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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2023 101 2023 55

24. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,209 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 55 – 56 [ES] Arrêt du 24 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ et B.________, défendeurs et recourants, représentés par Me Charles Navarro, avocat contre C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Sort des dépens (art. 110 CPC ; 74 RJ) Recours du 23 février 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er février 2023 Requête d’effet suspensif du 23 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Un litige relatif à un prêt a opposé C.________ à A.________ et B.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère. Etait litigieux le paiement de diverses mensualités réclamées par celle-là à ceux-ci, pour un total de CHF 7'860.60 plus intérêt. Le Président du Tribunal a rendu sa décision le 1er février 2023 et a condamné A.________ et B.________ à payer une somme de CHF 5'174.90, intérêt en sus. En ce qui concerne les frais, il a considéré qu’ils devaient être répartis à raison de 2/3 à charge de A.________ et B.________ et de 1/3 à charge de C.________. Il a fixé les frais judiciaires à CHF 1'300.-, à prélever sur l’avance effectuée par C.________, celle-ci ayant droit au remboursement de CHF 867.- par les défendeurs. Enfin, il a arrêté les dépens de C.________ à CHF 6'000.- plus TVA et a jugé que A.________ et B.________ devaient lui payer les 2/3 de ce montant, soit CHF 4'000.- plus TVA. B. A.________ et B.________ ont déposé le 23 février 2023 un recours, limité à la question des frais, contre la décision du 1er février 2023, concluant à ce que les dépens dus à C.________ pour la procédure de première instance soient arrêtés à CHF 2'000.- plus TVA. En bref, ils se plaignent du fait que le Président du Tribunal a omis de fixer leurs propres dépens, qu’ils arrêtent à CHF 6'000.-, la demanderesse devant en supporter le tiers, soit CHF 2'000.-, de sorte qu’après compensation, la créance de dépens de C.________ n’est plus que de CHF 2'000.- plus TVA. Ils ont requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours. Enfin, ils ont conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de la demanderesse. Celle-ci a répondu spontanément le 7 mars 2023. Elle a conclu à l’admission du recours dans la mesure où sa créance de dépens, après compensation, est effectivement de CHF 2'000.- plus TVA. Elle a requis que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat, les premiers sur la base de l’art. 107 al. 2 CPC, compte tenu de la faute procédurale grossière du premier juge, les seconds également en raison de l’erreur manifeste du Président du Tribunal, qui relève de la « panne de justice », sur laquelle elle n’a eu aucune influence. Invités à se déterminer sur le sort des frais de la procédure de recours, A.________ et B.________ ont modifié leurs conclusions le 31 mars 2023, requérant à titre principal que les frais soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge de C.________. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ière Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 3 février 2023, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 23 février 2023, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 2'000.-, soit la différence entre le montant mis à la charge des recourants au titre des dépens et le montant qu’ils reconnaissent devoir à ce titre devant la Cour. La TVA n’entrerait pas dans la valeur litigieuse (arrêt TC ZH PC130067-O/U du 2 juin 2014). Cette question n’ayant aucune incidence en l’espèce, il n’est pas nécessaire de s’y attarder. 2. Les parties s’accordent sur le fait que le Président du Tribunal aurait également dû fixer les dépens de A.________ et B.________ dès lors qu’il avait fait application de l’art. 106 al. 2 CPC. Cela est manifestement exact et le Tribunal fédéral l’a rappelé dans des jurisprudences citées par l’intimée (not. arrêt TF 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4). Les parties s’accordent également sur le fait que les dépens des défendeurs pour la procédure de première instance peuvent être fixés à CHF 6'000.- plus TVA. Il n’y a pas de motif de les contredire sur ce point. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 3 § 4 du dispositif de la décision querellée modifié dans le sens que les dépens dus à C.________ se montent, après compensation, à CHF 2'000.- plus TVA. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. Les parties sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Le principe général est fixé à l’art. 106 al. 1 CPC : les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il est en effet présumé que c’est la partie qui succombe qui a occasionné ces frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Si une partie acquiesce à la demande, elle sera considérée comme partie succombante (art. 106 al. 1 in fine CPC). En l’occurrence, C.________ a succombé en seconde instance. Si toutefois l’une des hypothèses de l’art. 107 al. 1 CPC – particulièrement la clause générale de l’art. 107 al. 1 lit. f CPC – est réalisée, le tribunal peut s’écarter de la répartition selon le sort de la cause prescrite par l’art. 106 CPC. L’art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre à la charge de l’Etat les « frais judiciaires » non imputables aux parties si l’équité l’exige. Il est généralement admis que même si les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réalisées, l’Etat ne peut pas devoir supporter les dépens de la partie qui obtient gain de cause (ATF 140 III 385 consid. 4.1 ; toutefois ATF 138 III 471 consid. 7) ; or ceux-ci représentent souvent la plupart des frais.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Lorsqu’il s’agit de répartir les frais d’une procédure de recours, dans laquelle le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure (Justizpanne) du premier juge, que la partie intimée n’a ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la situation considérée ne constitue pas un cas où il est considéré que l’Etat, et non la partie adverse, est la partie intimée, ce qui permet de mettre les frais de l’instance – y compris les dépens – à la charge du canton, en application de l’art. 106 CPC. Néanmoins, l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours. Il est alors admis en doctrine, et par plusieurs décisions, que dans ce cas, du moins si l’erreur de procédure est lourde, les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réunies. En conséquence, l’Etat doit alors prendre en charge les frais judiciaires de la procédure de recours, mais en principe pas les dépens. Pour ces derniers, il s’agit alors de répartir une charge entre deux parties dont aucune n’a occasionné la procédure de recours. La doctrine citée par le Tribunal fédéral, et le Tribunal fédéral lui-même dans le cadre de la LTF, admettent que l’intimé qui ne s’est pas associé à la décision attaquée peut alors être libéré des dépens. Même si elle est justifiée pour l’intimé, cette solution est moins satisfaisante pour le recourant, qui devra supporter ses propres dépens alors qu’il a obtenu gain de cause (BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 5 octobre 2017, et les références citées ; ég. CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019 art. 107 n. 35, pour qui, sauf cas d’illicéité avérée, l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » doit être appliqué). Dans une cause où la partie recourante avait obtenu gain de cause en raison d’une erreur de procédure du Président du Tribunal, qui avait, à tort, statué à la place du Tribunal sur le montant des dépens de la recourante, erreur que la partie adverse n’avait ni suscitée par ses conclusions, ni approuvée dans la procédure de recours, la Cour de céans avait jugé qu’il se justifiait de s’écarter des règles générales de répartition des frais de l’art. 106 CPC et de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. En revanche, s’agissant des dépens, ils ne pouvaient être supportés par l’Etat ; dès lors qu’il aurait été inutilement sévère de les mettre complètement à la charge de la partie intimée, il avait été fait application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC et ils avaient été répartis par moitié entre les parties (arrêt TC FR 101 2017 108 du 7 novembre 2017 consid. 4.2). 4.2. En l’espèce, il se justifie également de mettre les frais judiciaires à la charge du canton, dès lors que l’erreur commise par le Président du Tribunal n’a pas été provoquée par C.________ et qu’elle n’a pas résisté en deuxième instance. L’avance de frais prestée par A.________ et B.________ leur sera restituée. 4.3. S’agissant des dépens, la Cour, pour les motifs susmentionnés, ne les mettra pas à la charge de l’Etat. Reste à savoir s’ils doivent être assumés par C.________ ou si chaque partie doit supporter ses propres dépens. La seconde solution doit être préférée. En effet, d’une part, il serait là aussi inutilement sévère de faire supporter à la précitée l’ensemble des dépens de deuxième instance alors qu’elle n’a ni provoqué ni approuvé la décision du Président du Tribunal. D’autre part, et même si la voie de la rectification n’était sans doute pas ouverte pour corriger l’erreur du premier juge (art. 334 CPC), un recours n’était pas absolument indispensable pour en annihiler les effets. Dans la mesure où les deux parties s’accordent pour qualifier de grossière et de manifeste l’erreur du Président du Tribunal, elles auraient pu convenir conventionnellement d’une diminution du montant des dépens fixés le 1er février 2023, ou du moins tenter de le faire, afin d’éviter les frais de procédure désormais litigieux. Cette question relève en effet en l’espèce du pouvoir de disposition des parties.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 1er février 2023 est modifié et prend la teneur suivante : « 3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à raison de 2/3 à la charge solidairement de D.________ et B.________ et, à raison de 1/3 à la charge de C.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'300.- (émolument forfaitaire, procédure de conciliation n° 10 2021 423 et procédure au fond n° 10 2021 942). Ils sont mis pour 1/3 à la charge de C.________, soit CHF 433.-, et pour 2/3 solidairement à la charge de D.________ et B.________, soit CHF 867.-. Ils seront intégralement prélevés sur les avances prestées par la demanderesse, qui pourra exiger le remboursement de CHF 867.- directement auprès de D.________ et B.________. Les dépens de D.________ et B.________ sont fixés à CHF 6'462.-, TVA comprise. Les dépens de C.________ sont fixés à CHF 6'462.-, TVA comprise. Après compensation, les dépens dus solidairement par D.________ et B.________ en faveur de C.________ sont de CHF 2'154.-, TVA comprise. » II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance de frais de CHF 400.- est restituée à D.________ et B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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