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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.05.2023 101 2023 88

24. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,419 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 88 Arrêt du 24 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, avocate, recourante et défenseure d’office Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 24 mars 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant B.________ à C.________, Me D.________ a été désigné, par décision du 3 novembre 2021, en qualité de défenseur d’office de la seconde nommée, avec effet au 31 août 2020. Si au début du mandat Me D.________ s’est occupé du dossier, celui-ci a été repris par son associée Me A.________. Par décision du 3 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a notamment autorisé les époux B.________ et C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, arrêté les contributions d’entretien dues par B.________ à C.________ et fixé que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’appel déposé par C.________ a été partiellement admis, dans la mesure où il n’était pas sans objet, par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 30 septembre 2022 (101 2021 526), sans que la répartition des frais ne soient modifiées. B. Le 31 mars 2022, Me D.________ a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Il a réclamé CHF 11'968.90, soit CHF 10'455.- à titre d’honoraires pour 58 heures et 5 minutes, CHF 657.75 pour les débours et CHF 856.15 pour la TVA. Préalablement, Me A.________ avait transmis le 23 juillet 2021 sa liste des opérations effectuées pour la période du 28 août 2020 à dite date qui correspondaient à 44 heures d’activités. Par lettre du 25 janvier 2023, la Présidente du Tribunal a imparti un délai au 16 février 2023 à Me A.________ pour justifier ses opérations. Elle a notamment informé la précitée que le droit à l’indemnité n’existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense et pas déjà lorsqu’elles sont simplement justiciables ; rappelant que l’art. 122 al. 1 let. a CPC n’oblige qu’à une rémunération équitable du défenseur d’office. Me A.________ s’est déterminée par courrier du 16 février 2023, indiquant entre autres que la procédure sommaire de séparation, d’ordinaire simple et rapide, a été ponctuée de nombreux actes de procédure et échanges d’écritures et que 13 mois et 6 jours se sont écoulés entre le dépôt de la requête du demandeur le 27 octobre 2020 et la notification du jugement de séparation le 2 décembre 2021. Elle a par ailleurs requis qu’un poste « Opérations postérieures » d’une heure à CHF 180.soit ajouté au moment de la fixation de l’indemnité de défenseur d’office. Par décision du 9 mars 2023, la Présidente a fixé l’indemnité de défenseure d’office revenant à Me A.________ à CHF 8'428.75, soit CHF 6'615.- pour les honoraires, CHF 700.- pour le forfait correspondance, CHF 365.75 pour le forfait débours, CHF 145.40 pour les vacations et CHF 602.60 pour la TVA. Retenant en tout 36 heures et 45 minutes, elle s’est fondée sur diverses corrections manuscrites qu’elle a apportées sur la liste de frais le 9 mars 2023. C. Le 24 mars 2023, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office. Elle conclut, sous suite de frais, à l’allocation d’une indemnité de CHF 11'453.78, TVA comprise, et de dépens à hauteur de CHF 900.- pour la procédure de recours. Le 28 mars 2023, la Présidente a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, précisant n’avoir pas d’observations à formuler.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1 Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 14 mars 2023, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 24 mars 2023, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2 L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). En l’occurrence, si Me A.________ n’a pas été désignée défenseure d’office dans la décision du 3 novembre 2021, en revanche elle s’est occupée du dossier et c’est à son nom que la Présidente a fixé la liste de frais dont est l’objet la présente procédure de recours. Aussi, la qualité pour recourir de Me A.________ doit lui être reconnue. 1.3 L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4 La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 3'025.03, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 11'453.78 – CHF 8'428.75). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération "équitable" du défenseur d'office.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 3. Avant d’analyser les griefs formulés par la recourante, la Cour se doit de relever que celle-ci a produit deux listes de frais, l’une le 23 juillet 2021 à un tarif de CHF 300.- (DO/90) et l’autre pour la fixation de son indemnité en qualité de défenseure d’office le 31 mars 2022. Or, si on les compare, on constate, pour la période de fin août 2020 au 23 juillet 2021, une augmentation du nombre d’heures facturées de l’ordre de 10 heures. A titre d’exemples non exhaustifs, il peut notamment être relevé que le 31 août 2020 une conférence avec la cliente passe d’une heure dans la première liste à une heure et 30 minutes dans la seconde, que le 18 septembre 2020 une conférence avec la cliente initialement de 20 minutes est requise pour une heure, que le 14 octobre 2020 la reprise du dossier avec début de la requête MPUC d’une heure est demandée à raison d’une heure et 45 minutes, que le 30 mars 2021 la reprise du dossier en vue de la préparation de la réponse au mémoire complémentaire notée pour une heure est indiquée à une heure et 30 minutes, que le 18 mai 2021 la conférence téléphonique avec la cliente sur la suite, la stratégie et la requête urgente de 30 minutes se transforme en conférence cliente avec une durée d’une heure, que le 9 juin 2021 une nouvelle conférence téléphonique avec la cliente de 10 minutes devient une conférence avec la cliente d’une heure, que le 8 juillet 2021 l’intitulé « Reçu et examiné lettre PA ad production nombreuses pièces, reprise dossier » de 30 minutes passe à une heure avec le texte suivant « Reçu et examiné lettre PA ad production nombreuses pièces, reprise dossier, analysé situation financière PA et recalculé pensions », que le 12 juillet 2021 une conférence cliente sur la situation financière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de la partie adverse de 45 minutes est demandée alors qu’elle n’est nullement indiquée sur la première liste et que le 23 juillet 2021 la conférence téléphonique cliente « ad dito, explications, stratégie, hypothèses et suite procédure » de 15 minutes devient une conférence cliente « ad dito, explications, stratégie, hypothèses et suite procédure » d’une heure et 20 minutes. Ces différences importantes entre les durées indiquées pour la fixation des dépens et celles avancées pour la fixation de l’indemnité à la charge de l’Etat interpellent la Cour qui se voit alors contrainte d’en informer la Commission du barreau qui donnera la suite qui lui conviendra (art. 139 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]). 4. Nonobstant ce qui précède, il importe d’analyser les griefs formulés par la recourante. 4.1. La recourante fait d’abord grief à la première juge d’avoir injustement biffé 67 prestations et de les avoir indemnisées par le biais du forfait correspondance alors qu’il ne s’agit pas d’opérations de pure gestion administrative qu’elle aurait pu déléguer à son secrétariat. Elle se limite alors à n’indiquer que trois exemples qui constitueraient du travail intellectuel d’avocat. S’il peut être concédé à la recourante que l’opération du 31 août 2020 intitulée « Lettre PA ad mandat, faits, contexte et demande infos compl » demandée à raison de 30 minutes et celle du 18 avril 2021 nommée « Lettre cl ad dito, explications et stratégie » requise par 15 minutes [alors qu’elle est noté pour 10 minutes dans la liste de dépens du 23 juillet 2021] peuvent ne pas être comprises dans le forfait pour actes de simple gestion, il apparaît néanmoins d’emblée que leur retranchement du tarif horaire au profit d’une mise dans le forfait arrêté au maximum de CHF 700.n’est pas arbitraire et reste dans le pouvoir d’appréciation global du juge qui fixe l’indemnité de défenseur d’office. On ajoutera encore que les 36 heures et 45 minutes globalement retenues – dont 14 heures de conférence avec la cliente, recherches juridiques et stratégie comprises ainsi que 4 heures et 40 minutes d’échanges de correspondance avec la partie adverse - pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui ne présentait pas de difficultés particulières sous l’angle juridique, sont non seulement justifiées, mais également ne sauraient être qualifiées d’arbitraires. Ce grief doit ainsi être rejeté. 4.2. La recourante critique ensuite le fait que la Présidente a biffé les opérations intitulées « Préparé bordereau » des 22 janvier, 20 et 31 mai 2021. La Cour note que les bordereaux de pièces concernés comprennent les pièces usuelles en la matière que l’avocate doit trier et préparer au moment de la rédaction des mémoires considérés puisqu’elle s’y réfère expressément, de sorte que l’établissement du bordereau ne constitue pas une opération à part. Quant à la rédaction de la page de garde et aux photocopies, elles font partie du travail de secrétariat qui est compris dans l’honoraire de l’avocat. Ce deuxième grief doit également être rejeté. 4.3. La recourante reproche à la Présidente d’avoir biffé l’opération du 31 mars 2022 consistant en l’établissement de la liste des opérations et de la lettre au Tribunal. Elle argue que cette opération implique un travail intellectuel d’avocat qui consiste à reprendre tout le dossier et à contrôler chaque prestation une à une.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 La recourante ne peut être suivie. En effet, il n’est nul besoin de reprendre le dossier à son terme pour vérifier les opérations inscrites sur la liste de frais dès lors que celles-ci doivent être y inscrites au moment de leur exécution ou juste après. Par ailleurs, le courrier de transmission est précisément une correspondance qui rentre dans le forfait prévu par le RJ et retenu in casu à son montant maximum de CHF 700.-. Ce troisième grief doit à son tour être rejeté. 4.4. La recourante se plaint que les opérations relatives à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 20 mai et 1er juin 2021 sont biffées au motif que celle-ci a été rejetée, ce qui est contraire au droit. Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2), le droit à l’indemnité n’existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense et pas déjà lorsqu’elles sont simplement justifiables. Or, en l’espèce, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mai 2021 a été rejetée dans la mesure où, au moment de son dépôt, la procédure probatoire était close sous réserve de la production des pièces listées dans le procès-verbal de l’audience du 31 mars 2021 de sorte que, au regard de la jurisprudence (arrêts TC FR 2b 101 2017 298 du 22 novembre 2017 consid. 2 et 101 2012-2014 du 30 octobre 2012 consid. 2b in RFJ 2012 368; DO/95 ss), le Président ne pouvait ordonner de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ; ce que la recourante devait savoir. Partant, cette démarche n’était pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de sa mandante et n’aurait pas été entreprise par une partie devant assumer personnellement les frais de son procès. Il n’est pas inutile de rappeler ici (cf. infra consid. 3) que la requête urgente notée sur le 18 mai 2021 a été augmentée de 30 minutes entre la première liste produite le 23 juillet 2021 et la seconde déposée pour la fixation de l’indemnité de défenseure d’office. C’est dès lors à bon droit et sans tomber dans l’arbitraire que la Présidente a refusé d’indemniser ces opérations. Ce quatrième grief doit lui encore être rejeté. 4.5. La recourante fait enfin grief à la première juge de n’avoir à première vue pas indemnisé l’opération « Reprise dossier, entamé requête MPUC et requête AJ » du 14 octobre 2020 alors que, chronologiquement, cette prestation précède en toute logique le dépôt par la partie adverse de sa propre requête à laquelle la recourante a ensuite dû répondre. Il n’est pas inutile de rappeler ici (cf. infra consid. 3) que cette opération a été augmentée de 45 minutes entre la première liste produite le 23 juillet 2021 et la seconde déposée pour la fixation de l’indemnité de défenseure d’office. S’il est vrai qu’il semble bien que la Présidente n’a pas retenu l’opération en cause à raison d’une heure et 45 minutes, force est cependant de relever que ladite magistrate a admis 14 heures de conférence avec la cliente, recherches juridiques et stratégie comprise, 35 minutes pour l’examen de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale adverse et 8 heures pour la rédaction de la réponse à dite requête. Il convient de rappeler ici qu’il s’agissait d’une procédure qui ne présentait pas de difficultés particulières sous l’angle juridique. La recourante a déposé une réponse de 14 pages (sans la page de garde et les salutations) et un bordereau de 12 pièces, ce qui représente une opération habituelle pour une mandataire expérimentée. La Présidente n’est dès lors pas tombée dans l’arbitraire en ne retenant pas l’opération du 14 octobre 2020, ce d’autant plus que la réponse a été déposée le 26 janvier 2021. Ce dernier grief ne saurait pas plus être retenu.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. Il n’est pas perçu, en principe, des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 ; RFJ 2016 309). Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 9 mars 2023 est confirmée. II. Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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