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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2023 101 2023 75

24. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,540 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 75 Arrêt du 24 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Partie A.________, recourant et requérant, représenté par Me Marion Pourchet, avocate à Fribourg Objet Recours contre le refus de désigner un mandataire d’office (art. 118 al. 1 lit. c et al. 2 CPC) Recours du 13 mars 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 février 2023 Requête d’assistance judiciaire pour le recours (art. 119 al. 5 CPC)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 22 février 2023, A.________ a introduit, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), une action en rectification de données litigieuses relatives à l’état civil, tendant à ce qu’il soit considéré comme célibataire. A l’appui, il a en substance expliqué avoir déclaré aux autorités, dans le cadre de sa demande d’asile, être marié avec B.________. Or, il n’a aucun moyen de le prouver. B.________ pour sa part, a déclaré aux mêmes autorités être célibataire. Le couple souhaite officialiser leur union en Suisse, mais leurs états civils respectifs ne leur permettent pas de poursuivre les démarches. A.________ a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Marion Pourchet comme avocate d’office. Par décision du 28 février 2023, la Présidente a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire. Elle a dispensé A.________ des avances de frais, des sûretés et des frais judiciaires dans le cadre de l’action en rectification introduite le 22 février 2023, admettant l’indigence du requérant et considérant que la cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès. En revanche, elle a retenu que la nécessité d’un avocat devait être niée dans le cas d’espèce et a rejeté la requête dans la mesure où elle tendait à la désignation d’un défenseur d’office. Enfin, elle a laissé ouverte la question de savoir si Me Marion Pourchet pouvait être désignée en qualité de défenseure d’office, dès lors qu’elle est engagée par une organisation reconnue d’utilité publique (Caritas Suisse). B. Par mémoire du 13 mars 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu, en substance et sous suite de frais, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire totale soit admise pour la procédure de l’action en rectification. Il requiert également que Me Marion Pourchet soit désignée avocate d’office pour la présente procédure de recours et qu’il soit exempté d’effectuer une avance de frais et de tous frais de procédure. en droit 1. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 2 mars 2023 (DO/ 6). Déposé le lundi 13 mars 2023, le recours a été interjeté en temps utile. Le recours dûment motivé et doté de conclusions est recevable quant à la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le recours est ainsi irrecevable dans la mesure où le recourant invoque des faits et produit des moyens de preuve dont il n'avait pas fait état en première instance. Il en va ainsi de la copie du permis F du recourant (pièce 4 du bordereau de recours) ainsi que du courriel échangé avec le SAINEC du 8 mars 2023 (pièce 8 idem). De même, sont irrecevables les allégués ayant trait à la « complexité des échanges avec le SAINEC » et à l’« égalité de traitement », dans la mesure où la mandataire explique avoir été mandatée dans d’autres affaires comparables (cf. recours, p. 7 s). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt du TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 1). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée se rapporte à une action en rectification de données litigieuses relatives à l’état civil ; elle est ainsi de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’art. 118 CPC règle l’étendue de l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal. Elle peut être accordée totalement ou partiellement. 2.2. En l'espèce, les conditions de l'art. 117 CPC ont été considérées comme réunies par la magistrate de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En revanche, la nécessité de commettre un conseil juridique d’office a été niée. En outre, la Présidente a laissé ouverte la question de savoir si Me Marion Pourchet, bien qu’inscrite au barreau fribourgeois, pouvait être désignée en qualité de défenseure d’office, dès lors qu’elle est engagée par une organisation reconnue d’utilité publique (Caritas Suisse). 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne la nécessité de désigner un conseil juridique, la Présidente a considéré ce qui suit : La nécessité d'un défenseur d'office se détermine selon les circonstances du cas concret. En principe, elle entre en considération pour chaque procédure étatique dans laquelle le requérant est impliqué ou qui est nécessaire pour la défense de ses droits. L'indigent a droit à un défenseur d'office lorsque ses intérêts sont affectés de manière particulièrement grave ou à défaut, s'ils sont mis assez gravement en cause et qu'en sus, le cas présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ne serait pas en mesure de résoudre seul; selon la jurisprudence, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La Présidente conclut ensuite qu'en l'espèce, il sied de constater que la cause au principal ne présente aucune complexité de fait ou de droit; qu'en effet, la requête au fond du requérant tend uniquement au changement de son état civil, demandant à ce qu'il soit considéré comme célibataire; qu'en outre, par courrier du 8 février 2023, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) avait déjà pu indiquer que sa demande devait être formulée auprès du juge civil; que dans ces conditions, il est considéré qu'une personne raisonnable et de bonne foi, qui disposerait des mêmes connaissances que le requérant, mais qui disposerait de ressources suffisantes, n'aurait pas fait appel à un avocat; que dans ces conditions, la nécessité d’en désigner un doit être déniée. 2.3.2. Le recourant fait grief à la Présidente de ne pas avoir considéré qu’au vu de la complexité de l’affaire, il n’est manifestement pas en mesure de suivre les étapes de la procédure, ni d’en comprendre les enjeux, sans le soutien d’un mandataire d’office. De plus, il n’est pas en mesure d’avoir une vue d’ensemble de l’action civile et de prendre position sur les points litigieux en connaissance de la situation juridique. Il n’a pas non plus de connaissances juridiques en matière de procédure civile. 2.3.3. En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que le recourant est originaire de Chine, d’ethnie tibétaine et qu’il est arrivé en Suisse en février 2019 où il a déposé une demande d’asile en mars 2019. Lors de son audition par le SEM, il a notamment déclaré ne pas bien savoir lire ni écrire. Selon la requête d’assistance judiciaire du 22 février 2023, il effectuait des stages d’aide-soignant. Il ressort enfin du dossier que par courrier du 28 décembre 2022, le couple s’est adressé au SEM pour demander la rectification de l’état civil. En réponse, le SEM lui a répondu, le 8 février 2023, que pour les réfugiés statutaires, en cas d’absence de documents originaux, la saisie dans le système SYMIC de nouvelles données personnelles n’est possible que sur la base d’un acte d’état civil suisse, ou bien de la décision d’un juge civil et que, par conséquent, le couple était invité à s’adresser « à un juge civil », afin d’établir s’il est considéré comme marié ou célibataire. Il s’ensuit que même si en l’occurrence, la demande à formuler n’a rien de complexe, force est de constater qu’au vu des circonstances personnelles particulières du recourant, il n’est manifestement pas en mesure d’agir correctement sans l’aide d’un avocat. Celui-ci devra lui indiquer non seulement de quelle autorité il s’agit concrètement lorsque le SEM le renvoie à « un juge civil », mais également lui communiquer les informations nécessaires que doit contenir la demande et lui expliquer la décision qui sera finalement rendue tout comme les éventuelles autres démarches à entreprendre que celle-ci implique. C’est donc à tort qu’en l’occurrence, la Présidente a nié la nécessité d’un avocat. Le recours se révèle bien fondé sur ce point. 2.4. Reste à examiner la question de savoir si Me Marion Pourchet peut lui être désignée comme avocate d’office, dès lors qu’elle est employée par une organisation reconnue d’utilité publique. 2.4.1. La Présidente a laissé la question ouverte. Le recourant est d’avis que le mandat concerne strictement le but visé par l’organisation qu’emploie sa mandataire. Selon lui, étant une personne réfugiée, vulnérable et en détresse, il entrerait dans le champ d’application de la charte de Caritas Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4.2. Me Marion Pourchet est inscrite au registre cantonal des avocates et avocats de Fribourg et employée par Caritas Suisse. Elle travaille au Bureau de consultation juridique pour les requérants d’asile à Fribourg (BCJ Caritas). Selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), l’avocat employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions personnelles prévues à l’al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation. Il n'est par conséquent pas soumis à l'obligation d'indépendance de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA (cf. sur cet aspect, ATF 130 II 87). Sur le principe, le droit fédéral ne s'oppose pas à ce qu'un avocat employé par une organisation reconnue d'utilité publique puisse aussi être chargé de défenses d'office dans les domaines d'activité de cette organisation. Au regard de l'art. 12 let. g LLCA - selon lequel un avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit -, les conditions de nomination d'un avocat d'office restent de la compétence des cantons (cf. arrêt TF 2C_71/2017 consid. 5 et réf. citée). Dans un arrêt (101 2022 75) du 6 mai 2022, la Cour de céans a nié la possibilité pour une avocate salariée par la même organisation que Me Marion Pourchet d’être désignée comme mandataire d’office dans une procédure en constatation d’identité et inscription au registre d’état civil. Elle s’est référée à la jurisprudence publiée aux ATF 135 I 1 qui prévoit que lorsqu'un organisme accorde une aide juridique par l'intermédiaire de son avocat, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire gratuite si, outre les conditions générales d'octroi que sont l'indigence, les chances de succès et la nécessité de l'assistance d'un avocat, les conditions suivantes sont remplies: l'organisme doit poursuivre un but d'intérêt public, mettre à disposition un service d'aide juridique à moindre frais et viser la défense d'intérêts spécifiques au domaine du droit social (cf. consid. 7.4.1). Elle a également indiqué qu'il n'était pas contesté que le BCJ Caritas poursuivait un but d'intérêt public et qu'il offrait un service d'aide juridique sans contrepartie financière importante. Elle a relevé que, comme son nom l'indiquait, le BCJ Caritas fournissait des conseils juridiques aux requérants d'asile quant à leur chance d'obtenir l'asile et la procédure à suivre (www.caritas.ch, rubrique Ce que nous faisons - Engagement en Suisse - Asile et migration - Consultation juridique en droit d'asile et des étrangers [consulté le 3 mai 2022]). Elle a toutefois indiqué qu'en l'espèce, la cause au fond relevait du droit civil et n'entrait pas dans le champ des actions sociales du BCJ Caritas. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile dirigé contre cet arrêt le 25 novembre 2022 (arrêt 5A_441/2022). Le recourant faisait valoir que la Cour aurait arbitrairement considéré que le dépôt d’une action en constatation d’identité et inscription au registre civil n’entrait pas dans le champ des actions sociales du BCJ Caritas. Il a soutenu que, dans le cadre de leurs activités, les avocats de cet organisme seraient amenés à connaître non pas uniquement des questions relatives au droit d’asile ou des étrangers « au sens strict », mais également des questions relevant d’autres domaines du droit, la seule limite étant de prendre en charge les personnes en détresse, notamment des migrants, au bénéfice de l’aide sociale ou d’urgence (cf. consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que le recourant n’était pas parvenu à démontrer que l’introduction de son action au fond, de nature civile, serait en lien avec son statut de demandeur d’asile, respectivement avec son titre de séjour, ni qu’elle était nécessitée par une situation de détresse dans laquelle le recourant se trouverait (cf. consid. 3.4). 2.4.3. En l’occurrence, la procédure civile n’est pas nécessitée par une situation de détresse dans laquelle le recourant se trouve. Contrairement à ce qu’il semble penser, il ne suffit pas qu’une personne réfugiée soit financièrement soutenue par Caritas Suisse pour considérer que toute démarche judiciaire est couverte par le but visé par cette organisation. Il ne fait aucun doute que tel

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 serait le cas pour des procédures dans lesquelles les dispositions sur le droit de l’asile ou des étrangers sont applicables. Par contre, lorsqu’il s’agit de procédures civiles (ou pénales), la réponse est plus nuancée. S’il apparait difficilement justifiable que, par exemple, une procédure matrimoniale s’inscrive dans le but visé par l’organisme bien que la personne bénéficie du statut de réfugié et soit financièrement aidée par celui-ci, l’on ne saurait toutefois d’emblée exclure qu’une procédure tendant à l’inscription ou à la rectification de l’inscription au registre d’état civil ne soit couverte par le but de l’organisation. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs, dans l’arrêt cité, laissé entendre que tel pouvait notamment être le cas, lorsque l’introduction de l’action civile serait en lien avec son statut de demandeur d’asile, respectivement avec son titre de séjour (cf. consid. 3.4). En l’occurrence, le recourant a fait valoir en première instance qu’il a introduit la procédure pour pouvoir officialiser son union avec sa compagne en Suisse, ce qui, de prime abord, n’est pas du ressort de Caritas Suisse. Cela étant, il sied de constater que la nécessité de la procédure au fond a été induite directement et exclusivement par la procédure d’asile, notamment par les déclarations faites par le recourant au SEM, mais également par le statut du recourant de requérant d’asile, respectivement de réfugié, dans la mesure où celui-ci rend (quasiment) impossible l’obtention des preuves de l’enregistrement de son mariage dans son pays de provenance. Dans de telles circonstances, il convient d’admettre qu’in casu, l’action au fond, bien que de nature civile, relève du champ d’intervention de Caritas Suisse. Me Marion Pourchet peut dès lors être désignée défenseure d’office du recourant. 2.4.4. Enfin, il est vrai que toujours dans le même arrêt cantonal cité ci-dessus, la Cour a encore relevé la jurisprudence fédérale, selon laquelle il n’est pas insoutenable de considérer qu'une partie qui bénéficie des conseils d'une organisation d'utilité publique spécialisée et qui est assistée par les avocats salariés de cette organisation ne puisse pas obtenir un défenseur d'office désigné par l'Etat. « [Dès lors que l’organisation] est d'utilité publique et qu'elle reçoit une aide des collectivités publiques, rien n'interdit de penser - faute d'allégation contraire - qu'elle fournit à la recourante conseils et assistance juridiques gratuitement ou pour des honoraires fortement réduits. En pareille hypothèse, la nécessité de désigner un défenseur d'office fait défaut. Au demeurant, le fait de désigner défenseur d'office un avocat salarié d'une institution d'utilité publique reviendrait à verser les honoraires en dernier ressort à cette dernière, qui pourrait être tentée d'acquérir de tels mandats pour financer ses activités. On ne saurait reprocher à un canton d'éviter un tel développement et de privilégier la désignation comme défenseur d'office d'un avocat indépendant non seulement vis-àvis de l'Etat et de ses clients mais aussi de toute influence extérieure. L'Etat doit en effet pouvoir compter que l'avocat n'entreprenne aucune démarche qui serait dictée par des motifs autres que la défense appropriée de son client » (arrêt TF 2C_241/2008 du 27 mai 2008 consid. 5.2 et réf. citée). Cette jurisprudence a été rendue en lien avec une disposition cantonale qui limitait expressément le cercle des avocats auxquels les mandats d'assistance juridique sont confiés (cf. arrêt cité, consid. 4.6). A tout le moins en procédure civile, le canton de Fribourg ne connait pas une telle limitation. Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me Marion Pourchet désignée défenseure d’office. 3. Le recourant obtenant gain de cause, les frais doivent être mis à la charge de l’Etat de Fribourg qui succombe (cf. ATF 140 III 501). 3.1. Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 400.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.2. A titre de dépens, Me Marion Pourchet fait valoir quatre heures à CHF 200.-, plus CHF 50.pour des frais de secrétariat. Il ressort de sa liste de frais qu’elle a consacré une de ces quatre heures à l’entretien téléphonique avec le SAINEC. Cet entretien téléphonique ne concerne toutefois pas la procédure de recours et ne saurait être indemnisé dans ce cadre. En outre, les frais de secrétariat ne donnent pas doit à une rétribution supplémentaire. En revanche, des débours à hauteur de 5 % des honoraires seront ajoutés. Les dépens dus au recourant par l’Etat de Fribourg sont fixés à CHF 630.-, TVA par CHF 48.50 en sus. 3.3. Dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours devient sans objet et doit être rayée du rôle, sans frais. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 février 2023 sont modifiés. La décision a désormais la teneur suivante : 1. La requête d’assistance judiciaire totale déposée le 22 février 2023 par A.________ est admise. 2. Partant, A.________ est totalement dispensé d’effectuer les avances de frais, de prester des sûretés et de payer les frais judiciaires dans le cadre de l’action en rectification déposée le 22 février 2023 (dossier n° 10 2023 582). Me Marion Pourchet, avocate à Fribourg et pour BCJ Caritas, lui est désignée défenseure d’office. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Les dépens dus à A.________ par l’Etat de Fribourg sont fixés à CHF 630.-, TVA par CHF 48.50 en sus. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devenue sans objet est rayée du rôle. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2024/cth Le Président La Greffière-rapporteure

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