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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.06.2023 101 2023 85

27. Juni 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,539 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 85 Arrêt du 27 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ et B.________, représentées par leur mère C.________, appelantes, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate contre D.________, intimé, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat Objet Effets de la filiation – Contributions d'entretien pour les enfants, indemnité du défenseur d'office Appel du 20 mars 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. C.________ et D.________ sont les parents non mariés de A.________, née en 2010, et B.________, née en 2018. En août 2021, la mère et les enfants ont quitté le logement familial en raison des violences physiques et psychiques exercées par le père sur la mère. Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a interdit au père d'approcher et de prendre contact avec la mère et les enfants et il l'a astreint à quitter le domicile familial. Suite à cette décision, D.________ est rentré au Portugal. B. Par mémoire du 5 mai 2022, les enfants ont demandé à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de fixer les relations personnelles entre elles et les parents et d'arrêter les contributions d'entretien à la charge de leur père. Bien que régulièrement invité à le faire, le père n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti par la Présidente du tribunal. Il a fait défaut à l'audience du 31 octobre 2022. Par décision du 15 février 2023, la Présidente du tribunal a notamment statué sur le maintien de l'autorité parentale conjointe (ch. 1), l'attribution de la garde à la mère et le droit de visite du père (ch. 2 et 3), et a astreint le père à verser mensuellement une contribution d'entretien à ses filles (ch. 4). Les contributions pour A.________ ont été fixées à CHF 550.- du 1er août 2021 au 31 mai 2026, puis à CHF 510.- dès le 1er juin 2026. Celles pour B.________ ont été arrêtées à CHF 550.- du 1er août 2021 au 31 mai 2034, puis à CHF 510.- dès le 1er juin 2034. C. Par mémoire du 20 mars 2023, les enfants font appel de la décision du 15 février 2023 et concluent au versement par leur père d'une contribution d'entretien, pour chacune d'elles, de CHF 1'150.- jusqu'à ses 9 ans, de CHF 1'050.- dès ses 10 ans révolus, de CHF 900.- dès son entrée au cycle d'orientation et de CHF 1'000.- dès ses 16 ans révolus. Les enfants concluent en outre à la fixation de l'indemnité de leur défenseur d'office pour la procédure de première instance à un montant de CHF 3'320.80. Les appelantes ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel par décision de la Juge déléguée de la Cour du 31 mars 2023. Par mémoire du 16 mai 2023, l'intimé conclut au rejet de l'appel. Par décision de la Juge déléguée de la Cour du 17 mai 2023, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'intimé pour la procédure d'appel. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée aux appelantes le 17 février 2023, le dépôt du mémoire d'appel le 20 mars 2023 respecte le délai d'appel de 30 jours, compte tenu du report d'échéance au premier jour ouvrable, le 19 mars 2023 étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.- compte tenu des dernières conclusions des parties en première instance concernant l'entretien des enfants. Les appelantes avaient en effet conclu à une contribution mensuelle de CHF 1'000.- en faveur de chacune d'elles jusqu'à leur majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et l'intimé ne s'était pas déterminé, étant défaillant. L'appel est par conséquent recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il s'ensuit la recevabilité des pièces produites par les appelantes le 20 mars 2023. 1.4. Le chef de conclusions tendant à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de première instance appelle les remarques suivantes. L'existence d'une voie de recours présuppose l'existence d'une décision de première instance sauf à se prévaloir d'un retard injustifié (art. 308 al. 1 et 319 CPC). En outre, l'art. 59 al. 2 let. a CPC prévoit comme règle générale de recevabilité que le demandeur doit avoir un intérêt de digne de protection. En l'espèce, la Présidente du tribunal a réservé la fixation de l'indemnité du défenseur d'office en cas d'insolvabilité de l'intimé à une décision séparée (ch. 8 du dispositif de la décision attaquée). Aucune décision n'a par conséquent été rendue sur cette question. Par ailleurs, les appelantes n'ont pas d'intérêt à recourir pour demander la rémunération de leur défenseur d'office. En effet, l'indemnité du défenseur d'office constitue une prétention du mandataire envers l'État. Il en résulte l'irrecevabilité du chef de conclusions tendant à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de première instance. Il appartiendra à la mandataire des appelantes de requérir de la Présidente du tribunal la fixation de son indemnité si les conditions de l'art. 122 al. 2 CPC sont remplies. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, à savoir CHF 600.- jusqu'à 9 ans (1'150 – 550), CHF 500.- jusqu'à 10 ans révolus (1'050 – 550), CHF 350.- dès l'entrée au Cycle d'orientation (900 – 550), puis enfin CHF 490.- dès les 16 ans révolus (1'000 – 510), et ce pour chacune des appelantes, ainsi que la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 durée indéterminée des contributions d'entretien pour la dernière période, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte et la voie du recours en matière civile paraît ouverte. 2. Les appelantes critiquent l'établissement de leurs coûts d'entretien ainsi que le revenu hypothétique et les charges imputés à l'intimé tels que retenus par la Présidente du tribunal. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.2. 2.2.1. S'agissant des coûts d'entretien de A.________, la décision attaquée fait état d'un coût d'entretien mensuel de CHF 747.- du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, à savoir CHF 600.- pour le montant de base LP, CHF 232.- pour la part au loyer, CHF 0.- pour l'assurance-maladie, celle-ci étant entièrement subsidiée, CHF 150.- pour l'accueil extrascolaire et CHF 30.- pour les frais de transport, sous déduction des allocations familiales de CHF 265.-. Dès le 1er août 2022, la Présidente du tribunal a réduit le coût d'entretien mensuel à CHF 597.-, A.________ n'ayant plus recours à l'accueil extrascolaire. Dès le 1er août 2023, le coût d'entretien mensuel est encore réduit de CHF 30.- et s'établit à CHF 567.-, l'abonnement aux transports publics étant pris en charge par le Cycle d'orientation. Au-delà de ses 16 ans, les coûts d'entretien ont été arrêtés à CHF 507.- et ne se composent que du montant de base LP et de la part au logement, sous déduction des allocations familiales par CHF 325.-. Concernant B.________, la Présidente du tribunal a retenu que son coût d'entretien s'élève pour la période courant du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 à CHF 967.-, soit CHF 400.- pour le montant de base LP, CHF 232.- pour la part au loyer, CHF 0.- pour l'assurance-maladie, celle-ci étant entièrement subsidiée et CHF 600.- de frais de garde par une maman de jour, sous déduction des allocations familiales par CHF 265.-. Dès le 1er août 2022, les frais de garde ont été réduits à CHF 150.- puisque la maman de jour a été remplacée par l'accueil extrascolaire. S'y ajoute un montant de CHF 22.- pour l'abonnement de bus, ce qui porte les coûts d'entretien mensuels à CHF 539.-. Dès le 1er mai 2021, le montant de base LP passe à CHF 600.-, ce qui augmente les coûts d'entretien mensuels de CHF 200.-, soit CHF 739.- en tout. Dès son entrée au Cycle d'orientation et jusqu'à ses 16 ans, la Présidente du tribunal a fixé les coûts d'entretien à CHF 567.puisque B.________ ne recourt plus à l'accueil extrascolaire et n'a plus de frais de transport. Quant à la période au-delà des 16 ans, les coûts d'entretien ont été fixés par la Présidente du tribunal de la même manière que pour A.________, soit à CHF 507.- (décision attaquée, p. 13-15).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2.2. Les appelantes réclament que la part au logement de A.________ soit augmentée de CHF 232.- à CHF 247.80 pour que celle-ci tienne compte à la fois du loyer de l'appartement et de celui du garage. L'intimé s'oppose à l'augmentation de la part au logement des enfants, arguant qu'il convient de retenir uniquement le loyer de l'appartement comme base de calcul de la part au logement des enfants. Dans la mesure où le loyer du garage ne constitue pas un coût d'entretien des enfants, mais une charge liée aux frais de déplacement professionnel de la mère, la Présidente du tribunal a exclu à bon droit ce poste de la part au loyer des enfants. En outre, le loyer du garage a correctement été comptabilisé dans les charges de la mère par la première juge. Le grief des appelantes est par conséquent infondé. 2.2.3. Les appelantes critiquent le fait que les frais de l'accueil extrascolaire ne soient pas retenus en faveur de A.________ et demandent qu'un montant mensuel de CHF 258.15 soit accordé à ce titre. Elles estiment qu'il n'est pas conforme au bien de A.________ qu'elle doive, d'une part, réchauffer des plats déjà préparés par sa mère à midi et, d'autre part, prendre en charge sa petite sœur dès 15h30 jusqu'au retour de leur mère. L'intimé conteste ce grief au motif qu'une telle dépense ne correspondrait pas aux coûts d'entretien effectifs de A.________ dans la mesure où, à l'heure actuelle, elle ne bénéficie pas de l'accueil extrascolaire. Il ajoute qu'il est raisonnablement exigible que A.________ s'occupe de sa petite sœur jusqu'au retour du travail de sa mère. A.________ est désormais âgée de 13 ans et elle entre dans un peu moins de 3 mois au cycle d'orientation. À cet âge, elle n'a plus besoin de recourir à l'accueil extrascolaire après l'école. En outre, les appelantes semblent argumenter que des frais d'accueil extrascolaire devraient être pris en considération pour A.________ au motif que B.________ en bénéficie. Les coûts d'entretien devant être fixés en fonction des besoins concrets de chaque enfant, cet argument est sans pertinence. Il s'ensuit le rejet de ce grief. 2.2.4. Les appelantes demandent chacune un montant mensuel de CHF 50.- pour leur permettre de participer à des activités extrascolaires. Toutefois, de jurisprudence constante, les loisirs, dont font partie les frais d'activités extrascolaires, ne sont pas pris en charge dans les critères du minimum vital du droit des poursuites, ni même dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, mais lors de la répartition de l'excédent (ATF 147 précité). Or, au vu de la situation financière déficitaire des parties (consid. 2.6 et 3 ci-après), il n'y a pas d'excédent. La Présidente du tribunal a écarté tout montant pour les loisirs à bon droit. Le grief est par conséquent mal fondé. 2.2.5. Les appelantes contestent également l'absence de prise en compte de la charge fiscale par la Présidente du tribunal. Elles font valoir que, dès lors que la mère devrait pouvoir prétendre à une autorisation d'établissement, elle sera à terme imposée ordinairement, ce qui justifierait d'ores et déjà la prise en considération des impôts pour la période postérieure au 1er août 2022. D'agissant de la charge fiscale, il convient de rappeler que les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour sont imposés à la source, ce qui justifie, sur le principe, la prise en compte de la charge fiscale, peu importe que l'étranger en question bénéficie d'une autorisation de séjour ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'une autorisation d'établissement. S'agissant d'une charge déduite par l'employeur au moment d'établir le revenu net à verser à l'employé, elle doit en outre être prise en considération même lors de l'établissement du minimum vital du droit des poursuites, étant précisé qu'aucune charge fiscale n'est perçue sur les contributions d'entretien dans cette hypothèse. Compte tenu en outre de la situation financière précaire de la famille (consid. 2.6 et 3 ci-après), les coûts d'entretien des appelantes ne seront dès lors fixées que sur la base du minimum vital du droit des poursuites, ce qui exclut la prise en compte de la charge fiscale. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'attendre la production de l'attestation proposée par l'appelante. Ce grief est mal fondé. 2.2.6. Les appelantes reprochent à la Présidente du tribunal d'avoir omis de tenir compte des frais de cantine par CHF 138.35. L'intimé s'oppose à ses frais en arguant qu'il n'est pas prouvé que A.________ n'aura pas le temps suffisant pour rentre manger à domicile comme elle le fait actuellement. L'expérience générale de la vie enseigne que les pauses au degré secondaire sont d'une durée plus courte qu'à l'école primaire. Par ailleurs, A.________ est scolarisée à l'École de E.________, qui est proche de son domicile F.________. Au degré secondaire, elle sera scolarisée au Cycle d'orientation de G.________. Le Cycle d'orientation de G.________ se situe notablement plus loin que l'École de E.________. Compte tenu des horaires du degré secondaire, A.________ n'aura pas le temps de rentrer chez elle à midi. Des frais de cantine doivent donc être inclus dans son coût d'entretien. Le calcul des frais de cantine opéré par les appelantes n'étant pas contesté en lui-même par l'intimé, le montant de CHF 138.- peut être repris. Quant aux frais de repas après le cycle d'orientation, leur nécessité dépendra de ses choix professionnels ou scolaires futurs de sorte qu'ils sont trop hypothétiques pour d'ores et déjà les fixer. Le grief est par conséquent partiellement fondé dans la mesure où les frais de repas au cycle d'orientation doivent être retenus. 2.2.7. Dans leur ultime grief concernant l'établissement des coûts d'entretien de A.________, les appelantes font valoir que la Présidente du tribunal a refusé à tort de retenir le montant mensualisé des frais de formation dans le domaine de la santé. Elles demandent ainsi qu'un montant supplémentaire de CHF 108.35 soit pris en considération dans son coût d'entretien mensuel. Comme le mentionne à juste titre l'intimé, le cursus futur de A.________ au-delà du cycle d'orientation est trop hypothétique pour justifier de retenir aujourd'hui déjà des frais de formation annuels de CHF 1'300.-. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé. 2.3. S'agissant de B.________, les considérations qui précèdent peuvent être reprises sous réserve de ce qui suit. Les appelantes critiquent la décision de la Présidente du tribunal de ne retenir que CHF 150.- au titre de l'accueil extrascolaire. Elles aimeraient que les frais d'accueil extrascolaires soient portés à un montant mensuel de CHF 600.- afin d'assurer une prise en charge complète de B.________. L'intimé est quant à lui parti de manière erronée sur la prémisse que la première juge avait retenu un montant de CHF 258.- au titre des frais d'accueil extrascolaire et en demande la confirmation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L'argument des appelantes n'est pas fondé. Compte tenu de l'âge de B.________, une prise en charge par le biais de l'accueil extra-scolaire avec repas de midi apparaît suffisante, sans qu'une prise en charge par une maman de jour ne soit nécessaire. Selon la facture produite, qui se réfère au mois de septembre 2022, les frais d'accueil extrascolaire se sont élevés à CHF 258.- (pièce 30 du mémoire de demande). Dans la mesure où l'intimé demande également que ce montant soit retenu pour l'accueil extrascolaire, il sera repris en lieu et place du montant de CHF 150.- retenu par la Présidente du tribunal. 2.4. Au vu de ce qui précède, les coûts d'entretien mensuels des appelantes s'établissent comme suit : Pour A.________  Du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 : CHF 747.-  Du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 : CHF 597.-  Du 1er août 2023 au 31 mai 2026 : CHF 705.- (567 + 138)  Dès l'âge de 16 ans : CHF 507.-. Pour B.________  Du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 : CHF 967.-  Du 1er août 2022 au 30 avril 2028 : CHF 647.- (539 – 150 + 258)  Du 1er mai 2028 à la fin de l'école primaire : CHF 847.- (739 – 150 + 258)  Dès l'entrée à l'école secondaire jusqu'au 31 mai 2034 : CHF 705.- (567 + 138)  Dès l'âge de 16 ans : CHF 507.-. Par conséquent, le grief de l'appelante est partiellement fondé sur la question des coûts d'entretien des appelantes. 2.5. 2.5.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.1). 2.5.2. Les appelantes font valoir que le revenu hypothétique imputé à l'intimé aurait dû être fixé à CHF 6'440.- brut ou CHF 5'474.- net, parce que la Présidente du tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de l'âge de l'intimé, de sa santé, de ses aptitudes physiques, de l'expérience professionnel qu'il aurait pu acquérir en faisant preuve de bonne volonté. Elles contestent également la décision de la Présidente du tribunal s'agissant de l'établissement des charges de l'intimé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 L'intimé estime que le revenu hypothétique qui lui a été imputé n'est pas contestable dès lors que les circonstances de son retour au Portugal auraient pu conduire la Présidente du tribunal a tenir compte de son nouveau lieu de vie pour fixer sa capacité contributive. Dans la mesure où l'intimé n'a fait ni appel ni appel joint et ne se prévaut pas du revenu qu'il réalise, effectivement ou hypothétiquement, au Portugal, la question de savoir dans quelle mesure l'intimé était en droit, compte tenu des circonstances, de s'établir au Portugal, peut demeurer indécise. En ce qui concerne les arguments des appelantes s'agissant du revenu et des charges hypothétiques de l'intimé en Suisse, les remarques suivantes s'imposent. Au moment de quitter la Suisse, l'intimé bénéficiait d'une autorisation de séjour. Il a exercé en Suisse diverses activités dans le domaine de la construction. En juillet 2019, il a certes réalisé un revenu brut de CHF 5'200.-, mais le reste de l'année, son revenu mensuel brut était très fluctuant durant l'année 2019, allant de CHF 186.- brut en septembre à CHF 5'207.- brut en juillet, l'intimé n'ayant que très peu, voire pas du tout travaillé certains mois (pièce 23 demanderesses du 5 mai 2022). Dans ces circonstances, se distancer du revenu de CHF 5'200.- brut perçu un seul mois pour retenir un revenu hypothétique mensuel brut de CHF 5'000.- n'apparaît pas critiquable. Compte tenu de charges sociales de 10%, c'est donc à juste titre que la première juge a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'500.-, dont elle a encore déduit CHF 550.- au titre de l'impôt à la source, charge qu'elle a également prise en considération pour la mère des appelantes. En ce qui concerne les frais de logement en Suisse correspondant à ce revenu hypothétique, la Présidente du tribunal a retenu qu'un appartement de 3 ½ pièces, nécessaire pour exercer son droit de visite s'il vivait toujours en Suisse, justifie un loyer mensuel de CHF 1'200.-, ce qui est adéquat compte tenu du marché locatif à G.________. Enfin, en ce qui concerne les frais d'exercice du droit de visite, que la Présidente du tribunal a fixé à CHF 50.- par enfant, ce qui est à nouveau adéquat dès lors que la situation de l'intimé a été établi sur la base d'un domicile en Suisse, qui lui permettrait d'exercer son droit de visite. Dans ces circonstances, le revenu et les charges hypothétiques imputés à l'intimé par la Présidente du tribunal seront retenus sans modification. 2.6. Au vu de ce qui précède, les modifications des coûts d'entretien des enfants ne conduisent pas à la modification des pensions arrêtées par la Présidente du tribunal, l'intimé étant déjà réduit à son minimum vital du droit des poursuites pour les périodes ayant fait l'objet de modifications. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. Le coût de l'entretien des appelantes retenu étant partiellement modifié par rapport à celui qu'avait retenu la Présidente du tribunal, il se justifie de recalculer d'office le manco pour les périodes concernées. Le déficit de A.________ s'élève à CHF 155.- (705 – 550) pour la période courant du 1er août 2023 au 31 mai 2026. Celui de B.________ s'élève à CHF 97.- (647 – 550) pour la période courant du 1er août 2022 au 30 avril 2028, à CHF 297.- (847 – 550) pour la période courant du 1er mai 2028 à la fin de l'école primaire et à CHF 155.- (705 – 550) pour la période courant dès l'entrée à l'école secondaire jusqu'au 31 mai 2034. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'occurrence, les appelantes succombent sur l'entier de leurs conclusions. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Les frais seront par conséquent mis à la charge des appelantes. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 4.3. Il se justifie de fixer à CHF 1'600.- les dépens de l'intimé, TVA par CHF 123.20 en sus. Ils seront dus au mandataire de l'intimé, Me Ricardo Fraga Ramos (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), et mis à la charge des appelantes. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le ch. 5 du jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 15 février 2023 est modifié d'office et a dorénavant la teneur suivante : 5. Le coût de l'entretien convenable des enfants est couvert pour A.________ et B.________ dès leurs 16 ans révolus. Pour les autres périodes, le manco, dont la charge incombera au père dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève, pour A.________, à CHF 197.- du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, CHF 47.- du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 et CHF 155.- du 1er août 2023 au 31 mai 2026, et pour B.________, à CHF 417.- du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, CHF 97.- du 1er août 2022 au 30 avril 2028, CHF 297.- du 1er mai 2028 à la fin de l'école primaire et CHF 155.- dès l'entrée à l'école secondaire jusqu'au 31 mai 2034. II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. Les dépens de D.________ dus à Me Ricardo Fraga Ramos pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 comprise, et sont mis à la charge de A.________ et de B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2023/pta Le Président Le Greffier

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