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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.05.2023 101 2023 87

31. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,172 Wörter·~41 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 87 Arrêt du 31 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me José Coret, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 23 mars 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 9 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1985 et 1982, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2011, et D.________, née en 2013. Par ailleurs, le mari a un fils issu d'une union précédente, E.________, né en 2006. Les époux vivent séparés depuis fin novembre 2021 et, le 19 août 2022, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de sa conjointe. Le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a statué par décision du 9 mars 2023. Il a notamment prévu une garde alternée sur les enfants, qui à défaut d'entente seraient chez chaque parent une semaine sur deux et durant la moitié des vacances et jours fériés, et fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par A.________ comme suit, éventuelles allocations en sus, étant précisé que la pension en faveur de l'épouse prend fin en septembre 2022 : de décembre 2021 à juin 2022 - CHF 1'100.- pour C.________ - CHF 1'075.- pour D.________ - CHF 1'770.- pour B.________ de juillet à septembre 2022 - CHF 860.- pour C.________ - CHF 675.- pour D.________ - CHF 440.- pour l'épouse d'octobre 2022 à janvier 2023 - CHF 560.- pour C.________ - CHF 390.- pour D.________ dès février 2023 - CHF 550.- pour C.________ - CHF 380.- pour D.________ B. Par acte du 23 mars 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 9 mars 2023. Il conclut, sous suite de frais, à ce que son obligation d'entretien ne dure que jusqu'en août 2022 – compte tenu des frais déjà pris en charge pour ses enfants et du nouvel emploi de son épouse dès le 1er septembre 2022 – et à ce qu'elle soit fixée comme suit : de décembre 2021 à mai 2022 - CHF 70.- pour C.________ et D.________, chacun - CHF 300.- pour B.________ de juin à août 2022 - CHF 300.- pour C.________ - CHF 210.- pour D.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 - CHF 800.- pour l'épouse Dans sa réponse du 27 avril 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais, avec la précision qu'elle admet que la part d'hypothèque de l'ancien domicile conjugal prélevée par la banque chez le mari soit déduite des pensions. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 13 mars 2023 (DO/143). Déposé le 23 mars 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants réclamés et admis en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui sera exposé en lien avec certains griefs (infra, consid. 2.4.3, 2.5 et 2.6). 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir certains des documents (pièces 6 à 10) produits en annexe à l'appel – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, vu la situation financière très favorable de la famille, le premier juge a établi les revenus et charges des époux ainsi que le coût des enfants selon les règles du minimum vital du droit de la famille, ce que nul ne remet en cause en appel. 2.2.2. Par ailleurs, il résulte de la décision attaquée que les pensions sont dues dès décembre 2021, mois qui suit la séparation, et que plusieurs périodes ont été distinguées en fonction de certains changements dans la situation des époux, à savoir l'ancien emploi du mari, son nouveau travail dès juin 2022, la prise d'emploi de l'épouse en septembre 2022 puis l'augmentation des frais de véhicule du mari dès janvier 2023. Cependant, le Président a estimé que, dans la mesure où les contributions d'entretien sont payables d'avance, il fallait décaler d'un mois les montants dus par rapport aux changements intervenus (décision attaquée, p. 8), de sorte qu'il a retenu les périodes allant de décembre 2021 à juin 2022, de juillet à septembre 2022, d'octobre 2022 à janvier 2023, puis dès février 2023. L'appelant le critique (appel, p. 25-26) à juste titre, dès lors que même si les contributions d'entretien sont payables d'avance, au contraire du salaire qui est dû à la fin du mois (art. 323 al. 1 CO), c'est bien la situation des parents relative au mois en cours qui doit être retenue. De plus, contrairement à ce que relève l'intimée (réponse, p. 6), son mari n'aurait pas pu demander

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 au premier juge de rectifier le dispositif puisque celui-ci n'est pas en contradiction avec les motifs (art. 334 al. 1 CPC a contrario). L'appelant demande aussi qu'une nouvelle période soit distinguée dès mai 2023, mois qui suit le 10ème anniversaire de sa fille. Même s'il aurait pu formuler cette requête en première instance, il ne peut être considéré (cf. réponse, p. 6) qu'il serait forclos à l'invoquer dans son appel, vu l'admission illimitée des faits nouveaux et la maxime d'office applicable (supra, consid. 1.4 et 1.2). Du reste, cette modification est en faveur de l'enfant, puisque son minimum vital de base passera de CHF 400.- à CHF 600.- par mois. Au vu de ce qui précède, le présent arrêt examinera l'obligation d'entretien du père en distinguant les périodes suivantes : - décembre 2021 à mai 2022 ; - juin à août 2022 ; - septembre à décembre 2022 ; - janvier à avril 2023 ; - dès mai 2023. 2.3. Le premier juge a retenu que A.________ a changé d'emploi en juin 2022 et qu'il gagne désormais CHF 16'733.- net par mois, montant admis par son épouse (décision attaquée, p. 8). Il n'y a dès lors pas matière à revoir ce montant, ni à faire produire à l'appelant ses fiches de salaire plus récentes, comme le voudrait l'intimée (réponse, p. 5), dans la mesure où il n'est pas prétendu que la situation d'emploi ou le mode de rémunération du mari se seraient modifiés. Il est précisé que le salaire net susmentionné semble correspondre à la moyenne de ceux reçus en juin (CHF 15'442.80 ; pièce 4 du bordereau du 19 août 2022), juillet et août (resp. CHF 17'797.50 et CHF 18'406.65 ; pièce 152 du bordereau du 7 octobre 2022) et septembre 2022 (CHF 15'474.20 ; pièce 158 du bordereau du 15 novembre 2022), toutes indemnités forfaitaires – y compris celle de CHF 1'100.- par mois pour le véhicule – incluses. Pour ce qui concerne la période de décembre 2021 à mai 2022, le Président s'est fondé sur les fiches de salaire de janvier à mai 2022 (pièce 4 précitée) et sur le récapitulatif des salaires 2021 (pièce 153 du bordereau du 7 octobre 2022), documents produits par le mari, et a calculé qu'il a eu un revenu mensuel net moyen de CHF 20'624.-, commissions comprises mais allocations familiales et forfait véhicule de CHF 1'392.- déduits (décision attaquée, p. 8). L'appelant critique ce raisonnement et fait valoir qu'il "convient de séparer le salaire ordinaire des éventuelles commissions 2021 et 2022, ainsi que des Rsus [restricted stock units] équivalents à des primes et bonus". Pour lui, le salaire moyen s'élève donc à CHF 14'257.- après mensualisation des commissions sur deux ans et des RSUs sur une année (appel, p. 3-4). 2.3.1. Même si le bonus doit être retenu avec le salaire de l'année au cours de laquelle il est versé, et non avec celui de l'année à laquelle il se rapporte (arrêt TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2), il apparaît en l'espèce que l'appelant a reçu en janvier et mars 2022 un montant important de CHF 41'292.- (40'330 + 962) à titre de commissions 2021 (cf. ses fiches de salaire de janvier et mars 2022, pièce 4 précitée). A l'instar de ce qui prévaut pour le 13ème salaire, qu'il convient de répartir sur toute l'année, ce montant ne doit être retenu qu'à hauteur de 1/12 pour décembre 2021, premier mois à considérer. En revanche, il est faux de vouloir mensualiser les commissions 2022 – reçues entre février et mai 2022 pour un montant total de CHF 31'914.- (1'760 + 17'388 + 6'383 + 6'383 ; pièce 4 susmentionnée) – sur une année, dans la mesure où l'appelant a changé d'employeur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 en cours d'année et où ces postes de revenus doivent ainsi être pris en compte entièrement pour les mois durant lesquels ils ont été versés. S'agissant des restricted stock units, il s'agit de titres de l'employeur, qui sont bloqués durant un certain nombre d'années, et non d'argent liquide qui serait disponible immédiatement. Du reste, selon le récapitulatif des salaires 2021 (pièce 153 précitée) et les fiches de salaire 2022 (pièce 4), ces postes sont ajoutés au salaire brut afin de calculer les cotisations aux assurances sociales, mais sont ensuite déduits à nouveau pour déterminer le revenu net. Il convient dès lors d'en faire abstraction. 2.3.2. Cela étant, pour la période antérieure à juin 2022, la décision attaquée écarte le forfait pour véhicule de CHF 1'392.- par mois. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3-3.1.4), les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien. Le montant précité aurait donc dû être inclus dans le revenu du mari, comme le premier juge l'a du reste fait s'agissant de son salaire actuel. La Cour doit ainsi corriger d'office ce vice manifeste. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, et après examen des pièces 4 et 153, le revenu de A.________ entre décembre 2021 et mai 2022 peut être établi comme suit, le forfait pour la voiture étant dans un premier temps déduit puis rajouté au salaire moyen. En décembre 2021 (cf. pièce 153), il a gagné CHF 19'080.- net, y compris CHF 600.- d'allocations familiales et CHF 1'392.- de forfait véhicule, soit CHF 17'088.-. Il faut y ajouter le 1/12 des commissions nettes 2021 perçues au début 2022, à savoir CHF 3'241.- (1/12 x [41'292 – 5.8 % de cotisations AVS/AC]), ce qui porte le revenu déterminant pour ce mois-là à CHF 20'329.-. Entre janvier et mai 2022 (cf. pièce 4), son revenu net s'est élevé respectivement – hors allocations et forfait véhicule, hors commissions 2021 mais y compris les commissions 2022 – à des montants de CHF 9'141.- (47'732 – 600 – [40'330 – 5.8 %]), CHF 10'799.- (11'399 – 600), CHF 25'520.- (27'027 – 600 – [962 – 5.8 %]), CHF 15'154.- (15'754 – 600) et CHF 13'726.- (14'326 – 600). Le revenu total du mari entre décembre 2021 et mai 2022 s'est dès lors monté à CHF 94'669.-, ce qui correspond en moyenne à CHF 15'778.- par mois. Après adjonction du forfait pour le véhicule, son salaire déterminant pour la première période est de CHF 17'170.- (15'778 + 1'392). 2.4. S'agissant de ses charges, l'appelant formule deux griefs. 2.4.1 Il reproche d'abord au Président d'avoir fait abstraction du fait qu'il s'acquitte de la moitié des intérêts hypothécaires relatifs à la maison attribuée à son épouse, condition sine qua non posée par la créancière suite à un retard de paiement ; il demande qu'un montant mensuel de CHF 596.75 soit inclus dans ses charges à ce titre (appel, p. 4-10). Dans sa réponse (p. 3-4), l'intimée admet cette situation mais fait valoir qu'il convient non pas de modifier le budget de l'appelant, mais de préciser le dispositif en ce sens qu'il est autorisé à déduire des pensions le montant qu'il paie pour les intérêts hypothécaires. Il faut concéder à l'épouse que les charges de chaque conjoint doivent en principe être comptabilisées dans sa propre situation financière. De plus, le fait que le mari paie, en l'état, la moitié des intérêts hypothécaires ne signifie pas que cette situation n'est pas appelée à se modifier à l'avenir, dans un sens ou dans l'autre.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Au vu de ce qui précède, afin d'éviter une éventuelle procédure de modification pour ce seul motif, il semble adéquat de procéder comme suggéré par l'intimée et de préciser le dispositif dans ce sens. 2.4.2. L'appelant se plaint aussi du fait que le premier juge a déduit du loyer de sa place de parc une part relative aux enfants et a ainsi retenu CHF 35.- sur les CHF 50.- effectivement acquittés (appel, p. 5-6). Vu la situation financière exceptionnellement favorable des parties, l'incidence de ce grief sur le calcul des contributions d'entretien est nulle. Il ne sera dès lors pas examiné. 2.4.3. Le mari ne formule aucun grief s'agissant de sa charge fiscale. Cependant, il produit sous pièce 8 des tirages du calculateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions et intègre, dans les récapitulatifs de son budget pour les différentes périodes retenues, des montants d'impôts qui diffèrent de ceux pris en compte dans la décision attaquée (appel, p. 6-10). Hormis pour les périodes de décembre 2021 à mai 2022 et de juin à août 2022, où les sommes indiquées sont sensiblement plus basses (resp. CHF 3'100.- au lieu de CHF 5'114.- et CHF 3'600.- au lieu de CHF 4'299.-) que celles calculées par le Président, la charge fiscale invoquée est toutefois similaire à celle prise en compte, à CHF 200.- près, à savoir CHF 4'600.- ou CHF 4'500.- au lieu de CHF 4'720.- environ. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, le mari n'explicite pas du tout comment il calcule la charge fiscale qu'il souhaite voir retenue, qui diffère de celle qu'il a alléguée en première instance (DO/76-78), mais se contente de produire des tirages du calculateur fiscal qui indiquent uniquement un revenu annuel net et une déduction pour "prime ass. privées". Même compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée, qui permet aux parties de produire des pièces sans en alléguer formellement le contenu, cette manière de procéder n'est pas recevable dès lors que la Cour ne saurait être tenue d'essayer de reconstituer un calcul dont aucun détail n'est fourni. Par ailleurs, les revenus de l'appelant ont été largement confirmés. Il n'y a donc aucun motif de revoir la charge fiscale en l'état. Au besoin, celle-ci pourra être réévaluée une fois que seront connues les contributions d'entretien finalement dues par le mari, si elles sont éloignées de celles fixées par le premier juge (cf. arrêt TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). 2.4.4. Vu le revenu de l'appelant de CHF 17'170.- jusqu'au 31 mai 2022, puis de CHF 16'733.-, et les charges retenues dans la décision attaquée, il a les disponibles mensuels suivants : - CHF 5'677.- (17'170 – 11'493) de décembre 2021 à mai 2022,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 - CHF 6'055.- de juin à août 2022 (décision attaquée, p. 14), - CHF 5'633.- de septembre à décembre 2022 (décision attaquée, p. 16), et - CHF 5'509.- dès janvier 2023 (décision attaquée, p. 18). 2.5. En ce qui concerne B.________, le premier juge a considéré (décision attaquée, p. 10-11, 12, 14, 16 et 18) qu'elle se trouvait au chômage jusqu'en août 2022 et qu'elle a ensuite retrouvé un emploi à plein temps, pour un salaire mensuel net de CHF 9'324.-. Après déduction de ses charges, il a calculé qu'elle avait un disponible mensuel de : - CHF 1'550.- de décembre 2021 à mai 2022, - CHF 2'238.- de juin à août 2022, - CHF 3'502.- de septembre à décembre 2022, et - CHF 3'541.- dès janvier 2023. L'appelant ne critique pas ces constats, sous réserve de la charge fiscale qu'il indique avoir recalculée "[c]ompte tenu des contributions à verser" (appel, p. 11). Il produit en annexe à son appel, sous pièce 10, des tirages du calculateur fiscal susmentionné censés établir les impôts dus par l'intimée, sans fournir aucun détail autre qu'un revenu net, une déduction pour "prime ass. privées" et des déduction forfaitaires pour enfants. Comme la Cour l'a déjà relevé (supra, consid. 2.4.3), ce mode de procéder est irrecevable, ce d'autant que, hormis pour la période allant de décembre 2021 à juin 2022 où il fait valoir une charge de CHF 800.- au lieu de CHF 1'270.-, les montants de CHF 1'100.- ou CHF 1'160.- indiqués pour les périodes postérieures sont très proches de ceux calculés en première instance, compris entre CHF 1'100.- et CHF 1'400.- environ. Par ailleurs, il est prématuré d'invoquer à ce stade un montant révisé des contribution d'entretien. Quant aux frais de logement de l'épouse, il n'y a pas matière à les corriger, dès lors qu'il a été décidé que le mari pourrait déduire des pensions la part de ces frais qu'il acquitte (supra, consid. 2.4.1). Au vu de ce qui précède, il convient de se fonder sur les disponibles évoqués ci-dessus. 2.6. L'appelant ne critique pas en soi le coût des enfants déterminé par le Président, si ce n'est sous l'angle des “frais divers" pris en compte pour la cantine, les devoirs surveillés et la nounou. Il fait valoir que la décision attaquée (p. 11) indique que ces frais, non établis par pièce, sont estimés à CHF 300.- par enfant et par mois, à répartir par moitié entre les parents, mais que le récapitulatif ne retient finalement que CHF 150.-. Il apparaît en effet que la décision querellée comporte la contradiction évoquée (p. 13, 15, 17 et 19), de sorte qu'il convient de corriger ce poste. Au surplus, le père fait valoir que, "[d]ans la mesure où la charge fiscale des parties a été recalculée, le même exercice a été fait pour les montants des parts d'impôts des enfants" (appel, p. 16 et 21). Pour les mêmes motifs que ceux déjà développés ci-avant (supra, consid. 2.4.2 et 2.5), cette critique non détaillée est irrecevable. Enfin, dès mai 2023, époque des 10 ans de D.________, son minimum vital de base doit être augmenté de CHF 400.- à CHF 600.- par mois, comme demandé (appel, p. 20). La décision attaquée, qui retient à tort CHF 600.- déjà dès décembre 2021, doit être rectifiée d'office. En revanche, le grief lié au montant pris en compte pour sa prime d'assurance-maladie complémentaire, soit CHF 85.50 au lieu de CHF 74.35, est sans incidence sur le sort du litige, vu les revenus élevés de la famille et le fait que la détermination des pensions comporte toujours une certaine approximation.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de recalculer les coûts directs des enfants pour chaque période considérée, compte tenu des allocations familiales de CHF 200.- par enfant jusqu'en août 2022, puis de CHF 300.-. 2.6.1. De décembre 2021 à mai 2022 (cf. décision attaquée, p. 13) Le coût de C.________ se chiffre à CHF 1'658.- par mois (minimum vital : 600 ; parts au logement : 240.30 et 315.75 ; caisse-maladie : 105.85 ; frais de santé : 23.85 ; prime LCA : 85.50 ; frais divers : 300 ; part aux impôts : 186.40 ; allocations : – 200). Le coût de D.________ se chiffre à CHF 1'635.- par mois (minimum vital : 400 ; parts au logement : 240.30 et 315.75 ; caisse-maladie : 105.85 ; frais de santé : 201.70 ; prime LCA : 85.50 ; frais divers : 300 ; part aux impôts : 186.40 ; allocations : – 200). 2.6.2. De juin à août 2022 (cf. décision attaquée, p. 15) La part aux impôts s'élevant à CHF 98.20 par enfant au lieu de CHF 186.40, les autres coûts restant inchangés, le coût de l'aîné se monte à CHF 1'570.- et celui de la cadette à CHF 1'547.-. 2.6.3. De septembre à décembre 2022 (cf. décision attaquée, p. 17) La part aux impôts étant de CHF 47.30 et les allocations désormais de CHF 300.- par enfant, le coût de C.________ se chiffre à CHF 1'419.- et celui de sa sœur à CHF 1'396.-. 2.6.4. De janvier à avril 2023 (cf. décision attaquée, p. 19) Vu la prime de caisse-maladie augmentée à CHF 119.40 et la part aux impôts de CHF 46.80, le coût du fils s'élève à CHF 1'432.- et celui de la fille à CHF 1'409.-. 2.6.5. Dès mai 2023 Le coût de C.________ reste le même, soit CHF 1'432.-, tandis que celui de D.________ augmente de CHF 200.- (minimum vital de CHF 600.-) pour atteindre CHF 1'609.-. 2.6.6. Par souci de simplification, les coûts directs des deux enfants étant très proches jusqu'en mai 2023, la Cour retiendra les montants arrondis suivants : - CHF 1'600.- par mois chacun de décembre 2021 à août 2022 ; - CHF 1'400.- par mois chacun de septembre 2022 à avril 2023 ; - CHF 1'430.- pour l'aîné et CHF 1'600.- pour la cadette dès mai 2023. 2.7. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3) ; lorsqu'il y a deux enfants, chaque parent a droit à 2/6 de cet excédent et chaque enfant à 1/6. En fonction de leur disponible respectif (supra, consid. 2.4.4 et 2.5), les parents doivent donc assumer les coûts de leurs enfants de la manière suivante. 2.7.1. De décembre 2021 à mai 2022, le disponible de l'appelant correspond à 78.55 % du disponible global, ce qui représente un montant de 1'257.- par enfant, le solde de CHF 343.- étant à la charge de l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 2.7.1.1. Selon ce qu'a retenu le premier juge (décision attaquée, p. 17) et que l'appelant ne remet pas en cause, chaque parent supporte la part au logement chez lui, ainsi que la moitié du minimum vital et des frais divers, le père payant les frais de santé et la mère la part aux impôts. Il en découle que A.________ prend directement en charge pour son fils CHF 905.- (300 + 240 + 106 + 24 + 85 + 150), si bien qu'il manque CHF 352.- – montant à verser à la mère – pour couvrir sa part des coûts directs. Quant à sa fille, les frais déjà assumés par l'appelant s'élèvent à CHF 983.- (200 + 240 + 106 + 202 + 85 + 150), d'où une différence de CHF 274.- à verser à l'intimée. 2.7.1.2. Après couverture de ces frais, le père a encore un excédent de CHF 3'163.- (5'677 – 2'514), et la mère un excédent de CHF 864.- (1'550 – 686). S'agissant de la répartition de cet excédent, l'appelant reproche au Président de l'avoir effectuée à parts égales entre les parents parce qu'il y a une garde alternée, en faisant abstraction du fait que chacun doit pouvoir bénéficier d'une part équivalente du disponible global. Il demande que seule la moitié de la différence entre la part au bénéfice de chaque enfant chez le père et la mère soit incluse dans la contribution d'entretien (appel, p. 26-27). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global de ses parents, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de la proportion de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. En l'espèce, il y a un excédent total de CHF 4'027.- et chaque enfant a droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 671.-, montant dont le père doit supporter les 78.55 % au vu de la proportion des disponibles respectifs, soit CHF 527.-, alors que l'intimée en supporte le solde, soit CHF 144.-. La moitié de la part à l'excédent devant être à disposition chez la mère, par CHF 335.-, l'appelant devra verser à ce titre CHF 191.- à celle-ci (335 – 144). 2.7.1.3. Il en résulte pour cette période des contributions d'entretien, à charge de l'appelant, arrondies à CHF 550.- pour C.________ (352 + 191 = 543) et à CHF 500.- pour D.________ (274 + 191 = 465). 2.7.2. De juin à août 2022, le disponible de l'appelant correspond à 73 % du disponible global, ce qui représente un montant de 1'168.- par enfant, le solde de CHF 432.- étant à la charge de l'intimée. Le père prend toujours directement en charge pour ses enfants des montants mensuels de CHF 905.- et CHF 983.- (supra, consid. 2.7.1.1), d'où une différence de CHF 263.- pour l'aîné et de CHF 185.- pour la cadette. Après couverture de ces frais, le père a encore un excédent de CHF 3'719.- (6'055 – 2'336), et la mère un excédent de CHF 1'374.- (2'238 – 864), soit un total de CHF 5'093.- entre les parents. Chaque enfant aurait droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 849.-. Cependant, la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.3) retient que, face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents. En pratique, la Cour limite régulièrement le montant alloué à l'enfant à titre de participation à l'excédent (p. ex. arrêts TC FR 101 2022 207 du 22 décembre 2022 consid. 4.8.6 et 101 2022 346 du 13 mars 2023 consid. 6.5). Dans le cas particulier, quand bien même aucun des époux n'élève de grief à ce sujet,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 il semble adéquat de fixer cette part à CHF 600.- par enfant, ce qui correspond peu ou prou aux chiffres de la période précédente. Le père doit supporter les 73 % de ce montant de CHF 600.-, au vu de la proportion des disponibles respectifs, soit CHF 438.-, alors que l'intimée en supporte le solde, à savoir CHF 162.-. La moitié de la part à l'excédent devant être à disposition chez la mère, soit CHF 300.-, l'appelant devra verser à ce titre CHF 138.- à celle-ci (300 – 162). Il en résulterait pour cette période des contributions d'entretien, à charge de l'appelant, arrondies à CHF 400.- pour C.________ (263 + 138 = 401) et à CHF 350.- pour D.________ (185 + 138 = 323). Cependant, le Président a considéré (décision attaquée, p. 15) que le père proposait des montants plus élevés et qu'il fallait donc admettre ses conclusions. 2.7.2.1. L'appelant critique ce raisonnement. Il fait valoir que ses conclusions reposaient sur certains calculs que le premier juge n'a pas retenus, puisqu'il a établi lui-même des situations financières différentes de celles alléguées. Il en déduit que, si les bases de calcul ne sont pas identiques, l'on ne peut pas reprendre sans autre les montants offerts, sous peine de faire supporter une part disproportionnée de l'entretien des enfants au père et d'assurer à la mère un train de vie plus élevé que lui, ce d'autant lorsqu'en parallèle une pension est aussi allouée à l'épouse pour elle-même. Par ailleurs, il relève qu'au contraire de la contribution entre époux, soumise au principe de disposition, les pensions pour les enfants sont régies par la maxime d'office, de sorte que le tribunal n'est pas lié par les conclusions (appel, p. 27-29). 2.7.2.2. Il est vrai que, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3), en cas de prise en charge de l'enfant équivalente entre les parents, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Ainsi, il est arbitraire de faire supporter à l'un des parents l'entier des coûts directs et, en sus, une part à l'excédent qui va au-delà de ce à quoi l'enfant peut prétendre. Le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties, il doit en principe s'en tenir aux montants qu'il calcule, sans prendre en compte des conclusions chiffrées plus élevées. En l'espèce cependant, la situation est différente. Si l'on retient les sommes offertes en première instance par A.________ pour cette période, à savoir CHF 675.- pour son fils et CHF 860.- pour sa fille (DO/95), il assume un montant total de l'ordre de CHF 1'600.- par mois pour C.________ (905 + 675) et de CHF 1'850.- pour D.________ (983 + 860), alors que l'entretien convenable de chaque enfant, part à l'excédent comprise, a été arrêté à CHF 2'200.- (1'600 + 600). Le père ne supporte donc de loin pas l'entier du coût de ses enfants. Par ailleurs, l'octroi de contributions d'entretien plus élevées offertes par l'appelant, qui a largement les moyens de les verser, se répercute sur son disponible au moment de déterminer s'il doit une pension à son épouse, de sorte qu'il n'est pas prétérité. Enfin, en première instance, le mari n'a proposé aucune contribution d'entretien à l'intimée, de sorte que le calcul des montants offerts pour ses enfants était indépendant et peut être retenu sans égard à la pension en faveur de l'épouse. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a admis les montants offerts par le père, bien qu'il ne soit pas lié par ses conclusions. Pour cette période, la pension due pour l'enfant aîné se monte à CHF 675.- et celle pour la cadette à CHF 860.-. 2.7.3 De septembre à décembre 2022, le disponible de l'appelant correspond à 61.66 % du disponible global, ce qui représente un montant de 863.- par enfant, le solde de CHF 537.- étant à la charge de l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Le père prend toujours directement en charge pour ses enfants des montants mensuels de CHF 905.- et CHF 983.- (supra, consid. 2.7.1.1), d'où des différentiels en sa faveur de CHF 42.pour l'aîné et de CHF 120.- pour la cadette. Après couverture de ces frais, le père a encore un excédent de CHF 3'907.- (5'633 – 1'726), et la mère un excédent de CHF 2'428.- (3'502 – 1'074), soit un total de CHF 6'335.- entre les parents. Chaque enfant aurait droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 1'056.-, mais pour les motifs déjà exposés en lien avec la période précédente (supra, consid. 2.7.2), il convient de limiter cette participation à CHF 600.- par enfant. Le père doit supporter les 61.66 % de ce montant, au vu de la proportion des disponibles respectifs, soit CHF 370.-, alors que l'intimée en supporte le solde, à savoir CHF 230.-. La moitié de la part à l'excédent devant être à disposition chez la mère, par CHF 300.-, l'appelant devra verser à ce titre CHF 70.- à celle-ci (300 – 230). Il en résulterait pour cette période une contribution d'entretien de CHF 28.- pour l'enfant aîné (70 – 42) et aucune pension pour la cadette (70 – 120 = – 50). Cependant, à nouveau, le Président a admis les conclusions plus élevées du père, ce que ce dernier conteste. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.7.2.2), en retenant les montants offerts en première instance (resp. CHF 390.- et CHF 560.- par mois ; DO/95), l'appelant n'assume de loin pas l'entier du coût d'entretien de ses enfants puisqu'il supporte CHF 1'295.- (905 + 390) pour son fils et CHF 1'543.- (983 + 560) pour sa fille, sur CHF 2'000.- d'entretien convenable par enfant (1'400 + 600). Il n'apparaît dès lors pas arbitraire d'admettre les sommes proposées, soit CHF 390.- par mois pour C.________ et CHF 560.pour D.________. 2.7.4 De janvier à avril 2023, le disponible de l'appelant correspond à 60.87 % du disponible global, ce qui représente un montant de 853.- par enfant, le solde de CHF 547.- étant à la charge de l'intimée. Durant ces mois, A.________ prend directement en charge pour son fils CHF 918.- (300 + 240 + 119 + 24 + 85 + 150), si bien qu'il a y un différentiel en sa faveur de CHF 65.-. Quant à sa fille, les frais qu'il assume déjà s'élèvent à CHF 996.- (200 + 240 + 119 + 202 + 85 + 150), d'où un trop-payé de CHF 143.-. Après couverture de ces frais, le père a encore un excédent de CHF 3'803.- (5'509 – 1'706), et la mère un excédent de CHF 2'467.- (3'541 – 1'074), soit un total de CHF 6'270.- entre les parents. Chaque enfant aurait droit à 1/6 de cet excédent, soit CHF 1'045.-, montant qui continuera toutefois d'être limité à CHF 600.- par enfant. Le père doit en supporter les 60.87 % au vu de la proportion des disponibles respectifs, à savoir CHF 365.-, alors que l'intimée en supporte le solde, soit CHF 235.-. La moitié de la part à l'excédent devant être à disposition chez la mère, par CHF 300.-, l'appelant devra verser à ce titre CHF 65.- à celle-ci (300 – 235). Il n'en résulterait pour cette période aucune contribution d'entretien pour C.________ (65 – 65 = 0) ni pour D.________ (65 – 143 = – 78). Toutefois, là encore, le Président a admis les conclusions plus élevées du père, ce que ce dernier conteste. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.7.2.2), en retenant les montants offerts en première instance (resp. CHF 380.- et CHF 550.- par mois ; DO/95), l'appelant n'assume de loin pas l'entier du coût d'entretien de ses enfants puisqu'il supporte CHF 1'298.- (918 + 380) pour son fils et CHF 1'546.- (996 + 550) pour sa fille, sur CHF 2'000.d'entretien convenable par enfant (1'400 + 600). Il n'apparaît dès lors pas arbitraire d'admettre les sommes proposées. Celles-ci étant très proches (à CHF 10.- près par enfant) de celles de la période précédente, les pensions seront maintenues à CHF 390.- par mois pour C.________ et à CHF 560.pour D.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 2.7.5. Dès mai 2023, toujours compte tenu d'un pourcentage de 60.87 %, le père doit assumer CHF 870.- pour son fils et CHF 974.- pour sa fille, les soldes respectifs de CHF 560.- et CHF 626.étant à la charge de la mère. L'appelant prend directement en charge pour son fils CHF 918.-, si bien qu'il a y un différentiel en sa faveur de CHF 48.-. Quant à sa fille, les frais qu'il assume déjà s'élèvent à CHF 1'096.- (300 + 240 + 119 + 202 + 85 + 150), d'où un trop-payé de CHF 122.-. Après couverture de ces frais, le père a encore un excédent de CHF 3'665.- (5'509 – 1'844), et la mère un excédent de CHF 2'355.- (3'541 – 1'186), soit un total de CHF 6'020.- entre les parents. Chaque enfant aurait droit à 1/6 de cet excédent, à savoir CHF 1'003.-, mais cette participation doit toujours être limitée à CHF 600.- par enfant, montant dont le père doit supporter les 60.87 % au vu de la proportion des disponibles respectifs, soit CHF 365.-, alors que l'intimée en supporte le solde, soit CHF 235.-. La moitié de la part à l'excédent devant être à disposition chez la mère, soit CHF 300.-, l'appelant devra verser à ce titre CHF 65.- à celle-ci (300 – 235). Il en résulterait pour cette période une contribution d'entretien de CHF 17.- pour C.________ (65 – 48) et aucune pension pour D.________ (65 – 122 = – 57). Il n'y a cependant aucun motif de modifier les pensions fixées pour la période précédente, qui avaient aussi été offertes dès mai 2023 en première instance. 2.7.6. Il s'ensuit que, s'agissant des pensions en faveur des enfants, l'appel doit être globalement rejeté, sauf pour ce qui est des contributions dues pour la période de décembre 2021 à mai 2022, qui sont réduites à des montants respectifs de CHF 550.- (C.________) et CHF 500.- (D.________) par mois. 2.8. En ce qui concerne la contribution d'entretien allouée à l'épouse, l'appelant n'élève aucun grief spécifique à l'encontre du raisonnement du premier juge, qui a réparti par la moitié les disponibles des époux après paiement des coûts de leurs enfants (décision attaquée, p. 20). Or, pour la période postérieure à mai 2022, la Cour a confirmé le disponible du mari calculé en première instance, ainsi que la situation de l'épouse et les contributions en faveur des enfants. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à revoir la pension destinée à l'épouse pour la période de juin à août 2022 (et non de juillet à septembre 2022 ; supra, consid. 2.2.2), à savoir CHF 440.- par mois. Pour ce qui est de la première période, qui s'étend de décembre 2021 à mai 2022, il convient de recalculer la part revenant à l'intimée, dès lors que le revenu de l'appelant et les montants dévolus aux enfants ont été modifiés. Il résulte du considérant 2.7.1 ci-avant que l'excédent global de la famille se monte à CHF 4'027.- et que la participation de chaque époux s'élève donc à CHF 1'342.- (2/6 x 4'027.-). B.________, quant à elle, a un disponible de CHF 1'550.-, dont il faut déduire les coûts directs des enfants qu'elle prend en charge elle-même, par CHF 686.- (2 x 343), et les parts à l'excédent des enfants qu'elle assume, à hauteur de CHF 288.- (2 x 144), d'où un solde positif propre de CHF 576.- (1'550 – 686 – 288). La contribution d'entretien en faveur de l'intimée durant la première période est dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 750.- (1'342 – 576 = 766). Il en résulte que, s'agissant de l'entretien de l'intimée, l'appel est partiellement admis, en ce sens que la pension est réduite à CHF 750.- durant la première période et que le versement du montant ultérieur de CHF 440.- prend fin un mois plus tôt (août au lieu de septembre 2022). 2.9. Vu la quasi-confirmation des pensions décidées en première instance, il n'est pas nécessaire de recalculer d'office les charges fiscales.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant a partiellement gain de cause, en lien avec le montant des pensions pour ses enfants et son épouse pour la première période, avec la fin de la contribution d'entretien pour cette dernière un mois plus tôt que le premier juge ne l'avait décidé, et avec l'autorisation de déduire des pensions la part d'hypothèque de l'ancien domicile conjugal prélevée par la banque chez lui. Il succombe cependant sur la quotité des contributions d'entretien dès le mois de juin 2022 et pour l'avenir. Dans ces conditions, il se justifie de décider que l'appelant supportera les ¾ des frais d'appel, le solde étant mis à la charge de l'intimée. 3.2. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra exiger à ce titre le remboursement de la somme de CHF 375.- de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de chaque époux pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.-). L'appelant devant prendre en charge les ¾ des dépens de son épouse, soit CHF 1'615.50, et celle-ci étant, quant à elle, astreinte à payer le ¼ de ceux de son mari, à savoir la somme de CHF 538.50, A.________ est reconnu débiteur envers B.________, après compensation, d'un montant de CHF 1'077.-, TVA incluse, à titre de dépens pour la procédure d'appel. 3.4. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Président, qui a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et décidé qu'il serait équitable que chaque époux supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres IV, V et VI du dispositif de la décision prononcée le 9 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : IV. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations en sus : Du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 - CHF 550.- pour C.________ - CHF 500.- pour D.________ Du 1er juin au 31 août 2022 - CHF 675.- pour C.________ - CHF 860.- pour D.________ Dès le 1er septembre 2022 - CHF 390.- pour C.________ - CHF 560.- pour D.________ V. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement des pensions suivantes : - CHF 750.- par mois du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 ; - CHF 440.- par mois du 1er juin au 31 août 2022. Aucune pension n'est due dès le 1er septembre 2022. VI. Les pensions précitées sont payables d'avance le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. A.________ est autorisé à en déduire la part d'hypothèque de l'ancien domicile conjugal prélevée par la banque chez lui. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le ¼ restant étant assumé par B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par A.________, celui-ci pouvant exiger à ce titre le remboursement de la somme de CHF 375.- de la part de B.________. III. Les dépens de chaque époux pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. Après compensation, A.________ est reconnu débiteur envers B.________ d'un montant de CHF 1'077.-, TVA incluse, à titre de dépens pour la procédure d'appel. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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