Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.03.2026 101 2025 244

30. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,239 Wörter·~21 min·22

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 244 Arrêt du 30 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Anne- Rebecca Bula, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien pour des enfants mineurs Appel du 10 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, née en 1996, et A.________, né en 1992, se sont mariés en 2015 et sont les parents de C.________, né en 2020, et de D.________, née en 2023. B. Le 3 septembre 2024, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère. Par décision du 5 juin 2025, le Président du tribunal a confié la garde des enfants à leur mère, réglé le droit de visite du père et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, allocations familiales en sus, des pensions mensuelles suivantes : pour C.________, CHF 875.d'août à décembre 2024 et CHF 1'030.- à partir de janvier 2025, et pour D.________, CHF 850.d'août à novembre 2024 et CHF 725.- à partir de décembre 2024. C. Par acte du 10 juillet 2025, A.________ a formé appel de cette décision et a conclu à ce que les contributions d'entretien soient réduites à CHF 500.- pour chaque enfant à partir du 1er mai 2025. Il a fait valoir qu'en raison de la péjoration de sa situation financière à la suite d'un accident, il n'est pas en mesure d'acquitter les pensions fixées dans la décision attaquée. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sollicité par l'appelant lui a été octroyé par arrêt du 18 juillet 2025. B.________ s'est déterminée le 30 juillet 2025 sur la requête d'effet suspensif également déposée par l'appelant. Elle a conclu au rejet, faisant valoir que l'appelant n'établit pas que l'incapacité de travail alléguée aurait provoqué une diminution de ses revenus. Par décision de la Juge déléguée du 6 août 2025, la requête d’effet suspensif a partiellement été admise et les contributions d'entretien ont été réduites dès le 1er juillet 2025 et pour la durée de la procédure d'appel à CHF 900.- pour C.________ et à CHF 630.- pour D.________. Par mémoire du 21 août 2025, B.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, indiquant un changement d'activité professionnelle dès le 1er septembre 2025 et faisant valoir que les faits nouveaux invoqués par l'appelant, de même que ceux relatifs à sa propre situation financière, auraient dû faire l'objet d'une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale plutôt que d'un appel. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyé par arrêt du 26 août 2025. En date du 19 septembre 2025, l'appelant a déposé une réplique. Il a maintenu ses conclusions et sollicité la production de différents moyens de preuve de la part de l'intimée. Le 23 septembre 2025, l'intimée a produit son nouveau contrat de travail. Par courriers du 24 novembre 2025, les parties ont donné suite à l'invitation de la Juge déléguée et ont produit différentes pièces relatives à leur situation financière. Elles ont en outre déposé des répliques spontanées respectives en date du 6 janvier 2026, du 29 janvier 2026 et du 23 février 2026.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 10 juin 2025 à l’appelant. Déposé le 10 juillet 2025, l’appel est intervenu en temps utile. Par ailleurs, vu le dernier état des conclusions de première instance et la durée en l'état indéterminée du versement des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. L’appel est par conséquent recevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. L'intimée fait valoir que l'appelant aurait dû faire valoir les faits nouveaux dans une procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale et non dans une procédure d'appel. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). En l'espèce, l'accident – et la diminution de revenu qui pourrait en découler – a eu lieu le 5 avril 2025 alors que la cause avait été gardée à juger. Dans ces conditions, et même si la décision attaquée n'a été rendue que le 5 juin 2025, l'appelant doit être admis à faire valoir ces faits nouveaux en procédure d'appel. Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conclut à la réduction, dès le 1er mai 2025, des contributions d'entretien pour ses enfants qui ont été fixées par le Président du tribunal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins des enfants mais également aux ressources des pères et mères. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'art. 285 al. 2 CC dispose que l'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2024 437 du 21 mai 2025 consid. 5.1). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 2.2. Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 2.3. Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. Dans un premier point, l'appelant se prévaut d'une diminution de son revenu en raison d'un accident de la circulation routière. 3.1. La décision attaquée retient que l’appelant travaille comme aide serrurier à un taux de 100% et qu'il réalise à ce titre un revenu mensuel net, part au 13ème salaire comprise, de CHF 3'792.allocations familiales en sus. L’appelant affirme être en incapacité de travailler à la suite de son accident et soutient qu’il ne perçoit dès lors plus que le 80% de son salaire depuis le 8 avril 2025, soit une indemnité journalière LAA de CHF 128.- brut, ce qui revient à un montant mensuel moyen net de CHF 3'254.- , allocations familiales et charges sociales déduites. Il allègue que son incapacité de travail est de durée indéterminée, ses lésions, notamment une fracture de la main, l’empêchant d’exercer son emploi manuel. L’intimée de son côté relève que les revenus de l’appelant n’ont pas baissé de manière conséquente. Elle soutient que l’appelant n’établit pas de manière précise la raison exacte de son incapacité, l’atteinte effective dont il est affecté, ni l’impact de cette atteinte sur sa santé ainsi que sa durée. De plus, elle affirme avoir vu l’appelant conduire son véhicule, ce qui lui paraît surprenant. 3.2. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit en outre prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.3. En l’espèce, l’appelant a produit un courrier de la Suva datant du 14 avril 2025, confirmant le paiement des prestations d’assurance pour les suites de l’accident non professionnel du 5 avril 2025. Depuis le 11 avril 2025, l’employeur de l'appelant perçoit dès lors des indemnités journalières brutes de CHF 128.-. De plus, il a produit au dossier des certificats médicaux, non détaillés, couvrant la période du 11 avril au 16 novembre 2025. Dans son mémoire d’appel, il explique avoir subi une fracture de la main ce qui l’empêche de travailler en tant qu’aide serrurier. Les détails de l’incapacité de travail actuelle de l’appelant ne sont pas établis, les conclusions du médecin n’étant pas motivées et les décomptes d’indemnités de la Suva mentionnant uniquement un accident non professionnel. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, procédure soumise à une administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; arrêt TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et les références), il convient toutefois de retenir que l’appelant ne pouvait effectivement pas travailler et cela jusqu'au début octobre 2025, date à partir de laquelle l'incapacité de travail a été réduite à 50%, avec reprise progressive du port de charge. A partir du 17 novembre 2025, l'appelant a pu reprendre son activité professionnelle à 100%. Selon les informations fournies, l'assurance-accidents verse à l'employeur de l'appelant une indemnité journalière brute de CHF 128.-, ce qui représente un montant brut mensuel moyen de CHF 3'840.- (128 x 30). Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'appelant qu'il a perçu de la part de son employeur, hors allocations familiales de CHF 530.- et indemnités repas, et en reprenant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 les retenues en faveur de l'office des poursuites, les montants de CHF 3'578.- (4'228 – 120 – 530), CHF 3'829.- (4'359 – 530), CHF 3'706.- (3'736 + 500 – 530), CHF 3'829.- (3'859 + 500 – 530), CHF 3'829.- (123 + 500 + 3'736 – 530), CHF 3'199.- (2'699 + 500) et CHF 3'720.- (125 + 500 + 3'095) d'avril à octobre 2025. Pour novembre 2025, c'est un revenu de CHF 3'862.-, soit 15 jours à 50% avec une indemnité accident de 50%, et 15 jours à 100% (967 + 960 +1'935) , qui sera pris en compte, hors allocations familiales. Le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'est donc établi à CHF 3'694.- pour ces huit mois, soit un revenu inférieur de seulement CHF 98.- (3'792 – 3'694) à celui pris en compte dans la décision attaquée. Enfin, dès le mois de décembre 2025, l'appelant travaillant à nouveau à plein temps, c'est le revenu retenu dans la décision attaquée qui doit à nouveau être pris en considération. 4. L'appelant remet également en cause différents éléments relatifs à la situation financière de l'intimée, à savoir le revenu de celle-ci à partir du 1er septembre 2025 et les frais de garde des enfants pour 2024 et 2025. 4.1. L'intimée, qui travaillait à un taux de 50% pour un revenu mensuel net, part au 13ème salaire comprise, de CHF 2'206.-, a changé d'employeur au 1er septembre 2025. Selon son contrat de travail du 30 juin 2025, elle est engagée à un taux de 100% pour un revenu mensuel net de CHF 5'000.-, payé 12 fois l'an. Selon ses certificats de salaire de septembre et octobre 2025, son revenu mensuel brut se monte à CHF 5'770.- et son revenu net, cotisations sociales et impôt à la source déduits, s'établit à CHF 5'000.-. En revanche, selon son certificat de salaire pour janvier 2026, le revenu brut est fixé à CHF 5'212.-, auquel s'ajoutent les allocations familiales par CHF 500.-, de sorte que, après déduction des cotisations sociales et de l'impôt à la source, le revenu net s'établit toujours à CHF 5'000.-, mais allocations familiales comprises. Il découle de ce qui précède, que l'employeur de l'intimée entend lui verser un montant net de CHF 5'000.- par mois, quelle qu'en soit la composition brute. Dans le contexte du présent différent entre les parents, il sera par conséquent retenu qu'elle perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'500.- et des allocations familiales de CHF 250.- par enfant. 4.2. L'intimée allègue qu'en raison de sa nouvelle activité salariée, ses frais de déplacement ont augmenté. Elle fait valoir que l'abonnement de parcours mensuel pour aller de son lieu de domicile à son lieu de travail qui se situe à E.________ coût CHF 329.- et produit les quittances y relatives. Ce montant sera par conséquent retenu au titre des frais de déplacement dès le mois de septembre 2025. En effet, comme allégué par l'appelant, un abonnement de parcours annuel lui reviendrait certes moins cher puisqu'il correspond à 9 mois d'abonnement annuel, mais compte tenu de la situation financière serrée de l'intimée, elle doit être suivie lorsqu'elle expose ne pas avoir les liquidités nécessaires pour acheter un abonnement annuel. 4.3. L'appelant fait valoir que les frais de garde des enfant pris en considération dans la décision attaquée auraient été notablement inférieurs en raison de subsides dont aurait bénéficié l'intimée. Celle-ci de son côté allègue qu'en raison de l'augmentation de son taux d'activité et du temps de déplacement, les frais de garde des enfants ont augmenté. 4.3.1. La décision attaquée retient des frais de garde de CHF 220.- pour C.________ et de CHF 404.- pour D.________. Selon les factures produites par l'intimée, les enfants bénéficiaient de l'accueil familial de jour pendant les jours de travail de leur mère, ce qui représentait un coût mensuel moyen de CHF 474.- d'avril à juillet 2025 ([701 + 442 + 516 + 237] / 4), soit CHF 237.- par enfant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4.3.2. Depuis le mois d'août 2025, C.________ fréquente l'accueil extrascolaire, ce qui représente une charge financière moyenne de CHF 731.- selon les factures produites par l'intimée ([691 + 771] / 2). En ce qui concerne D.________, elle bénéficie de trois jours de crèche par semaine, l'intimée précisant qu'elle est en attente de pouvoir la placer pendant l'ensemble de ses jours de travail, soit cinq jours par semaine. Il découle de la facture relative au mois de décembre 2025 que l'intimée bénéficie d'une subvention mensuelle qui réduit le prix du jour de crèche de CHF 119.25 à CHF 44.15. Dans ces conditions, il convient de retenir une charge mensuelle de CHF 949.- (44.15 x 21.5). 5. Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien dues par l'appelant pour ses enfants dès le mois de mai 2025. 5.1. De mai à août 2025, l'appelant réalise un revenu de CHF 3'694.- et ses charges sont inchangées à CHF 2'035.- comme retenu dans la décision attaquée. Son disponible s'établit par conséquent à CHF 1'659.- (3'694 – 2'035). La situation de l'intimée est inchangée par rapport à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, soit un revenu de CHF 2'206.- et des charges de CHF 2'678.-, soit un déficit de CHF 437.-. En ce qui concerne C.________, son coût direct se monte à CHF 535.- (montant de base CHF 400.- , part au loyer CHF 228.-, frais de garde CHF 237.-, prime LAMal subsidiée CHF 10.-, dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.- et l'allocation employeur perçue par l'intimée par CHF 75.-). Quant à D.________, son coût direct s'établit au même montant que celui de son frère. Il faut y ajouter, au titre de frais de prise en charge, le déficit de sa mère par CHF 437.-, de sorte que son coût total se monte à CHF 972.- (535 + 437). On relèvera à cet égard que la décision attaquée impute à tort les frais de prise en charge à son frère dès lors que, selon la jurisprudence, il convient de l'imputer au plus jeune des enfants (arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4 publié in RFJ 2018 p. 21). Compte tenu de son disponible, le père est largement en mesure d'assumer les coûts de ses deux enfants, soit un total de CHF 1'507.- (535 + 972), alors que son revenu ne lui permettrait pas d'assumer les contributions d'entretien fixées par le premier juge, à savoir un montant total de CHF 1'755.- (1'030 + 725). Son appel sera par conséquent partiellement admis et les contributions d'entretien fixées à respectivement CHF 550.- et CHF 1'000.-. 5.2. Pour la période de septembre à novembre 2025, la situation de l'appelant reste inchangée et son disponible s'établit toujours à CHF 1'659.-. L'intimé réalise nouvellement un revenu mensuel net de CHF 4'500.-. Quant à ses charges, elles sont inchangées, sauf qu'il convient d'y ajouter CHF 329.- pour les frais de déplacement. Ses charges se montent par conséquent à CHF 3'007.- (2'678 + 329), et elle présente un disponible de CHF 1'493.- (4'500 – 3'007). Les frais de garde ayant augmenté et les allocations familiales se montant à CHF 250.- par enfant, le coût des enfants s'établit à respectivement CHF 1'119.- (535 + 75 + 265 – 250 – 237 + 731) et CHF 1'337.- (535 + 75 + 265 – 250 – 237 + 949).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Force est de constater que le père n'est pas en mesure de couvrir l'intégralité des coûts directs de ses enfants. Il sera par conséquent astreint à contribuer à leur entretien à raison de respectivement CHF 750.- (1'119 + 1'337 = 2'456; 1'659 / 2'456 x 100 = 67%; 67% de 1'119) et CHF 900.- (67% de 1'337). Le coût des enfants est néanmoins couvert dès lors que la mère présente un disponible de CHF 1'493.- qui lui permet d'assumer le solde. 5.3. A partir de décembre 2025, le revenu mensuel net de l'appelant s'établit à nouveau au montant de CHF 3'792.-, ses charges restant inchangées, de sorte que son disponible s'établit à CHF 1'757.-. Quant à la situation financière de l'intimée et des enfants, elle est identique à la période précédente. Dans ces conditions, compte tenu encore du disponible de l'intimée, il ne se justifie pas de modifier les contributions d'entretien qui resteront par conséquent fixées à CHF 750.- pour C.________ et CHF 900.- pour D.________. L'appel est admis partiellement dans cette mesure. 6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 6 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 juin 2025 est modifié et prend la teneur suivante. 6. A.________ contribuera à l’entretien de ses deux enfants par le versement en mains de leur mère des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : Pour C.________ : • CHF 875.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2024; • CHF 1'030.- du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025; • CHF 550.- du 1er mai 2025 au 31 août 2025; • CHF 750.- dès le 1er septembre 2025. Pour D.________ : • CHF 850.- du 1er août 2024 au 30 novembre 2024 ; • CHF 725.- du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025; • CHF 1'000.- du 1er mai 2025 au 31 août 2025; • CHF 900.- dès le 1er septembre 2025. Les contributions d’entretien précitées sont exigibles le 1er de chaque mois. Les paiements d’ores et déjà effectués par A.________ à titre de contributions d’entretien des enfants C.________ et D.________ dès le 1er août 2024, dûment justifiés, seront portés en déduction des montants susmentionnés. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2026/dbe Le Président Le Greffier-rapporteur

101 2025 244 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.03.2026 101 2025 244 — Swissrulings