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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.11.2025 101 2024 460

7. November 2025·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,259 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 460 101 2025 47 Arrêt du 7 novembre 2025 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Cédric Schneuwly, avocat Objet Responsabilité médicale – lien de causalité (naturelle et adéquate) Appel du 19 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 13 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.1. Par mémoire du 18 octobre 2022 (DO 10 2022 2937 – ci-après DO I –/1 ss) de son mandataire, A.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) d’une requête de conciliation à l’encontre de B.________ dans le cadre d’une action partielle en dommages-intérêts, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que ce dernier lui verse le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 octobre 2017, l’indemnisation du solde du tort moral et des autres prétentions en dommages-intérêts ayant été réservée. En substance, A.________ a indiqué avoir été opéré en mars 2005 à sa cheville droite, dans laquelle plusieurs vis avaient été posées. Le demandeur a allégué avoir ressenti des douleurs, en 2017, sur le côté externe de sa cheville droite, si bien que B.________ (alors spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) procéda à une première tentative d’ablation de deux vis le 27 septembre 2017 ; puisqu’il ne disposait toutefois pas du matériel adapté, il avait mis un terme à l’intervention. Le demandeur a ensuite soulevé qu’une seconde tentative d’ablation des deux vis avait été entreprise par l’intimé le 11 octobre 2017, à la suite de laquelle une infection s’était déclarée au niveau de la plaie opératoire du calcanéum droit, laquelle avait notamment donné lieu à une hospitalisation, à plusieurs interventions et à une incapacité totale de travail dans son activité de vendeur en automobile. Ainsi, selon le demandeur, si l’intimé avait été en possession du matériel adapté lors de sa première intervention (du 27 septembre 2017), il n’aurait pas eu besoin de procéder à une seconde intervention le 11 octobre 2017, si bien que l’infection et les complications qui ont suivi n’auraient pas eu lieu, étant précisé que la cicatrisation s’était déroulée tout à fait correctement après l’opération du 27 septembre 2017. Le demandeur a finalement allégué que l’opération du 11 octobre 2017 avait atteint son objectif, quand bien même une des deux vis à extraire s’était cassée et n’avait pu être entièrement retirée, et que l’infection survenue à la suite de celle-ci constituait une complication inhérente à ce type d’intervention. La tentative de conciliation ayant échoué lors de l’audience du 25 janvier 2023 (DO I/35), la Présidente a délivré à A.________ l’autorisation de procéder séance tenante (DO I/36). A.2. Par mémoire du 26 janvier 2023 (DO 10 2023 288 – ci-après : DO II – / 1 ss), A.________ a déposé sa demande (partielle) au fond auprès de la Présidente, reprenant en substance les mêmes conclusions et les mêmes allégués que dans sa requête de conciliation. Le 21 juillet 2023 (DO II/46 ss), B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet intégral de la demande, sous suite de frais et dépens à la charge de A.________. A.3. A.________, assisté de son mandataire ainsi que, pour le compte de B.________, dispensé de comparution personnelle, Me Cédric Schneuwly, ont comparu à l’audience présidentielle du 19 décembre 2023 ayant pour objet les débats d’instruction (DO II/77 ss). A.________ a produit, par l’intermédiaire de son mandataire, une dictée au procès-verbal complétant ses offres de preuve et un de ses allégués ainsi qu’un bordereau de pièces complémentaires. Sur requête (non contestée) du mandataire de A.________, la Présidente a ensuite limité la procédure à la question du lien de causalité. Le 20 février 2024, les mandataires des parties ont plaidé (DO II/80 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B. Par décision du 12 novembre 2024 (DO II/91 ss), la Présidente a rejeté la demande partielle de A.________, constatant l’absence de lien de causalité entre le manquement de B.________ lors de l’intervention du 27 septembre 2017 et les dommages allégués par le demandeur. Les frais ont été mis à la charge de A.________, les dépens de B.________ ayant été fixés à CHF 6'286.50, TVA comprise. C. Par mémoire du 19 décembre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté appel à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant à ce qu’il soit constaté que l’absence des outils appropriés lors de l’intervention du 27 septembre 2017 est la cause naturelle et adéquate de l’infection subie par lui à son membre inférieur droit, et ainsi à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Présidente pour reprise de la procédure. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________. L’intimé a déposé sa réponse le 13 février 2025, concluant au rejet intégral de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à charge de A.________. Par acte séparé du même jour, B.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, requête qu’il a complétée par courrier du 9 octobre 2025. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 20 novembre 2024. Déposé le 19 décembre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions En outre, la valeur litigieuse en appel se monte à CHF 30'000.-. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance, ce que personne ne requiert par ailleurs. 1.4. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let b LTF). 2. Après avoir laissé ouverte la question de l’existence d’un lien de causalité naturelle, considérant que celle-ci n’était pas totalement exclue, la décision attaquée retient « qu’en ce qui concerne le lien de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 causalité adéquate, il y a lieu de relever que le manquement du défendeur, à savoir, le fait qu’il n’ait pas eu le matériel adéquat et qu’il ait dû mettre terme à la première opération, revêt un caractère trop extraordinaire par rapport aux circonstances ayant [sic] survenues lors de la deuxième opération et ayant directement conduit à l’infection ; qu’en effet, quand bien même le risque d’infection augmente en fonction du nombre d’opération consécutive, l’on ne saurait conclure que, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le manquement du défendeur, à savoir, le fait qu’il n’ait pas eu le matériel adéquat et qu’il ait dû mettre terme à la première opération, ait été l’élément prépondérant ayant conduit à l’infection ; qu’il ressort des allégués des parties et des pièces produites que l’infection n’a été produite précisément qu’après que les vis aient été (partiellement) retirées lors de la deuxième opération ; qu’or, s’agissant de la deuxième opération, il ressort tant des allégués du requérant que de ses pièces produites que l’infection survenue après l’opération du 11 octobre 2017 constitue une complication inhérente des ablations du matériel d’ostéosynthèse (…) ; qu’ainsi, bien que la seconde opération en soi est indéniablement la cause du manquement du défendeur lors de la première intervention, l’on ne saurait conclure, sur le seul fait qu’aucune infection ne s’est produite lors de la première infection, et bien que le risque d’infection puisse augmenter en fonction du nombre d’opération, que l’infection ayant suivi la deuxième opération est le résultat dudit manquement du défendeur lors de la première opération ; qu’en somme, bien qu’il existe un lien de dépendance indéniable entre le manquement du défendeur lors de la première intervention et la nécessité de procéder à une deuxième opération, l’on ne saurait conclure qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement du défendeur lors de la première intervention et le dommage (infection et complications relatives) qui a suivi la deuxième opération ». Au vu de ce qui précède, la Présidente a rejeté la demande du 26 janvier 2023. 3. 3.1. On relèvera à toutes fins utiles que la Cour se penchera exclusivement sur la question de l’existence du lien de causalité (naturelle et adéquate), puisque seul ce point est objet de la décision attaquée, les autres conditions d’une éventuelle responsabilité médicale n’ayant pas été abordées. Puisque la violation des règles de l’art reprochée à l’intimé (et admise par ce dernier ; cf. not. réponse p. 6) réside dans le fait qu’il a procédé à une opération orthopédique sur l’appelant sans disposer du matériel adéquat, on peut premièrement se poser la question de savoir si cette violation consiste en une action ou une omission. En effet, la distinction entre l'omission et la commission n'est pas toujours facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à la personne d'avoir agi comme elle ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme elle devait le faire. Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir une commission chaque fois que l'on peut imputer à la personne un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2, où le fait de recommander des guides sans vérifier s’ils disposaient des autorisations nécessaires a été considéré comme un comportement actif ; cf. ég. arrêt TF 6B_25/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1, où le fait d’établir les plans d’un chalet et choisir le type de fenêtre sans prendre certaines précautions a également été considéré comme un comportement actif). Au vu du principe de la subsidiarité applicable dans ce domaine, c’est bien un comportement actif qui est reproché à l’intimé, puisqu’il a procédé à une opération orthopédique. C’est ainsi à juste titre que la Présidente a analysé le cas sous l’angle du lien de causalité naturelle et adéquate, et pas hypothétique comme cela aurait été le cas en matière d’omissions (cf. not. arrêt TF 4A_244/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2. 3.2.1. Un fait est une cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 133 III 462 consid. 4.4.2; cf. arrêt TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.6.1.1). Si le demandeur parvient à établir le lien de causalité naturelle, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid. 3.1 et arrêt TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.1). 3.2.2. Au sujet de la causalité naturelle, l’appelant soutient que c’était bien parce qu’il ne s’était pas équipé des outils appropriés lors de sa première intervention du 27 septembre 2017 que l’intimé a été contraint de procéder à une seconde intervention le 11 octobre 2017, si bien que, sans la violation des règles de l’art commise le 27 septembre 2017, le matériel aurait été retiré et la seconde intervention du 11 octobre 2017 n’aurait pas eu lieu. L’appelant continue son raisonnement en relevant qu’il est également incontesté que l’infection est survenue à la suite de la seconde opération ; s’il n’avait pas été réopéré, il n’y aurait pas eu d’infection. Or, selon lui, du moment que la violation des règles de l’art par l’intimé lors de la première intervention est la cause naturelle de sa seconde intervention et que cette seconde intervention est la cause naturelle de l’infection, il existe également un lien de causalité naturelle – indirecte – entre la violation des règles de l’art et l’infection. Dans un deuxième argument, l’appelant considère que l’intimé a soulevé dans sa réponse (all. ad 30) l’objection du comportement de substitution licite, sans pour autant prouver celle-ci, ce qui lui incombait pourtant, si bien que le lien de causalité naturelle ne saurait être nié (appel p. 7 ss). 3.2.3. En l’espèce, il ressort du dossier que, le 27 septembre 2017, l’intimé a opéré la cheville droite de l’appelant, dans laquelle plusieurs vis avaient été posées en 2005 par un autre médecin ; constatant qu’il ne disposait pas du matériel nécessaire, le médecin a dû mettre un terme prématuré à l’intervention et recousu la plaie. A la suite de cette opération, aucune infection ne fut constatée au niveau de la cheville et du talon droits. L’intimé a procédé à une nouvelle opération en date du 11 octobre 2017, laquelle a atteint entièrement son but, puisque les têtes des vis – lesquelles étaient à la base des douleurs de l’appelant – ont pu être retirées avec succès (cf. rapport extrajudiciaire FMH du 29 juillet 2021 p. 8 s. ; bordereau de l’appelant du 26 janvier 2023, pièce 81), ce que l’appelant ne conteste plus. À la suite de cette opération, la plaie opératoire s’est infectée. La Cour relève que le seul manquement reproché au médecin est le fait qu’il n’a pas disposé des outils appropriés lors de la première opération du 27 septembre 2017, si bien que seule se pose la question de l’existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre ce manquement et l’infection ayant fait suite à l’opération du 11 octobre 2017 (la seconde opération). L’appelant écrit à ce sujet que « le manquement reproché [au médecin] est lié à son intervention du 27 septembre 2017 (…) [C’]est en effet l’exécution déficiente de cette intervention qui est la cause de l’infection » (cf. appel p. 9). En revanche, aucune violation des règles de l’art n’est reprochée au médecin (en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 tout cas par-devant la Cour) ni dans le cadre la seconde opération du 11 octobre 2017 – l’appelant affirmant d’ailleurs lui-même à cet égard que « [l]’infection de la cheville droite est en effet la réalisation d’un risque inhérent à l’opération du 11 octobre 2017 » (cf. appel p. 12) –, ni dans le cadre du choix de procéder à une seconde opération (« Ainsi, l’indication de la prochaine opération est médicalement compréhensible et correcte » ; cf. rapport extrajudiciaire FMH du 29 juillet 2021 p. 8; bordereau de l’appelant du 26 janvier 2023, pièce 81). 3.2.4. Il semble tout d’abord qu’on ne puisse pas retenir de manière péremptoire qu’en l’absence de manquement du médecin lors de la première opération – à savoir s’il avait alors disposé des outils appropriés – l’opération aurait été menée à terme avec succès, si bien qu’aucune opération n’aurait dû être reprogrammée ; il est en effet notoire qu’une opération chirurgicale peut ne pas atteindre directement son but sans pour autant qu’on puisse faire un quelconque reproche au médecin. De même, il ne paraît pas certain qu’en l’absence de manquement du médecin, aucune infection ne serait survenue. L’appelant relève lui-même, dans son argumentation en lien avec la causalité adéquate, que, bien que rare, une infection de la plaie à la suite d’une intervention chirurgicale est tout à fait explicable en chirurgie orthopédique, toute opération de chirurgie orthopédique comportant inévitablement un risque d’infection (cf. appel p. 12). Preuve en est d’ailleurs qu’une infection est effectivement survenue à la suite de la seconde opération – alors que le risque d’infection avant la seconde opération était le même qu’avant la première intervention (cf. rapport extrajudiciaire FMH du 29 juillet 2021 p. 8 ; bordereau de l’appelant du 26 janvier 2023, pièce 81) –, ce sans pour autant qu’on puisse reprocher à l’intimé une quelconque violation de règles de l’art durant cette intervention. Ainsi, le fait d’opérer sans disposer des outils nécessaires ne paraît être une condition sine qua non ni de la nécessité de procéder à une nouvelle opération ni, plus largement, de la survenance du dommage (à savoir l’infection et ses éventuelles conséquences). La Cour relève pour le reste que l’allégué 30 de la réponse de l’intimé du 21 juillet 2023 – « L’allégation du demandeur est purement spéculative. De la même manière, on pourrait prétendre que si l’opération du 27 septembre 2017 avait été jusqu’au bout, la plaie opératoire se serait infectée » – doit plutôt être compris comme visant à remettre (à juste titre) en doute l’existence du lien de causalité naturelle, plutôt que comme une objection fondée sur le "comportement de substitution licite", laquelle ne peut valablement intervenir que si le demandeur est dans un premier temps parvenu à établir le lien de causalité naturelle (cf. supra consid. 2.3.1). 3.2.5. Au vu de ce qui précède, on peut valablement se poser la question de savoir si un lien de causalité naturelle – indirect – existe entre le manquement de l’intimé lors de la première opération et l’infection ayant suivi la deuxième opération. Cette question peut cependant souffrir de demeurer ouverte, vu ce qui suit, s’agissant du lien de causalité adéquate. 3.3. Même à considérer, par hypothèse, que le lien de causalité naturelle existe, la Cour relève ce qui suit s’agissant du lien de causalité adéquate. 3.3.1. L'existence d'un rapport de causalité adéquate doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteur, eu égard au but de la norme de responsabilité applicable (ATF 123 III 110 consid. 3a). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre"; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). Pour savoir si un fait est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: il se place au terme de la chaîne des causes et remonte du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué afin de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et arrêt TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.4.3). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid. 5.4, 127 III 453 consid. 5d et 116 II 519 consid. 4b). C'est l'intensité des deux rapports de causalité qui est déterminante. Si l'un d'eux s'impose, après examen, avec une telle intensité qu'il écarte pour ainsi dire l'autre et lui enlève toute signification apparente, on admet alors qu'il y a rupture de cet autre lien (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 et les références citées). 3.3.2. Selon l’appelant, la question qui se pose est celle de savoir si la seconde intervention, rendue nécessaire par la violation des règles de l’art commise lors de sa première intervention, était propre à entrainer une infection de la plaie opératoire, étant précisé qu’une telle infection ne présente pas un caractère si exceptionnel qu’il sort du champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, puisqu’il s’agit de la réalisation d’un risque inhérent à l’opération du 11 octobre 2017. L’appelant écrit qu’il est notoire que toute intervention chirurgicale est propre à provoquer une infection du genre de celle dont il a été victime suite à la seconde intervention médicale. 3.3.3. Force est d’abord de constater que l’appelant part de la fausse prémisse, en se posant la question de savoir si la seconde intervention de l’intimé (rendue nécessaire par la violation des règles de l’art commise lors de sa première intervention) était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entrainer une infection de la plaie opératoire. Le lien de causalité adéquate doit bien plutôt exister entre le comportement incriminé et le résultat qui s’est produit, à savoir en l’espèce entre le manquement de l’intimé lors de la première opération du 27 septembre 2017 (à savoir l’absence des outils appropriés) et l’infection qui a suivi l’opération du 11 octobre 2017. Or, à l’instar de la Présidente, on ne saurait manifestement retenir que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel manquement lors d’une première opération est propre à créer une infection lors d’une intervention chirurgicale postérieure. Le rapport d’expertise le met en évidence d’ailleurs clairement, lorsqu’il relève que « les deux fautes [commises par le médecin lors de la première opération du 27 septembre 2017] ne sont pas pertinentes pour la suite de l’examen du point de vue des experts » (cf. rapport extrajudiciaire FMH du 29 juillet 2021 p. 8 ; bordereau de l’appelant du 26 janvier 2023 pièce 81 ; à noter que la version originale allemande de ce rapport (pièce 33) est plus claire : Beide Verschulden sind jedoch für den weiteren Verlauf aus Sicht der Gutachter irrelevant). La deuxième opération en tant que telle, voire le choix de procéder ou non à une deuxième opération – soit deux événements dans le cadre desquels aucun reproche ne peut être fait à l’intimé –, sont deux causes si intenses et immédiates par rapport au résultat (à savoir l’infection) qu’elles écartent la cause consistant dans le manquement de l’intimé lors de la première opération. En d’autres termes, il y a des causes ultérieures qui sont beaucoup plus aptes, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner l’infection, de sorte que le manquement de l’intimé lors de la première opération est totalement relégué à l’arrière-plan et perd toute signification. Il serait finalement très peu compréhensible sur le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 plan logique d’imputer le dommage (soit l’infection et ses conséquences) à l’intimé pour son comportement dans le cadre de la première opération alors même qu’aucun reproche ne peut lui être fait lors de la deuxième opération, laquelle a directement provoqué l’infection. On relèvera finalement que l’expertise relève clairement que le risque d’infection – dont l’appelant a été dûment informé le 25 juillet 2017 – avant la seconde opération était le même qu’avant la première intervention (cf. rapport extrajudiciaire FMH du 29 juillet 2021 p. 8 ; bordereau de l’appelant du 26 janvier 2023, pièce 33 [version allemande] et 81 [traduction française]), contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée (p. 5). Ainsi, même s’il est vrai que la deuxième opération n’aurait peut-être pas eu lieu sans le manquement du médecin lors de la première opération (cf. supra consid. 3.2.4), les deux opérations doivent être considérées comme deux événements distincts et indépendants entre eux du point de vue de leurs effets. 3.4. Il s’ensuit qu’indépendamment de l’existence du lien de causalité naturelle, le lien de causalité adéquate fait défaut. En l’absence de tout lien de causalité entre le manquement reproché à l’intimé et l’infection, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée et l’appel rejeté. 3. L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel. 3.1. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l’art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (arrêts TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). S’agissant de déterminer l’indigence d’un requérant marié qui fait ménage commun avec son époux, on tiendra compte des revenus, de la fortune et des charges (y compris des enfants) des deux conjoints et on procédera à un calcul global, indépendamment du régime matrimonial (PC CPC- COLOMBINI, 2020, art. 117 n. 29 et les références citées). 3.2. En tant qu’elle concerne l’exonération des frais judiciaires, sa requête est sans objet, puisque ceux-ci sont mis à la charge de l’appelant (cf. infra consid. 4.). B.________ dispose cependant toujours d’un intérêt à ce que sa requête soit tranchée sur la question de la commission d’un défenseur d’office au vu de l’art. 122 al. 2 CPC. S’agissant de ses revenus, le requérant, marié et résidant à C.________, ne travaille pas pour cause de maladie et ses indemnités d’assurance se montent à 2'000 euros par mois (requête d’assistance

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 judiciaire du 13 février 2025 et pièce 117 produite par l’intimé le 9 octobre 2025). Ses charges alléguées sont surestimées : en effet, le montant de base du minimum vital pour une personne mariée ne peut manifestement pas se monter à 850 euros, au vu du coût de la vie à C.________ par rapport à celui de notre pays. Il est également douteux que le requérant dépense 100 euros par mois pour l’assurance-maladie, ce qu’il ne démontre de toute façon pas. De même, alléguer une charge de leasing de 706.25 euros, qui représente plus du tiers de son revenu, est à même de faire fortement douter de l’indigence du requérant. Quoiqu’il en soit, aucune pièce n’a été produite au sujet de la situation financière de son épouse, alors que le requérant est assisté d’un mandataire professionnel. Dans sa requête d’assistance judiciaire, il ressort à ce sujet que son épouse ne réalise aucun revenu. Toutefois, l’acte de donation du 1er décembre 2023 (pièce 111 produite par le requérant) mentionne que celle-ci est responsable en bijouterie. Par ailleurs, on relèvera que l’épouse du requérant est propriétaire d’une maison, après que le requérant lui a fait don de sa part de copropriété par acte daté du 1er décembre 2023 (pièce 111 produite par le requérant), soit postérieurement à la demande de paiement intentée contre lui le 26 janvier 2023. Le couple dispose ainsi d’une fortune, même si son montant n’est pas connu. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, soit tant de l’existence d’une fortune au sein du couple que de l’absence de collaboration du requérant, son indigence doit être niée, si bien que sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. 4. Les frais de la procédure d’appel (frais judiciaires et dépens) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 3'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant. S’agissant des dépens, ils doivent être fixés globalement conformément à l’art. 64 al. 1 let. f RJ, l’indemnité maximale étant de CHF 6'000.-. L'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, la Cour estime équitable de fixer les dépens de B.________ à CHF 2'000.- (honoraires et débours), TVA par CHF 162.- en sus.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2024 est confirmée. II. Autant qu’elle n’est pas sans objet, la requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. A.________ est reconnu devoir à B.________ un montant de CHF 2'162.- (TVA par CHF 162.comprise) à titre de dépens pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2025/fma Le Président Le Greffier

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