Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 354 Arrêt du 3 août 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat, Lexiss Avocats, contre B.________, intimée, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, Dubuis Avocats SA, Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 13 octobre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, née en 1978, et A.________, né en 1977, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2009, et D.________, né en 2010. Par décision du 10 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a homologué l’accord complet conclu par les parties à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant des enfants, il a été prévu que les parents exerceront la garde alternée à raison d’une semaine chacun, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 2). Le père doit payer une pension mensuelle, en mains de la mère, le 1er de chaque mois à partir du 1er octobre 2003, de CHF 2'900.- par enfant, allocations familiales et employeur en sus, « à charge pour elle d’assumer l’intégralité des factures et des coûts de l’enfant » (ch. 5 et 6). Il ressort de cette décision que le père réalise un revenu mensuel total net de l’ordre de CHF 27’000.et dispose d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 15'200.-, après la couverture de son minimum vital élargi. La mère réalise un revenu mensuel total de l’ordre de CHF 16'300.- et dispose d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 7'200.- après la couverture de son minimum vital élargi. Le coût de chaque enfant calculé selon le minimum vital élargi est de l’ordre de CHF 1'400.- par mois lorsqu’il est chez sa mère. Le coût de chaque enfant, comprenant la moitié du montant de base LP et une part au loyer, est de l’ordre de CHF 850.- par mois lorsqu’il est chez son père. B. Le 16 juin 2025, A.________ a déposé une requête d’exécution de la décision du 10 juillet 2024 en prenant les conclusions suivantes : « I. La décision du 10 juillet 2024 homologuant l’accord passé entre A.________ et B.________ à l’audience du 20 décembre 2023 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale doit être exécutée fidèlement et exactement conformément à son dispositif et à ses motifs par les deux parties. II. A.________ doit verser à B.________ les montants prévus dans la convention du 20 décembre 2023, homologuée le 10 juillet 2024 et rien de plus, conformément à la décision homologuée […]. III. Ordre est donné à B.________ d’assumer l’intégralité des factures et coûts relatifs aux enfants C.________, né en 2009, et D.________, né en 2010. IV. Ordre est donné à B.________ de rembourser à A.________ dans un délai de 10 jours les montants des factures prises en charge par ce dernier pour les enfants depuis l’audience du 20 décembre 2023 selon décompte à produire à l’audience par A.________. V. Assortir les chiffres I, III et IV de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC). » Le 30 juillet 2025, B.________ a déposé sa réponse en concluant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en exécution et, à titre subsidiaire, à son rejet. B. Le 30 septembre 2025, la Présidente a partiellement admis la requête d’exécution (ch. I), a donné ordre à B.________ d’assumer la moitié des frais de coiffeur des enfants et la moitié du coût du matériel de ski acheté en faveur des enfants (ch. II), cet ordre a été signifié sous la menace de l’art. 292 CP (ch. III). Tout autre ou plus ample chef de conclusion a été rejeté, dans la mesure de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sa recevabilité (ch. IV). Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, ont été mis à la charge de chaque partie à raison de la moitié. Ils ont été en partie prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________, soit à raison de CHF 400.-, le solde de CHF 400.- était à facturer à B.________. Chaque partie doit supporter ses propres dépens (ch. V). C. Le 13 octobre 2025, A.________ a fait recours contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes : « I. Admettre le recours. Principalement II. Modifier le chiffre II de la décision […] du 30 septembre 2025 en ce sens que B.________ doive rembourser l’intégralité des coûts relatifs au matériel de ski des enfants C.________ et D.________ à A.________. III. Modifier le chiffre IV de la décision […] du 30 septembre 2025 en ce sens que la décision du 10 juillet 2024 homologuant l’accord passé entre A.________ et B.________ à l’audience du 20 décembre 2023 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale doive être exécutée fidèlement et exactement conformément à son dispositif et à ses motifs par les deux parties, ce qui suppose que B.________ assume l’intégralité des factures et coûts des enfants C.________ et D.________, y compris les frais relevant de l’excédent. Subsidiairement IV. Renvoyer le dossier de la cause au Président […] pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai fixé par l’autorité de céans dès la notification de l’arrêt à venir. » Le 19 novembre 2025, B.________ a conclu au rejet du recours. Le 1er décembre 2025, A.________ a répliqué et, le 17 décembre 2025, B.________ a dupliqué. en droit 1. 1.1. Une décision du tribunal de l'exécution est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable (art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 30 septembre 2025 a été notifiée le 2 octobre 2025 (DO/ 87) au mandataire du recourant. Partant, le recours remis à la poste le lundi 13 octobre 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour (art. 142 al. 3 CPC), l'a été en temps utile. Le mémoire est motivé et contient des conclusions dont la recevabilité sera examinée ci-après (consid. 2). 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. S'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Le recourant formule deux conclusions réformatoires à titre principal et une conclusion cassatoire à titre subsidiaire. 2.1. A titre principal, le recourant conclut d’abord à ce que l'intimée lui rembourse l'intégralité des coûts relatifs au matériel de ski des enfants (recours, p. 13, ch. II). Cette conclusion tend à la condamnation de l'intimée au paiement au recourant d'une somme d'argent. Elle ne constitue manifestement pas une mesure d’exécution de la décision du 10 juillet 2024, mais une conclusion au fond pouvant à son tour être exécutée, une fois jugée et exécutoire. Il convient de constater que la décision du 10 juillet 2024 ne condamne nullement l’intimée au paiement au recourant d’une quelconque somme d’argent. Il sied également de rappeler que seules les décisions condamnatoires qui, de plus, ne tendent pas à un paiement en argent ou à des sûretés (cf. art. 335 al. 2 et art. 38 al. 1 LP) sont susceptibles d'une exécution forcée selon les art. 335 ss CPC. Les décisions constatatoires ou formatrices ne nécessitent, quant à elles, aucune exécution et ne sont pas susceptibles d'exécution forcée (arrêts OGer ZH RV250020 du 5 février 2026 consid. 3.5 ; KGer BL 410 17 58 lia du 25 avril 2017 c. 6.3 , tous les deux cités in CPC online, ad art. 343). En outre, les mesures d’exécution susceptibles d’être ordonnées dans une procédure telle que la présente sont énumérées de façon exhaustive à l’art. 343 CPC (cf. arrêt TF 5A_682/2023 du 4 décembre 2025 consid. 3.3.6 destiné à publication). Le tribunal de l’exécution peut ainsi assortir la décision à exécuter de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, prévoir une amende d’ordre de CHF 5’000.- au plus, prévoir une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution, prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble ou ordonner l’exécution de la décision par un tiers, voire, cas échéant, ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC. Ainsi, la première conclusion du recourant est irrecevable. Il importe dès lors peu qu’elle ne soit, de surcroit, nullement chiffrée et que les décisions tendant au paiement d’une somme en argent ne soient, quoi qu’il en soit, pas susceptible d’une exécution forcée selon les art. 335 CPC. Il n’est pas davantage nécessaire d’examiner si cette conclusion est nouvelle (irrecevable, cf. consid. 1.2 cidessus) dans la mesure où, en première instance, la conclusion tendait à ce qu’il soit ordonné à l’intimée d’assumer l’intégralité des factures et coûts relatifs aux enfants et non pas de rembourser les coûts. 2.2.2. Dans sa deuxième conclusion formulée à titre principal, le recourant demande la modification du chiffre IV de la décision attaquée selon lequel tout autre ou plus ample chef de conclusion est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. A l’instar de ce qu’il a requis en première instance dans sa première conclusion, il demande qu’il soit prononcé que la décision du 10 juillet 2024 doit être exécutée fidèlement et exactement conformément à son dispositif et à ses motifs par les deux parties. Il ajoute toutefois, pour la première fois en procédure de recours, que cette exécution implique que l'intimée assume l'intégralité des factures et coûts des enfants, « y compris les frais relevant de l'excédent ». Là encore, on cherche en vain une conclusion en exécution. En réalité, cette conclusion tend à l’interprétation de la décision du 10 juillet 2024 et plus particulièrement à l’interprétation du passage selon lequel l’intimée « assume l’intégralité des factures et des coûts [des enfants] ». En effet, dans la décision attaquée, la Présidente a constaté que les parties ne s’entendent manifestement pas sur la portée de ces termes et a procédé à son interprétation, admettant par-là que la décision n’était effectivement pas suffisamment claire pour être exécutée. Elle a considéré que la voie de l'interprétation prévue à l'art. 334 CPC n'était pas ouverte, au motif que la décision du 10 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 homologuait un accord des parties. Se fondant sur l'arrêt TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5 et 2.6 selon lequel ne sont notamment pas sujettes à interprétation au sens de l'art. 334 CPC, les décisions par lesquelles le juge raye la cause du rôle sur la base d'une transaction judiciaire, elle a retenu que le juge de l'exécution devait interpréter la transaction conformément aux règles du droit privé, en recherchant la réelle et commune intention des parties selon l'art. 18 al. 1 CO (décision attaquée, p. 3, dernier §). En procédant de la sorte, elle est parvenue à la conclusion que l’intimée devait assumer la moitié des frais de ski et la moitié des frais de coiffeur des enfants. C’est donc le résultat de cette interprétation que le recourant cherche à modifier. Or, l’arrêt du Tribunal fédéral précité concerne une décision par laquelle le juge se bornait à prendre acte d’une transaction judiciaire et à rayer formellement la cause du rôle et qui ne déployait qu'un effet déclaratoire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En matière de droit de la famille, lorsque le sort des enfants est en cause, le tribunal statue sous l'empire de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties. L'accord conclu entre les parents n'a ainsi pas valeur contractuelle à l'égard du tribunal, mais constitue uniquement des conclusions communes, sur lesquelles celui-ci doit statuer après avoir vérifié qu'elles sont conformes à l'intérêt de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). La maxime d'office s'applique également lors de l'homologation des conventions d'entretien (ATF 148 III 270 consid. 6.4). Il s’ensuit que, lorsque les conditions de l’art. 334 al. 1 CPC sont réalisées, en particulier lorsque le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou lorsqu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal qui a rendu la décision peut l’interpréter en répondant (uniquement) à la question de savoir quelle était, selon la perception du juge du fond, la volonté (présumée) des parties lorsqu’il a homologué la convention. En revanche, le tribunal n’est pas saisi pour déterminer le sens d’un terme de la convention selon les règles usuelles sur l’interprétation des contrats générateurs d’obligations. Une telle intervention de droit matériel dans la décision initiale n’a pas sa place dans une procédure d’interprétation (ATF 143 III 520 consid. 6.2 relatif à une convention de divorce). Il s’ensuit que le juge saisi d’une requête en exécution d’une décision homologuant un accord des parents sur le sort de leurs enfants, n’est pas compétent pour interpréter cette décision si son dispositif n’est pas clair. Il appartient au juge du fond de le faire. Aussi, la deuxième conclusion prise à titre principal par le recourant doit également être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle constitue en outre une conclusion nouvelle et serait, à ce titre également, irrecevable (consid. 1.2 ci-dessus). 2.2.3. Pour les motifs qui précèdent, un renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants (sur les questions de fond) comme le requiert le recourant à titre subsidiaire n’entre pas en considération non plus. 3. Cela étant, comme on vient de le constater, la première instance avait elle-même relevé que le recourant, par le biais d’une requête en exécution de la décision du 10 juillet 2024, cherchait en réalité à obtenir une interprétation ce celle-ci. Or, la Présidente, saisie en qualité d’autorité d’exécution, n’était compétente ni pour interpréter une décision homologuant un accord concernant le sort des enfants, ni d’ailleurs pour ordonner une exécution de prestations en argent, ni encore pour prononcer une décision constatatoire ou condamnatoire. Dans la mesure où la compétence en raison de la matière de la première instance fait défaut, il convient de le constater d’office, en application de l’art. 59 al. 2 et 60 CPC. En effet, selon la jurisprudence, la compétence matérielle des tribunaux est soustraite à la disposition des parties. Celles-ci ne peuvent pas convenir de soumettre un litige à un autre tribunal étatique que celui désigné par la loi, à moins que celle-ci ne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 prévoie une possibilité de choix. Une instance cantonale supérieure doit examiner la compétence matérielle de son instance précédente même en l'absence de griefs correspondants. Il s'agit d'éviter qu'un jugement soit rendu par un tribunal qui n'est pas matériellement appelé à statuer (arrêt TF 5A_289/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.3.3 et réf. citées). Au vu de ce qui précède, il convient de modifier d’office la décision attaquée en ce sens que la requête du 16 juin 2025 est déclarée irrecevable, frais à la charge du recourant. La cause est en outre renvoyée en première instance pour que celle-ci fixe l’indemnité à titre de dépens due par le recourant à l’intimée qui avait conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête. 4. 4.1. Le recours étant irrecevable, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais prestée par le recourant à concurrence du même montant. 4.3. Compte tenu notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Alain Dubuis ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires dus par le recourant à l’intimée à titre de dépens sont fixés à CHF 1'500.- (art. 63 al. 2 et 64 al. al. 1 let. e du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La décision du 30 septembre 2026 est réformée d’office en ce sens que la requête d’exécution du 16 juin 2025 est irrecevable, les frais de la première instance, dont les frais judiciaires de CHF 800.-, sont à la charge de A.________. III. La cause est renvoyée en première instance pour la fixation de l’indemnité due par A.________ à B.________ pour la première instance. IV. Les frais judiciaires du recours, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais qu’il a prestée à concurrence du même montant. V. A.________ verse une indemnité de CHF 1'500.- à B.________ pour la procédure de recours. VI. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 3 août 2026/abj/cth Le Président La Greffière-rapporteure