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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.03.2026 101 2025 177

19. März 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·10,242 Wörter·~51 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 177 Arrêt du 19 mars 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire : Lyne Warpelin Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Armin Sahli, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Christophe Schwarb, avocat Objet Mesures protectrices de l’union conjugale – Contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse Appel du 23 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 24 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, né en 1964, et B.________, née en 1979, se sont mariés en 2013 sous le régime de la séparation de biens. En 2015, C.________ est issu de cette union. B. Par mémoire du 27 mars 2023, A.________ a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ciaprès : la Présidente). B.________ a déposé sa réponse à ladite requête le 3 mai 2023. Le 8 mai 2023, les parties ont comparu à l’audience présidentielle, assistées de leur mandataire respectif. La tentative de conciliation a abouti à la conclusion d’une convention partielle à titre de mesures provisionnelles dans le cadre des mesures de protection de l’union conjugale. Les parties ont produit des pièces les 30 et 31 mai 2023. Par courriers des 25 août et 11 septembre 2023, les parties se sont spontanément déterminées. Au vu de leur accord, la Présidente a ordonné la reprise de la procédure par courrier du 14 septembre 2023. Elle a en outre prié B.________ de respecter la décision de mesures provisionnelles du 8 mai 2023 au risque de devoir l’expulser du domicile. Par actes séparés déposés le 10 novembre 2023, A.________ s’est déterminé sur la réponse du 3 mai 2023 et a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles. Par mémoire du 27 novembre 2023, B.________ a déposé sa détermination sur la requête de modification des mesures provisionnelles du 10 novembre 2023. Les parties ont comparu le 4 décembre 2023 à l’audience présidentielle assistées de leur mandataire respectif laquelle portait tant sur la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale que sur la requête de modification des mesures provisionnelles. B.________ a produit une copie du rapport de police du 11 octobre 2023, et A.________ a modifié ses conclusions. La tentative de conciliation ayant échoué, la Présidente a suspendu la procédure de modification des mesures provisionnelles jusqu’au dépôt d’une éventuelle requête d’exécution. Par acte du 11 décembre 2023, A.________ a déposé une requête d’exécution tendant à ordonner l’expulsion de B.________ de la maison familiale, et la remise des clés de la maison à A.________ et, faute d’exécution de la part de B.________ jusqu’au 31 décembre 2023, à autoriser A.________ à avoir recours à la force publique. Le 12 décembre 2023, C.________ a été entendu. Le 22 décembre 2023, B.________ a produit des pièces. Le même jour, elle a déposé sa détermination sur la requête d’exécution. Par décision du 22 février 2024, la Présidente a admis la requête d’exécution du 11 décembre 2023. Un ultime délai expirant le 5 mars 2024 a été fixé à B.________ pour quitter le domicile conjugal. Elle a également partiellement admis la requête de modification des mesures provisionnelles au sens que la garde de C.________ a provisoirement été confiée à A.________, que l’entretien de C.________ est assumé par A.________, que son domicile est celui de son père, que la scolarisation de C.________ à l’école privée D.________ à E.________ est maintenue, et qu’un droit de visite sur C.________ est accordé à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 Le 11 mars 2024, la Gendarmerie a mis en œuvre l’expulsion de B.________ de la maison familiale, étant précisé qu’elle n’a pas pu prendre l’entièreté de ses affaires. Par courrier du 14 mai 2024, B.________ a requis, à titre superprovisionnel, que A.________ soit astreint à signer son contrat de bail, ainsi qu’au paiement de divers frais y relatifs. Dans ce même acte, elle a en outre modifié ses conclusions prises à titre de mesures protectrices de l’union conjugale au sens que la contribution mensuelle due en sa faveur s’élève à CHF 9’500.- et est payable dès la séparation de fait, à savoir à partir du 11 mars 2024. Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024, la Présidente a astreint A.________ à signer le contrat de bail et à payer la facture du loyer du mois de mai 2024 par CHF 875.- ainsi que celle relative au frais de dossier de la gérance s’élevant à CHF 237.85. Par courrier du 3 juin 2024, A.________ s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles. Le 5 juin 2024, B.________ a sollicité une audience auprès de la Présidente, sans l’intervention de son mandataire. A.________ s’est déterminé le 17 juin 2024. Les 1er et 15 juillet 2024, les parties ont produit les pièces demandées, et fourni quelques explications concernant leur situation personnelle et financière respective. Les parties ont comparu, assistées de leur mandataire, à l’audience présidentielle du 29 juillet 2024. La Présidente a tenté la conciliation, qui s’est soldée par la conclusion d’une convention partielle. Ladite convention prévoyait notamment l’attribution du domicile conjugal à A.________, qui en assumera seul les charges et l’entretien, acte étant pris que B.________ a quitté ledit domicile le 11 mars 2024 et qu’elle s’est constituée un domicile séparé le 15 mai 2024, le maintien de l’autorité parentale conjointe sur C.________ et l’attribution de la garde de C.________ à B.________. Un droit de visite élargi s’exerçant d’entente entre les parties a été prévu en faveur de A.________. Ainsi, seules les questions relatives à l’entretien de l’enfant et de l’épouse ainsi que la répartition des frais demeurent litigieuses. La Présidente a également imparti un délai au 29 août 2024 aux parties pour produire des pièces complémentaires. Au terme de cette audience, il a été renoncé à l’audition de C.________, celui-ci ayant déjà été entendu. La procédure probatoire a été close, sous réserve des pièces à produire. Par courriers des 23 août et 18 septembre 2024, A.________ a produit les pièces demandées lors de l’audience et a apporté quelques explications relatives au niveau de vie du couple. B.________ a fait de même le 26 septembre 2024. Le 14 octobre 2024, B.________ a indiqué à la Présidente que C.________ irait vivre chez elle à la fin du mois d’octobre 2024. A.________ a donné son accord le même jour et s’est déterminé sur la lettre de B.________ du 26 septembre 2024. B.________ s’est déterminé le 4 novembre 2024 sur le courrier du 18 septembre 2024 de A.________. Les parties se sont déterminées spontanément les 18, 25 février, 27 et 28 mars 2025. Le 11 avril 2025, B.________ a produit les fiches de salaires demandées par la Présidente. C. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025, la Présidente a autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée, a attribué à A.________ le domicile conjugal qui en assumera seul l’entretien et les charges, a maintenu l’autorité parentale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 conjointe sur C.________, a attribué la garde de C.________ à B.________ qui en assumera l’entretien, a fixé le lieu de domicile de l’enfant au domicile de la mère, a maintenu la scolarisation de C.________ à l’école privée D.________ à E.________, a accordé à A.________ un droit de visite élargi qui est exercé selon accord entre les parents. Elle a également astreint A.________ à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement en mains de B.________ des contributions mensuelles de CHF 5’150.- du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, de CHF 6’150.- du 1er février 2025 au 31 août 2027, de CHF 4’900.- dès les 1er septembre 2027, étant précisé que les contributions dues pour la période du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 seront dues sous déduction d’une somme de CHF 12’871.20, et à l’entretien de B.________ par le versement de pensions mensuelles de CHF 3’300.- du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024 sous déduction d’une somme de CHF 16’000.- et de CHF 1’200.- dès le 1er novembre 2024. D. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 23 mai 2025 auprès du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes : « Partant, les chiffres 7, 8 et 11 de la décision du 24 avril 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye sont réformés et prennent la teneur suivante : 7. A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus : - du 1er novembre 2024 au 31 août 2027 : CHF 4’750.- ; - dès le 1er septembre 2027 : CHF 2’770.-. Les pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé de la présente décision. Cette indexation n’aura cependant lieu que si et dans la mesure où les revenus du débirentier sont également indexés, à charge pour lui de démontrer le contraire. Les montants des contributions dues par A.________ en faveur de C.________ pour la période entre le 1er novembre 2024 et le 31 mai 2025 (dépôt du recours en appel) seront dus sous déduction d’une somme de CHF 22’524.60. A.________ est autorisé à payer à partir du 1er juin 2025 le loyer pour l’appartement de B.________ (actuellement CHF 1’750.-) ainsi que les frais de l’école D.________ à E.________ (actuellement CHF 1’000.-) et à déduire ces montants du versement mensuel de la contribution d’entretien en faveur de C.________. Il est constaté que, à partir du 1er juin 2025 et pour toute la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal, A.________ verse en faveur de B.________ une contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.________ d’un montant de CHF 5’000.- (y compris les allocations pour enfants de CHF 250.- par mois). Ce montant est dû sous déduction du loyer versé au bailleur de B.________ et pour l’écolage à l’école D.________. 8. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ à partir du 1er mars 2024 jusqu’au 31 octobre 2024 par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2’000.-. Il est constaté qu’à partir du 1er novembre 2024, B.________ n’a plus droit à une pension en sa faveur.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Les montants des contributions dues par A.________ en faveur de B.________ pour la période entre le 1er mars 2024 et le 31 octobre 2024 seront dus sous déduction d’une somme de CHF 16’000.-. 11. Les frais de procédure, comprenant les frais de justice et les dépens, sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 75 % et de A.________ à hauteur de 25 %. Les frais de justice sont fixés à CHF 3’600.- (émoluments et débours compris) pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, y compris les mesures superprovisionnelles et la procédure d’exécution. Ils seront prélevés sur les avances de frais de CHF 2’600.- prestées par A.________, qui a droit au remboursement d’un montant de CHF 1’700.- de la part de B.________. Le solde de CHF 1’000.- sera acquitté par facturation par B.________. Primaire : B.________ est tenue de verser à A.________ une indemnité de partie de CHF 6’000.-. Subsidiairement : L’affaire est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de la Broye pour fixer les dépens en faveur de A.________. » Par même acte, il a requis l’effet suspensif. Dans sa détermination du 25 juin 2025, B.________ a conclu au rejet de ladite requête. Par mémoire du 23 juin 2025, A.________ a déposé une requête unilatérale de divorce auprès de la Présidente. Le 16 juillet 2025, B.________ a répondu à l’appel, concluant au rejet intégral de ce dernier. Par courrier du 17 juillet 2025, A.________ a déposé sa réplique relative à sa requête d’effet suspensif, requête qui a été rejetée par décision du 21 juillet 2025 du Juge délégué.

en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 28 avril 2025. Déposé le 23 mai 2025, l’appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, au vu des contributions d’entretien demandées en première instance pour l’enfant et l’épouse, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10’000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) applique le droit d’office (art. 57 CPC), elle doit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. En outre, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Ainsi, l’intimée se méprend en avançant que la lettre du 16 mai 2025 de F.________ AG ne doit être prise en compte. En effet, l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Vu les montants des contributions d’entretien en faveur de C.________ et de B.________ contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30’000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant remet en cause les contributions d’entretien dues à l’enfant et à l’épouse. 2.1. Concernant les contributions d’entretiens en faveur de l’enfant : 2.1.1. L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.1.2. Lorsqu’il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d’abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 2.1.3. Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dans le cadre de la répartition de l’excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d’espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l’entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l’excédent de l’enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 2.1.4. Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2025 175 du 14 août 2025 consid. 4.1 et 101 2025 50 du 29 octobre 2025 consid. 5.1.6), le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). La Cour fait du reste fi des centimes dans ses calculs et encourage les juges de première instance à y renoncer également. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. Enfin, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). 2.2. Concernant les contributions d’entretien en faveur de l’épouse : Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l’un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. À cet égard, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l’obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l’art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d’abord le minimum d’existence du droit des poursuites, avant d’établir, si les moyens à disposition le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 permettent, le minium d’existence du droit de la famille, puis de répartir l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). En outre, il faut rappeler qu’en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d’entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées) après un délai convenable (ATF 129 III 417 consid. 2.2). Dans l’ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, le juge ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, l’absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l’arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; pour le tout : arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). 2.3. Répartition de l’excédent : Le point de départ de tout calcul d’entretien est donc ce que l’on appelle l’entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun. L’entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu’à concurrence de l’ancien standard commun déterminé, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l’existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s’entend donc comme le standard de vie choisi d’un commun accord. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le principe de l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d’un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s’écarter d’une répartition de l’excédent d’un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu’il soit établi que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 ceux-ci n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille et que la quote-part d’épargne existant jusqu’alors n’est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés. Aussi, pour déterminer si une contribution d’entretien confère à l’époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu’à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés. Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur (« méthode du train de vie »), il incombait au crédirentier de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, faisant peser sur lui le poids d’une procédure probatoire parfois lourde et difficile ; tel n’est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l’excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral. Conformément à cette dernière, il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que durant la vie commune le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent entre les époux de l’excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l’époque pour des charges similaires ou qu’une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et réf. citées). 3. Situation financière de B.________ 3.1. Période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024 (C.________ vivait auprès de son père) 3.1.1. L’appelant conteste l’établissement des charges de l’intimée. Il fait valoir qu’elle n’aurait pas versé au dossier les pièces permettant d’établir les frais effectifs pour cette période. 3.1.2. S’agissant du loyer, l’appelant mentionne que l’intimée n’aurait pas de frais de logement car elle aurait vécu chez des amis, et que ni le Tribunal, ni lui-même, ne savaient où l’intimée logeait. Toutefois, c’est à bon droit que la Présidente a arrêté un montant moyen de CHF 1’168.-. Il ressort, en effet, du dossier que l’intimée a été hébergée chez des amis durant les mois de mars et avril 2024, sans faire valoir de frais de logement, puis qu’elle a pris un bail à loyer dès le 15 mai 2024 pour un loyer mensuel de CHF 1’700.-. Il est dès lors conforme de retenir un loyer de CHF 0.- pour les mois de mars et avril 2024, de CHF 850.- pour le mois de mai 2024, et de CHF 1’700.- de juin à octobre 2024, ce qui conduit au montant retenu par la Présidente. 3.1.3. Concernant les frais liés à l’exercice du droit de visite arrêtés à CHF 300.-, l’appelant les conteste, le montant étant selon lui trop élevé. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Dans son pourvoi, l’appelant fait valoir que le droit de visite n’aurait été exercé que de manière très limitée et qu’un montant plus faible devrait être retenu. Toutefois, il ne fournit aucune preuve à l’appui de ses propos. Selon la décision du 22 février 2024 attribuant la garde de C.________ à l’appelant, un large droit de visite a été accordé à l’intimée ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances et jours fériés.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 En l’occurrence, la Présidente a retenu un montant de CHF 300.-, au regard de la situation financière favorable des parties. Faute d’éléments établissant un exercice plus restreint du droit de visite que celui prévu par la décision du 22 février 2024, il y a lieu de se fonder sur un droit de visite usuel, voire élargi. Si la jurisprudence de la Cour de céans prévoit à titre indicatif des montants inférieurs, elle n’exclut pas la prise en compte de frais plus élevés lorsque la situation financière le permet, les montants dégagés constituant des repères et non des plafonds. Dans ces conditions, le montant retenu n’apparaît ni disproportionné ni injustifié. Au surplus, un montant identique a été admis pour les périodes suivantes sans être contesté. Il se justifie dès lors de le confirmer. 3.2. Période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 (du transfert de la garde à la mère aux 10 ans de l’enfant) L’appelant conteste uniquement la charge fiscale retenue à hauteur de CHF 540.-, au lieu de CHF 524.50 se basant sur un revenu mensuel de CHF 7’550.- (revenu par CHF 2’550.-, contribution d’entretien par CHF 4’770.-, allocations familiales par CHF 230.-) et une quote-part de l’enfant de 50%. L’intimée, quant à elle, demande la confirmation de la décision attaquée. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2025 153 du 6 août 2025 consid. 3.3 et réf citées). Le calcul judiciaire de la charge fiscale en particulier ne permet pas d’obtenir le montant exact de la charge fiscale des conjoints dès lors qu’il est effectué au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l’Administration fédérale des contributions et en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3). Seules des variations importantes peuvent dès lors donner lieu à une correction des contributions d’entretien en appel (arrêt TC FR 101 2025 153 du 6 août 2025 consid. 3.3 et réf citées). En l’espèce, au vu de la différence de CHF 1.- entre le déficit retenu par la première instance (CHF 2’211.05) et la Cour de céans (CHF 2’210.-) et du rejet des griefs pour cette période, il ne se justifie pas d’en tenir compte dans le calcul de la charge fiscale. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il s’agit d’une estimation, et que le fils bénéficie d’une participation à l’excédent de son père. 3.3. Période du 1er février 2025 au 31 août 2027 (10 ans de C.________ jusqu’à son entrée au CO) À l’instar de la période précédente, seul le montant de la charge fiscale est contesté par l’appelant. La Présidente a retenu à ce titre un montant mensuel de CHF 935.-, en tenant compte d’un revenu de CHF 2’550.-, des contributions d’entretien pour l’enfant de CHF 6’150.-, des contributions d’entretien pour l’épouse de CHF 1’200.-, des allocations familiales et patronales de respectivement CHF 230.- et CHF 67.50, d’une déduction pour l’assurance maladie de CHF 275.- pour l’enfant, et finalement d’une quote-part pour l’enfant de 45%. De son côté, l’appelant soutient que la charge fiscale devrait être arrêtée à CHF 524.50, se fondant, comme pour la précédente période, sur un revenu mensuel de CHF 7’550.- (revenu par CHF 2’550.-, contribution d’entretien par CHF 4’770.-, allocations familiales par CHF 230.-) et sur une quote-part de l’enfant de 50%. L’intimée, quant à elle, demande la confirmation de la décision attaquée. Or, tel qu’il a déjà été relevé, la détermination de la charge fiscale est établie au moyen d’une estimation. Au regard du rejet des griefs précédents et de l’incidence limitée des griefs encore à examiner, une modification des contributions d’entretien n’interviendrait que de manière marginale.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 Dans ces conditions, il ne se justifie pas de revoir le montant de la charge fiscale retenu par la Présidente. 3.4. Période dès le 1er septembre 2027 (entrée au CO de C.________ et augmentation du taux d’activité de la mère à 80%) Pour autant que la Cour le comprenne, l’appelant conteste également la charge fiscale pour cette période. Toutefois, ce dernier ne chiffre pas le montant à retenir. Compte tenu du rejet du grief pour les deux périodes précédentes, il en sera de même pour la présente. 3.5. Au vu de ce qui précède, l’établissement des charges et revenus de l’intimée est repris tel qu’établi dans la décision attaquée pour toutes les périodes, sous réserve de l’arrondissement de certains montants. Situation financière de B.________ Du 1er mars au 31 octobre 2024 Du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 Du 1er février 2025 au 31 août 2027 Dès le 1er septembre 2027 Montant de base CHF 1’175.- CHF 1’350.- CHF 1’350.- CHF 1’350.- Loyer CHF 1’169.- CHF 1’360.- CHF 1’360.- CHF 1’360.- Place de parc CHF 34.- CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- Assurance RC- Ménage CHF 20.- CHF 28.- CHF 28.- CHF 28.- Prime LAMal CHF 516.- CHF 516.- CHF 516.- CHF 516.- Leasing CHF 532.- CHF 532.- CHF 532.- CHF 532.- Frais de véhicule CHF 250.- CHF 250.- CHF 250.- CHF 250.- Minimum vital LP CHF 3’696.- CHF 4’086.- CHF 4’086.- CHF 4’086.- Exercice du droit de visite CHF 300.- - - - Forfait assurance et télécommunication CHF 120.- CHF 120.- CHF 120.- CHF 120.- Prime LCA CHF 15.- CHF 15.- CHF 15.- CHF 15.- Charge fiscale CHF 500.- CHF 540.- CHF 935.- CHF 1’170.- Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 4’631.- CHF 4’761.- CHF 5’156.- CHF 5’391.- - revenu (hypothétique) CHF 2’550.- CHF 2’550.- CHF 2’550.- CHF 4’080.- Déficit CHF 2’080.- (CHF 2’081.-) CHF 2’210.- (CHF 2’211.-) CHF 2’605.- (CHF 2’606.-) CHF 1’310.- (CHF 1’311.-)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 4. Situation financière de A.________ 4.1. 4.1.1. Dans la décision attaquée, la Présidente a retenu que l’appelant travaille dans l’immobilier. II est salarié à 100% et actionnaire minoritaire à 29% de la société G.________ SA. II perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 8’446.-, hors allocations familiales et/ou patronales ainsi que des dividendes, qui ont été arrêtés à CHF 20’018.- par mois, soit un revenu mensuel total de CHF 28’464.-. Selon la première juge, les principes comptables exposés par l’appelant, notamment que les dividendes ne seraient pas un revenu de la fortune, mais un transfert d’actif de la société G.________ AG vers son patrimoine privé, ne seraient pas pertinents pour le calcul des contributions d’entretien. Elle indique que la nature des versements n’est pas contestée, et qu’il s’agit de dividendes, donc de revenus tels que cela ressort de l’avis de taxation. Peu importe le motif des versements, ces dividendes étant effectifs, ils doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier. Elle cite à ce sujet un arrêt 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 du Tribunal fédéral et l’arrêt 101 2017 155 et 101 2017 159 du 19 janvier 2018 consid. 5.2 de la Cour de céans. Elle ajoute encore que la diminution de la valeur des actions dont se prévaut l’appelant n’est pas non plus pertinente puisqu’elle découle directement de la distribution des dividendes et correspond au mécanisme classique dans ces situations. La Présidente précise, en outre, que pour fixer la contribution d’entretien, le juge prend en compte tant le revenu de l’activité lucrative que celui de la fortune, un rendement hypothétique pouvant être imputé lorsque celle-ci ne génère aucun ou qu’un faible rendement. Compte tenu d’une fortune excédant 5 millions de francs, l’appelant ne peut raisonnablement prétendre qu’aucun revenu n’en est tiré, de sorte qu’un rendement hypothétique doit, à tout le moins, être retenu. L’appelant, quant à lui, reproche à la Présidente d’avoir ajouté les dividendes perçus au cours des dernières années à son revenu mensuel net. Il fait valoir en substance que la Présidente n’a pas pris en compte toutes les explications fournies et a estimé que les dividendes devaient toujours et sans exception être pris en compte dans les revenus dans le cadre d’une procédure matrimoniale, que les arrêts cités dans la décision attaquée ne seraient pas pertinents, ne jugeant pas le cas où les dividendes seraient justifiés par un transfert de capital résultant de la vente d’immeubles d’une société à la fortune privée. En outre, il mentionne qu’il ne percevrait pas de revenus avec sa fortune, et qu’il serait incompréhensible et inadmissible de prendre en compte un revenu hypothétique de la fortune. 4.1.2. Selon la jurisprudence, la substance de la fortune ne peut être prise en compte que si les ressources ne sont pas suffisantes pour assurer l’entretien de la famille et en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, dont font partie notamment l’importance, la fonction et la composition de la fortune ainsi que l’imputation et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.2). En revanche, les revenus de la fortune sont pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (cf. arrêt TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2, ANTAL et al., CPra, 2ème éd. 2025, art. 125 CC no 52) ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 et réf. citées ; pour le tout : arrêts TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 7.1, TC 101 2022 207 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 4.1.3. En l’espèce, il convient de relever que les pièces mentionnées par l’appelant n’apportent pas d’élément nouveau par rapport à ceux déjà pris en considération dans la décision attaquée. Elles confirment que les dividendes résultent de la vente d’immeubles, soit d’un transfert d’actif, de sorte qu’ils ne sauraient être intégrés aux revenus. Cependant, il ressort de la jurisprudence précitée que les dividendes doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier (voir supra consid. 4.1.2). Peu importe à cet égard que ceux-ci trouvent leur origine dans le revenu d’une activité lucrative, le remboursement d’une dette de la société, dans un transfert d’actif ou dans la réalisation d’immeubles appartenant à une société. L’appelant a effectivement perçu les dividendes. Ils constituent des revenus et doivent dès lors être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier. L’argument de l’appelant ne saurait être suivi, le motif du versement n’étant pas pertinent. Relevons par ailleurs que les deux sociétés n’ont pas uniquement pour objet la gestion de biens immobiliers comme le soutient l’appelant. Selon leur extrait du registre de commerce, la vente d’immeubles en constitue également un, parmi d’autres encore. L’appelant fait encore valoir qu’il ne percevrait aucun revenu de sa fortune, les participations détenues dans les sociétés concernées constituant de simples valeurs fiscales sur lesquelles il n’exercerait aucune influence et qui ne seraient pas comparables à un dépôt de titres générant un bénéfice. Cet argument ne convainc pas. Il ressort en effet du document relatif à la distribution des dividendes (Dividendenausschüttung) que l’appelant est titulaire de 29 actions nominatives ayant donné lieu à la perception de dividendes. De surcroît, le fait que les actions ou les participations immobilières de l’appelant relèveraient de ses biens propres amenés durant le mariage n’est pas pertinent à ce stade. Selon la jurisprudence, le revenu de la fortune doit être pris en compte sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les éléments de fortune faisaient partie, durant le mariage, des biens propres ou des acquêts (arrêt TF 5A_529/2007 du 24 août 2008 consid. 2.1). Enfin, l’appelant se prévaut qu’aucun dividende n’aurait été distribué en 2024 et qu’il n’en percevrait pas davantage en 2025. À l’appui de cette affirmation, il produit une lettre de F.________ AG du 16 mai 2025, accompagnée d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de G.________ AG. Cela étant, d’une part, les pièces produites ne permettent pas d’établir de manière convaincante qu’aucune distribution de dividendes interviendra effectivement pour l’année 2025. D’autre part, il convient de relever que la lettre précitée a été établie peu de temps après la notification de la décision attaquée, et reprend l’argumentation développée dans l’appel, à savoir que les distributions passées ne constitueraient pas une rémunération pour des prestations de travail, mais proviendraient plutôt de la vente de biens immobiliers détenus par la société. Elle apparaît alors rédigée principalement dans le but de soutenir les allégations de l’appelant, ce qui en relativise la portée. Finalement, l’extrait du procès-verbal produit est partiel et ne permet pas d’appréhender de manière complète et fiable la situation économique de la société ni sa politique de distribution, de sorte qu’il ne saurait être tenu pour déterminant. Quoi qu’il en soit, en l’absence de dividendes, un revenu hypothétique doit être imputé sur cette fortune, l’appelant admettant de financer les contributions d’entretien en partie par celle-ci. Son montant n’a, en l’occurrence, pas à être déterminé de manière exacte, la part à l’excédent de l’enfant étant limitée pour des motifs éducatifs (cf. consid. 6.1 ci-après) et l’appelant étant d’accord de financer le dernier train de vie mené par les parties que la Présidente a établi dans la décision attaquée et qui plafonne la hauteur de la contribution accordée à l’intimée (cf. p. 37 ss). L’appelant

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 ne soutient pas qu’il ne soit pas en mesure de verser les pensions auxquelles il a été astreint. Partant, la Cour se basera sur le revenu tel que retenu par la Présidente. 4.2. Au vu de ce qui précède, l’établissement des revenus et charges de l’appelant est repris tel qu’établi par la Présidente, et ce, pour toutes les périodes. Situation financière de A.________ Du 1er mars au 31 octobre 2024 Du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 Du 1er février 2025 au 31 août 2027 Dès le 1er septembre 2027 Montant de base CHF 1’350.- CHF 1’200.- CHF 1’200.- CHF 1’200.- Loyer CHF 2’500.- CHF 3’125.- CHF 3’125.- CHF 3’125.- Assurance RC-Ménage CHF 95.- CHF 95.- CHF 95.- CHF 95.- Prime LAMal CHF 475.- CHF 475.- CHF 475.- CHF 475.- Frais de repas CHF 40.- CHF 40.- CHF 40.- CHF 40.- Minimum vital LP CHF 4’460.- CHF 4’935.- CHF 4’935.- CHF 4’935.- Exercice du droit de visite - CHF 300.- CHF 300.- CHF 300.- Forfait assurance et télécommunication CHF 120.- CHF 120.- CHF 120.- CHF 120.- Prime LCA CHF 45.- CHF 45.- CHF 45.- CHF 45.- Charge fiscale CHF 7’800.- CHF 7’270.- CHF 6’200.- CHF 6’650.- Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 12’425.- CHF 12’670.- CHF 11’600.- CHF 12’050.- - Salaire CHF 8’446.- CHF 8’446.- CHF 8’446.- CHF 8’446.- - Dividendes CHF 20’018.- CHF 20’018.- CHF 20’018.- CHF 20’018.- Solde CHF 16’040.- (CHF 16’039.-) CHF 15’790.- (CHF 15’794.-) CHF 16’860.- (CHF 16’864.-) CHF 16’410.- (CHF 16’414.-) 5. Coût d’entretien de C.________ 5.1. L’appelant conteste la prise en compte, dans les charges de son fils, des frais de déplacement, au motif que ceux-ci seraient déjà compris dans les montants retenus à titre de leasing et de frais de véhicule dans les charges de l’intimée, montants qu’il indique au demeurant ne pas remettre en cause.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Or, la Présidente a retenu le montant total du leasing, celui-ci ayant été considéré comme raisonnable, ainsi qu’un montant de CHF 250.- à titre de frais de véhicule, couvrant la prime d’assurance, l’impôt OCN et divers frais d’entretien. Ces montants ne comprennent pas les frais de déplacement spécifiques liés à la scolarisation de l’enfant à E.________. Si ces derniers ont été évoqués dans le même considérant de la décision attaquée, c’est uniquement afin de justifier la nécessité pour l’intimée de disposer d’un véhicule, et non pour les intégrer dans les charges déjà retenues. Il s’ensuit que la Présidente n’a procédé à aucun double comptage en tenant compte distinctement des frais de déplacement dans les charges de C.________, de sorte que le grief de l’appelant est infondé. 5.2. L’appelant relève que le montant des allocations familiales pris en compte dès le 1er février 2025 est erroné, en raison de l’augmentation intervenue au 1er janvier 2025. Cette critique est fondée, l’art. 1 de la loi cantonale bernoise sur les allocations familiales (LCAFam ; RSB 832.71) renvoyant à l’art. 5 LAFAm. Il y a dès lors lieu d’arrêter le montant des allocations familiales à 115% de CHF 215.-, soit CHF 247.25, arrondi à CHF 250.- dès le 1er février 2025. 5.3. L’appelant paraît contester le montant de la charge fiscale retenue dès le 1er novembre 2024, en retenant dans son mémoire un montant différent de celui arrêté par la Présidente. Il n’expose toutefois aucune motivation quant au montant proposé, ni quant à la répartition à raison de 50 % entre la mère et l’enfant, au lieu de 40 % dans la décision attaquée. Faute de motivation suffisante, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette modification. 5.4. Le reste du coût d’entretien de C.________ n’est pas contesté. De ce fait, il sera repris tel qu’établi dans la décision attaquée. Coût d’entretien de C.________ Du 1er mars au 31 octobre 2024 Du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 Du 1er février 2025 au 31 août 2027 Dès le 1er septembre 2027 Montant de base CHF 400.- CHF 400.- CHF 600.- CHF 600.- Prime LAMal CHF 127.- CHF 127.- CHF 127.- CHF 127.- Part au logement CHF 625.- CHF 340.- CHF 340.- CHF 340.- Frais de formation CHF 1’000.- CHF 1’000.- CHF 1’000.- CHF 1’160.- Frais de cantine CHF 90.- CHF 90.- CHF 90.- CHF 90.- Frais de déplacement CHF 80.- CHF 80.- CHF 80.- CHF 80.- Contribution de prise en charge - CHF 2’210.- CHF 2’605.- CHF 1’310.- Minimum vital LP CHF 2’322.- CHF 4’247.- CHF 4’842.- CHF 3’707.- Prime LCA CHF 33.- CHF 33.- CHF 33.- CHF 33.- Charge fiscale - CHF 360.- CHF 765.- CHF 630.-

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Minimum vital élargi du droit de la famille CHF 2’355.- CHF 4’640.- CHF 5’640.- CHF 4’370.- - Allocations familiales CHF 230.- CHF 230.- CHF 250.- CHF 250.- - Allocations complémentaires - CHF 68.- CHF 68.- CHF 68.- Coût d’entretien CHF 2’120.- (CHF 2’125.-) CHF 4’340.- (CHF 4’342.-) CHF 5’320.- (CHF 5’322.-) CHF 4’050.- (CHF 4’052.-) 6. Contribution d’entretien en faveur de C.________ 6.1. 6.1.1.L’appelant critique la méthode de calcul de la Présidente utilisée pour fixer la contribution d’entretien de son fils. Pour lui, il aurait fallu additionner les charges du minimum vital élargi de l’intimée et de l’enfant, puis déduire de ce montant le revenu de l’intimée ainsi que les allocations familiales. Il mentionne, en outre, qu’il serait prêt à maintenir une contribution d’entretien de CHF 5’000.- en faveur de C.________, même si celle-ci devrait être légèrement inférieure. Ce faisant, il ne tient toutefois pas compte du déficit de l’intimée ni de l’excédent de l’appelant, contrairement à la méthode développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, l’argument selon lequel les revenus de l’appelant ne permettraient pas de couvrir les charges des trois membres de la famille ne saurait être suivi, dès lors qu’il convient également de tenir compte des revenus sur la fortune, conformément aux considérants qui précèdent. L’appelant n’expose pas en quoi la méthode retenue par la Présidente – consistant à limiter à CHF 800.- la part à l’excédent ajoutée au montant mensuel de l’entretien convenable de C.________ – serait contraire au droit. Il se limite à affirmer qu’une pension mensuelle de CHF 4’750.-, allocations en sus, devrait être versée pour la période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024, sans fournir d’explications quant au calcul de la contribution d’entretien de son fils, ni pour la période concernée, ni pour les périodes ultérieures. 6.1.2.Il ressort de la décision attaquée (p. 33 ss), que selon le principe des « grandes et petites têtes », la part à l’excédent de l’enfant reviendrait à un montant de CHF 2’780.- pour la période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024, de CHF 2’290.- du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, de CHF 2’300.- du 1er février 2025 au 31 août 2027, de CHF 2’470.- pour la période dès le 1er septembre 2027. Cependant, la Présidente a tenu compte de la situation favorable des parties et a limité la part à l’excédent pour des motifs éducatifs, ajoutant ainsi un montant de CHF 800.- mensuel à l’entretien convenable de C.________. Y sont inclus des montants mensuels de CHF 50.- pour les cours de natation, CHF 60.- pour les cours de capoeira, CHF 100.- pour les cours de flûte, CHF 20.- pour le football, ainsi que des frais liés aux vacances, aux éventuelles sorties et activités, de téléphone, voire d’argent de poche. La limite opérée par la Présidente ne prête alors pas le flanc à la critique. Selon la jurisprudence, en présence d’excédents élevés, la part à l’excédent ne doit pas s’étendre de manière linéaire dans des proportions incommensurables, mais doit être limitée de manière appropriée, dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation orienté sur le cas d’espèce, pour des raisons éducatives et de besoins

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 6.6 ; arrêt TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). La Présidente a ainsi fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) afin de limiter la part à l’excédent pour des motifs éducatifs (ATF 149 III 441 consid. 2.5 ; 147 III 265 consid. 6.2-6.6, 7.3 in fine ; arrêts TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Par ailleurs, la part à l’excédent a vocation à financer des activités de plaisance comme les loisirs et les vacances (ATF 147 III 265 consi. 7.2). C’est dès lors à bon droit que la Présidente a ajouté un montant mensuel de CHF 800.- à ce titre. La décision attaquée est ainsi confirmée sur ce point. 6.2. Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues à l’enfant s’élèvent à CHF 5’140.- (CHF 4’340.- + CHF 800.-) du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, à CHF 6’120.- (CHF 5’320.- + CHF 800.-) du 1er février 2025 au 31 août 2027, et à CHF 4’850.- (CHF 4’050.- + CHF 800.-) dès le 1er septembre 2027. Les écarts, respectivement de CHF 10.-, CHF 30.- et CHF 50.- par rapport aux montants retenus en première instance résultent uniquement de la modification des allocations familiales ainsi que des arrondis opérés. Compte tenu de la situation financière de l’appelant, il se justifie de confirmer la décision attaquée. 7. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse 7.1. L’appelant soutient que la Présidente se serait méprise en retenant qu’il aurait modifié ses conclusions lors de l’audience du 4 décembre 2023 en ce sens qu’il aurait demandé qu’une contribution d’entretien de CHF 1’000.- par mois soit accordée à l’intimée. Il conteste cette appréciation, faisant valoir qu’il n’aurait procédé qu’à une adaptation de ses conclusions en lien avec les mesures provisionnelles ordonnées et dans la perspective de l’expulsion de l’intimée du domicile conjugal, sans qu’il s’agisse d’une modification de ses conclusions initiales pour le cas où l’enfant serait confié à la mère. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, l’audience du 8 mai 2023 portait expressément sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, la pièce produite par l’appelant contenant ses adaptations comporte une section intitulée « Mesures protectrices de l’union conjugale », au sein de laquelle figurent les modifications litigieuses. De surcroît, celles-ci renvoient explicitement aux « chiffres 4, 5 et 6 de la convention partielle du 8 mai 2023 ». Dès lors, il y a lieu de considérer que l’appelant a bien modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le grief soulevé doit être rejeté. 7.2. Période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024 7.2.1.L’appelant fait valoir avoir versé, pour la période considérée, une contribution d’entretien de CHF 2’000.- par mois, et qu’il ne saurait être astreint au paiement d’une contribution supérieure. Il soutient qu’au regard du comportement téméraire de l’intimée, il ne saurait être exigé de lui qu’il entame sa fortune durant ladite période. Il relève également avoir assumé l’entier des frais de son fils, dont il avait la garde durant cette période, ainsi que ses propres charges. Enfin, compte tenu de ses revenus, le versement d’une contribution d’entretien supérieure ne serait pas envisageable. Il conclut alors qu’une contribution de CHF 2’000.- couvre le coût de la vie de l’intimée et qu’il y a lieu de constater qu’elle a d’ores et déjà été versée. De son côté, l’intimée soutient que ce montant ne suffirait qu’à couvrir une part minime de son déficit, ce qui serait inacceptable compte tenu de la situation financière de l’appelant, et que la solution envisagée reviendrait à la pénaliser en lui allouant le strict minimum.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 7.2.2. Selon la jurisprudence précitée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (voir supra consid. 2.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Dans le cas particulier, l’appelant se contente d’affirmations générales selon lesquelles le versement d’une contribution d’entretien supérieure à CHF 2’000.- à l’intimée serait insensé en raison du comportement téméraire de cette dernière et affirme ne pas être d’accord d’entamer sa fortune pour cette période. En revanche, il ne tente pas de démontrer, chiffres à l’appui, que la première instance s’est méprise en considérant qu’une pension de CHF 3’300.- (CHF 2’080.- [déficit] et CHF 1’200.- [vacances par CHF 250.-, loisirs par CHF 150.-, abonnement de fitness par CHF 157.-, autres dépenses par CHF 666.-) correspondait pour l’épouse au train de vie qu’elle a connu du temps de la vie commune. Ce grief doit dès lors être écarté et la pension pour cette période confirmée. 7.3. Dès le 1er novembre 2024 L’appelant conclut à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur de son épouse et conteste le montant mensuel déterminé par la Présidente à titre de dépenses effectives en sus du minimum vital élargi au motif que celles-ci ne correspondraient ni à un niveau de vie modéré ni à celui effectivement mené durant le mariage. Il cite l’abonnement de fitness à titre d’exemple. Toutefois, l’appelant se borne une fois encore à une contestation générale du montant arrêté, sans preuve concrète. S’agissant de l’abonnement de fitness, le fait que l’intimée n’en disposait pas durant le mariage est dénué de pertinence, dès lors qu’elle avait accès à une salle de sport au domicile conjugal. L’appelant n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir que l’intimée disposerait aujourd’hui d’un accès équivalent aux appareils de sport dans son logement actuel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Présidente a intégré un tel poste dans les dépenses effectives, afin de garantir le maintien du niveau de vie durant le mariage. Comme retenu dans la décision attaquée, l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’200.-, le déficit étant pris en compte dans la contribution de prise en charge intégrée dans la pension en faveur de C.________. 8. Dans son appel, l’appelant sollicite l’autorisation d’effectuer directement certains paiements auprès des créanciers, en raison du risque que l’intimée ne s’acquitte pas du loyer ni des frais de scolarité, d’autant plus qu’il répond solidairement du paiement régulier de ces charges, suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024. L’appelant n’apporte cependant aucun élément propre à démontrer que l’intimée serait concrètement susceptible de ne pas procéder au paiement desdites charges. Le seul fait qu’il soit codébiteur solidaire ne suffit pas à justifier qu’il soit fait obstacle au paiement de ces charges par l’intimée elle-même. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intimée aurait omis de régler les frais de scolarité, ni qu’il existerait un risque que C.________ doive quitter son établissement scolaire. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté. 9. L’appelant conclut à ce qu’un montant de CHF 22’524.60 soit déduit de la contribution d’entretien due pour la période de novembre 2024 à mai 2025. Ce montant correspond à CHF 3’217.80 par mois (loyer par CHF 1’750.-, versement à l’intimée par CHF 250.-, frais de scolarité par CHF 965.-, frais de repas de C.________ par CHF 92.50, prime LAMal par CHF 160.30) dont il se serait

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 directement acquitté. La Présidente a retenu ce même montant, mais limité de novembre 2024 à février 2025, soit CHF 12’871.20. Les pièces versées au dossier établissent en effet le paiement de ce montant jusqu’en février 2025. En revanche, l’appelant n’apporte aucune preuve de versements postérieurs à cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un montant plus élevé. Au surplus, si l’appelant a procédé directement au paiement du loyer et des frais de scolarité en les imputant sur la contribution mensuelle pour la période concernée, il lui appartiendra à l’avenir de verser la pension complète à l’intimée, celle-ci étant tenue d’assumer elle-même le règlement de ses factures (voir supra consid. 8). 10. 10.1. Aux termes de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, le seul grief fondé concerne la modification des allocations familiales au 1er janvier 2025 et ne justifie pas une modification de la décision attaquée. Dans ces conditions, les frais de la procédure seront supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 1’200.et prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant. 10.2. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l’espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3’000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d’appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1% de CHF 1’500.‑). 10.3. L’appelant conclut à ce que les frais pour la procédure de première instance soient mis à la charge de B.________ à hauteur de 75% et de A.________ à hauteur de 25%, et qu’en conséquence, A.________ ait droit au remboursement de CHF 1’700.- de la part de B.________, le solde de CHF 1’000.- étant également acquitté par B.________. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le premier magistrat a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire. L’appel étant rejeté, il ne se justifie pas de déroger à la répartition retenue par la Présidente. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du 24 avril 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés globalement à CHF 1’200.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée. III. A.________ est reconnu devoir à B.________, à titre de dépens pour l’appel, un montant de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 121.50 compris. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2026/lwa Le Président La Greffière-stagiaire

101 2025 177 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.03.2026 101 2025 177 — Swissrulings