Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 365 101 2024 443 Arrêt du 15 juillet 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, représenté par sa mère B.________ et B.________, demandeurs et appelants, représentés par Me Ricardo Ramos, avocat, contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Marine Senn, avocate, Objet Effets de la filiation – Action alimentaire et en fixation du droit de garde et du droit aux relations personnelles Appel du 10 octobre 2024 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 19 août 2024 Requête d’assistance judiciaire du 6 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. B.________, née en 1985, et C.________, né en 1994, sont les parents non mariés de A.________, né en 2019. Ils se sont séparés à la fin du mois de mars 2022. B. Par requête de conciliation du 14 avril 2022, A.________, représenté par B.________, a ouvert action alimentaire et en fixation des relations personnelles de l’enfant auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Les parties ont comparu à l’audience du 23 mai 2022, accompagnées de leur mandataire respectif. Un accord provisoire relatif à la prise en charge de l’enfant a été signé. Le même jour, la convention a été ratifiée par la Présidente pour valoir mesures provisionnelles. Le même jour, une autorisation de procéder a été délivrée à A.________. C. Le 23 septembre 2022, B.________, en tant que représente légale de A.________, a déposé sa demande au fond. Elle a conclu notamment à ce que la garde de A.________ lui soit attribuée, que le domicile légal de l’enfant soit le sien, et que C.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution mensuelle, allocations familiales, employeur ou de formation en sus, hors part à l’excédent, de CHF 1'300.- du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, de CHF 1'100.- du 1er août 2022 jusqu’à 10 ans révolus de A.________, CHF 1'400.- dès 10 ans révolus et jusqu’à 12 ans révolus, puis de CHF 900.- dès 12 ans révolus. Dans sa réponse déposée le 24 novembre 2022, C.________ a notamment conclu que la garde et l’entretien de l’enfant soient confiés conjointement aux parents, que le domicile légal de A.________ soit celui du père, que chaque partie assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui, et que les frais extraordinaires, sous déduction des montants assumés par les assurances sociales et privées, soient pris en charge à concurrence de la moitié par chacune des parties après entente préalable et sur présentation des justificatifs. Le 23 janvier 2023, les parties ont comparu à l’audience, assistées de leur mandataire respectif. Les conclusions des parties divergeant sur l’attribution de la garde de l’enfant et ses conséquences, il a été décidé de suspendre la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’enquête sociale du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Le 27 juin 2023, le SEJ a rendu son rapport d’enquête sociale, sur lequel les parties se sont déterminées. Elles ont été entendues lors de l’audience du 21 septembre 2023. Le 18 avril 2024, B.________ a produit ses plaidoiries écrites. Elle a conclu au maintien et à la confirmation des conclusions de sa demande du 23 septembre 2022. C.________ a déposé ses plaidoiries écrites le 19 avril 2024. Il a notamment conclu à ce que la garde et l’autorité parentale soient exercées de manière conjointe, que le domicile légal de l’enfant demeure celui de sa mère, que chaque partie assume l’entretien de A.________ lorsqu’il se trouve chez lui, et que les frais extraordinaires, sous déduction des montants assumés par les assurances sociales et privées, soient pris en charge, à concurrence de la moitié par chacune des parties, après entente préalable, et sur présentation des justificatifs. Par décision du 19 août 2024, la Présidente a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, confié conjointement aux parents la garde et l’entretien de l’enfant, réglé les modalités de la garde du père et de la mère (garde alternée), fixé le domicile légal de l’enfant chez sa mère, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 faveur de l’enfant, charge étant donnée au/à la curateur/trice de veiller au bon déroulement de la garde partagée et au respect des modalités y relatives, astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 115.- dès l’entrée en force du jugement jusqu’à 10 ans révolus, de CHF 110.- dès 10 ans révolus jusqu’à 12 ans révolus, et de CHF 0.- dès 12 ans révolus jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à la formation convenable dans un délai raisonnable selon l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales puis de formation étant conservées par la mère et les frais extraordinaires relatifs à l’enfant étant pris en charge, sous déduction des montants assumés par les assurances sociales et privées, à concurrence de la moitié par chacune des parties, après entente préalable entre elles, et sur présentation des justificatifs. D. Le 10 octobre 2024, B.________, pour elle-même et agissant en tant que représentante légale de son fils, a interjeté appel de la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Elle a conclu, à titre principal, à ce que la garde et l’entretien de l’enfant lui soient attribués et que le père bénéficie d’un droit de visite s'exerçant, à défaut d’entente, chaque semaine le mercredi soir dès 17h00 jusqu’au lendemain matin, charge au papa d’amener A.________ soit chez ses grands-parents, soit à l’école ou à l’accueil extrascolaire, un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l’école jusqu’au lundi matin au début de l’école ou de l’accueil extrascolaire et la moitié des vacances et jours fériés scolaires auprès de chaque parent. La répartition des vacances scolaires et jours fériés de l’enfant interviendra au plus tard trois mois à l’avance et les fêtes de Noël seront passées alternativement, les années paires chez la mère et les années impaires chez le père. Elle a demandé que charge soit donnée au/à la curateur/trice de veiller au bon déroulement de la prise en charge de l’enfant et au respect des modalités y relatives. Enfin, elle a requis que C.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.- dès l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 juillet 2025, de CHF 800.- dès le 1er juillet 2025 jusqu’à 10 ans révolus, de CHF 900.dès 10 ans révolus jusqu’à 12 ans révolus, de CHF 500.- dès 12 ans révolus et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à la fin d’une formation convenable dans un délai raisonnable selon l’art. 277 al. 2 CC, part à l’excédent non comprise, et allocations familiales puis de formation étant conservées par la mère. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le droit de visite du père, à défaut d’entente, s’exerce chaque semaine du lundi soir dès 17h00 jusqu’au mercredi matin, charge au papa d’amener A.________ soit chez ses grands-parents, soit à l’école ou à l’accueil extrascolaire, un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir 17h30 et la moitié des vacances et jours fériés scolaires auprès de chaque parent. La répartition des vacances scolaires et jours fériés de l’enfant interviendra au plus tard trois mois à l’avance et les fêtes de Noël seront passées alternativement, les années paires chez la mère et les années impaires chez le père. Le reste des conclusions principales demeure inchangé. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à ce que les chiffres 3, 5 et 10 du dispositif de la décision attaquée soient annulés (modalités de la garde, institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, contributions d’entretien), et que la cause soit renvoyée par-devant l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. L’assistance judiciaire demandée dans le même acte a été accordée par décision du 30 octobre 2024 du Juge délégué. Dans sa réponse du 6 décembre 2024, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 10 octobre 2024 et à la confirmation de la décision du 19 août 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Le 14 avril 2026, le Juge délégué a demandé aux parties d’actualiser leur situation financière, préciser le mode de prise en charge effectif de A.________ et indiquer le montant des contributions d’entretien actuellement acquittées. Par courrier du 11 mai 2026, C.________ a remis les pièces demandées. Le 19 mai 2026, B.________ a également remis certaines pièces. De plus, par courrier du 8 juin 2026, elle s’est brièvement déterminée sur le courrier du 11 mai 2026 de C.________. Le 16 juin 2026, C.________ a déposé une ultime détermination. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision a été notifiée au mandataire de l’appelante le 11 septembre 2024. Déposé le 10 octobre 2024, l’appel l’a été en temps utile. L’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors qu'il porte notamment sur les modalités de la garde, le litige est de nature non pécuniaire dans son ensemble de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation de l’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire et à la maxime d’office (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de la procédure d’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance. 1.5. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 en vertu de l'art. 407f CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6. Le litige étant de nature non pécuniaire dans son ensemble, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 LTF a contrario). 2. L’appelante se plaint d’une violation du droit et d’un établissement arbitraire et inexact des faits s’agissant de la mise en place d’une garde alternée en faveur de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 2.1. Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement – comme en l’espèce –, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. La garde alternée étant prévue par la loi, le parent qui la demande n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour qu’elle soit ordonnée (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1 et réf. citées). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale, se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l’instauration d’un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêts TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 et réf. citées ; 5A_384/2025 du 10 septembre 2025 et réf. citées). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d’évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 et réf. citées). En effet, la possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends. Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (arrêts TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 5A_384/2025 du 10 septembre 2025 et réf. citées). 2.2. Dans la décision attaquée, la Présidente a considéré que le mode de garde revendiqué devait être examiné à l’aune des besoins et de l’équilibre de l’enfant et des possibilités réelles de chacun des parents. Elle a fait siennes les considérations du SEJ du 22 juin 2023, lesquelles concluaient à la mise en place d’une garde alternée dans le seul intérêt de l’enfant, toutes les conditions étant réunies.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Elle a en outre relevé que le fait que le père ne corresponde pas entièrement aux attentes de l’appelante ne permettait pas de remettre en cause ni son implication dans la vie de son fils ni ses compétences parentales. Selon elle, l’enfant a besoin de ses deux parents et une garde alternée ne mettrait en échec aucun de ses liens. S’agissant du reproche de « tête en l’air » adressé au père, la Présidente a retenu qu’une garde alternée n’exigeait pas davantage de mesures organisationnelles qu’un droit de visite élargi. Elle a également observé que, depuis que l’enfant fréquentait la crèche, il ne passait plus l’essentiel de son temps auprès de sa mère et que des aménagements restaient possibles, comme tel est déjà le cas pour le jeudi matin. Compte tenu du fait que les modalités établies n’ajoutent qu’un soir/nuit par semaine au régime de garde actuellement en vigueur, la Présidente a considéré qu’il n’y avait pas lieu de procéder par paliers. 2.3. Dans son pourvoi, l’appelante reproche à la Présidente de ne pas avoir effectué une analyse des critères jurisprudentiels ou alors de manière très brève. Dans un premier temps, l’appelante soutient qu’elle s’est largement occupée de son fils tant avant qu’après la séparation. Selon elle, l’arrangement trouvé par la convention conclue en 2022 convenait aux deux parties. Elle fait en outre valoir que le système retenu par la Présidente reviendrait à couper l’enfant de sa mère toutes les deux semaines du jeudi soir au mardi matin, soit six jours entiers, alors qu’il ne serait séparé de son père que durant quatre jours, du vendredi matin au lundi soir. Elle soutient encore que le dispositif mis en place s’apparente en réalité à un droit de visite élargi, la mère assumant la prise en charge de l’enfant durant la journée. Enfin, elle reproche à la Présidente de ne pas avoir véritablement suivi les conclusions du SEJ, lequel préconisait deux soirs par semaine ainsi qu’une journée complète sous la responsabilité du père, mais aussi un retour de l’enfant chez la mère chaque dimanche soir, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Dans un second temps, l’appelante soutient que l’autorité précédente n’aurait pas suffisamment tenu compte des lacunes du père quant à ses compétences éducatives. Elle reproche à la Présidente d’avoir réduit les critiques formulées au seul fait que le père serait « tête en l’air », omettant que le père semble banaliser le geste de la fessée. Elle relève également que les domiciles des parents sont distants de 16 km, ce qui imposerait à l’enfant des trajets de 20 à 40 minutes selon le trafic. L’appelante estime par ailleurs que la stabilité de la situation antérieure commanderait de maintenir ses conclusions. Elle souligne encore la fragilité émotionnelle et l’hyperactivité motrice de l’enfant, éléments qui devraient être pris en compte, notamment en lien avec les transitions entre les changements de garde et séparations avec les parents. Enfin, l’appelante fait valoir que les parents ne disposeraient pas du même taux d’activité, la mère bénéficiant d’une plus grande flexibilité et davantage de temps à consacrer à l’enfant. Elle soutient que l’environnement familial doit être pris en considération : elle vit à proximité de sa famille, qui constitue un soutien pour la prise en charge de l’enfant, tandis que le père ne pourrait compter que sur des amis. Aussi, elle ajoute que le jeune âge de l’enfant imposerait le maintien de la situation actuelle. 2.4. L’intimé fait valoir dans sa réponse qu’au même titre que la mère, il dispose d’excellentes compétences parentales et constitue une figure d’attachement importante pour l’enfant, ce qui ressort du rapport du SEJ. Il soutient que les parents parviennent à communiquer et qu’il cherche des solutions pour adapter sa prise en charge grâce à une flexibilité, comme le montre la prise en charge du mercredi soir et jeudi matin. Selon lui, les conditions nécessaires à l’instauration d’une garde alternée, à savoir les capacités parentales et l’aptitude à communiquer, sont ainsi réunies. Il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 ajoute que l’appelante ne lui laisse pas suffisamment de place dans la prise en charge de leur fils. Enfin, il relève qu’il bénéficie actuellement d’un droit de visite s’exerçant chaque mercredi soir et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances et jours fériés, et que les conclusions de l’appelante reviennent à réduire ce droit. 2.5. Dans leurs ultimes déterminations des 11 et 19 mai 2026, les parties ont indiqué qu’actuellement, le droit de visite élargi du père sur son fils s’exerce à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que tous les mercredis, du retour du travail du père et jusqu’au jeudi matin. La mère a précisé que A.________ réside actuellement de manière prépondérante chez elle. Elle a indiqué qu’elle assumait l’essentiel du quotidien de l’enfant, notamment l’organisation générale, les repas, les transitions scolaires, les rendez-vous ainsi que la coordination globale de la prise en charge de l’enfant. 2.6. En l’espèce, à l’instar de la Présidente, la Cour fait siennes les conclusions du SEJ, selon lesquelles les conditions d’instauration d’une garde alternée sont réalisées. Il ressort en effet du rapport du 22 juin 2023 que les deux parents disposent de compétences parentales adéquates et constituent chacun une figure d’attachement importante pour l’enfant. La capacité de communication requise apparaît par ailleurs suffisante. Les arguments de l’appelante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Le fait qu’elle se soit davantage occupée de l’enfant par le passé et encore actuellement n’est pas décisif au regard de l’intérêt actuel de ce dernier. Dans la mesure où le droit de visite du père s’exerce déjà de manière large, l’enfant ne sera pas confronté à des changements majeurs. Le besoin de stabilité invoqué ne saurait être davantage déterminant. S’il est évident que tout enfant a besoin de stabilité, ce besoin ne semble pas s’opposer en l’occurrence à la transformation du large droit de visite en une garde alternée. Les tensions relationnelles invoquées ne sont pas non plus un obstacle décisif. Il ressort du dossier que les parents sont capables de prendre des décisions dans l’intérêt de leur fils. Même si les messages produits laissent apparaître certaines tensions, celles-ci ne paraissent pas de nature à compromettre le bon développement de l’enfant ni à empêcher le maintien des relations avec chacun de ses parents. Concernant la distance géographique entre les domiciles des deux parents, d’environ 16 km, soit un trajet entre 15 et 30 minutes de trajet selon le trafic, il s’agit, selon la jurisprudence fédérale, d’un critère primordial pour décider de l’instauration d’une garde alternée. Cela étant, si une distance géographique importante entre les domiciles parentaux peut entraver la garde alternée et justifier son refus, un tel mode de prise en charge reste néanmoins envisageable lorsque les parents collaborent et communiquent entre eux dans l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.5). En l’espèce, l’enfant aura à effectuer de tels trajets deux jours par semaine, ce qui ne paraît pas excessif, et rien ne laisse à penser que cela lui poserait des difficultés particulières. La fatigue évoquée de l’enfant ne suffit pas non plus à exclure une prise en charge alternée, d’autant que les deux parents cherchent à s’organiser de manière à préserver son bien-être. Il en va de même des critiques relatives à sa fragilité émotionnelle et son hyperactivité motrice. Il ressort du rapport du SEJ que l’instauration d’une garde alternée n’est pas médicalement contre indiquée dans un tel contexte. Quant aux taux d’activité, les deux parents travaillent à un taux élevé, de sorte qu’aucun d'eux ne peut assumer seul et en tout temps la prise en charge personnelle de l’enfant. Enfin, l’absence de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 famille paternelle à proximité n’est pas déterminante, l’intimé ayant mis en place un réseau de soutien, notamment auprès d’amis, pour faire face aux besoins de garde. Partant, le principe d’une garde alternée est confirmé. Cela étant, la Cour constate, comme l’appelante, que la Présidente a indiqué suivre les conclusions du SEJ tout en s’en écartant partiellement dans les modalités concrètes de la garde. Il ressort du rapport du SEJ que l’enfant devait être pris en charge par son père du mardi soir au jeudi matin, soit deux nuits par semaine, ainsi qu’un weekend sur deux et durant la moitié des vacances. La Présidente a tenu compte du jour de congé de la mère le mercredi, de la rentrée de l’enfant en 2H, et a prévu deux soirs par semaine en faveur du père (lundis et jeudis). Les modalités retenues ont toutefois pour conséquence que l’enfant demeure auprès de son père durant cinq nuits consécutives lors des week-ends qui lui sont attribués, contre quatre nuits consécutives auprès de sa mère. Afin de conserver un équilibre entre les parents, les modalités de la garde alternée sont arrêtées comme suit : L’enfant sera auprès de son père : - Un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l’école au dimanche soir 17h30 ; - du lundi soir dès la sortie de l’école au mercredi matin, à charge pour le père d’aller chercher son fils le lundi soir à l’accueil extrascolaire et de l’amener le mercredi matin à l’école ; - durant la moitié des vacances et des jours fériés. L’enfant sera auprès de sa mère le reste du temps. Comme retenu par la Présidente, la répartition des vacances scolaires et jours fériés de l’enfant interviendra au plus tard 3 mois à l’avance et les fêtes de Noël seront passées alternativement, les années paires chez la mère et les années impaires chez le père. Les modalités de la garde alternée pourront être adaptées en fonction de la scolarité de l’enfant selon les plannings à établir par le/la curateur/trice de l’enfant. 3. 3.1. Les contributions d'entretien fixées dans la décision au fond prennent effet à l'entrée en force de cette décision (ATF 142 III 193 consid. 5.3) et les mesures provisionnelles prononcées antérieurement déploient leurs effets pour la durée du procès – y compris la procédure d'appel lorsque la question de l'entretien est encore litigieuse, vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC) – aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; arrêt TC FR 101 2023 391 du 4 avril 2024 consid. 5.1). En l’occurrence, selon la décision de mesures provisionnelles du 23 mai 2022, l’intimé est astreint à verser une pension de CHF 1'250.- par mois. La décision attaquée du 19 août 2024 prévoit une pension de CHF 115.- par mois dès son entrée en force, et jusqu’aux 10 ans de l’enfant. Le montant retenu est donc nettement inférieur à celui fixé dans le cadre des mesures provisionnelles. Dans le cadre de son appel, l’appelante réclame un montant de CHF 600.- dès l’entrée en force de la décision et jusqu’au 31 juillet 2025, puis de CHF 800.- jusqu’aux 10 ans de l’enfant. L’art. 315 al. 1 CPC prévoit toutefois que l’appel suspend le caractère exécutoire dans la mesure des conclusions prises en appel. En l’espèce, la Cour de céans retient que la décision de mesures provisionnelles s’applique jusqu’au dépôt de l’appel. En outre, à partir du 1er octobre 2024, la Cour considère que la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 décision attaquée a été suspendue dans la mesure des conclusions d'appel, de sorte que l’intimé peut être astreint au versement d’une pension arrondie de CHF 700.- entre le 1er octobre 2024 et le jour de l’entrée en force du présent arrêt. Ainsi, la décision querellée sera réformée en ce sens qu’elle règle l’entretien de l’enfant pour l’avenir uniquement, soit dès le 1er septembre 2026. 3.2. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l’intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et réf. citées). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque l’intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l’autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L’art. 285 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L’obligation d’entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l’éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s’impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l’éventuel excédent doit
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 en principe être réparti à raison d’une part à l’excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 3.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2025 175 du 14 août 2025 consid. 4.1 et 101 2025 50 du 29 octobre 2025 consid. 5.1.6), le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents, et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 4. Situation financière de B.________ 4.1. 4.1.1. L’appelante critique tout d’abord le montant retenu à titre de revenu pour elle-même. La Présidente a retenu qu’elle percevait un salaire mensuel net de CHF 5’422.60 jusqu’au 30 avril 2022 et de CHF 5’438.55 dès le 1er mai 2022 (CHF 5’703.55 - CHF 265.- [allocations familiales]), auquel s’ajoutaient une indemnité de repas par CHF 144.- et une contribution de garde d’enfants par CHF 300.-, toutes deux soumises aux charges sociales, soit un revenu net total de CHF 6’185.85 (CHF 77’410.- - [12 x CHF 265.-] / 12) pour l’année 2023, part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales. L’appelante soutient pour sa part que le salaire net de CHF 5’438.55 comprendrait déjà les indemnités de repas et la contribution de garde d’enfants, mais pas la part au 13ème salaire. Procédant à ses propres calculs sur la base des fiches de salaire, après déduction des charges sociales et de la LPP et en tenant compte du 13ème salaire, elle aboutit à des revenus mensuels nets compris entre environ CHF 5’450.- et CHF 6’060.- pour les années 2022 à 2024, selon que les indemnités de repas et la contribution de garde d’enfants sont incluses ou non dans le revenu déterminant. L’intimé, quant à lui, fait valoir que le salaire mensuel brut de l’appelante, hors contribution pour garde d’enfant, indemnité de repas et allocations familiales, s’élève à CHF 5’992.35. Après déduction des charges sociales et ajout des montants nets relatifs à la contribution pour garde d’enfant et aux indemnités de repas, il retient un revenu mensuel net d’environ CHF 5’927.85 pour 2022 et CHF 5’921.50 pour 2023, soit respectivement CHF 6’421.85 et CHF 6’414.95, part au 13ème salaire comprise. 4.1.2. À titre liminaire, il convient de préciser que la Cour de céans prendra en considération les fiches de salaires de janvier à mars 2026 pour établir la situation financière de l’appelante, ces pièces étant les plus récentes à sa disposition. En l’espèce, le raisonnement de l’appelante apparaît difficile à suivre. Bien qu’elle distingue entre les revenus « hors allocations familiales, mais indemnités repas, garde, et 13ème salaire compris » et « hors allocations familiales, indemnités repas, garde, mais 13ème salaire compris », elle n’expose pas clairement les motifs de cette distinction, ni les conséquences qu’elle entend en tirer. Les calculs présentés aboutissent à deux résultats différents, sans que les opérations permettent d’en comprendre la logique. Au demeurant,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 même en reprenant les montants indiqués par l’appelante, la Cour ne parvient pas à reconstituer les montants auxquels elle aboutit. Dans ces circonstances, il se justifie de se référer au raisonnement suivi par la Présidente. Cela étant, il convient toutefois de relever que, bien que celle-ci ait indiqué que l’indemnité de repas et la contribution charge d’enfants étaient soumises aux charges sociales, elle n’en a pas déduit la part correspondante dans son calcul. Il ressort des fiches de salaire de janvier à mars 2026 que le revenu mensuel net de l'appelante s’élève à CHF 6'078.- (CHF 5'611.- x 13 / 12), 13ème salaire compris. De ce montant doivent être déduits, par CHF 265.-, les allocations familiales perçues directement par l’appelante. Les montants relatifs aux indemnités de repas par CHF 129.- (CHF 140.-, charges sociales par 8% déduites) et à la contribution de garde d’enfants par CHF 276.- (CHF 300.-, charges sociales par 8% déduites) sont compris dans ce montant. Le revenu mensuel net de l’appelante s’élève ainsi à CHF 5'814.-. 4.1.3. Il est précisé que l’appelante a réduit son taux d’activité depuis le mois de septembre 2025, celui-ci étant passé de 80% à 70%. Selon la jurisprudence, si l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Lorsqu’une garde alternée à 50% est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales le taux exigé par la jurisprudence (cf. arrêt TC FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). Ainsi, le taux de 50% admis par la jurisprudence jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation doit être réparti à parts égales entre les parents ([100%+50%] /2 = 75%), ceuxci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. En l’espèce, la Cour considère toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique de 80% à la mère. En effet, pour un enfant de 7 ans, le parent gardien peut se limiter à travailler à 50%, ce qui correspond, au vu de la garde alternée prononcée, à un 75%. Toutefois, et dans la mesure où on n’est pas en présence d’une garde alternée 50%-50% et qu’au contraire c’est la mère qui s’occupe davantage de l’enfant dès lors que c’est elle qui assume de manière prépondérante le quotidien de l’enfant, il est renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur. 4.2. L’appelante reproche ensuite à la Présidente de ne pas avoir tenu compte des frais d’électricité, d’une seconde assurance-bâtiment ainsi que de la taxe de déchets réelle. 4.2.1. S’agissant de la charge d’électricité, l’appelante perd de vue que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, elle est en principe déjà incluse dans le montant de base. Il peut y être ajouté un montant supplémentaire si le logement est chauffé à l’électricité (arrêt TC 101 2023 316 du 25 septembre 2024 consid. 3.3.1). En l’occurrence, l’appelante n’expose pas expressément que son logement serait chauffé à l’électricité et un tel élément ne ressort pas non plus des pièces
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 produites. Elle ne conteste par ailleurs pas le montant retenu par la Présidente au titre du chauffage. Il n’y a alors pas lieu de s’écarter de la décision attaquée sur ce point. 4.2.2. S’agissant de l’assurance-bâtiment, la Présidente a tenu compte d’un montant de CHF 53.45 par mois pour l’assurance-ménage, RC et bâtiment (pièce 11 du bordereau du 10 octobre 2024). L’appelante n’indique pas en quoi l’assurance bâtiment qu'elle fait valoir diffèrerait de celle déjà retenue, ni pour quelles raisons elle devrait être prise en considération en sus. Faute de démonstration, le grief doit être rejeté. 4.2.3. Concernant la taxe déchets, un montant de CHF 5.- a été retenu dans la décision attaquée, sur la base d’un montant annuel de CHF 60.-, aucune pièce n’ayant été produite à cet égard. L’appelante demande que le montant réel soit pris en compte, sans toutefois le chiffrer, ni se référer à une pièce du dossier. La pièce 12 du bordereau du 10 octobre 2024 fait état d’un montant de CHF 16.15 pour une période de 2 mois, soit environ CHF 8.- par mois (part de l’enfant comprise). Compte tenu de la modicité de montants en cause et du fait que la fixation des charges comporte nécessairement une part d’approximation, il ne se justifie pas de modifier le montant retenu par la Présidente. 4.3. Après avoir indiqué que les charges relatives au logement de D.________ ne prêtaient pas le flanc à la critique, l’appelante conteste encore l’absence de prise en compte des frais médicaux non-couverts ainsi que de la taxe non-pompier. Elle produit en outre certaines pièces destinées à actualiser ces montants. 4.3.1. S’agissant des frais médicaux non-couverts, la Présidente n’a retenu aucun montant en se fondant sur la pièce 52 du bordereau du 23 septembre 2022. Dans son appel, l’appelante prend en compte un montant de CHF 88.- sans donner de plus amples informations. Il ressort des pièces produites que certains frais ne sont effectivement pas remboursés : sur la base de la pièce 15 du bordereau du 10 octobre 2024, la Cour retient dès lors un montant mensuel de CHF 60.- par mois ([CHF 653.12 + CHF 56.59] / 12). 4.3.2. En ce qui concerne la taxe non-pompier, la Présidente n’a retenu aucun montant se basant sur la pièce 54 du bordereau du 23 septembre 2022. Toutefois, il ressort de la pièce 20 du bordereau du 10 octobre 2024 que l’appelante est astreinte au paiement d’un montant annuel de CHF 100.-. La Présidente s’est ainsi méprise en n’intégrant aucun montant à ce titre, d’autant plus qu’un montant annuel de CHF 130.- a été retenu dans les charges de l’intimé pour le même poste. Partant, il sera retenu un montant de CHF 8.- par mois. 4.4. L’appelante fait valoir qu’elle ne percevrait plus de contribution pour garde d’enfants dès le mois de juillet 2025. Toutefois, il ressort des pièces 7 et 8 produites en appel que le versement de ce montant est prolongé jusqu’au 31 juillet 2025, mais aussi que ladite contribution est versée jusqu’à l’âge de 10 ans révolus de l’enfant, soit jusqu’en 2029 en l’espèce. L’argumentation de l’appelante apparaît dès lors peu convaincante. Au demeurant, il ressort des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2026 de l’appelante qu’une telle contribution continue bel et bien à lui être versée. 4.5. L’appelante expose encore un calcul relatif à la charge fiscale pour un montant de CHF 627.20, tout en mentionnant que « la charge fiscale estimée dans la décision du 19 août 2024 paraît correcte ». Toutefois, selon les avis de taxation produits pour 2023 (pièces 18 ss du bordereau du 10 octobre 2025), l’impôt cantonal s’élève à CHF 3’867.75, l’impôt fédéral direct à CHF 487.-, l’impôt communal de E.________ à CHF 411.40, et l’impôt communal de D.________ à CHF 444.40, soit un total mensuel d’environ CHF 435.- (CHF 5’210.55 / 12). Dès lors, ce montant sera retenu. La
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 Cour renonce pour le surplus à recalculer la charge fiscale de l’appelante. En effet, bien qu’elle ait diminué son taux depuis le jugement de première instance, son salaire a désormais légèrement augmenté, de sorte que l’impact sur la charge fiscale serait minime. Par ailleurs, la charge fiscale des parties est forcément amenée à évoluer d’année en année et le juge ne doit pas se livrer à un calcul au franc près (cf. consid. 3.3). 4.6. Concernant le montant du loyer retenu dans les charges de l’appelante, la Présidente a indiqué que : « Les primes du 3ème pilier de CHF 500.- par mois liées à l’amortissement indirect obligatoire de la dette hypothécaire grevant son logement sont comptabilisées à titre de frais de logement additionnels, sous déduction de sa part au logement ». Toutefois, il ressort de l’établissement des charges de l’appelante que la part de l’enfant n’a pas été déduite du montant du loyer de la mère alors qu'elle a bien été prise en compte dans les coûts de l'enfant. De ce fait, le loyer de l'appelante sera d’office réduit à un montant de CHF 1’375.- (CHF 1’719.- * 80%). 4.7. Enfin, il sied de préciser que dans sa détermination du 19 mai 2026, l’appelante a indiqué que sa situation personnelle et financière demeurait inchangée, à l’exception de sa prime LAMal. Il est toutefois rappelé que les charges des parties sont amenées à évoluer et il ne se justifie pas de faire des calculs au centime près (cf. consid. 3.3 supra). Pour ce motif, il ne sera pas tenu compte de la nouvelle prime LAMal de l’appelante. 4.8. Au vu de ce qui précède, les charges du minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelante se montent à CHF 4’500.- (charge fiscale incluse). Elles se présentent comme suit : montant de base LP par CHF 1’350.-, charge du logement (y.c. amortissement indirect obligatoire : CHF 500.-) par CHF 1’375.-, prime LAMal par CHF 310.-, frais médicaux non-couverts par CHF 60. - , frais de repas par CHF 157.-, leasing par CHF 378.-, frais de déplacement professionnels par CHF 178.-, place de parc professionnelle par CHF 100.-, prime LCA par CHF 29.-, forfait de communication et assurances par CHF 120.-, taxe de non-pompier par CHF 8.-, charge fiscale par CHF 435.-. Son disponible se chiffre ainsi à CHF 1'314.- (CHF 5'814.- - CHF 4’500.-) par mois. 4.9. Dès les 12 ans révolus de l’enfant, la charge fiscale de la mère est estimée à CHF 625.- par mois, ce qui n’est pas contesté en appel. Son disponible s’élève ainsi à CHF 1'124.- (CHF 5'814.- - CHF 4’690.-). 5. Situation financière de C.________ 5.1. Selon les fiches de salaires produites dans le cadre de la présente procédure, l’intimé perçoit désormais un revenu mensuel brut de CHF 6'750.- duquel les déductions sociales de CHF 768.75 doivent être soustraites. Son salaire mensuel net est donc de CHF 6'480.- (CHF 5'981.- x 13 / 12). 5.2. L’appelante critique ensuite le montant de base retenu à hauteur de CHF 1’350.-. Elle fait valoir que l’intimé n’exercerait pas une garde alternée mais un droit de visite, et que, même si la décision devait être confirmée, cela reviendrait à un droit de visite élargi, si bien que ledit montant devrait être ramené à CHF 1'200.- et qu’un forfait de CHF 50.- pour l’exercice du droit de visite pourrait être retenu. Toutefois, en l’espèce, il s’agit bien d’une garde alternée, les parents ayant leur fils deux nuits chacun ainsi qu’un weekend sur deux et la moitié des vacances (voir supra consid. 2.5). De ce fait, il ne se justifie pas de modifier le montant retenu par la Présidente, ni de prendre en compte un forfait pour l’exercice du droit de visite.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 5.3. L’appelante se plaint que la Présidente aurait retenu des frais d’électricité en faveur de l’intimé, mais pas en faveur d’elle-même, créant ainsi une inégalité de traitement. Elle explique que le contrat de bail indique effectivement que le logement est chauffé à l’électricité mais que l’autorité précédente ne ferait aucune distinction entre l’électricité utilisée pour le chauffage et pour la vie quotidienne. Se basant sur les factures d’acompte produites au dossier (pièce 110 du bordereau du 24 novembre 2022), la Présidente a pris en compte un montant mensuel de CHF 70.- à titre de chauffage électrique et eau chaude, qui ne serait pas compris dans le loyer mensuel. Le minimum vital du droit des poursuites se compose en premier lieu du forfait mensuel de base, fixé par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, dans lequel entrent notamment les frais d’électricité (ATF 126 III 353 consid. 1a ; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2e éd. 2025, art. 176 n. 111). S’agissant toutefois des frais d’électricité en lien avec le chauffage, par opposition aux frais courants d’électricité, il se justifie de les prendre en compte dans l’établissement des charges des époux (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, art. 176 n. 118). En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit par l’intimé (pièce 110 du bordereau du 24 novembre 2022) que l’immeuble est chauffé à l’électricité et que la consommation de courant relative au chauffage et à la fourniture d’eau chaude sera réglée par le locataire directement auprès du fournisseur d’électricité, ce qui n’est pas contesté. Ces frais d’électricité ne sont alors pas pris en compte dans le montant de base. Le montant retenu, soit CHF 70.- par mois, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Dans le cadre de l’appel, l’intimé a indiqué que son loyer s’élèverait désormais à CHF 1'600.- par mois, produisant en annexe une preuve de paiement de charges supplémentaires. À ce titre il a produit une facture de CHF 714.40. Il est toutefois constaté que la facture en question ne contient aucun autre détail quant au moment débité, et l’intimé n’a pas allégué ni expliqué à quoi se rapporteraient ces charges supplémentaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Ainsi, le montant de CHF 1'440. – retenu par la Présidente de première instance est confirmé. 5.4. S’agissant de la prime de cautionnement du loyer retenue à hauteur de CHF 13.75, l’appelante soutient qu’elle fait déjà partie du montant de base, et/ou dans tous les cas du forfait de télécommunication, si bien que cette dernière doit être retranchée. Selon la jurisprudence de la Cour, la souscription d’une assurance de garantie de loyer est nécessaire lorsque le locataire ne dispose pas de ressources suffisantes pour verser un dépôt de garantie, usuellement fixé à trois mois de loyer (arrêt TC 101 2024 323 consid. 3.5.2.3). En l’espèce, la caution de l’intimé s’élève à 2 mois de loyer et a une prime de cautionnement du loyer (pièce 110 du bordereau du 24 novembre 2022). En outre, le forfait de télécommunication comprend l’intégralité des coûts de télécommunications et de responsabilité civile, la prime de cautionnement de loyer n’en faisant pas partie. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Présidente a retenu ce poste dans les charges de l’intimé. 5.5 L’appelante conteste encore le montant retenu à titre de prime LCA, celle-ci ayant été alléguée dans les plaidoiries et non par pièce. Les moyens de preuve nouveaux étant admis en appel (voir consid. 1.5), le montant retenu par la Présidente, à savoir CHF 56.70 est confirmée. En effet, il ressort de la pièce 107 du bordereau du 6 décembre 2024 qu’il s’agit du montant exact. 5.6. En dernier lieu, et dans sa détermination du 11 mai 2026, l’intimé a présenté l’ensemble de ses charges. Il en ressort, par rapport à la décision de première instance, notamment une légère augmentation de ses frais de déplacement et place de parc, un leasing et une assurance moto, ainsi
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 qu’un nouveau leasing pour la voiture. Il a également fait valoir une charge mensuelle de CHF 300.pour son 3ème pilier ainsi que CHF 50.- pour son assurance ménage et protection juridique. L’intimé n’a toutefois pas déposé d’appel joint pour contester la manière dont ses charges ont été établies par la Présidente de première instance et n’indique pas pour quel motif il conteste la décision attaquée sur ces points. Au demeurant, et comme indiqué à plusieurs reprises, les charges des parties sont amenées à évoluer dans le temps et le juge ne doit pas procéder à un calcul au franc près (cf. consid. 3.3.). Ainsi, la Cour considère qu’il ne se justifie pas de réformer la décision attaquée en lien avec ces postes. 5.7. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles du minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimé se présentent comme suit, étant précisé que la part au logement pour l’enfant est prise en compte en raison de la garde alternée prononcée : montant de base LP par CHF 1’350.-, loyer par CHF 1’152.- (CHF 1’370.- + CHF 70.- [électricité et eau chaude] - CHF 288.- [part au logement de l’enfant]), prime d’assurance RC/ménage par CHF 15.-, prime de cautionnement du loyer par CHF 14.-, prime LAMal par CHF 260.-, leasing par CHF 495.-, frais de déplacement professionnels par CHF 234.-, frais de repas par CHF 196.-, prime LCA par CHF 57.-, forfait de télécommunication et assurance par CHF 120.-, taxe non-pompier et déchets par CHF 16.-, charge fiscale par CHF 1’012.-). Le disponible de l’intimé s’élève à CHF 1'560.- (arrondi) (CHF 6'480.- - CHF 4'921.-). 5.7. Dès les 12 ans révolus de l’enfant, la charge fiscale du père est estimée à CHF 1'052.- par mois, ce qui n’est pas contesté. Son disponible s’élève ainsi à CHF 1'520.- (arrondi) (CHF 6'480.- - CHF 4’961.-). 6. Coût d’entretien de A.________ 6.1. L’appelante fait valoir que le coût d’entretien a été calculé correctement par la Présidente à l’exception de la part au logement de la mère, et de celle du père qui doit être retranchée. Concernant la part au logement du père, le montant de CHF 288.- retenu par la Présidente, soit 20% du loyer, ne prête pas le flanc à la critique ([CHF 1'370.- + CHF 70.-] * 20%), la garde étant alternée. S’agissant de celle de la mère, soit CHF 344.- (CHF 1'719.-*20%), il n’y a pas non plus de raison d’y revenir, les différents griefs y relatifs ayant été rejetés. Les montants établis par la première instance sont alors confirmés. 6.2. L’appelante reproche enfin à la Présidente d’avoir appliqué la répartition en proportion de la capacité contributive sans citer la jurisprudence, et alors qu’il ne s’agirait pas, dans ce cas, d’une prise en charge égale, la mère prenant en charge son fils durant toutes les journées de la semaine, ainsi que deux soirs par semaine. Or, l’appelante se méprend. Selon les modalités prévues dans la présente décision, le droit de garde s’exerce de manière alternée à raison deux nuits par parent durant la semaine, l’enfant étant respectivement à l’école, à l’accueil extrascolaire, ou chez ses grands-parents durant la journée, un weekend sur deux ainsi que la moitié des vacances. Selon la jurisprudence, si l’enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l’entretien convenable incombant à chacun d’eux. Au vu de l’équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l’enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l’enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 ci en proportion de leur capacité contributive (arrêt TF 5A_582/2023 du 11 octobre 2024 du consid. 4.1.1 et réf. citées). Au vu de la situation, rien ne justifie de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral, et ainsi du système de calcul utilisé par la Présidente. Eu égard à la modification du disponible des parties, les pourcentages seront mis à jour en conséquence. 6.3. L’appelante, dans sa détermination du 19 mai 2026, a fait valoir que les frais de garde liés à l’accueil extrascolaire s’élèvent désormais à CHF 91.20 par semaine, soit CHF 364.80 par mois. Il s’ensuit une augmentation d’environ CHF 30.- par mois par rapport à ce qu’a retenu la Présidente de première instance. Au vu de la faible différence, il est renoncé à adapter ce poste (cf. consid. 3.3). 6.4. Le coût d’entretien de l’enfant établi par la Présidente est dès lors confirmé comme suit : Dès l’entrée en force du jugement jusqu’à 10 ans révolus Le coût d’entretien de l’enfant s’élève à CHF 1'314.- (montant de base LP : CHF 400.-, prime d’assurance-maladie LAMaI : CHF 116.-, frais médicaux non couverts : CHF 30.-, part au logement chez la mère : CHF 344.-, part au logement chez le père : CHF 288.-, frais de garde : CHF 330.-, prime d’assurance-maladie LCA : CHF 51.-, quote-part impôts : CHF 20.-, sous déduction des allocations familiales par CHF 265.-, conservées par la mère). Le coût de l’enfant chez le père est de CHF 488.- (moitié du montant de base, part au loyer) et de CHF 826.- chez la mère (moitié du montant de base, part au loyer, prime LAMal et LCA, frais médicaux non couverts, frais de garde, quote-part d’impôts, allocations familiales). Dès 10 ans révolus jusqu’à 12 ans révolus Comme retenu en première instance, le montant de base LP augmente à CHF 600.-. Le coût d’entretien de l’enfant se monte à CHF 1'514.-. Le coût de l’enfant chez le père est de CHF 588.- (moitié du montant de base, part au loyer) et de CHF 926.- chez la mère (moitié du montant de base, part au loyer, prime LAMal et LCA, frais médicaux non couverts, frais de garde, quote-part d’impôts, allocations familiales). Dès 12 ans révolus jusqu’à la majorité Il n’est pas contesté qu’il n’y a plus de frais de garde relatifs à cette période. Le coût d’entretien s’élève alors à CHF 1'184.- (montant de base LP : CHF 600.-, prime d’assurance-maladie LAMaI : CHF 116.- , frais médicaux non couverts : CHF 30.-, part au logement chez la mère : CHF 344.-, part au logement chez le père : CHF 288.-, prime d’assurance-maladie LCA : CHF 51.-, quote-part impôts : CHF 20.-, sous déduction des allocations familiales par CHF 265.-, conservées par la mère). Dès lors, le coût de l’enfant chez le père s’élève à CHF 588.-, et chez la mère à CHF 596.-. Il est à préciser que la Présidente a retenu un montant de CHF 576.- à charge de la mère. La différence de CHF 20.- paraît résulter d’une erreur de calcul. Dès la majorité jusqu’à la fin d’une formation convenable dans un délai raisonnable selon l’art. 277 al. 2 CC Pour cette période, il a été retenu que le montant de base LP pour un enfant majeur en formation et qui vit chez ses parents s’élève à CHF 600.-. En outre, la prime LAMal de l’enfant majeur est estimée
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 à CHF 300.- et il a été précisé que « la pension en faveur de l’enfant n’est plus déductible ni imposable fiscalement ». Le coût d’entretien se monte désormais à CHF 1'288.- (montant de base LP : CHF 600.-, prime d’assurance-maladie LAMaI : CHF 300.-, frais médicaux non couverts : CHF 30.-, part au logement chez la mère : CHF 344.-, part au logement chez le père : CHF 288.-, prime d’assurance-maladie LCA : CHF 51.-, sous déduction des allocations formation par CHF 325.-, conservées par la mère). Dès lors, le coût de l’enfant chez le père s’élève toujours à CHF 588.-. Le montant à la charge de la mère s’élève à CHF 700.- (CHF 300.- + CHF 300.- + CHF 344.- + CHF 51.- + CHF 30.- - CHF 325.- ), comme retenu par la Présidente. 7. Contributions d’entretien en faveur de A.________ Dès l’entrée en force de l'arrêt jusqu’à 10 ans révolus Dès 10 ans révolus jusqu’à 12 ans révolus Dès 12 ans révolus jusqu’à la majorité Dès la majorité jusqu’à la fin d’une formation convenable dans un délai raisonnable selon l’art. 277 al. 2 CC Coût d’entretien CHF 1'315.- CHF 1'515.- CHF 1'185.- CHF 1'290.- Coût chez le père CHF 490.- CHF 590.- CHF 590.- CHF 590.- Coût chez la mère CHF 825.- CHF 925.- CHF 595.- CHF 700.- Part à la charge du père 54% de CHF 1'315.-, soit CHF 710.- 54% de CHF 1'515.-, soit CHF 818.- 57% de CHF 1'185.-, CHF 675.- 57% de CHF 1'290.-, CHF 735.- Montant directement payé par le père CHF 488.- CHF 588.- CHF 588.- CHF 588.- Disponible du père après couverture des coûts de l'enfant chez lui CHF 1'072.- (1'560 – 488) CHF 972.- (1'560 – 588) CHF 932.- (1'520 – 588) CHF 932.- (1'520 – 588) Part à la charge de la mère 46% de CHF 1'315.-, soit CHF 605.- 46% de CHF 1'515.-, soit CHF 697.- 43% de CHF 1'185.-, soit CHF 509.- 43% de CHF 1'290.-, soit CHF 555.- Montant directement payé par la mère CHF 826.- CHF 926.- CHF 596.- CHF 700.-
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Disponible de la mère après couverture des coûts de l'enfant chez elle CHF 488.- (1'314 – 826) CHF 388.- (1'314 – 926) CHF 528.- (1'124 – 596) CHF 424.- (1'124 – 700) Différentiel entre les parents Du père en faveur de la mère : CHF 221.- (826 – 605 = 710 – 488) Du père en faveur de la mère : CHF 229.- (926 – 697 = 818 – 588) Du père en faveur de la mère : CHF 87.- (596 – 509 = 675 - 588) Du père en faveur de la mère : CHF - CHF 145.- (700 – 555 = 735 – 588) Au vu de ce qui précède, le père doit être astreint à payer pour A.________ une pension mensuelle de CHF 200.- jusqu’à ses 12 ans révolus à ce stade. Après couverture de ce montant, il reste au père un disponible de CHF 822.- arrondi ([1'072+972] / 2 - 200). Au vu de la garde alternée, la part à l’excédent de l’enfant se monte à CHF 82.- ([822 / 5] / 2). La part à l’excédent de l’enfant auprès de mère se monte à CHF 44.- ([438 / 5] / 2). Après compensation, c’est un montant de CHF 38.- que le père devrait verser à la mère à titre d’excédent pour l’enfant. Il convient donc d’astreindre le père à une pension mensuelle de CHF 240.- pour cette période. Dès 12 ans révolus, le père doit contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 100.-. Si l’on suit le même raisonnement pour la part à l’excédent, c’est un montant de CHF 35.- que le père doit verser à la mère en faveur de l’enfant à titre d’excédent. Il convient donc d’astreindre le père au versement d’une pension mensuelle de CHF 140.- arrondie dès les 12 ans révolus de A.________. L’issue des frais extraordinaires n’étant pas contestée, ils seront pris en charge, sous déduction des montants assumés par les assurances sociales et privées, à concurrence de la moitié par chacune des parties, après entente préalable entre elles et sur présentation des justificatifs. 8. Dans sa réponse, l’intimé requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, la requête de l’intimé doit être admise et il convient dès lors de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais. 9. 9.1. Aux termes de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, des modifications relatives aux frais médicaux non couverts et à la taxe non-pompier ont été admis. Par ailleurs, les contributions d’entretien ont été légèrement augmentées par rapport au jugement de première instance, mais restent tout de même éloignées des pensions réclamées
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 par l’appelante. Par conséquent, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur pour l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. 9.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Dans le cas particulier, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision de première instance sur ce point, le premier juge ayant réparti les frais par la moitié au vu de la nature de la cause. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 10 du jugement du 19 août 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont modifiés comme suit : 3. La garde et l’entretien de A.________ sont confiés conjointement à B.________ et C.________. L’enfant sera auprès de son père selon les modalités suivantes : a. Un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l’école au dimanche soir 17h30 ; b. du lundi soir dès la sortie de l’école au mercredi matin, à charge pour le père d’aller chercher son fils le lundi soir à l’accueil extrascolaire et de l’amener le mercredi matin à l’école ; c. durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’enfant sera auprès de sa mère le reste du temps. Les modalités de la garde alternée pourront être adaptées en fonction de la scolarité de l’enfant selon les plannings à établir par le/la curateur/trice de l’enfant. 10. À partir du 1er septembre 2026, C.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle de CHF 240.- jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant. Dès 12 ans révolus, cette pension mensuelle s’élève à CHF 140.- par mois. Les allocations familiales et de formation sont conservées par la mère. Pour le surplus, le jugement attaqué est confirmé. II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à C.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Marine Senn, avocate à Lausanne. III. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 IV. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2026/lwa Le Président La Greffière