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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.04.2026 101 2025 192

7. April 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·15,726 Wörter·~1h 19min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 192 101 2025 286 Arrêt du 7 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, contre B.________, demanderesse, intimée et appelante joint, représentée par Me Manon Genetti, avocate Objet Modification du jugement de divorce (entretien des enfants mineurs) Appel du 30 mai 2025 et appel joint du 18 août 2025 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 28 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A. B.________, née en 1981, et A.________ (ci-après : A.________), né en 1979, se sont mariés en 2006. Ils sont les parents de C.________, née en 2008, et D.________, née en 2011. B. Par jugement du 16 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 28 et 29 avril 2021. Le chiffre 5 de cette convention prévoit que la garde des enfants s’exercera de manière alternée entre les parents. Le chiffre 6 a la teneur suivante : La charge de l’entretien des enfants C.________ et D.________ est répartie comme suit : a) Chaque parent assume les coûts directs des enfants (part au loyer, frais de nourriture et d’habillement) lorsqu’elles se trouvent sous sa garde. b) A.________ s’acquitte de toutes les factures régulières relatives aux frais directs de chacune de ses filles, à savoir, notamment : - les assurances-maladies et complémentaires (CHF 238.75) ; - les assurances épargnes (assurance-vie, 3ème pilier, etc. ; CHF 100.-) […] ; - les frais d’accueil extra-scolaire, de repas et de devoirs surveillés (CHF 424.35) ; - les frais relatifs aux hobbies des enfants (CHF 210.85) ; - les avances pour les frais médicaux courants dans l’attente du remboursement de la part des Caisses. A défaut de remboursement ou en cas de remboursement partiel, les frais médicaux des filles seront partagés, conformément au point 6/ g) qui suit. c) A.________ versera en outre un montant mensuel de CHF 25.- par enfant à B.________ à titre de participation aux frais de déplacement des filles. Ce montant est dû jusqu’au 13 ans de l’enfant, étant précisé qu’après il est plus autonome dans ses déplacements. d) A.________ versera en outre un montant mensuel de CHF 40.- à B.________ à titre de participation aux frais de repas de midi pris par les enfants auprès de la mère sur son temps de garde, jusqu’à ce que D.________ ait atteint l’âge de 13 ans et pour autant que les filles mangent auprès de leur mère le mardi midi. e) Les montants prévus aux let. c) et d) sont payables d’avance, le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement. f) Le père conservera les allocations familiales perçues mensuellement et la mère conservera les allocations employeur perçues mensuellement. g) Les frais médicaux ordinaires non couverts par les assurances seront pris en charge par moitié par les parents, moyennant accord préalable de ceux-ci quant à leur type, leur montant et leur fréquence. A.________ établira annuellement un décompte à l’attention de B.________ s’agissant de ces frais. h) Les frais d’entretien extraordinaires des enfants, à savoir les dépenses ponctuelles faites dans l’intérêt des enfants et qui revêtent un caractère exceptionnel et non prévisible (orthodontie, lunettes, frais d’études, achat d’un ordinateur, achat d’un vélo, camp de vacances, séjour linguistique, établissement de documents d’identité, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, pour autant qu’ils dépassent CHF 200.- par cas et moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Un décompte annuel sera établi par chaque partie pour remboursement, respectivement compensation. i) Les coûts relatifs aux cadeaux pour les maîtresses (anniversaire et/ou fin d’année), ainsi qu’aux affaires d’école, seront assumés par moitié par les parties, moyennant accord préalable des deux parents, même si ces coûts sont inférieurs à CHF 200.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 C. Par mémoire du 27 octobre 2023, B.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce doublée d’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de A.________. A titre provisionnel, elle a conclu à ce que son ex-époux s’acquitte d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 525.- par enfant dès le 1er novembre 2023, les allocations employeurs étant acquises à elle-même et les obligations figurant au chiffre 6, let. b à i de la convention de divorce homologuée le 16 septembre 2021 demeurant applicables au surplus. Sur le fond, B.________ a conclu à la modification du chiffre 6 de la convention de divorce homologuée par le chiffre 2 du dispositif de la décision 16 septembre 2021 comme suit, les frais étant mis à la charge de A.________, subsidiairement partagés par moitié : La charge de l’entretien des enfants C.________ et D.________ est répartie comme suit : a) Chaque parent assume les coûts directs des enfants (part au loyer, frais de nourriture et d’habillement, part au disponible) lorsqu’elles se trouvent sous sa garde. A cette fin, A.________ contribuera à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 525.- par enfant en mains de B.________ jusqu’à ce que les enfants aient acquis une formation appropriée selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. b) Inchangé. c) Sans objet. d) Sans objet. e) Les montants prévus à la let. a) sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. f) Inchangé. g) Inchangé. h) Inchangé. i) Inchangé. A.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles le 12 décembre 2023. Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 1er février 2024. Le Président a tenté la conciliation, qui a échoué. Il a alors interrogé les parties concernant les mesures provisionnelles et leur a imparti un délai pour produire diverses pièces, ce qu’elles ont fait. D. Par décision de mesures provisionnelles du 15 février 2024, le Président a astreint A.________ au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 370.- par enfant dès le 1er novembre 2023, les obligations figurant au chiffre 6, let. b à i de la convention de divorce homologuée le 16 septembre 2021 demeurant applicables au surplus. Il a réservé les frais. E. Par mémoire du 29 mai 2024, B.________ a déposé sa demande motivée auprès du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Tribunal). Elle a pris les mêmes conclusions au fond que dans son écriture du 27 novembre 2023, à ceci près qu’elle a désormais sollicité le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 545.- par enfant. A.________ a déposé sa réponse le 27 juin 2024. Il a conclu à ce que la demande déposée par son ex-épouse soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, à ce que le chiffre 2 du dispositif de la décision du 16 septembre 2021 (ratification de la convention) soit maintenu, et à ce que B.________ soit condamnée à lui restituer les contributions d’entretien mensuelle de CHF 370.- par enfant qu’il avait versées depuis le 1er juin 2024, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force de la décision. B.________ a répliqué le 31 octobre 2024 et A.________ a dupliqué le 26 novembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 Après avoir entendu les parties en audience du 20 février 2025 et obtenu la production de diverses pièces par ces dernières, le Tribunal a rendu le 28 avril 2025 la décision suivante : 1. La demande en modification du jugement de divorce déposée le 27 octobre 2023 par B.________ à l’encontre de A.________ est partiellement admise. 2. Le chiffre 6 de la convention de divorce homologuée par le chiffre 2 du jugement du 16 septembre 2021 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est modifié comme suit : a) Chaque parent assume les coûts directs des enfants (part au loyer, frais de nourriture et d’habillement) lorsqu’elles se trouvent sous sa garde. A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 305.- du 1er juin 2025 au 31 juillet 2026 ; - CHF 445.- du 1er août 2026 au 31 novembre 2026 ; - CHF 455.- du 1er décembre 2026 au 31 mars 2027 ; - CHF 250.- du 1er avril 2027 et ce jusqu’à qu’elle ait acquis une formation appropriée selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 310.- du 1er juin 2025 au 31 juillet 2026 ; - CHF 270.- du 1er août 2026 jusqu’à sa majorité ou ce jusqu’à qu’elle ait acquis une formation appropriée selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont dues le 1er de chaque mois mais ne porteront pas intérêt. Un montant de CHF 1'655.30 doit être remboursé à A.________ par B.________ dès l’entrée en force de la présente décision pour l’entretien de C.________. Un montant de CHF 1'619.90 doit être remboursé à A.________ par B.________ dès l’entrée en force de la présente décision pour l’entretien de D.________. b) Inchangé. c) Sans objet. d) Sans objet. e) Les montants prévus à la let. a) sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. f) Inchangé. g) Inchangé. h) Inchangé. i) Inchangé. 3. Chaque partie supporte ses propres dépens. 4. Les frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.-, sont supportés par moitié par chaque partie. Ils seront partiellement prélevés sur l’avance de frais prestée par B.________. F. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 30 mai 2025. Sous suite de frais judiciaires et dépens, il conclut principalement à l’admission de son appel, à l’annulation de la décision du 28 avril 2025 et au rejet de la demande déposée le 29 mai 2024 par B.________. Il sollicite en conséquence le maintien de la décision du 16 septembre 2021 homologuant la convention de divorce signée par les parties, excepté concernant le chiffre 6 let. h

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 de cette convention, qu’il souhaite voir modifier comme suit : « Les frais d’entretien des enfants, à savoir les dépenses ponctuelles faites dans l’intérêt des enfants et qui revêtent un caractère exceptionnel et non prévisible, tels que les frais d’orthodontie, de lunettes, frais d’études, achat d’un ordinateur ou d’un vélo, camps scolaires, camps sportifs, achats de matériel de sport, frais médicaux non remboursés, séjours linguistiques, renouvellement de documents d’identité… seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Un décompte annuel sera établi par chaque partie pour remboursement, respectivement compensation. ». Il demande finalement que B.________ soit condamnée à lui rembourser toutes les contributions d’entretien versées depuis le 1er février 2024, ce qui correspond à la somme de CHF 11'840.- au 30 mai 2025, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force de la décision, sous réserve d’amplification en cours d’instance. Subsidiairement, A.________ conclut à l’admission de son appel, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, admise par arrêt présidentiel du 13 juin 2025. G. Par mémoire du 18 août 2025, B.________ a déposé sa réponse à l’appel de A.________, en concluant sous suite de frais judiciaires et dépens au rejet de celui-ci. Elle a doublé sa réponse d’un appel joint, par lequel elle conclut à la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du 28 avril 2025 comme suit : 2. Le chiffre 6 de la convention de divorce homologuée par le chiffre 2 du jugement du 16 septembre 2021 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est modifié comme suit : a) Chaque parent assume les coûts directs des enfants (part au loyer, frais de nourriture et d’habillement) lorsqu’elles se trouvent sous sa garde. A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 695.- du 1er juin 2025 au 31 juillet 2026 ; - CHF 486.- du 1er août 2026 au 31 mars 2027 ; - CHF 330.- du 1er avril 2027 et ce jusqu’à qu’elle ait acquis une formation appropriée selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 685.- du 1er juin 2025 au 31 juillet 2026 ; - CHF 760.- du 1er août 2026 au 31 mars 2027 ; - CHF 345.- du 1er avril 2027 et jusqu’à sa majorité ou ce jusqu’à qu’elle ait acquis une formation appropriée selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont dues le 1er de chaque mois mais ne porteront pas intérêt. Un montant de CHF 5'945.40 doit être remboursé à B.________ par A.________ dès l’entrée en force de la présente décision pour l’entretien de C.________. Un montant de CHF 6'922.60 doit être remboursé à B.________ par A.________ dès l’entrée en force de la présente décision pour l’entretien de D.________. b) Inchangé. c) Sans objet. d) Sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 e) Les montants prévus à la let. a) sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. f) Inchangé. g) Inchangé. h) Inchangé. i) Inchangé. B.________ a elle aussi sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et l’a obtenue par décision présidentielle du 22 août 2025. Par mémoire du 26 septembre 2025, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint de B.________, en concluant au rejet intégral de celui-ci. B.________ a répliqué le 10 octobre 2025 et A.________ a dupliqué le 27 octobre 2025. Le 10 novembre 2025, B.________ a produit sa police d’assurance-maladie pour l’année 2026. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision entièrement motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 29 avril 2025. Déposé le vendredi 30 mai 2025, l’appel a été interjeté en temps utile, le jeudi 29 mai 2025 étant un jour férié (Ascension ; art. 142 al. 1bis CPC et 121 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Il porte exclusivement sur les conséquences financières liées à l’entretien des enfants. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Au vu des montants réclamés et contestés en première instance au titre de contributions d’entretien (CHF 545.- par mois et par enfant pour une durée indéterminée), la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. En tenant compte de la suspension intervenue du 15 juillet au 15 août 2025 (art. 145 al. 1 let. b CPC), l’appel joint, déposé le 18 août 2025, a été déposé dans le délai légal de réponse de 30 jours à compter de la notification de l’appel, intervenue le 18 juin 2025 (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Dûment motivé et doté de conclusions, il est également recevable. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant de questions relatives à des enfants mineures, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- requise pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 LTF). 2. Aucune des parties ne remet en cause l’existence d’un changement notable et durable de la situation justifiant de revoir la répartition de l’entretien des enfants (art. 286 al. 2 CC), changement résidant en l’occurrence dans la fin du concubinage de B.________ (décision attaquée, consid. B.4), ni le dies a quo au 1er novembre 2023 retenu par le Tribunal (décision attaquée, consid. C.4). Tant les griefs de l’appel que ceux de l’appel joint portent sur la répartition de l’entretien financier des enfants et le montant des éventuelles contributions d’entretien dues par A.________ en leur faveur dans le cadre, également incontesté, de la garde alternée exercée par les parties. 3. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.2. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). 3.3. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.4. La répartition des besoins de l'enfant majeur entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) doit en revanche être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 3.5. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient également en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l’excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l’enfant à l’excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l’enfant dispose de cette proportion de sa part à l’excédent chez chacun. Au moment d’établir le montant des contributions d’entretien qu’un des parents sera astreint à verser à l’autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants qu’il assume directement lorsqu’ils sont auprès de lui, ainsi que des coûts qu’il s’est engagé ou qu’il a été astreint à prendre en charge. 3.6. Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d’entretien dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 4. 4.1. A.________ conteste en premier lieu le revenu pris en compte le concernant. 4.1.1. Sur ce point, la décision attaquée retient ce qui suit : A.________ travaille à plein temps auprès de la société E.________ Sàrl, dont il est le gérant avec signature individuelle. Il a déclaré lors de son audition le 20 février 2025 que les parts de la société E.________ Sàrl étaient détenues par F.________ Sàrl dont il détient toutes les parts. Il a encore déclaré ceci : « C’est ma fiduciaire qui m’a conseillé de procéder comme cela pour des raisons d’impôts. F.________ Sàrl a été créée à cette fin. Celle-ci n’a pas d’activité. Elle sera supprimée le jour où j’aurais [sic] terminé le remboursement du prêt relatif à l’achat des parts de E.________ Sàrl. Je tiens quand même une comptabilité de G.________. ». Il n’y a pas lieu de retenir que le défendeur se verse un dividende contrairement à ce que soutient la demanderesse en tout cas à ce stade. Les pièces produites viennent corroborer ses déclarations. Ainsi, un revenu mensuel net de CHF 8'232.35, part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales, sera retenu. Il a déclaré lors de l’audience du 20 février 2025 que son salaire avait diminué. Aucune pièce n’a été produite à ce sujet. C’est donc le revenu mensuel net susmentionné qui sera retenu aussi pour 2025. Il est hautement vraisemblable que A.________ voi[e] son salaire augment[er] eu égard au fait qu’il a racheté la société et qu’il va se verser un dividende. Ainsi, dès le 1er avril 2027, correspondant aux 16 ans de D.________, un salaire mensuel net de CHF 9'500.- sera retenu pour A.________. Pour parvenir au montant de CHF 8'232.- précité, les premiers juges se sont fondés sur le certificat de salaire 2024 de l’appelant (bordereau du 24 mars 2025, pièce 209 ; [106'488 - 7'700 d’allocations familiales] / 12). 4.1.2. L’appelant reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de la pièce 139 produite dans son bordereau du 18 février 2025, soit ses décomptes de salaire des mois de novembre 2024 et janvier 2025. Il en ressortirait pourtant que sa cotisation LPP fixe se monte à CHF 581.- en 2025 contre 470.- en 2024, avec pour conséquence une diminution de son salaire. Il fait également valoir qu’aucune pièce au dossier, et encore moins les états financiers de E.________ Sàrl, ne permettent de prédire quel salaire il pourra gagner dans deux ans. Il soutient que son revenu s’élève à CHF 7'630.- net par mois, toutes périodes confondues.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 4.1.3. L’intimée oppose que le montant retenu par les premiers juges ressort clairement du certificat de salaire 2024 de A.________. Selon elle, si ce montant devait être revu à la baisse en raison de l’augmentation des cotisations sociales de l’appelant, il conviendrait alors de tenir compte de la part privée à la voiture de service de ce dernier en tant que salaire, dès lors qu’il se prévaut de charges à ce titre. Son revenu s’élèverait ainsi à tout le moins à CHF 8'122.-. Concernant les dividendes imputés à A.________ pour l’avenir, l’intimée soutient que le grief de l’appelant est insuffisamment motivé, ce dernier se référant uniquement à l’état actuel des finances des sociétés concernées  dûment pris en compte par les premiers juges , sans contester la probabilité qu’il perçoive des dividendes à l’avenir ni discuter leur montant. Elle souligne que, selon la jurisprudence, le jugement fixant des contributions d’entretien doit tenir compte des changements prévisibles, soit ceux qui, bien que futurs, sont certains ou hautement probables. Elle soutient qu’en l’occurrence, il est évident que l’appelant a racheté la société dans laquelle il travaillait de longue date en connaissance de sa situation financière et de sa réputation, dans l’optique de percevoir des revenus plus importants à terme. Elle relève également que les chiffres sont à la hausse, qu’un remboursement du prêt COVID-19 d’ici la fin 2026 est envisageable et que les diverses charges en lien avec le rachat de l’entreprise auront disparu d’ici-là. Pour elle, il est dès lors tout à fait cohérent de considérer que l’appelant pourra, à court terme, voir son revenu augmenter à CHF 9'500.- par mois. 4.1.4. Il ressort du dossier que A.________ est l’unique associé-gérant avec signature individuelle de la société F.________ Sàrl, elle-même unique associée de la société E.________ Sàrl, dont A.________ est le gérant. Il semble ainsi exister une unité économique entre les deux sociétés précitées et l’appelant, ce qui pourrait justifier de déterminer la capacité contributive de ce dernier en application des règles relatives aux indépendants (arrêt TF 5A_392/2024 du 20 août 2024 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal ne l’a toutefois pas fait et les parties ne s’en plaignent pas. Quoi qu’il en soit, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Les prélèvements privés peuvent être pris en compte en tant qu’indice lorsque des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, par exemple lorsque les comptes de résultat font défaut (arrêt TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). En l’occurrence, le bénéfice de E.________ Sàrl pour l’année 2024 – après versement du salaire de l’appelant – s’est élevé à CHF 3'825.- (bordereau du 24 mars 2025, pièce 204). Il a visiblement été absorbé par les charges de la société F.________ Sàrl, dont le déficit s’est élevé à CHF 13'525.- en 2024 (bordereau du 24 mars 2025, pièce 201). Les deux sociétés étant dans l’ensemble déficitaires, il était justifié de s’en tenir au salaire versé par E.________ Sàrl à l’appelant pour établir la capacité contributive de ce dernier. Il reste à établir le montant de ce salaire, sur lequel les parties ne s’accordent pas. Concernant la part privée au véhicule de service de l’appelant, que l’intimée souhaite voir prendre en compte en tant que salaire, il y a lieu de relever que c’est justement ce qu’a fait le Tribunal. Le montant de CHF 106'488.- à la base de son calcul, duquel il a retranché les allocations familiales avant de le diviser en douze mensualités, comprend en effet le montant de CHF 3'430.- afférant, selon le certificat de salaire, à la part privée au véhicule de service. Cette part correspond à un avantage en nature, comptabilisé dans le salaire de l’appelant pour le calcul des cotisations sociales et des impôts, mais qui ne lui est pas versé effectivement. Dans les fiches de salaire mensuelles, cet élément est d’ailleurs intégré dans le salaire brut, en vue du calcul des charges sociales, avant d’être retranché du salaire net, pour arrêter le montant devant être versé. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’établissement de la capacité contributive de de A.________. Parallèlement, il conviendra toutefois aussi de retrancher des charges de l’appelant le montant de CHF 222.-

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 comptabilisé au titre de frais de déplacement, ces frais étant pris en charge par son employeur via la mise à disposition d’un véhicule de service. Quant aux cotisations sociales de l’appelant (AANP, LPP fixe et IJM1), celles-ci ont effectivement augmenté de quelque CHF 130.- au total entre 2024 et 2025. Il doit être tenu compte de cette modification, qui ressort des pièces produites en première instance et invoquées en appel. Sans tenir compte de la part privée au véhicule de service de l’appelant, le salaire de ce dernier s’est élevé à environ CHF 7'950.- net par mois en moyenne en 2024 (bordereau du 24 mars 2025, pièce 209 ; [106'488 - 7'700 d’allocations familiales - 3'430 de part privée] / 12). Depuis le 1er janvier 2025, ce montant doit être ramené à CHF 7'820.- (7'950 - 130). L’appelant doit finalement être suivi s’agissant de l’augmentation de salaire retenue par les premiers juges dès le 1er avril 2027. La décision attaquée se contente à cet égard de simples suppositions, sans référence à aucun élément au dossier, en retenant qu’il est « hautement vraisemblable que A.________ voi[e] son salaire augment[er] eu égard au fait qu’il a racheté la société et qu’il va se verser un dividende ». Or, l’appelant a repris la société E.________ Sàrl en 2023 (PV de l’audience du 1er février 2024, l. 66 ; DO/47) et n’a pas été en mesure, pour l’heure, de se verser un salaire supérieur à celui retenu ci-avant. Si le remboursement de certaines dettes laisse entrevoir une possible amélioration de la situation financière de l’entreprise, celle-ci, bien que cohérente, dépend de nombreux autres facteurs et ne peut en l’état être retenue avec le haut degré de probabilité exigé par l’art. 286 al. 1 CC (CR CC I-PERRIN, 2ème éd. 2023, art. 286-286a n. 6). Il en va de même, a fortiori, de l’ampleur d’une telle amélioration, la décision attaquée n’indiquant d’ailleurs nullement sur quoi se fondent les quelque CHF 1'400.- d’augmentation retenus. En l’état, il convient par conséquent de s’en tenir au revenu actuellement perçu par l’appelant. Une augmentation ultérieure importante et durable de celui-ci pourra donner lieu, le cas échéant, à l’introduction d’une nouvelle procédure de modification. En résumé, le revenu de l’appelant ressortant de la décision attaquée doit être ramené à CHF 7'950.jusqu’au 31 décembre 2024 et à CHF 7'820.- dès le 1er janvier 2025. Il s’ensuit l’admission partielle de ce premier grief. Parallèlement, il s’agira toutefois aussi de retrancher des charges de l’appelant le montant de CHF 222.- comptabilisé au titre de frais de déplacement. 4.2. L’appelant conteste également le revenu pris en compte concernant l’intimée. 4.2.1. La décision attaquée retient que B.________ est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce. Elle travaille en qualité de responsable de H.________, à un taux de 70 % et pour un revenu mensuel net de CHF 4'785.- (part au 13ème salaire comprise et hors allocations patronales par CHF 80.-). Après avoir relevé qu’on pourrait exiger de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 90 % au vu de l’âge de ses filles et de la garde alternée exercée, le Tribunal ne lui a finalement imputé un revenu hypothétique (de CHF 6'835.-, pour une activité à 100 %) qu’à compter du 1er avril 2027, soit dès les 16 ans de la cadette D.________, en précisant que ce moment correspondait, selon les déclarations de B.________, à une possible promotion auprès de son employeur actuel. A l’appui de sa décision, il a relevé que l’intimée travaillait auprès du même employeur depuis la fin de son apprentissage et qu’elle avait indiqué n’avoir pour l’heure aucune possibilité d’augmenter son taux d’activité. Au regard des extraits du calculateur statistique Salarium produits par l’intimée, il a ajouté qu’il était hautement invraisemblable qu’elle puisse gagner, à un taux de 90 % auprès d’un autre employeur, davantage que son revenu actuel, qu’il a qualifié de correct pour une activité à 70 %.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 4.2.2. L’appelant soutient que le raisonnement des premiers juges contrevient à l’égalité de traitement devant prévaloir entre les parents en cas de garde alternée ainsi qu’à la jurisprudence, laquelle impose à chaque parent de mettre à profit son entière capacité contributive, a fortiori s’agissant de l’entretien d’enfants mineurs. Il déplore que l’intimée, qui n’a produit aucune postulation et qui se contente de consulter les offres d’emploi à l’interne, ne cherche pas véritablement à augmenter son taux et préfère lui réclamer davantage de pensions alimentaires. Selon lui, en augmentant son temps de travail de 20 % et en changeant si nécessaire de branche d’activité, l’intimée pourrait réaliser un revenu mensuel net d’au moins CHF 6'000.-, qui doit dès lors lui être imputé à titre hypothétique. 4.2.3. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (arrêt TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2 et les références citées). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le Tribunal fédéral considère toutefois que lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint qu’à un taux de 80 % dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsqu’une garde alternée à raison de 50 % auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence. Le taux de 80 % admis dès l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant cadet doit donc être réparti à parts égales entre les parents. Il peut ainsi être exigé de ces derniers qu’ils travaillent chacun à un taux de 90 % ([100 + 80] / 2) (not. arrêt TC FR 101 2022 328/330 du 14 juillet 2023 consid. 4.3.2). En tant que ligne directrice, le modèle des paliers scolaires doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants. Le juge doit procéder à un examen du cas concret et, notamment en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles, des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci (arrêt TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références citées). 4.2.4. En l’occurrence, en application de la jurisprudence précitée, le Tribunal a constaté que B.________ pourrait dans l’absolu travailler un taux d’activité de 90 %. Après un examen concret des circonstances du cas d’espèce, il a toutefois également constaté que l’intimée n’avait pas la possibilité d’augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel, ni de réaliser, même en travaillant à 90 % auprès d’un autre employeur, un revenu supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement pour son activité à 70 %. Comme relevé à juste titre par l’intimée, l’appelant ne critique pas réellement ce raisonnement. Il se borne à affirmer que l’intimée pourrait gagner davantage en travaillant à 90 % dans une autre branche d’activité, sans toutefois étayer ni exemplifier sa thèse. Il ne remet en revanche pas en cause l’impossibilité pour l’intimée d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel (attestée par pièce : bordereau du 31 octobre 2024, pièce 27). Il ne critique pas non plus les extraits du calculateur Salarium produits par l’intimée (bordereau du 31 octobre 2024, pièces 25 et 26), dont il ressort qu’une femme de son âge exerçant à plein temps la même activité qu’elle, dans la même région et avec la même formation réalise un revenu médian de CHF 5'515.- brut par mois (part au 13ème salaire comprise) après 25 années de service, contre CHF 4'895.- brut par mois sans aucune année de service. Transposés à un taux d’activité de 90 %, ces salaires médians bruts correspondent à CHF 4'960.- et CHF 4'400.- par mois. Ils sont inférieurs au salaire mensuel brut de CHF 5'158.- (CHF 5'588.- en tenant compte de la part au 13ème salaire) actuellement réalisé par l’intimée à un taux de 70 % (cf. not. bordereau du 29 mai 2024, pièce 18 ; montant qui s’explique apparemment par l’ancienneté de l’intimée au sein de l’entreprise qui l’emploie et le poste de responsable qu’elle y occupe). On relèvera encore que l’extrait du calculateur Salarium produit par l’appelant en première instance (bordereau du 26 novembre 2024, pièce 132), dont ressort un salaire mensuel brut médian de CHF 6'035.-, porte sur une activité comparable à celle de l’intimée, à un taux de 100 %, avec un poste de cadre inférieur et 25 années de service. A un taux de 90 %, un tel revenu ne s’élève toutefois plus qu’à CHF 5'430.- (part au 13ème salaire comprise), soit, encore une fois, moins que ce que l’intimée perçoit actuellement. B.________ pourrait, dans l’absolu, conserver son emploi à 70 % auprès de son employeur actuel et rechercher une activité complémentaire à hauteur de 20 % auprès d’un autre employeur. Le cas échéant, cela ne pourrait cependant être exigé d’elle que pour l’avenir et moyennant l’octroi d’un délai d’adaptation raisonnable de plusieurs mois. Or, à compter du 1er avril 2027, soit dans une année, un revenu hypothétique non contesté de CHF 6'835.- net par mois a été imputé à

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 B.________ pour une activité à 100 %  supposément auprès de son employeur actuel, où elle a indiqué disposer de perspectives de promotion. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’exiger d’elle qu’elle entreprenne des démarches afin d’obtenir, pour une période limitée à quelques mois seulement, une activité complémentaire à hauteur de 20 %. Une telle exigence apparaîtrait peu réaliste au regard du marché du travail, les emplois à un taux aussi réduit étant rares. Elle impliquerait en outre une modification de son organisation professionnelle pour une durée particulièrement brève, alors même qu’une augmentation substantielle de son taux d’activité et de son revenu a déjà été exigée à brève échéance. Il convient ainsi de rejeter le grief de l’appelant et de retenir, à l’instar des premiers juges, que l’imputation d’un revenu hypothétique à B.________ ne se justifie pas avant le 1er avril 2027. 4.3. Tant A.________ dans son appel que B.________ dans son appel joint contestent le montant retenu dans les charges de A.________ au titre de frais de logement. 4.3.1. Ces frais ont été estimés à CHF 1'040.- par les premiers juges (hypothèque 1 : 577 + hypothèque 2 : 777 + hypothèque 3 : 846 + contribution immobilière : 80 + frais déblaiement neige : 6 + électricité : 275 + eau et épuration : 67 + ECAB : 42 + frais d’entretien : 300 = 2'970 ; 2'970.85 / 2 [concubinage] = 1'485 ; 1'485 - 30 % [part des enfants] = 1'040). 4.3.2. L’appelant soutient qu’un montant plus élevé que CHF 300.- doit être pris en compte concernant les frais d’entretien de sa maison. Il n’indique cependant pas quel montant il estime devoir être retenu et renvoie, pour toute motivation, à un lot de factures produit en première instance (bordereau du 18 février 2025, pièce 145). La Cour ne discerne pour sa part aucun motif justifiant de s’écarter de l’appréciation des premiers juges, qui ont expliqué, à l’appui du forfait mensuel de CHF 300.- retenu, que les frais allégués par l’appelant étaient pour l’essentiel des frais non récurrents. Le forfait précité est au demeurant conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il faut retenir à ce titre 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété, ou 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêt TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et les références citées). En l’occurrence, les 20 % de la valeur locative de CHF 18'563.- ressortant de la déclaration d’impôt 2024 de l’appelant (bordereau du 24 mars 2025, pièce 203) correspondent bien à CHF 3'713.- par an, soit quelque CHF 300.- par mois. Ce grief est ainsi rejeté. 4.3.3. Dans son mémoire d’appel, A.________ fait également valoir, comme en première instance, que la participation de sa concubine aux frais de logement s’élève non pas à la moitié de ceux-ci, mais à seulement CHF 1'000.-. Ce faisant, il se limite à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges sans discuter le raisonnement de ces derniers, selon lequel les arrangements internes des concubins ne lient pas le juge. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 CPC. Les développements figurant dans l’écriture du 26 septembre 2025, par lesquels l’appelant tente pour la première fois d’étayer sa position au moyen de références, sont tardifs et ne sauraient réparer le défaut de motivation de l’appel (not. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), lequel est dès lors irrecevable sur ce point. A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins que les CHF 1'000.versés à l’appelant par sa concubine correspondent quasiment à la moitié des frais de logement de ce dernier tels que recalculés ci-après (CHF 2'065.- ; cf. infra consid. 4.3.6). 4.3.4. Dans son appel joint, B.________ soutient que le montant des intérêts hypothécaires de son ex-époux ont été surestimés. Elle relève que les hypothèques 2 et 3 de ce dernier ont comme base le taux – fluctuant – SARON et une marge complémentaire fixe de 1.05 %. Or, le taux SARON s’élevait à 1.7078 % lorsque l’intimé a produit les avis d’échéance des 2 et 30 septembre 2023 sur lesquels se sont basés les premiers juges (bordereau du 12 décembre 2023, pièces 102, 103 et

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 104), contre -0.05 % au moment du dépôt de la réponse et de l’appel joint, soit 0.55 % en tenant compte de la marge complémentaire fixe de 1.05 %. Selon l’appelante joint, faute d’informations complémentaires ou d’une moyenne fournies par A.________, c’est ce dernier taux qui doit être pris en compte. Les intérêts hypothécaires de l’intimé se monteraient ainsi à CHF 894.- au total (hypothèque 1 : 578 + hypothèque 2 : 151 + hypothèque 3 : 165). A.________ rétorque que la diminution du taux SARON, invoquée par B.________ pour la première fois en appel, constitue un fait nouveau irrecevable sous l’angle de l’art. 317 CPC. Cette critique doit toutefois d’emblée être écartée compte tenu de la nouvelle teneur de cette disposition depuis le 1er janvier 2025 (cf. supra consid. 1.4). Subsidiairement, l’intimé à l’appel joint demande qu’il soit tenu compte de la moyenne du taux SARON sur la période allant du 27 octobre 2023, date du dépôt de la demande, au 28 avril 2025, date du prononcé de la décision attaquée. Il produit un extrait du calculateur SARON de la banque Raiffeisen dont il ressort que le taux SARON capitalisé durant ces 549 jours s’élève à 1.146271 %. Plus subsidiairement, il fait valoir que les calculs de l’appelante joint sont erronés car ils ne tiennent pas compte de la marge complémentaire fixe de 1.05 %. Il est vrai qu’en appliquant au taux de -0.05 % invoqué par l’appelante joint la marge complémentaire fixe de 1.05 %, on obtient un taux de 1 % et non de 0.55 %. Cela étant, il convient effectivement de tenir compte des fluctuations du taux SARON en retenant une moyenne de celui-ci. Pour ce faire, il y a lieu de distinguer la période écoulée depuis le dépôt de la demande de celle postérieure au présent arrêt. Selon le calculateur SARON mis à disposition par la banque Raiffeisen (www.raiffeisen.ch, rubrique Clients privés > Logement et hypothèques > Tout sur le SARON > Calculateur-SARON [consulté le 3 avril 2026]), le taux moyen observé sur la période écoulée depuis le dépôt de la demande, soit du 27 octobre 2023 au 1er avril 2026, s’élève à 0.7 %. Quant au taux actuellement observé, il est historiquement bas (-0.04 % le 1er avril 2026 selon la Banque nationale [www.snb.ch]) et devrait le rester (not. www.ubs.com, rubrique Clientèle privée > Hypothèques et financements Intérêts hypothécaires > Prévisions, état au 19 mars 2026). En principe, les charges afférentes à la période écoulée devraient être arrêtées sur la base de la situation effective. Cela étant, en l’espèce, l’écart résultant de la prise en compte d’un taux uniforme plutôt que d’une distinction des périodes demeure limité et n’exerce qu’une influence marginale sur le montant des contributions. Par ailleurs, le taux actuellement observé ne saurait être repris tel quel pour l’avenir, dès lors qu’il présente un caractère exceptionnel et ne permet pas d’appréhender de manière fiable l’évolution à long terme des charges hypothécaires. Dans ces conditions, il se justifie de retenir un taux SARON uniforme de 0.5 %, lequel tient compte à la fois du taux moyen observé sur la période écoulée et du niveau actuellement bas des taux, tout en intégrant une marge adaptée pour l’évolution future et en évitant une distinction des périodes dont l’incidence serait marginale. En tenant compte de la marge fixe de 1.05 %, on obtient un taux de 1.55 %. Sur la base de ce qui précède et des documents produits par A.________ (bordereau du 12 décembre 2023, pièces 102 à 104), le montant des intérêts hypothécaires dus par ce dernier peut être résumé comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 Hypothèque 1 (fixe) CHF 578.- (315'000 x 2.2 % / 12) Hypothèque 2 (SARON) CHF 427.-(330'591.75 x 1.55 % / 12) Hypothèque 3 (SARON) CHF 465.-(360'000 x 1.55 % / 12) Total (arrondi) CHF 1'470.- Il s’ensuit l’admission partielle de ce grief. 4.3.5. Dans son appel joint, B.________ soutient également que les frais d’électricité d’environ CHF 275.- retenus dans les charges de son ex-époux sont excessifs, seuls CHF 100.- devant être pris en considération. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu ces frais sur la seule base des coûts d’électricité prévisionnels de l’intimé, sans requérir de preuve de paiement de la part de celuici, ni déterminer quelle part de ces frais est comprise dans le montant de base du minimum vital et quelle part peut être prise en compte en sus, en lien avec le chauffage. Ce grief doit être admis. En effet, le minimum vital du droit des poursuites comprend en premier lieu le forfait mensuel de base fixé par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP, élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Ce forfait inclut notamment les frais courants d’électricité. En revanche, les frais d’électricité liés au chauffage – par opposition aux frais usuels d’électricité – peuvent être pris en compte séparément dans l’établissement des charges des parties (cf. notamment arrêt TC FR 101 2016 427 du 18 avril 2017 consid. 5b). En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’intégralité des frais d’électricité présumés de l’intimé en sus de son montant de base, au lieu de ne prendre en considération que la part afférente au chauffage. A toutes fins utiles, on relèvera que la jurisprudence invoquée par l’intimé à l’appui de son affirmation selon laquelle les frais d’électricité pourraient être pris en compte en sus du montant de base lorsqu’ils dépassent ceux inclus dans ce dernier (arrêt TF 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 4.1) ne consacre pas un tel principe : le Tribunal fédéral y relate uniquement la motivation de l’instance cantonale. Quoi qu’il en soit, il apparaît évident que l’ensemble des frais d’électricité ne peuvent être comptabilisés en sus du montant de base et que la part déjà comprise dans celui-ci doit être déduite. En l’occurrence, il n’est pas possible de déterminer quelle part des frais d’électricité de l’intimé est imputable au chauffage. Il se justifie dès lors de s’en tenir, ex aequo et bono, au montant de CHF 100.- invoqué par l’appelante joint, que l’intimé ne conteste pas en tant que tel. 4.3.6. Eu égard aux considérants qui précèdent, les frais de logement de A.________ doivent être ramenés à CHF 723.- (intérêts hypothécaires : 1'470 + contribution immobilière : 80 + frais déblaiement neige : 6 + électricité : 100 + eau et épuration : 67 + ECAB : 42 + frais d’entretien : 300 = 2'065 ; 2'065 / 2 = 1'033 ; 1'033 - 30 % = 723). Les parts au logement de C.________ et D.________ chez leur père seront quant à elles ramenées à CHF 155.- par enfant (15 % de 1'033), étant rappelé qu’en cas de concubinage, la déduction de la part au logement des enfants intervient sur le montant du loyer à charge du parent gardien (arrêt TC FR 101 2021 218 du 3 novembre 2021 consid. 2.5). 4.4. Parmi les charges de A.________, est également contesté le montant des impôts de ce dernier. Dans son appel joint, B.________ soutient que ceux-ci s'élèvent à CHF 396.- et non au montant de CHF 1'071.- retenu par les premiers juges sur la base d’une estimation provisoire,

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 produite par l’appelant, des impôts de ce dernier pour l’année 2024. Le montant des impôts des parties, qui dépend notamment de celui des contributions d’entretien, sera estimé dans le cadre des nouveaux calculs qui seront effectués ci-après. On peut cependant déjà relever que le montant allégué par l’appelante joint apparaît peu vraisemblable eu égard au fait qu’en devenant débiteur de contributions d’entretien en faveur de ses enfants, A.________ a perdu le bénéfice du barème parental qui lui revenait vraisemblablement jusqu’alors, en l’absence de contributions d’entretien et en tant que titulaire du revenu le plus élevé. 4.5. Parmi les charges de B.________, A.________ conteste uniquement la prise en compte du loyer de la place de parc de cette dernière pour un montant de CHF 110.-. Il soutient que l’intimée aurait déclaré, lors de l’audience du 1er février 2024, que le contrat relatif à cette place de parc avait été résilié. Or, dans sa demande du 27 octobre 2023, l’intimée a allégué et établi qu’elle louait deux places de parc, soit une place extérieure pour un loyer mensuel de CHF 70.- et une place intérieure pour un loyer mensuel de CHF 110.-, toutes deux mentionnées dans son contrat de bail (bordereau du 27 octobre 2023, pièce 7). De la dictée formulée par la mandataire de l’intimée lors de l’audience du 1er février 2024, il ressort que « la requérante précise que la place de stationnement extérieure pour un loyer de CHF 70.- figurant dans la pièce 7 a été résiliée » (PV de l’audience du 1er février 2024, p. 2 ; DO/45). Il en découle que seul le contrat relatif à la place de parc extérieure a été résilié, tandis que la place de parc intérieure demeure louée par l’intimée. C’est donc à juste titre que le Tribunal a pris en compte le loyer de CHF 110.- correspondant, ce qui conduit au rejet de ce grief. 4.6. A.________ fait enfin valoir plusieurs griefs concernant les coûts d’entretien des enfants et leur répartition. 4.6.1. Il relève premièrement que le montant à retenir au titre de la prévoyance liée pour l’enfant C.________ s’élève à CHF 200.- par mois et non à CHF 150.-. La décision retient à cet égard un montant de CHF 50.- jusqu’au 30 avril 2024 (police Generali produite en pièce 125 du bordereau du 12 décembre 2023) et un montant de CHF 150.- dès le 1er mai 2024 (police Baloise produite en pièces 142 du bordereau du 18 février 2025 et 213 du bordereau du 24 mars 2025). L’appelant semble considérer que ces deux polices se cumulent. L’intimée soutient quant à elle qu’il y a lieu de s’en tenir à la seconde. La Cour constate pour sa part que les deux polices semblent effectivement se cumuler, la première liant les parties du 1er mai 2010 au 30 avril 2033 et la seconde du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2073, sans qu’aucune résiliation n’ait été évoquée. Contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, il y a donc lieu de retenir dans les coûts de C.________ une prime d’assurance-vie de CHF 50.- jusqu’au 31 octobre 2024, et de CHF 200.- dès le 1er novembre 2024. 4.6.2. L’appelant soutient ensuite qu’aucune part fiscale ne doit être attribuée aux enfants, dès lors qu’aucune contribution d’entretien n’est due en leur faveur. Cette question sera examinée ci-après, selon qu’une contribution d’entretien doit être mise ou non à la charge de l’appelant en faveur de ses filles. 4.6.3. A.________ soutient en outre qu’il assume exclusivement les frais extraordinaires des enfants depuis l’ouverture de la procédure de modification, ce qui ressort selon lui d’une liste de frais produite en première instance (bordereau du 18 février 2025, pièce 146), frais auxquels B.________ aurait admis, en audience, qu’elle n’avait participé. Il estime ainsi ne présenter aucun disponible, contrairement à la mère si l’on tient compte, la concernant, d’un revenu mensuel de CHF 6'000.-

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 correspondant à un taux d’activité de 90 %. L’appelant ajoute qu’il est incohérent d’attribuer une part d’excédent aux enfants tout en mettant des contributions d’entretien à sa charge, sans modification des chiffres 6 let. b et h de la convention de divorce, en particulier s’agissant de la répartition des frais extraordinaires. Il fait valoir qu’une telle solution revient à transférer indirectement une partie de l’excédent des enfants à la mère, alors que celle-ci ne supporte selon lui aucune charge relative aux frais extraordinaires et aux activités de loisirs des enfants. Or, il sied premièrement de relever que les frais extraordinaires des enfants, par nature irréguliers et ponctuels, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le montant de l’excédent familial mensuel devant être réparti entre les parties et leurs enfants. On soulignera également, comme le fait l’intimée dans sa réponse, que les contributions d’entretien mises à la charge de A.________ en faveur de ses filles tendent à couvrir une part des coûts d’entretien directs et (s’agissant de la part à l’excédent) des frais mensuels de loisirs et de vacances de ces dernières chez leur mère. Contrairement à ce que semble prétendre l’appelant, les contributions d’entretien (y compris les parts à l’excédent) mises à sa charge par le Tribunal n’ont pas vocation à couvrir les frais extraordinaires des enfants. Ceux-ci sont régis séparément, en l’occurrence par les let. g, h et i du ch. 6 de la convention de divorce. Les let. g et i prévoient un partage par moitié des frais médicaux non couverts par les assurances ainsi que des coûts relatifs aux cadeaux pour les enseignants et aux affaires d’école. La let. h prévoit un partage par moitié des autres frais extraordinaires pour autant qu’ils dépassent CHF 200.- par cas. L’appelant, qui sollicite pour la première fois en appel la suppression de cette limite de CHF 200.-, n’avance aucun motif (en-dehors de celui, infondé, relatif aux parts à l’excédent versées en faveur des enfants), justifiant de remettre en cause l’arrangement jadis trouvé par les parties sur ce point. Concernant la liste, produite en première instance par A.________, de frais qu’il aurait prétendument dû assumer seul depuis le début de la procédure de modification, B.________ a déclaré qu’elle n’avait pas à rembourser la moitié des montants inférieurs à CHF 200.- et, s’agissant des montants plus importants, que son ex-époux n’avait pas exigé d’elle qu’elle y participe. Quant à A.________, il allègue seulement avoir payé l’ensemble des frais invoqués, mais ne prétend pas que B.________ aurait refusé de procéder aux remboursements prévus par les let. g, h et i du ch. 6 de la convention de divorce. Les parties sont dès lors renvoyées, sur ce point, aux clauses précitées. Il faut relever, en revanche, que la let. b du ch. 6 de la convention de divorce, dont nul n’a requis la modification et qui a dès lors été laissée intacte par les premiers juges, prévoit notamment que A.________ doit supporter les frais relatifs aux hobbies des enfants, arrêtés dans la convention à CHF 210.85. Cette clause semble viser les frais courants relatifs aux activités extrascolaires des enfants, en particulier ceux relatifs à la gymnastique pratiquée par D.________. Dès lors que ces frais n’entrent pas dans les coûts directs des enfants mais doivent être couverts par l’éventuelle part à l’excédent leur revenant, il y aura lieu d’examiner, ci-après, si la répartition de l’éventuelle part à l’excédent revenant à C.________ et D.________ entre les parents doit être quelque peu revue, par rapport à celle par moitié retenue par le Tribunal, pour tenir compte de la prise en charge de ces frais fixes par le père. 4.6.4. L’appelant fait finalement valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de calcul manifeste en ce qu’elle attribue à C.________ une pension plus élevée qu’auparavant à compter de sa majorité, ce alors même que cette enfant n’aura alors plus droit à une part à l’excédent. Comme relevé par l’intimée, la motivation de ce grief est à tout le moins succincte, voire inexistante, ce qui conduit à douter de sa recevabilité. Indépendamment du grief de l’appelant, la Cour discerne toutefois effectivement dans les calculs effectués par le Tribunal un vice manifeste qui devrait être

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 corrigé d’office. En effet, en page 20 de la décision attaquée, soit au moment de fixer les contributions d’entretien dues en faveur des enfants, les premiers juges n’ont pris en compte que les coûts directs de ces dernières dans la rubrique « coûts » (correspondant aux coûts d’entretien convenable), à l’exclusion de leur part à l’excédent. Dans la rubrique « montant assumé » (correspondant aux coûts assumés directement par le père durant ses périodes de garde), ils ont en revanche comptabilisé une partie de la part à l’excédent des enfants. Il en résulte que la différence, qui correspond au montant devant être acquitté par le père sous la forme d’une contribution d’entretien, est trop bas par rapport à la réalité. Cela explique également que, selon les calculs effectués par les premiers juges, la contribution d’entretien de C.________ augmente à sa majorité, ses coûts d’entretien convenable ne connaissant alors aucune modification tandis que la participation directe du père à ces coûts est réduite de la partie de la part à l’excédent qu’il prenait en charge jusqu’alors. 4.6.5. Il s’ensuit l’admission partielle des griefs de l’appelant concernant les coûts d’entretien des enfants et leur répartition. 4.7. Les points suivants seront finalement modifiés d’office. 4.7.1. L’accession de D.________ à la majorité engendrera des modifications importantes et hautement probables (notamment absence de prise en compte d’une éventuelle contribution d’entretien sous l’angle fiscal, perte du droit à une part de l’excédent familial, augmentation de la prime d’assurance-maladie) justifiant la prise en compte d’une période supplémentaire dès le 1er avril 2029. 4.7.2. Les situations des enfants C.________ sont D.________ similaires. Dans un souci de simplification (cf. supra consid. 2.1.6), il convient ainsi, par le biais d’arrondis, de retenir des coûts similaires – en particulier d’assurance-maladie – pour chacune. 4.7.3. La décision attaquée (p. 14) retient que la prime d’assurance-maladie de C.________ augmentera à sa majorité, mais renonce à tenir compte de cette augmentation au motif que l’enfant devrait à ce moment-là être en apprentissage et affecter une partie de son revenu à son entretien. Or, il s’agit là de deux questions distinctes. Dans son appel, A.________ a par ailleurs indiqué que C.________ n’avait pas pu débuter son apprentissage en août 2025 en raison de problèmes de santé et qu’elle poursuivait pour l’heure ses études (école de transition). En l’état, il sied ainsi de retenir que les primes d’assurance-maladie des deux enfants augmenteront considérablement dès leur majorité et d’en tenir compte dans le calcul de leurs coûts. Leurs primes (LAMal et LCA) seront donc arrêtées à CHF 160.- par enfant durant leur minorité (soit, sur la base des polices produites, CHF 100.- à CHF 110.- de LAMal et CHF 50.- à CHF 60.- de LCA en moyenne) et à CHF 360.- par enfant dès leur majorité (en tenant compte d’une prime LAMal cantonale moyenne de CHF 300.pour les jeunes adultes en 2025 et 2026 https://cms.news.admin.ch/dam/fr/edi/5HEMkJXsf9mI/PG26-Tabelle- Kantonale+monatliche+mittlere+Pr%C3%A4mie+pro+Altersklasse.pdf, consulté le 24 mars 2026]). 4.7.4. Encore une fois dans un souci de simplification, les frais de repas et de transport des enfants, ou encore les coûts relatifs aux cours d’économie familiale de C.________ – qui concernent ou concerneront selon toute vraisemblance également D.________ – seront pris en compte par le biais d’un forfait « transports et repas » de CHF 120.- chacune. Afin de limiter le nombre de paliers concernant les éventuelles contributions d’entretien, et dès lors que les frais en question sont en principe appelés à perdurer durant les formations ultérieures des enfants, le montant précité sera maintenu après la fin de leur scolarité obligatoire et après leur majorité.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 4.7.5. Il a été vu ci-avant que la prime d’assurance-vie de C.________ a augmenté (de CHF 50.- à CHF 200.-) le 1er novembre 2024, soit peu après ses 16 ans, et non le 1er août 2024 (cf. supra consid. 3.6.1). L’augmentation similaire de la prime d’assurance-vie de D.________ retenue par le Tribunal dès le 1er août 2026 sera dès lors différée au 1er avril 2027. 5. Il convient finalement de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien éventuelles dues par A.________ en faveur de ses filles C.________ et D.________. 5.1. Toujours dans un souci de simplification, il convient, pour les périodes (quasiment) révolues, de tenir compte des nombreux changements intervenus dans les situations des parties par le biais de moyennes. La fin de l’assurance-vie de A.________ – dont la prime, de CHF 98.- par mois n’a qu’un impact marginal sur la répartition de l’entretien des enfants – sera reportée du 30 novembre 2026 au 31 mars 2027. Les périodes à considérer sont ainsi les suivantes :  1er novembre 2023 (dépôt de la demande) au 31 juillet 2026 ;  1er août 2026 (majorité de C.________ ; modification des allocations familiales de D.________ en allocations de formation ; augmentation des primes d’assurance-maladie des parents) au 31 mars 2027 ;  1er avril 2027 (fin de l’assurance-vie de A.________ ; imputation d’un revenu hypothétique à B.________ ; augmentation de la prime d’assurance-vie de D.________) au 31 mars 2029 ;  dès le 1er avril 2029 (majorité de D.________). Pour la première période, les calculs seront effectués sur la base des moyennes suivantes :  Loyer de B.________ : CHF 1'700.- du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 (6 mois) ; CHF 1'822.- du 1er mai 2024 au 31 juillet 2026 (27 mois) ; donc CHF 1'800.- en moyenne, soit CHF 1'260.- après déduction de la part des enfants (30 % = CHF 540.- = CHF 270.- par enfant).  Allocations familiales/de formation de C.________ : CHF 300.- du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024 (9 mois) ; CHF 400.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 (5 mois) ; CHF 425.du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2026 (19 mois) ; donc CHF 387.- en moyenne.  Allocations familiales de D.________ : CHF 300.- du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024 (14 mois) ; CHF 322.- du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2026 (19 mois) ; donc CHF 313.- en moyenne.  Prime d’assurance-vie de C.________ : CHF 50.- du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 (12 mois) ; CHF 200.- du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2026 (21 mois) ; donc CHF 145.- en moyenne.  Prime d’assurance-maladie LAMal de B.________ : CHF 277.- du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024 (décision attaquée, p. 10 s.) (14 mois) ; CHF 313.- du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (décision attaquée, p. 11) (12 mois) ; CHF 328.- du 1er janvier 2026 au 31 juillet 2026 (7 mois) ; donc CHF 301.- en moyenne ;  Prime d’assurance-maladie LAMal et LCA de A.________ : CHF 336.- du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2025 (290 + 46 ; décision attaquée, p. 12 s.) (26 mois) ; CHF 418.- du 1er janvier 2026 au 31 juillet 2026 (bordereau du 27 octobre 2025, pièce 16) (7 mois) ; donc CHF 353.- en moyenne ;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29  Revenu de A.________ : CHF 7'950.- du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024 (14 mois) ; CHF 7'820.- du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2026 (19 mois) ; donc CHF 7'875.- en moyenne. 5.2. 1er novembre 2023 au 31 juillet 2026 5.2.1. Le revenu de A.________ se monte à CHF 7'875.- net par mois (cf. supra consid. 5.1). Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent à CHF 3'291.- (4'884 [décision attaquée, p. 13] - 222 [frais de déplacement ; cf. supra consid. 4.1.4] - 1'040 [frais de logement selon décision attaquée] + 723 [frais de logement ; cf. supra consid. 4.3.6] - 290 [prime LAMal selon décision attaquée] - 46 [prime LCA selon décision attaquée] + 353 [primes LAMal et LCA selon consid. 5.1 ci-avant] - 1'071 [impôts selon décision attaquée]). Concernant les impôts, il est précisé qu’en cas de garde alternée avec enfants mineurs et avec versement de contributions d'entretien, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l'occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental prévus aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) ainsi que 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1) (ATF 141 II 338 consid. 4.4 ; arrêt TC FR 101 2023 161 du 7 mai 2024 consid. 5.7). En l’espèce, les impôts de A.________ peuvent ainsi être estimés à CHF 1'500.- au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (personne seule, sans enfant, avec un revenu net de CHF 92'000.- [{12 x 7'875 de salaire} + {12 x 387 d’allocations familiales/de formation} + {12 x 313 d’allocations familiales} - {2 x 12 x 450 de pensions estimées}]), ce qui porte ses charges à CHF 4'791.-. Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 3'084.-. 5.2.2. Le revenu de B.________ se monte à CHF 4'785.- net par mois (décision attaquée, p. 10). Ses charges selon le minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent à CHF 3'886.- (4'237 [décision attaquée, p. 11] - 1'190 [loyer selon décision attaquée] + 1'260 [loyer ; cf. supra consid. 4.1] - 277 [prime d’assurance-maladie selon décision attaquée] + 301 [prime LAMal selon consid. 4.1 ci-avant] - 445 [impôts selon décision attaquée]). Ses impôts peuvent être estimés à CHF 300.- au moyen du simulateur fiscal de l’AFC (personne seule, avec deux enfants et un revenu net de CHF 69'000.- [{12 x 4'785 de salaire} + {12 x 80 d’allocations employeur} + {2 x 12 x 450 de pensions estimées}]), soit CHF 250.- après déduction de la part des enfants (cf. infra consid. 5.2.3), ce qui porte ses charges à CHF 4'136.-. Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 649.-. 5.2.3. Les coûts d’entretien de C.________ se montent à CHF 1'023.-, hors impôts (600 [montant de base] + 270 [part au logement chez sa mère ; cf. supra consid. 5.1] + 155 [part au logement chez son père ; cf. supra consid. 4.3.6] + 160 [primes LAMal et LCA ; cf. supra consid. 4.7.3] + 145 [prime assurance-vie ; cf. supra consid. 5.1] + 120 [transports et repas ; cf. supra consid. 4.7.4] - 387 [allocations familiales/de formation] - 40 [allocations patronales]). Sa part d’impôts, calculée sur les allocations conservées par la mère et la pension estimée, peut être estimée à CHF 25.- ([12 x {450 + 40}] / 69'000 = 8 % ; 8 % x 300 = 24), ce qui porte ses coûts à CHF 1'048.-.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 5.2.4. Les coûts d’entretien de D.________ se montent à CHF 1'002.-, hors impôts (600 [montant de base] + 270 [part au logement chez sa mère ; cf. supra consid. 5.1] + 155 [part au logement chez son père ; cf. supra consid. 4.3.6] + 160 [primes LAMal et LCA ; cf. supra consid. 4.7.3] + 50 [prime assurance-vie] + 120 [transports et repas ; cf. supra consid. 4.7.4] - 313 [allocations familiales ; cf. supra consid. 5.1] - 40 [allocations patronales]). Sa part d’impôts peut être estimée à CHF 25.- ([12 x {450 + 40}] / 69'000 = 8 % ; 8 % x 300 = 24), ce qui porte ses coûts à CHF 1'027.-. 5.2.5. Au regard des disponibles des parties, A.________ doit assumer 83 % des coûts d’entretien des enfants (3'084 / [3'084 + 649]). Pour C.________, cela correspond à CHF 870.-. A.________ assume directement un total de CHF 493.- (300 + 155 + 160 + 145 + 120 - 387 [allocations familiales/de formation]). Le solde, soit CHF 377.-, doit être versé sous forme de pension. Pour D.________, cela correspond à CHF 852.-. A.________ assume directement un total de CHF 472.- (300 + 155 + 160 + 50 + 120 - 313 [allocations familiales]). Le solde, soit CHF 380.-, doit être versé sous forme de pension. B.________ doit quant à elle assumer 17 % des coûts des enfants, soit CHF 178.- pour C.________ et CHF 175.- pour D.________. 5.2.6. Après prise en charge des montants précités, il reste au père un disponible de CHF 1'362.- (3'084 - 870 - 852) et à la mère un disponible de CHF 296.- (649 - 178 - 175). L’excédent familial, à répartir selon le principe des « grandes et petites têtes », se monte ainsi à CHF 1'658.-, dont 82 % proviennent du père et 18 % de la mère. Selon la jurisprudence, en cas de garde alternée, indépendamment du fait que les parents ne disposent d'aucune prétention à leur propre entretien, l'assiette de l'excédent se calcule sur celui des père et mère et la répartition se fait entre deux grandes têtes (les parents) et les enfants (petites têtes) (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.4, destiné à publication). En l’occurrence, chaque enfant a donc droit à 1/6 de l’excédent, soit quelque CHF 280.-. Dès lors que le père assume l’ensemble des frais relatifs aux hobbies des enfants (ch. 6 let. b de la convention de divorce ; cf. supra consid. 4.6.3), il se justifie d’accorder à ces dernières une part d’excédent quelque peu plus élevée chez leur père que chez leur mère. CHF 170.- seront donc comptabilisés chez le père, contre CHF 110.- chez la mère. Après compensation, la part d’excédent à verser par A.________ à B.________ pour les enfants se monte ainsi à CHF 60.- par enfant (82 % de 110 - 18 % de 170). 5.2.7. Les contributions d’entretien dues par A.________ pour cette période s’élèvent ainsi à CHF 437.- pour C.________ (377 + 60) et à CHF 440.- pour D.________ (380 + 60). Elles seront arrondies à CHF 440.- par enfant. 5.3. 1er août 2026 au 31 mars 2027 5.3.1. Le revenu de A.________ se monte à CHF 7'820.- net par mois (cf. supra consid. 4.1.4). Ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent à CHF 3'356.- (3'291 - 353 [primes LAMal et LCA selon consid. 5.1 ci-avant] + 418 [primes LAMal et LCA selon police 2026]).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 C.________ sera majeure, si bien que la contribution d’entretien due en sa faveur ne pourra plus être déduite fiscalement par A.________, et ne sera plus imposée chez B.________. Dès lors que A.________ continuera à assumer pour l’essentiel l’entretien de sa fille aînée, sans pouvoir déduire les contributions versées, c’est lui qui bénéficiera de la déduction sociale pour enfant la concernant. S’agissant du barème parental, B.________ pourra continuer à y prétendre en sa qualité de créancière d’une contribution d’entretien pour sa fille mineure (cf. supra consid. 5.2.1). A.________ pourra également y prétendre, pour autant qu’il soit établi qu’il fait ménage commun avec C.________ et qu’il en assume principalement l’entretien au sens de l’art. 37 al. 3 LICD, ce qui est pour l’heure le cas. Dans un arrêt récent, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a en effet admis la possibilité d’attribuer le barème parental à chacun des parents lorsque ceux-ci remplissent, en lien avec des enfants communs distincts, les conditions légales y relatives (arrêt TC FR 604 2025 78 + 79 du 27 janvier 2026). Une telle solution semble également se justifier en l’espèce. Dès le mois d’août 2026, chaque parent supportera en effet de manière prépondérante la charge d’entretien d’un enfant différent, ce dont le fisc devra tenir compte au moment de calculer leurs impôts. Les impôts du père peuvent ainsi être estimés à CHF 950.- selon le simulateur fiscal de l’AFC (personne seule, avec un enfant et un revenu net de CHF 98'600.- [{12 x 7'820 de salaire} + {12 x 2 x 425 d’allocations de formation} - {12 x 450 de pension estimée pour D.________}]), ce qui porte ses charges à CHF 4'306.-. Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 3'514.-. 5.3.2. Le revenu de B.________ se monte toujours à CHF 4'785.- net par mois, et ses charges selon le minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent à CHF 3'928.- (3'886 - 1'260 [loyer moyen selon consid. 5.1 ci-avant] + 1'275 [loyer selon décision attaquée, p. 11] - 301 [prime LAMal moyenne selon consid. 5.1 ci-avant] + 328 [prime LAMal selon police 2026]). Ses impôts peuvent être estimés à CHF 350.- au moyen du simulateur fiscal de l’AFC (personne seule, avec un enfant et un revenu net de CHF 63'700.- [{12 x 4'785 de salaire} + {12 x 80 d’allocations employeur} + {12 x 450 de pension estimée}]), soit CHF 320.- après déduction de la part de D.________ (cf. infra consid. 4.3.3), ce qui porte ses charges à CHF 4'248.-. Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 537.-. 5.3.3. Les coûts d’entretien de C.________ se montent à CHF 1'243.- (600 [montant de base] + 273 [part au logement chez sa mère ; décision attaquée, p. 15] + 155 [part au logement chez son père] + 360 [primes LAMal et LCA] + 200 [prime assurance-vie] + 120 [transports et repas] - 425 [allocations familiales/de formation] - 40 [allocations patronales]). 5.3.4. Les coûts d’entretien de D.________ se montent à CHF 893.-, hors impôts (600 [montant de base] + 273 [part au logement chez sa mère ; décision attaquée, p. 15] + 155 [part au logement chez son père] + 160 [primes LAMal et LCA] + 50 [prime assurance-vie] + 120 [transports et repas] - 425 [allocations de formation] - 40 [allocations patronales]). Sa part d’impôts peut être estimée à CHF 30.- ([12 x {450 + 40}] / 63'700 = 9 % ; 9 % x 350 = 31), ce qui porte ses coûts à CHF 923.-.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 5.3.5. Au regard des disponibles des parties, A.________ doit assumer 87 % des coûts d’entretien des enfants (3'514 / [3'514 + 537]). Pour C.________, cela correspond à CHF 1'081.-. A.________ assume directement un total de CHF 710.- (300 + 155 + 360 + 200 + 120 - 425 [allocations de formation]). Le solde, soit CHF 371.- , doit être versé sous forme de pension. Pour D.________, cela correspond à CHF 803.-. A.________ assume directement un total de CHF 350.- (300 + 155 + 150 + 50 + 120 - 425 [allocations de formation]). Le solde, soit CHF 453.-, doit être versé sous forme de pension. B.________ doit quant à elle assumer 13 % des coûts des enfants, soit CHF 162.- pour C.________ et CHF 120.- pour D.________. 5.3.6. Après prise en charge des montants précités, il reste au père un disponible de CHF 1'630.- (3'514 - 1'081 - 803) et à la mère un disponible de CHF 255.- (537 - 162 - 120). L’excédent familial, à répartir selon le principe des « grandes et petites têtes », se monte ainsi à CHF 1'855.-, dont 87 % proviennent du père et 13 % de la mère. C.________ ne participant plus à l’excédent, D.________ a droit à 1/5 de ce montant, soit environ CHF 370.-. Dès lors que le père assume l’ensemble des frais relatifs aux hobbies de D.________ (ch. 6 let. b de la convention de divorce ; cf. supra consid. 4.6.3), il se justifie d’accorder à cette dernière une part d’excédent quelque peu plus élevée chez son père que chez sa mère. CHF 230.seront donc comptabilisés chez le père, contre CHF 140.- chez la mère. Après compensation, la part d’excédent à verser par A.________ à B.________ pour D.________ se monte ainsi à CHF 94.- (87 % de 140 - 13 % de 230). 5.3.7. Les contributions d’entretien dues par A.________ pour cette période s’élèvent ainsi à CHF 371.- pour C.________ et à CHF 547.- pour D.________ (453 + 94). Elles seront arrondies à CHF 370.- pour C.________ et CHF 550.- pour D.________. 5.4. 1er avril 2027 au 31 mars 2029 5.4.1. Le revenu de A.________ se monte toujours à CHF 7'820.- net par mois. Ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent à CHF 3'258.- (3'356 - 98 [prime d’assurance-vie]. Ses impôts peuvent être estimés à CHF 1'000.- selon le simulateur fiscal de l’AFC (personne seule, avec un enfant et un revenu net de CHF 101'600.- [{12 x 7'820 de salaire} + {12 x 2 x 425 d’allocations de formation} - {12 x 200 de pension estimée pour D.________}]), ce qui porte ses charges à CHF 4'258.-. Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 3'562.-. 5.4.2. Un revenu hypothétique de CHF 6'835.- a été imputé à B.________, dont les charges selon le minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent toujours à CHF 3'928.-. Ses impôts peuvent être estimés à CHF 750.- au moyen du simulateur fiscal de l’AFC (personne seule, avec un enfant et un revenu net de CHF 85'300.- [{12 x 6'835 de salaire} + {12 x 80 d’allocations employeur} + {12 x 200 de pension estimée}]), soit CHF 725.- après déduction de la part de D.________ (cf. infra consid. 4.3.3), ce qui porte ses charges à CHF 4'653.-.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 2'182.-. 5.4.3. Les coûts d’entretien de C.________ se montent toujours à CHF 1'243.-. 5.4.4. Les coûts d’entretien de D.________ se montent à CHF 1'043.-, hors impôts (600 [montant de base] + 273 [part au logement chez sa mère] + 155 [part au logement chez son père] + 160 [primes LAMal et LCA] + 200 [prime assurance-vie] + 120 [transports et repas] - 425 [allocations de formation] - 40 [allocations patronales]). Sa part d’impôts peut être estimée à CHF 25.- ([12 x {200 + 40}] / 85'300 = 3 % ; 3 % x 750 = 22.50), ce qui porte ses coûts à CHF 1'068.-. 5.4.5. Au regard des disponibles des parties, A.________ doit assumer 62 % des coûts d’entretien des enfants (3'562 / [3'562 + 2'182]). Pour C.________, cela correspond à CHF 771.-. A.________ assume directement un total de CHF 710.- (300 + 155 + 360 + 200 + 120 - 425 [allocations de formation]). Le solde, soit CHF 61.-, doit être versé sous forme de pension. Pour D.________, cela correspond à CHF 662.-. A.________ assume directement un total de CHF 510.- (300 + 155 + 160 + 200 + 120 - 425 [allocations familiales, qu’il conserve en vertu du ch. 6 let. f de la convention de divorce]). Le solde, soit CHF 152.-, doit être versé sous forme de pension. B.________ doit quant à elle assumer 38 % des coûts des enfants, soit CHF 472.- pour C.________ et CHF 406.- pour D.________. 5.4.6. Après prise en charge des montants précités, il reste au père un disponible de CHF 2'129.- (3'562 - 771 - 662) et à la mère un disponible de CHF 1'304.- (2'182 - 472 - 406). L’excédent familial, à répartir selon le principe des « grandes et petites têtes », se monte ainsi à CHF 3'433.-, dont 62 % proviennent du père et 38 % de la mère. C.________ ne participant plus à l’excédent, D.________ a droit à 1/5 de ce montant, soit environ CHF 690.-, ramenée à CHF 400.- (arrêt TC FR 101 2025 70 du 16 janvier 2026 consid. 8.2 et les références citées). CHF 240.- seront comptabilisés chez le père, contre CHF 160.- chez la mère. Après compensation, la part d’excédent à verser par A.________ à B.________ pour D.________ se monte ainsi à CHF 8.- (62 % de 160 - 38 % de 240). 5.4.7. Les contributions d’entretien dues par A.________ pour cette période s’élèvent ainsi à CHF 61.- pour C.________ et à CHF 160.- pour D.________ (152 + 8). Celle de C.________ sera arrondie à CHF 60.-. 5.5. Dès le 1er avril 2029 5.5.1. Le revenu de A.________ se monte toujours à CHF 7'820.- net par mois. Ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent toujours à CHF 3'258.-. Tant C.________ que D.________ étant majeures, les éventuelles contributions d’entretien dues en leur faveur ne sont plus déductibles chez A.________, ni imposables chez B.________. Pour autant que les enfants fassent toujours ménage commun avec leur père, c’est ce dernier qui bénéficiera des déductions sociales les concernant et du barème parental, en tant que parent en assumant principalement l’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 Les impôts de A.________ peuvent être estimés à CHF 850.- selon le simulateur fiscal de l’AFC (personne seule, avec deux enfants et un revenu net de CHF 104'000.- [{12 x 7'820 de salaire} + {12 x 2 x 425 d’allocations de formation}]) ce qui porte ses charges à CHF 4'108.-. Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 3'712.-. 5.5.2. Le revenu hypothétique de B.________ se monte toujours à CHF 6'835.- et ses charges selon le minimum vital du droit de la famille et hors impôts s’élèvent toujours à CHF 3'928.-. Ses impôts peuvent être estimés à CHF 1'250.- au moyen du simulateur fiscal de l’AFC (personne seule, avec un revenu net de CHF 82'950.- [{12 x 6'835 de salaire} + {12 x 80 d’allocations employeur}]), ce qui porte ses charges à CHF 5'178.-. Son solde disponible avant prise en compte des coûts d’entretien des enfants se monte ainsi à CHF 1'657.-. 5.5.3. Les coûts d’entretien de C.________ se montent toujours à CHF 1'243.-. 5.5.4. Les coûts d’entretien de D.________, qui sont désormais les mêmes que ceux de sa sœur, se montent également à CHF 1'243.- (600 [montant de base] + 273 [part au logement chez sa mère] + 155 [part au logement chez son père] + 360 [primes LAMal et LCA] + 200 [prime assurance-vie] + 120 [transports et repas] - 425 [allocations de formation] - 40 [allocations patronales]). 5.5.5. Au regard des disponibles des parties, A.________ doit assumer 69 % des coûts d’entretien des enfants (3'712 / [3'712 + 1'657]), soit CHF 858.- pour chacune. Il assume directement un total de CHF 710.- (300 + 155 + 360 + 200 + 120 - 425). Le solde, soit CHF 148.-, doit être versé sous forme de pensions. Celles-ci seront arrondies à CHF 150.- par enfant. 5.5.6. Les enfants étant majeures, elles ne participent plus à l’excédent, qu’il n’y a dès lors pas lieu de calculer ni de répartir. 5.7. En résumé, les contributions d’entretien dues par A.________ sont les suivantes : Du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2026  CHF 440.- pour C.________ ;  CHF 440.- pour D.________. Du 1er août 2026 au 31 mars 2027  CHF 370.- pour C.________ ;  CHF 550.- pour D.________.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 29 Du 1er avril 2027 au 31 mars 2029  CHF 60.- pour C.________ ;  CHF 160.- pour D.________. Dès le 1er avril 2029  CHF 150.- pour C.________ ;  CHF 150.- pour D.________. Ce qui précède conduit à l'admission partielle tant de l'appel que de l'appel joint. 6. La Cour ne disposant d’aucune preuve de paiement concernant les montants qui auraient déjà été versés par A.________ conformément à la décision de mesures provisionnelles du 15 février 2024, elle n’est pas en mesure de déterminer, comme l’ont fait les premiers juges et comme le demande l’appelante joint, quelle somme est encore due par le père pour la période écoulée. Ce décompte incombera aux parties. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Dans les affaires de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, tant l'appel que l'appel joint sont partiellement admis. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'200.-. 7.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le sort de l’appel et de l’appel joint ne conduit pas à modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 28 de 29 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 28 avril 2025 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est modifié pour prendre la teneur suivante : 1. Le chiffre 6 de la convention de divorce homologuée par le chiffre 2 du jugement du 16 septembre 2021 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est modifié comme suit : a) Chaque parent assume les coûts directs des enfants (part au loyer, frais de nourriture et d’habillement, part au disponible) lorsqu’elles se trouvent sous sa garde. A.________ contribuera à l’entretien des enfants par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà versés conformément à la décision de mesures provisionnelles du 15 février 2024 : Du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2026  CHF 440.- pour C.________ ;  CHF 440.- pour D.________. Du 1er août 2026 au 31 mars 2027  CHF 370.- pour C.________ ;  CHF 550.- pour D.________. Du 1er avril 2027 au 31 mars 2029  CHF 60.- pour C.________ ;  CHF 160.- pour D.________. Dès le 1er avril 2029  CHF 150.- pour C.________ ;  CHF 150.- pour D.________. Les pensions précitées sont dues, pour chaque enfant, jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. b) Inchangé. c) Sans objet. d) Sans objet. e) Les montants prévus à la lettre a) sont payables d’avance le 1er de chaque mois. f) Inchangé.

Tribunal cantonal TC Page 29 de 29 g) Inchangé. h) Inchangé. i) Inchangé. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2026/eda Le Président La Greffière

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