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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.04.2026 101 2025 334

8. April 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,749 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 334 101 2025 335 Arrêt du 8 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Ricardo Ramos, avocat, contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Mathilde Monnard, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Fixation des relations personnelles, provisio ad litem Appel du 26 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1984 et B.________, né en 1991, se sont mariés en 2012. De cette union sont nés C.________, né en 2015, D.________, née en 2016, et E.________, née en 2022. Le 1er février 2024, la Police cantonale est intervenue au domicile des époux et B.________ a été expulsé du domicile conjugal pour une durée de 20 jours. Les époux vivent séparés depuis cette date et une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de B.________ en raison de soupçons de commission de violences domestiques au préjudice de l'épouse et des enfants. B. Par mémoire du 17 février 2024, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 février 2024, le Président du tribunal a notamment suspendu le droit de visite de B.________ et attribuée la garde sur les trois enfants à A.________. La Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a instauré le 21 mars 2024 une curatelle de représentation en faveur des enfants dans le cadre de la procédure pénale. À l'audience du 12 avril 2024, les époux ont convenu de la reprise du droit de visite du père sous la forme d'un droit de visite élargi. Ils ont accepté la réalisation d'une enquête sociale par le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ). Par décision du même jour, le Président du tribunal a ratifié la convention pour valoir décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et a ordonné la réalisation d'une enquête sociale par le SEJ. C. Le 9 septembre 2024, A.________ a été retrouvée par la Police cantonale à son domicile dans un état de semi-conscience et prise de tremblements. Elle a été hospitalisée. L'appartement a été qualifié d'insalubre par les agents qui ont avisé la Justice de paix. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix a ordonné le placement des enfants auprès de la Fondation F.________ et du Foyer de G.________, retiré le droit de déterminer le domicile des enfants aux parents, instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et statué sur le droit aux relations personnelles des parents. Le 10 septembre 2024, le SEJ a rendu son rapport d'enquête sociale. Par décision du 11 septembre 2024, le Président du tribunal a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.________. Le 25 septembre 2024, le placement des enfants ordonné par la Juge de paix a été confirmé pour valoir mesures provisionnelles par le Président du tribunal et ses modalités, ainsi que le rôle du curateur, ont été précisés. Il a également pris acte de la prise en charge externe intensive conduite par les intervenants de la Fondation F.________ et du Foyer de G.________. Le 9 décembre 2024, le Président du tribunal a levé le placement des enfants, restitué le droit de déterminer le domicile des enfants aux parents et confié la garde des enfants à A.________. Par décision complémentaire du 17 décembre 2024, le Président du tribunal a réglé le droit de visite de B.________ durant les vacances de Noël 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le même jour, la Justice de paix a instauré une curatelle de gestion du patrimoine en faveur de A.________, comprenant sa représentation dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et la gestion de ses revenus et fortune. D. Le 1er mars 2025, la Police cantonale est intervenue au domicile de A.________, car ses proches étaient sans nouvelles d'elle. Un nouveau rapport relatif à un appartement insalubre a été adressé à la Justice de paix par les agents et A.________ a à nouveau été hospitalisée. Averti par le curateur des enfants de l'hospitalisation de la mère, le Président du tribunal a ordonné le placement des enfants, retiré le droit de déterminer le domicile des enfants aux parents et réglé le droit de visite des parents par décision de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2025. À l'audience du 14 mai 2025, les époux ont convenu qu'ils entameraient une médiation, que le placement des enfants prendra fin au plus tard le 4 juillet 2025 et ont réglé l'exercice du droit de visite pour la période du 4 juillet 2025 au 27 août 2025 sous la forme d'un droit de visite alternée entre les parents, avec des durées plus longues pour le père. Par décision du 25 juin 2025, le Président du tribunal a ratifié cette convention pour valoir mesures provisionnelles. Il a enfin réservé le sort de la garde des enfants au-delà du 27 août 2025, à régler dans une décision finale de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 16 juillet 2025, le SEJ a signalé au Président du tribunal son inquiétude concernant le fait que A.________ exercerait la garde des enfants sans la présence de la grand-mère maternelle, contrairement à ce qui avait été convenu et a proposé une modification de l'exercice du droit de visite des parents dès la mi-juillet 2025 jusqu'au 25 juillet 2025 sous la forme de la réduction du temps passé par les enfants chez A.________ et le transfert des jours correspondants à B.________. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du tribunal a modifié l'exercice du droit de visite des parents dans le sens de la proposition du SEJ. E. Par décision partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2025, le Président du tribunal a notamment attribué le domicile conjugal des époux à A.________ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3), confié la garde des enfants à B.________ et fixé leur domicile auprès de ce dernier (ch. 4 et 5), et accordé un droit de visite à A.________ s'exerçant un weekend sur deux, tous les mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école et la moitié des vacances scolaires (ch. 6). Il a pris acte qu'une mesure de prise en charge externe était mise en place par la Fondation F.________ et le Foyer de G.________ en faveur de B.________ et avec le concours du curateur des enfants. F. Par mémoire du 26 septembre 2025, A.________ a formé appel (101 2025 334) contre la décision partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant sous suite de frais à ce que la garde lui soit confiée, qu'un droit de visite s'exerçant un weekend sur deux, tous les mercredis à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école et la moitié des vacances scolaires soit accordé à B.________ et que le domicile des enfants soit fixé chez elle. Subsidiairement, elle a conclu que charge soit donnée au curateur des enfants d'élargir progressivement le droit de visite de A.________. Elle a également requis le versement d'une provisio ad litem (101 2025 335) et subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ordonnance de la Juge déléguée du 9 octobre 2025, l'assistance judiciaire a été accordée à l'appelante pour le cas où aucune provisio ad litem ne lui serait octroyée. B.________ s'est déterminé sur la requête de provisio ad litem par mémoire du 27 octobre 2025, concluant à son rejet. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance de la Juge déléguée du 30 octobre 2025.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 13 novembre 2025, l'intimé s'est déterminé sur l'appel, concluant sous suite de frais à son rejet. G. Le 2 décembre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, sous suite de frais, à titre principal à la suspension du droit de visite de A.________ et, subsidiairement, à ce que son droit de visite s'exerce le mercredi de la sortie de l'école à 18.00 heures et un samedi sur deux de 8.00 heures à 18.00 heures. Cette requête a été motivée par un nouvel épisode de fatigue profonde et prolongée de la mère s'étant déroulé entre le 28 novembre et le 30 novembre 2025. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2025, la Juge déléguée a partiellement admis la requête de B.________ dans le sens de ses conclusions subsidiaires. Le 4 décembre 2025, elle a en outre invité l'appelante à transmettre à la Cour un rapport circonstancié de son médecin psychiatre portant sur sa situation médicale actuelle. Après instruction et par arrêt de mesures provisionnelles du 17 décembre 2025, la Juge déléguée a réglé le droit de visite de A.________ durant les vacances de Noël. Elle a également limité le droit de visite de celle-ci au mercredi de la sortie de l'école à 18.00 heures et un samedi sur deux de 8.00 heures à 18.00 heures, la première fois le 17 janvier 2026, jusqu'à droit connu sur l'appel. H. Le 18 décembre 2025, B.________ a informé la Cour que A.________ n'avait pas exercé son droit de visite du 17 décembre 2025, ce qui l'a obligé à s'organiser en urgence avec l'accueil extrascolaire et la crèche pour la prise en charge des enfants. Par courrier daté du 23 décembre 2025 reçu au greffe le 30 décembre 2025, le SEJ a donné suite à l'invitation de la Juge déléguée et a produit un rapport sur la situation actuelle de la famille. En date du 19 janvier 2026, A.________ s'est déterminée sur la réponse à l'appel, sur le courrier de l'intimé du 18 décembre 2025 et sur le rapport du SEJ du 23 décembre 2025. B.________ s'est spontanément déterminé le 28 janvier 2026 sur le courrier de son épouse du 19 janvier 2026. Le 12 février 2026, A.________ s'est prononcée sur les allégations formulées dans le courrier de son mari du 28 janvier 2026. Le 17 février 2026, B.________ a renoncé à se déterminer sur le courrier du 12 février 2026 afin qu'une décision puisse être rendue dans les meilleurs délais. Par ordonnance du 12 mars 2026, la Juge déléguée a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai imparti à A.________ pour produire un rapport médical circonstancié sur son état de santé et a rejeté sa réquisition de preuve tendant à l'envoi d'un questionnaire à son psychiatre traitant. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire familiale – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 28 août 2025. Déposé le 26 septembre 2025, l'appel est intervenu en temps utile. La cause portant exclusivement sur la question des relations personnelles, le litige n'est pas de nature patrimoniale. L'appel est par conséquent recevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). L'ensemble des pièces et des déterminations des parties sont donc recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. La cause n'étant pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 LTF a contrario) 2. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde des enfants, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et les contributions d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A 429/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1). Certains, voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent en conséquence justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (arrêt TF 5A 429/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1). Pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3. À titre principal, l'appelante requiert l'attribution de la garde des enfants à elle-même. Subsidiairement, elle demande que mandat soit donné au curateur des enfants d'élargir progressivement le droit de visite dont elle bénéficie pour autant que cela favorise le bien-être des enfants. 3.1. Le Président du tribunal a constaté que l'état de santé de l'appelante était préoccupant et que les divers intervenants nourrissaient un doute concernant sa capacité à s'occuper des enfants. Il a ainsi considéré que la capacité éducative de l'appelante était restreinte en raison de son état de santé. L'appelante conteste disposer d'une capacité éducative restreinte. Elle fait valoir que le rapport d'enquête sociale du SEJ du 10 septembre 2024 conclut à ce que la garde lui soit confiée pour autant qu'un réseau de professionnels soit mis en place autour d'elle. Elle souligne qu'elle suit scrupuleusement les recommandations des intervenants. Elle bénéficie en effet de la venue quotidienne d'infirmiers ainsi que d'une aide-ménagère une fois par semaine et consulte régulièrement sa psychologue et son psychiatre. Enfin, elle met tout en œuvre pour garantir un environnement stable et sécurisant à ses enfants. Elle fait également valoir que l'intimé n'a pas non plus les capacités éducatives pour prendre en charge de manière adéquate les enfants. Elle rappelle qu'une enquête pénale est ouverte à son encontre en raison de soupçons de violences à l'égard des enfants sous la forme de châtiments corporels et d'intimidations. L'intimé aurait également déclaré vouloir se venger de l'appelante. Il présenterait ainsi un risque pour la sécurité des enfants. L'appelante souligne enfin qu'elle est désireuse de pouvoir passer davantage de temps avec ses enfants de sorte que son droit de visite devrait à tout le moins être élargi. L'intimé rétorque que le rapport d'enquête sociale est anachronique au vu des événements intervenus postérieurement à sa rédaction. Il date d'il y a une année alors que, dans l'intervalle, les enfants ont été placés durant 8 mois en raison de deux événements lors desquels il a été constaté que l'appelante ne disposait pas de capacités parentales nécessaires pour les prendre en charge. Il conteste que l'état de santé de l'appelante soit suffisamment stabilisé pour lui permettre de prendre en charge les enfants actuellement. Il fait également valoir que depuis le premier placement des enfants en 2024, il a montré des qualités parentales remarquables. Les rendez-vous médicaux et les activités extra-scolaires sont assurés. Les enfants sont apaisés et épanouis, à la satisfaction des intervenants sociaux. Enfin, il estime que l'appelante a déjà de la peine à prendre en charge les enfants durant le droit de visite élargi qui lui est accordé, de sorte qu'un élargissement supplémentaire n'est pas opportun. 3.2. 3.2.1. En l'espèce, la Police cantonale est intervenue une première fois le 9 septembre 2024 au domicile de l'appelante dans lequel les agents l'ont découverte au sol dans le salon à demi-consciente et saisie de tremblements (DO III 2). Ils ont constaté que l'appartement était insalubre et que les vêtements, les détritus et les couches usagées jonchaient le sol de toutes les pièces ainsi que les meubles et qu'il se dégageait une odeur nauséabonde (DO III 3 ss). Leur intervention faisait suite à un avis du directeur de l'école primaire qui s'inquiétait de l'absence des enfants en classe (DO III 2). Dans leur rapport, les agents n'ont pas exclu que l'appelante avait commis une tentative de suicide médicamenteuse au vu des nombreuses boîtes de médicaments retrouvées vides (DO III 3). Ce premier événement a conduit à l'hospitalisation de l'appelante et au placement des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Après une période d'amélioration de l'état de santé de l'appelante, le placement a été levé et les enfants lui ont à nouveau été confiés dès le 9 décembre 2024. Une prise en charge externe intensive a été mise en place pour accompagner le retour des enfants. Malgré le suivi étroit des intervenants du SEJ, de la Fondation F.________ et du foyer de G.________, divers signalements de comportements inquiétants ont été adressés au Président du tribunal. Ainsi, le 22 décembre 2024, H.________, intervenante du Foyer de G.________, a signalé qu'elle avait découvert l'appelante dans un état de fatigue avancée et absente. Elle fermait régulièrement les yeux de sorte que l'intervenante a pensé qu'elle était sous l'influence de médicaments. Elle a estimé qu'en l'absence de la grand-mère, présente pour les vacances de Noël, l'appelante aurait été incapable de s'occuper des enfants (DO III 90 ss). Aucune suite n'a été donnée au signalement dans la mesure où l'intimé allait prendre les enfants durant les prochains jours selon le planning et que la présence de la grandmère assurait un soutien. Le 30 janvier 2025, l'appelante a exprimé envers les intervenants du SEJ sa difficulté à prendre en charge les enfants, notamment en raison de ses insomnies depuis le 26 janvier 2025, (DO IV 1). Cette visite faisait suite à un signalement de situation inquiétante de I.________, intervenante de la Fondation F.________, du 29 janvier 2025, dont la teneur ne figure pas au dossier. Le 28 février 2025, H.________ a effectué un nouveau signalement. Elle avait retrouvé l'appartement de l'appelante dans un état de désordre avancé et des objets dangereux étaient librement accessibles. L'état d'hygiène de E.________ était déplorable. Elle a en effet été retrouvée en body sale et humide, ouvert en bas et nue. Son vagin était irrité, des traces de selles étaient encore collées sur ses fesses et ses cheveux étaient emmêlés et sentaient mauvais. Elle avait en outre toujours les mêmes chaussures trop petites. Le même soir, en se rendant à la pharmacie, l'appelante a été impliquée dans un accident de la circulation (DO IV 19 ss). La Police cantonale est ainsi à nouveau intervenue au domicile de l'appelante et a dressé un rapport d'état d'insalubrité de l'appartement (DO IV 53 ss). Les enfants ont été à nouveau placés à la suite de cet événement. 3.2.2. Durant la procédure d'appel, le droit de visite de l'appelante a dû être restreint en raison de son état de santé préoccupant. Elle a en effet été touchée par un épisode de fatigue intense dès fin novembre 2025 et s'est présentée le 3 décembre 2025 à la crèche hagarde. Elle ne répondait pas aux sollicitations du personnel de la crèche. La situation a été jugée préoccupante au point que les employés de la crèche ont refusé de lui remettre les enfants et ont appelé l'intimé pour qu'il vienne les chercher. Il ressort également de l'instruction conduite par la Juge déléguée dans le cadre de mesures provisionnelles que le suivi régulier dont bénéficie l'appelante ne suffit pas à maintenir un rythme stable. Des retards récurrents et des affaires manquantes sont également signalés par le curateur des enfants. Dans son rapport du 23 décembre 2025, le SEJ a en outre relevé que l'intimé a su mettre en pratique les conseils reçus et qu'il proposait désormais un cadre de vie sécurisant, un cadre éducatif structuré, avec des règles claires, strictes, mais adaptées. Il a également rappelé l'augmentation des retards et le discours parfois altéré de l'appelante. Malgré sa bonne volonté, son état de santé constituait un frein à une prise en charge éducative stable et sécurisante. Il a recommandé le maintien de la garde telle qu'exercée depuis la décision de mesures provisionnelle du 17 décembre 2025 pour la préservation du bien-être des enfants, tout en réservant un élargissement du droit de visite en faveur de l'appelante une fois que celle-ci aura retrouvé une stabilité suffisante sur le plan psychique et physique. Enfin, bien qu'elle y ait été invitée et que le délai qui lui a été imparti a été prolongé à plusieurs reprises, l'appelante n'a pas produit de rapport médical détaillé au sujet de son état de santé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.3. Au vu de ce qui précède, en raison de sa santé, l'appelante s'est trouvée à trois reprises en l'espace de 18 mois dans une situation où elle n'a plus été capable de s'occuper de ses enfants au point de créer une situation dangereuse pour leur santé et pour leur développement. Malgré les améliorations temporaires de la santé de l'appelante, celle-ci est sujette à des rechutes récurrentes qui ont eu lieu tant en première instance qu'en appel. En outre, aucune mesure d'accompagnement n'est susceptible de diminuer ou de pallier le risque d'une nouvelle décompensation. Elle était en effet soutenue par les services sociaux à travers une prise en charge externe intensive ainsi que par un suivi médical à domicile avant ses dernières décompensations. Enfin, le rapport du SEJ du 10 septembre 2024 n'est plus d'actualité au vu des derniers évènements, de la dégradation de l'état de santé de l'appelante et de l'amélioration des compétences éducatives de l'intimé qui donnent désormais satisfaction. Au vu de la teneur du rapport du SEJ du 23 décembre 2025, les critiques que soulève l'appelante sur les capacités éducatives de l'intimé doivent être écartées. Par ailleurs, le curateur des enfants, intervenant en protection de l'enfant au SEJ, a, d'une part, expressément considéré dans son courriel du 13 mai 2025 qu'il était prématuré d'attribuer la garde à l'appelante, et, d'autre part, recommandé le maintien de la garde à l'intimé et du droit de visite restreint de l'appelante tel qu'il existe à l'heure actuelle, eu égard à sa situation médicale. Il doit être retenu qu'en l'état et malgré sa bonne volonté, la santé de l'appelante demeure fragile. Une nouvelle décompensation pourrait survenir à tout moment et menacer le bien-être des enfants. Dans ces circonstances, le Président du tribunal a constaté à juste titre que l'appelante ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper des enfants. En l'espèce, l'ampleur de l'atteinte à la capacité éducative de l'appelante exclut l'attribution de la garde. Même si elle n'est pas responsable de son état de santé et qu'elle poursuit son traitement, la sécurité et le bon développement des enfants commandent que leur garde ne lui soit pas confiée. De plus, compte tenu des constations effectuées par le curateur des enfants au sujet de leur prise en charge par l'intimé, c'est à juste titre que le premier juge a confié la garde exclusive des enfants à ce dernier. Il y a en outre lieu de maintenir en l'état la restriction du droit de visite de l'appelante prononcée par la Juge déléguée le 17 décembre 2025. En effet, à défaut de pièces médicales rassurantes sur son état de santé actuel, il n'est pas judicieux de confier actuellement les enfants plus que quelques heures à la fois à l'appelante. Enfin, le curateur suivra de près l'exercice du droit de visite pour garantir que le bien-être des enfants est assuré. 4. L'intimé plaidant en appel au bénéfice de l'assistance judiciaire en vertu de l'ordonnance de la Juge déléguée du 30 octobre 2025, les conditions pour l'astreindre à verser une provisio ad litem ne sont à l'évidence pas remplies. La requête en ce en sens doit ainsi être rejetée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de l'appel, les frais seront mis à la charge de l'appelante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5.2. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 1'500.- (décision au fond: CHF 1'200.-; décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles: CHF 300.-; art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimé pour la procédure d'appel et la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont fixés à CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise. Ils seront directement dus à Me Mathilde Monnard, défenseure d'office de l'intimé (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel (101 2025 334) est rejeté. Le ch. 6 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 août 2025 est modifié d'office comme suit: 6. Le droit de visite de A.________ sur ses enfants C.________, D.________ et E.________ s’exercera, à défaut d’entente entre les parents comme suit:  chaque semaine, du mercredi à la sortie de l’école à 18.00 heures;  un samedi sur deux de 8.00 heures à 18.00 heures. II. La requête de provisio ad litem (101 2025 335) est rejetée. III. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'500.- (procédure au fond: CHF 1'200.-; procédure de mesures provisionnelles: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. IV. L'indemnité de dépens de B.________ due à Me Mathilde Monnard est fixée à CHF 2'702.50, TVA par CHF 202.50 comprise, et est mise à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2026/pta Le Président Le Greffier

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