéficier de l'aide de sa famille fortunée et en renonçant à d'éventuelles prestations sociales auxquelles il pourrait avoir droit, respectivement auxquelles l'enfant pourrait avoir droit par le biais de rentes complémentaires. En réalité, s’il renonce à demander l’AI, c’est vraisemblablement parce qu’il est parfaitement conscient qu’il n’y a pas droit car son invalidité n’est pas démontrée. Imputer un revenu hypothétique à A.________ est donc correct. S'agissant du fait qu'il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2009, ce qui a entraîné, selon l'appelant, une perte complète de ses compétences et habitudes professionnelles, il n'a toutefois amené aucune preuve de recherche d'emploi, ni même allégué avoir effectué des recherches. Il
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 allègue avoir cessé toute activité professionnelle suite à sa faillite en 2013, mais n'avance pas que cela résultait de son état de santé. Par ailleurs, il faut également rappeler qu'il existe la possibilité de bénéficier de mesures de réinsertion ou de mesures d'ordre professionnel par le biais de l'assurance-invalidité. Quant à ses troubles anxieux et dépressifs, rien n'indique qu'ils impliquent une incapacité de travail et qu'ils sont durables (cf. certificat médical du 31 janvier 2025). L'appelant dispose ainsi de la capacité effective de se réinsérer dans le marché du travail. Sur le vu de tout ce qui précède, la prise en compte d'un revenu hypothétique sera confirmée. 3.5. En ce qui concerne le type d'activité retenu et la quotité du revenu hypothétique, le raisonnement effectué par le premier Juge échappe à la critique. En effet, l'appelant dispose d'un bachelor et d'un master en business administration. Il a également déclaré, lors d'une audition de police, avoir obtenu un doctorat en droit international à Genève, et avoir eu des postes de cadre dans des multinationales. Il a travaillé auprès de F.________, à Lausanne, comme assistant personnel de G.________, ainsi que pour H.________ et I.________ (pce 7 du bordereau du 25 mars 2025, p. 3, déclarations lors de l'audience du 28 mai 2025, DO/84s.). Il aurait également exercé comme détective privé en 2013 (pce 7 du bordereau du 25 mars 2025, p. 3) et a tenu un magasin de jouets à L.________ avant sa faillite personnelle (décision attaquée, p. 23). Un travail de bureau, exercé essentiellement en position assise, est compatible avec ses difficultés de déplacements. S'agissant de ses douleurs au membre supérieur droit et aux mains, celles-ci ne seraient pas compatibles avec des travaux d'écriture et de manutention. Il peut toutefois être retenu qu'avec les moyens informatiques existant et une place de travail adaptée, un travail de bureau demeure possible. Ainsi, un emploi de collaborateur spécialisé marketing et vente, comme retenu par le Président, peut être exigé compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de son expérience professionnelle. Le montant du salaire mensuel net de CHF 7'580.- retenu par le Président n'est pas critiqué en soi et peut donc être confirmé. On peut également relever que ce montant est non seulement inférieur à celui retenu par l'Office AI dans sa décision du 16 juin 2009, comme mentionné dans la décision attaquée, mais également inférieur au montant financé par la famille de l'appelant pour son entretien, soit CHF 8'400.-. 3.6. 3.6.1. Dans sa décision du 10 septembre 2025, le premier Juge a renoncé à tout délai d'adaptation pour la prise en compte du revenu hypothétique, lequel prend effet au 24 mars 2024. La décision attaquée retient que l'appelant "savait, respectivement ne pouvait ignorer, déjà à cette époque qu'il était le père de l'enfant et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour faire face à ses obligations alimentaires", étant donné que les parents de l'enfant ont emménagé ensemble dès le 1er juillet 2023 jusqu'au 8 novembre 2023 et qu'ils étaient en relation depuis le début de l'année 2023. Pour l'appelant, c'est un délai d'adaptation d'au minimum 36 mois qui devrait être pris en compte, vu les circonstances et le fait que ce n'est qu'en juillet 2025 qu'il a compris qu'un revenu hypothétique pourrait lui être imputé au vu de la direction prise par la procédure. 3.6.2. Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1). Ainsi, s'agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-àdire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification, étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation. Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêt TF 5A_95/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2 et les références). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; arrêt TC FR 101 2024 287 du 30 décembre 2024 consid. 3.3). 3.6.3. Le raisonnement de la décision attaquée ne peut être suivi quant à la prise en compte d'un revenu hypothétique prenant effet rétroactivement dès la naissance de l'enfant. En effet, la reprise d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, sauf circonstances particulières. En l'espèce, l'appelant n'a pas volontairement diminué ses revenus pour échapper à son obligation d'entretien, mais ne travaillait pas depuis de nombreuses années au moment de la naissance de l'enfant. De plus, quand bien même les parties étaient en couple au moment de la conception, l'appelant avait manifestement un doute quant à sa paternité, puisqu'un test ADN a été effectué. Les résultats du test de paternité ont été rendus en avril 2025. On ne pouvait donc attendre de lui qu'il prévoie qu'un revenu hypothétique lui serait imputé dès la naissance. Enfin, on ne peut ignorer que l'appelant s'est éloigné du marché du travail durant 13 ans et qu'un certain délai sera nécessaire pour trouver un emploi, compte tenu également des contraintes liées à sa santé. Dans un tel cas, les conditions à l'imputation d'un revenu hypothétique rétroactif ne sont pas remplies et un délai d'adaptation doit être octroyé. En l'espèce, vu les circonstances, un délai au 1er janvier 2027 est raisonnable. Sur le vu de tout ce qui précède, la prise en compte d'un revenu hypothétique de CHF 7'580.- sera confirmée, mais à compter du 1er janvier 2027. 4. Dans un second grief, l'appelant se plaint de l'établissement de ses charges, soit de son loyer et de ses frais de déplacements. 4.1. La décision attaquée retient un loyer hypothétique de CHF 1'350.- pour un appartement de 2.5 pièces à L.________ à compter du 1er décembre 2025, au lieu du loyer CHF 2'550.- pour un logement de 9.5 pièces dans lequel l'appelant vit seul (décision attaquée, p. 27). 4.1.1. Pour l'appelant, un tel montant est irréaliste compte tenu de l'offre disponible sur le marché, la moyenne des loyers pour un appartement de 2.5 à 3 pièces à L.________ étant de CHF 1'800.-, et ne tient pas compte de sa situation personnelle, puisqu'il a besoin d'un logement avec ascenseur et avec aménagements spécifiques compte tenu du fait qu'il se déplace en fauteuil roulant. 4.1.2. Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (arrêt TF 5A_166/2022 du 9 novembre
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 2023 consid. 4.1). Ainsi, les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation concrète (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; arrêt TC FR 101 2021 164 du 14 février 2022 consid. 3.2.1). Les frais de logement effectifs peuvent alors être inclus dans le minimum vital du droit de la famille, ou des frais de logement plus généreux admis lorsque les moyens à disposition le permettent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (arrêt TF 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1). 4.1.3. Un loyer de CHF 2'550.- pour un logement de 9.5 et pour une personne seule est manifestement déraisonnable dans une situation financière relativement précaire. Les loyers pour un appartement de 2.5 pièces à L.________ se situent actuellement entre CHF 1'100.- et CHF1'800.- (recherche effectuée sur le site homegate.ch le 3 juin 2026). Le montant de CHF 1'350.retenu par le premier Juge est ainsi correct, du moins au stade du minimum vital LP. Il suffit que l'immeuble soit doté d'un ascenseur ou que l'appartement situé au rez-de-chaussée soit accessible sans obstacle pour que celui-ci soit adapté à la mobilité réduite de l'appelant et cela n'implique pas un coût plus élevé. Il est relevé que l'appelant ne devrait pas avoir de difficulté, malgré ses dettes, à trouver un appartement dans la mesure où il dispose de l'aide de sa famille et donc d'un potentiel débiteur solidaire. Enfin, le coût du déménagement serait très rapidement absorbé par l'économie faite sur le loyer. Il est également relevé qu'il vit actuellement dans un logement comportant deux étages et qu'il allègue lui-même que l'AI lui a installé un fauteuil électrique pour monter et descendre les escaliers (réplique du 26 février 2026 et photos annexées). De telles mesures d'adaptation devraient donc également être proposées dans un autre logement, au besoin. Enfin, s'il ne souhaite pas déménager, l'appelant pourrait sous-louer une partie de son logement de 9.5 pièces. Il a déclaré à ce propos qu'il n'envisageait pas de louer ou sous-louer une partie de son logement car "sinon la famille va diminuer cette charge et la récupérer pour elle" (DO/85 ; cf. également réplique du 12 janvier 2026, p. 2). Cela ne constitue manifestement pas une raison à opposer à son fils, respectivement à la mère de celui-ci qui, en l’état, en assume seule l’entretien. Enfin, on peut relever que l'intimée loge dans un appartement de 4.5 pièces pour un loyer de CHF 1'100.- à L.________. Au stade du minimum vital élargi, on pourrait tenir compte d'un loyer de CHF 1'500.- correspondant davantage à la moyenne pour un logement de 2.5 pièces. Toutefois, la prise en compte d'un supplément de CHF 150.- dans les charges de l'appelant n'aurait aucune répercussion sur les pensions prévues pour l'enfant, puisque cela ne ferait que diminuer l'excédent de l'appelant. Or, la part à l'excédent de l'enfant, pour les périodes où un loyer hypothétique est pris en compte, a déjà réduite. Ainsi, avec un disponible de CHF 2'925.- au lieu de CHF 3'075.-, son excédent serait, après déduction du coût de l'enfant de CHF 893.-, de CHF 2'032.-. La part à l'excédent de l'enfant serait ainsi de CHF 677.- (2'032.- / 3). Or, celle-ci a d'ores et déjà été réduite à CHF 360.- par le premier juge (décision attaquée, p. 38 et 41). Il en irait d'ailleurs de même en tenant compte d'un loyer de CHF 1'800.-. Dès la majorité, le coût de l'enfant étant réparti proportionnellement au disponible de chaque parent. La prise en compte d'un supplément de loyer de CHF 150.- ne changerait la pension due que de quelques francs, ce qui ne justifie pas de modifier la pension fixée par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant du loyer hypothétique de CHF 1'350.- retenu dans la décision attaquée. Quant au délai pour la prise en compte d'un loyer hypothétique, l'appelant ne conteste pas en soi la date fixée par le Président, à savoir le 1er décembre 2025. De plus, il n'a pas produit son contrat de bail afin de déterminer les termes de résiliation (cf. pce 10 de sa réponse du 25 mars 2025). Quoi
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 qu'il en soit, dans la mesure où sa famille s'acquitte directement de son loyer jusqu'à la prise en compte d'un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2027, cette question est sans influence sur son disponible jusqu'à cette date. 4.2. Enfin, le premier Juge a tenu compte d'un forfait de transports publics de CHF 150.- à titre de frais de déplacements professionnels. Il a considéré que l'usage d'un véhicule privé ne paraissait manifestement pas indispensable, les transports publics étant adaptés aux personnes à mobilité réduite et L.________ était bien desservie par les transports publics. Il a également tenu compte du fait qu'un tel forfait avait également retenu pour D.________. 4.2.1. L'appelant soutient que ce raisonnement ne tient pas compte des efforts qu'il devrait déployer quotidiennement pour utiliser les transports publics et rappelle que le certificat médical du 23 novembre 2020 indique que son état requiert l'usage d'un véhicule pour assurer ses déplacements quotidiens. 4.2.2. Toutefois, il est constaté qu'il se prévalait de frais de véhicule d'un montant de CHF 154.70 dans son mémoire de réponse (réponse, DO/39) et qu'il ne chiffre pas d'autre montant dans son mémoire d'appel. Par ailleurs, selon la pratique de la Cour, les frais de véhicule sont calculés selon la formule suivante : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence) + un forfait de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (cf. notamment arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Dans la mesure où un revenu hypothétique est imputé, le lieu de travail de l'appelant n'est pas connu, de même que l'éventuelle possibilité d'effectuer du télétravail. Le montant de CHF 150.- correspond toutefois à une vingtaine de kilomètres parcourus à raison de 20 jours par mois, y compris un forfait de CHF 100.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. Partant, même en tenant compte de l'utilisation d'un véhicule privé, le montant de CHF 150.- retenu par le Président est adéquat et correspond au montant allégué par l'appelant. 4.3. Dans ces conditions, les critiques de l'appelant relatives à ses charges doivent être écartées. 5. 5.1. Il convient encore de fixer les contributions d'entretien qui sont dues avant le 1er janvier 2027. Bien qu'un revenu hypothétique ne soit pris en compte qu'à partir de cette date, il ressort du contrat de prêt, ainsi que des déclarations de l'appelant (DO/83s.), que sa famille le soutient financièrement en mettant à sa disposition une somme d'environ CHF 8'400.- à titre d'avancement d'hoirie. Les dépenses courantes de l'appelant sont réglées directement par sa famille et la différence, de l'ordre de CHF 2'000.-, est versée sur son compte personnel. Auparavant, c'est sa mère qui lui versait une partie de ce montant à titre d'avancement d'hoirie, mais celle-ci a été mise au bénéfice d'une curatelle, raison pour laquelle c'est désormais le frère de l'appelant qui se charge d'avancer un certain montant (cf. DO/83s. et contrat de prêt). Depuis début 2025, il a déclaré que les frais de voiture, de nourriture et les divers étaient également acquittés par son frère (DO/84). Il a expliqué qu'il était possible de procéder de la sorte car le jour où il deviendrait héritier effectif, il percevrait une fortune importante, tout en précisant qu'il était possible qu'il ne soit finalement pas héritier, en raison de ses dettes de CHF 1'300'000.- et de ses relations conflictuelles avec sa famille (DO/84). Selon ses relevés de compte pour la période de janvier 2024 à mai 2025 produits en première instance, l'appelant a reçu, sur son compte, un montant mensuel de CHF 2'280.- du 1er janvier 2024 à fin décembre 2024, puis de CHF 2'000.- en janvier 2025, CHF 1'130.- en février 2025, et CHF 1'000.- en mars 2025 de la part de sa mère, puis CHF 2'113.- depuis mars 2025 de la part de son frère.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Ses factures étant payées directement par sa famille, ainsi que, selon ses déclarations, ses frais de nourriture, depuis début 2025, il peut être retenu que le montant de CHF 2'000.- à CHF 2'200.- par mois laissé à sa disposition lui permet de contribuer au coût de l'enfant B.________ pour la période du 24 mars 2024 au 31 décembre 2026. Il est encore rappelé que la somme mensuelle de CHF 8'400.- financée par sa famille est supérieure au revenu hypothétique imputé. Certains frais relevant du montant de base, qui s'élève à CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul, sont payées par sa famille. On peut retenir, ex aequo et bono, qu'il devra payer, au moyen du montant laissé à sa disposition, un montant de CHF 600.- en moyenne pour les autres postes relevant du montant de base, tels que par exemple les frais de vêtements et de soins corporels. Cela lui laisse un disponible de CHF 1'400.- à CHF 1'600.-, soit CHF 1'500.- en moyenne. Après paiement du coût mensuel de l'enfant, avant part aux disponibles, de CHF 900.- (arrondi), il reste à l'appelant un excédent de CHF 600.-. En vertu de la règle des grandes têtes et des petites têtes, l'enfant bénéficie d'une part à l'excédent de 1/3, soit CHF 200.-. Ainsi, la pension due par A.________ en faveur de l'enfant B.________ sera fixée à CHF 1'100.- pour la période du 24 mars 2024 au 31 décembre 2026. S'agissant de la charge fiscale, aucune des parties ne remet en cause en appel les charges fiscales retenues par le Président. De plus, la faible modification de la pension fixée, à savoir une baisse de CHF 125.- par mois, n'engendrera pas une modification conséquente de la charge fiscale. Il s'ensuit que ces charges ne seront pas revues. A partir du 1er janvier 2027, la situation financière des parties correspond en tous points à celle exposée dans la décision attaquée pour les périodes postérieures au 30 novembre 2025, de sorte que les contributions d'entretien prévues doivent être confirmées. 5.2. Partant, la décision du 10 septembre 2025 sera réformée en ce sens que A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ par le versement, allocations familiales et éventuelles allocations employeur en sus, de pensions mensuelles de : - CHF 1'100.- du 24 mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2026 ; - CHF 1'265.- dès le 1er janvier 2027 jusqu'au 31 mars 2042 ; - CHF 890.- dès le 1er avril 2042 jusqu'à la fin de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC [inchangé]. L'entretien convenable de l'enfant demeure couvert par le versement des pensions précitées. Ainsi, l'appel est (très) partiellement admis et la décision attaquée est confirmée pour le surplus. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel de A.________ n'est que très partiellement admis. Les contributions d'entretien calculées sont en effet légèrement plus basses pour la période de la naissance de l'enfant jusqu'au 31 décembre 2026 en raison de la modification du délai d'adaptation pour l'imputation du revenu hypothétique.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Il se justifie ainsi de mettre l’entier des frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.- à la charge de l’appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire. 6.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, étant précisé que l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, il se justifie de fixer les dépens de B.________, intimé à l'appel, au montant de CHF 2'500.-, débours compris mais TVA (8.1%), par CHF 202.50, en sus, et ceux de D.________, intimée à l’appel, au montant de CHF 2'500.- également, débours compris mais TVA (8.1%), par CHF 202.50, en sus. Ils seront dus par A.________ directement à Me Isabelle Python et à Me Jeton Kryeziu. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office, le montant est dû directement à celui-ci (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'500.-), sous réserve de l'assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision du 10 septembre 2025 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est réformé (modifications en caractères gras) et a désormais la teneur suivante : 5. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 1'100.- dès le 24 mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2026 ; - CHF 1'265.- dès le 1er janvier 2027 jusqu'au 31 mars 2042 ; - CHF 890.- dès le 1er avril 2042 jusqu'à la fin de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. [2e, 3e et 4e paragraphes inchangés] Pour le surplus, la décision du 10 septembre 2025 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est inchangée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.-. A.________ est astreint à verser à Me Isabelle Python le montant de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel. A.________ est astreint à verser à Me Jeton Kryeziu le montant de CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise, à titre de dépens pour la procédure d'appel. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure